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Modifications à la Loi sur les transports au Canada (projet de loi C-11) concernant le transport aérien intérieur

septembre 2007

Le présent bulletin sur les modifications législatives à la Partie II de la Loi sur les transports au Canada (Transport aérien) vise à aider les fournisseurs de services à évaluer l'incidence de ces modifications sur leurs activités intérieures de transport aérien.

Si vous avez besoin d'une copie papier, veuillez utiliser la version PDF (aide avec les fichiers Adobe PDF) qui se prête mieux à l'impression.

septembre 2007

Le présent bulletin sur les modifications législatives à la Partie II de la Loi sur les transports au Canada (Transport aérien) vise à aider les fournisseurs de services à évaluer l'incidence de ces modifications sur leurs activités intérieures de transport aérien.

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Le projet de loi C-11, « une loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et pour apporter les modifications qui s'imposent à d'autres lois », a reçu la sanction royale le 22 juin 2007. Veuillez cliquer sur le lien suivant pour consulter le Projet de loi C-11 : Loi modifiant la législation régissant les transports.

Sommaire des modifications à la Loi

Interruption ou réduction de services

  • Le paragraphe 64(1.2) spécifie que les transporteurs aériens intérieurs qui proposent d'interrompre ou de réduire leurs services sont tenus de donner l'occasion aux représentants élus de les rencontrer afin de discuter de l'impact de leurs propositions le plus tôt possible.

  • Conformément à l'article 65, l'Office peut maintenant ordonner le rétablissement d'un service intérieur, qui a été réduit ou interrompu, sans avoir à fournir l'avis approprié, pour une période maximum de 120 jours, au lieu des 60 jours établis antérieurement dans la Loi.

Établissement des prix

  • Les modifications à l'article 66, qui traite des plaintes concernant le caractère déraisonnable des prix, des taux, ou des augmentations de prix ou de taux pour les routes intérieures où il y a peu de concurrence, voire aucune, précisent les renseignements que l'Office doit considérer avant de trancher de telles plaintes et définissent ce qui constitue un autre mode de transport.

Déclaration publique des conditions de transport

  • Les modifications aux alinéas 67(1)a) et 67(1)a.1) exigent que les transporteurs posent dans tous leurs bureaux, dans un endroit bien en vue, des affiches indiquant que leurs tarifs intérieurs, y compris les conditions de transport, sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux. Le Règlement sur les transports aériens définit le terme « bureau » comme tout endroit au Canada où un transporteur reçoit des marchandises en vue de leur transport ou met en vente des billets de passagers. Cette définition exclut toutefois les bureaux d'agents de voyage.

  • De plus, tout site Internet qu'un transporteur utilise pour vendre ses services intérieurs doit maintenant contenir les conditions de transport. Des dispositions similaires concernant les tarifs aériens internationaux entreront en vigueur une fois que le nouveau règlement sera adopté aux termes du sous-alinéa 86.(1)h)(iv).

Contrats confidentiels

  • Les modifications à l'article 68 disposent que les conditions de transport concernant les contrats confidentiels doivent maintenant être divulguées, sauf si un employeur est partie au contrat et que le contrat a trait aux voyages de ses employés.

Plaintes

  • Conformément aux modifications à l'article 67.1, l'Office ne peut plus formuler des /conclusions de son propre chef selon lesquelles un transporteur aérien intérieur a appliqué un prix, un taux, des frais ou des conditions de transport qui ne sont pas établis dans son tarif. Une telle /conclusion ne peut maintenant être faite qu'après le dépôt d'une plainte auprès de l'Office.

Plaintes relatives au transport aérien

  • L'article 85.1 incorpore le rôle du commissaire aux plaintes relatives au transport aérien dans les activités quotidiennes de l'Office et restreint le mandat de l'Office aux plaintes présentées en vertu de la Partie II de la Loi. L'Office continuera d'appliquer ses processus informels et officiels existants pour résoudre des plaintes relatives au transport aérien.

Publicité relative aux prix des services aériens

  • Le paragraphe 86.1(1), qui prévoit que l'Office doit établir des règles afin de régir la publicité relative aux prix des services aériens, entrera en vigueur à une date ultérieure qui devra être fixée par décret du gouverneur en conseil.

Pour plus d'information :

Office des transports du Canada
Ottawa (ON)  K1A 0N9
Tél : 1-888-222-2592
ATS : 1-800-669-5575
Web : www.otc.gc.ca
Courriel : info@otc-cta.gc.ca

Numéro du dossier : 655-A1/07-1

Date de modification :