Air Transat A.T. Inc.
Contravention
(1) Le ou vers le 7 juin 2024 2024, Air Transat A.T. Inc. n’a pas rendu disponible, dans un langage simple, clair et concis, les conditions prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens dans un document sur lequel figure l'itinéraire d’un passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) du RPPA.
(2) Le ou vers le 7 juin 2024, Air Transat A.T. Inc. n’a pas fourni, dans un langage simple, clair et concis, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnisations minimales que le transporteur doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, dans un document sur lequel figure l’itinéraire d’un passager, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens.
(3) Le ou vers le 7 juin 2024, Air Transat A.T. Inc. n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire d’un passager, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA.
(4) Le ou vers le 22 avril 2024, Air Transat A.T. Inc. n’a pas indiqué l’avis prévu au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) dans un document sur lequel figure l’itinéraire d’un passager, contrevenant ainsi à ce paragraphe du RPPA.
(5) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Transat A. T. Inc. a commis les quatres violations suivantes, a omis de fournir aux passagers, visé par l’annulation du vol TS715, TS771, TS772 et TS399 prévu entre le 1er mai 2024 et le 4 janvier 2025, les renseignements visés au paragraph 13(1), à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils ont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens.