Porter Airlines (Canada) Limited

Contravention

(A) Le ou vers le 30 mars 2025, lorsque le vol PD572 a été retardé sur l’aire de trafic de l’aéroport International de Fort Lauderdale, après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, Porter Airlines (Canada) Limited n’a pas veillé à ce que, sans frais, les passagers aient accès à de la nourriture et à des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée du retard, du moment de la journée et de l’emplacement de l’aéroport, contrevenant ainsi à l’alinéa 8(1)d) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 30 mars 2025, Porter Airlines (Canada) Limited a omis de fournir aux 13 passagers, visé par l’annulation du vol PD572 dont le départ était prévu le 30 mars 2025, les renseignements visés au paragraphe 13(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel ils ont indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrevenant ainsi au paragraphe 13(5) du RPPA.

(C) Le ou vers le 30 mars 2025, Porter Airlines (Canada) Limited, a omis de fournir, sans frais supplémentaires, des arrangements de voyage alternatifs aux 6 passagers dont le vol (PD572) a été annulé pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur, sous la forme d'une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par Porter Airlines (Canada) Limited, ou par un transporteur avec lequel il avait une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l'aéroport où se trouvait les passagers vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et dont le départ avait lieu dans les quarante-huit heures suivant l'heure de départ indiquée sur ce titre de transport initial, contrevenant ainsi au paragraphe 18(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(D) Le ou vers le 5 mai 2025, Porter Airlines (Canada) Limited n'a pas versé aux 4 passagers l'indemnité minimale prévue aux paragraphes 19(1) ou 19(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) ou ne lui ont pas fourni les motifs de leur refus de la verser, dans les trente jours suivant la date de la réception de la demande des passagers, contrevenant ainsi au paragraphe 19(4) du RPPA.

Date d’émission

le 10 mars 2026

Sanction

Sanction pécuniaire
90 500 $