Air Canada
Contravention
A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Air Canada a commis 9 violations en ne fournssant pas, sans frais, des arrangements de voyage alternatifs aux passagers (28M5QA), (2TEB26), (36HX72), et (3DOY4A) dont leurs vols (AC8163), (AC235), (AC912), et (AC128)ont été annulés pour des raisons attribuables au transporteur, incluant si nécessaire par souci de sécurité, afin de s'assurer que les passagers complète leurs itinéraire prévu dès que possible, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par Air Canada, ou par un transporteur avec lequel elle a une entente commerciale, suivant toute route aérienne à partir de l'aéroport où les passagers vers la destination indiquée sur le titre de transport initial des passagers et dont le départ a lieu dans les neuf heures suivant l'heure de départ indiquée sur ce titre de transport, contrevenant ainsi au sous-alinéa 17(1)a)(i) du Règlement sur la protection des passagers aériens.
Ces contraventions ont été commises entre le 16 novembre 2022 et le 25 décembre 2022.
B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Air Canada a commis 7 violations à la suite d'annulations des vols (AC8254), (AC8163), et (AC8351) attribuable au transporteur, incluant si nécessaire par souci de sécurité, Air Canada a omis de rembourser, dans un délai de 30 jours, les portions inutilisées du titre de transport des passagers (4OWMVK), (28M5QA), et (2SMB4N) qui ont choisi de ne pas compléter leurs itinéraires dans le cadre des arrangements de voyage alternatifs fournis conformément à l'alinéa 17(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens, qui ne satisfaisaient pas à ses besoins de voyage, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2(2) de ce règlement.
Ces contraventions ont été commises le 6 décembre 2022 et le 17 décembre 2022.
C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent verbalisateur soussigné a dressé ce procès-verbal de violation, car, selon lui, Air Canada a commis 8 violations à la suite d'annulations des vols (AC2014), (AC008), et (AC1705) indépendante de la volonté du transporteur, Air Canada a omis de rembourser, dans un délai de 30 jours, les portions inutilisées du titre de transport des passagers (2UDWMO), (2VF72B), et (23UTEJW), qui ont choisi de ne pas compléter leurs itinéraire dans le cadres des arrangements de voyage alternatifs fournis conformément au paragraphe 18(1.1) du Règlement sur la protection des passagers aériens contrevenant ainsi au paragraphe 18.2(2) de ce règlement.
Ces contraventions ont été commises entre le 20 janvier 2023 et le 27 janvier 2023.