Bakers Narrows Lodge (Bakers Narrows Air Service Ltd.)
Contravention
(A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) car, selon lui, Bakers Narrows Lodge a commis les 5 violations suivantes, a exploité un service aérien à l’aide d’un aéronef immatriculé C-GFQJ à partir de l’hydrobase de Bakers Narrows situé à Flin Flon, Manitoba, Canada (aérodrome CFF8) à destination et en provenance du lac Kamuchawie, Saskatchewan Canada, dans l’aérodrome ZZZZ, en provenance d’un lac éloigné et en provenance du lac Mikanagan situé dans l’aérodrome CFF8, et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l’article 57 de la LTC.
(B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) car, selon lui, Bakers Narrows Lodge a commis les 2 violations suivantes, sur son site Web (www.bakersnarrowslodge.com), a vendu, directement ou indirectement, un service aérien ou en a fait l’offre publique de vente, au Canada, sans qu’une licence en règle délivrée au titre de la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC) soit détenue pour celui-ci, contrevenant ainsi à l’article 59 de la LTC.
Ces violations ont eu lieu entre le 22 juin, 2024 et le 31 mars, 2025.
(C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) car, selon lui, Bakers Narrows Lodge a commis les 3 violations suivantes, a sciemment entravé ou fait, oralement, une déclaration fausse ou trompeuse à un agent verbalisateur désigné au titre du paragraphe 178(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) qui était engagé dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la LTC, contrevenant ainsi l'alinéa 173(2) de la LTC.
Ces violations ont eu lieu entre le 29 août, 2024 et le 22 août, 2025.
(D) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l'agent d'application de la loi (l’agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal) car, selon lui, Bakers Narrows Lodge a commis les 3 violations suivantes, à qui des documents ou des données ont été demandés en vertu de l’alinéa 178(4) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), n'a pas prêté toute l’assistance possible à un agent verbalisateur agissant dans l’exercice de ses fonctions, et ne lui a pas donné les renseignements qu’il pouvait valablement exiger quant à l’application de la LTC, contrevenant ainsi l'alinéa 178(5) de la LTC.
Ces violations ont eu lieu entre le 29 août 2024 et le 25 août 2025.