Niveaux de gravité attribués et types de contraventions

Un agent verbalisateur désigné qui estime qu’une entité réglementée a enfreint la Loi sur les transports au Canada ou un de ses règlements, ou si une entité réglementée n’a pas respecté une ordonnance de l’ Office des transports du Canada, peut dresser un procès-verbal de violation.

Les agents verbalisateurs surveillent la conformité à la Loi et aux règlements suivants :

Ce tableau montre le degré de gravité de chaque type d'infraction.

 

Note

Le 6 juin 2024, les niveaux de gravité de certaines dispositions du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) ont été ajustés.

Le 2 avril 2024, certains changements ont été apportés à la Politique de conformité et d'application de la loi:

  • Les niveaux de gravité de certaines dispositions du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) ont été ajustés;
  • Les même montants s'appliquent pour le calcul des sanctions administrative pécuniaire (SAP) "par passager" et "par évènement";
  • Pour les infractions en matière d'indemnisation, l'exigence à l'effet que le montant de la SAP ne peut pas être inférieur à 1,5 fois le montant de l'indemnité à verser, a été supprimée.

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Types Loi/Règlement Texte désigné Violation Gravité de l'infraction Sanction pour le personnes physiques/morales-Maximum
Accessibilité REPRTA 3(3) L’entité de transport réglementée n’a pas préparé et publié la version à jour du plan sur l’accessibilité exigée en application du paragraphe 60(2) de la Loi canadienne sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date à laquelle la publication du plan sur l’accessibilité précédent était exigée. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 4(1)(a) L’entité de transport réglementée n’a pas inclus dans son plan sur l’accessibilité la rubrique intitulée « Renseignements généraux ». A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 4(1)(b) L’entité de transport réglementée n’a pas inclus dans son plan sur l’accessibilité une rubrique pour chaque élément visé au paragraphe 60(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 4(1)(c) L’entité de transport réglementée n’a pas inclus dans son plan sur l’accessibilité la rubrique intitulée « Consultations ». A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 4(2)(a) L’entité de transport réglementée ne s’est pas assurée que les renseignements contenus sous la rubrique « Renseignements généraux » comprennent le nom de la personne désignée pour recevoir la rétroaction au nom de l’entité ou le poste dont le titulaire est responsable de cette fonction. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 4(2)(b) "L’entité de transport réglementée ne s’est pas assurée que les renseignements contenus sous la rubrique « Renseignements généraux » comprennent les moyens par lesquels le public peut soumettre de la rétroaction et demander que le plan sur l’accessibilité ou la description du processus de rétroaction soient mis à sa disposition sur un autre support, notamment une adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse courriel." A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 4(3) L’entité de transport réglementée n’a pas rédigé les renseignements contenus sous la rubrique « Consultations » conformément au paragraphe 60(5) de la Loi canadienne sur l’accessibilité. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 5(1)(a) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique son plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public, si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 5(1)(b) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique son plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis, de manière à ce qu’il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil ou l’écran d’accueil, soit par un hyperlien depuis cette page ou cet écran, si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 5(1)(c) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique son plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis, dans un format conforme au niveau AA prévu par les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG), si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 5(2) Si elle ne se sert pas d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public, l’entité de transport réglementée n’a pas publié un exemplaire de son plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis en l’affichant à un endroit bien en vue dans l’aire de réception principale de chacun de ses lieux d’affaires accessibles au public. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 6 L’entité de transport réglementée n’a pas avisé l’Office, par voie électronique, de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité dans les quarante-huit heures suivant la publication en incluant dans l’avis soit un hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme (adresse URL) du plan, soit l’adresse des lieux d’affaires accessibles au public où un exemplaire du plan est accessible. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 7(3)(a) L’entité de transport réglementée n’a pas mis à la disposition du demandeur son plan sur l’accessibilité sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de plan en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande. B (mineure) 250 000
Accessibilité REPRTA 7(3)(b)(i) L’entité de transport réglementée des catégories 1 ou 2 n’a pas mis à la disposition du demandeur son plan sur l’accessibilité sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de plan sur tout autre support, quinze jours après la date de réception de la demande. B (mineure) 250 000
Accessibilité REPRTA 7(3)(b)(ii) L’entité de transport réglementée de la catégorie 3 n’a pas mis à la disposition du demandeur son plan sur l’accessibilité sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de plan sur tout autre support, vingt jours après la date de réception de la demande. B (mineure) 250 000
Accessibilité REPRTA 8(1) L’entité de transport réglementée de la catégorie 3 n’a pas mis à la disposition du demandeur son plan sur l’accessibilité sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de plan sur tout autre support, vingt jours après la date de réception de la demande. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 8(2) L’entité de transport réglementée n’a pas établi un processus permettant que la rétroaction soit fournie de façon anonyme. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 8(3) L’entité de transport réglementée n’accuse pas réception de la rétroaction, à l’exception de la rétroaction fournie de façon anonyme, de la même manière qu’elle est reçue. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 8(4) L’entité de transport réglementée n’a pas désigné et identifié publiquement une personne responsable de recevoir la rétroaction en son nom ou un poste dont le titulaire est responsable de cette fonction. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 9(1)(a) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique la description de son processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair et concis sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public, si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 9(1)(b) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique la description de son processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair et concis de manière à ce qu’elle soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil ou l’écran d’accueil, soit par un hyperlien depuis cette page ou cet écran, si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 9(1)(c) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique la description de son processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair et concis avec son plan sur l’accessibilité ou son rapport d’étape, si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 9(1)(d) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique la description de son processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair et concis dans un format conforme au niveau AA prévu par les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG), si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 9(2) L’entité de transport réglementée qui ne se sert pas d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public n’a pas publié un exemplaire de la description de son processus de rétroaction la plus récente rédigée en langage simple, clair et concis en l’affichant avec son plan sur l’accessibilité ou son rapport d’étape à un endroit bien en vue dans l’aire de réception principale de chacun de ses lieux d’affaires accessibles au public. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 9(3) L’entité de transport réglementée n’a pas publié la description de son processus de rétroaction le jour où elle publie son plan sur l’accessibilité. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 9(4) L’entité de transport réglementée qui met à jour son processus de rétroaction n’en publie pas la description à jour selon les modalités prévues aux paragraphes 9(1) ou (2) du REPRTA, selon le cas, dès que possible. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 10(3)(a) L’entité de transport réglementée n’a pas mis à la disposition du demandeur la description de son processus de rétroaction sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de description en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande. B (mineure) 250 000
Accessibilité REPRTA 10(3)(b)(i) L’entité de transport réglementée des catégories 1 ou 2 n’a pas mis à la disposition du demandeur la description de son processus de rétroaction sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de description sur tout autre support, quinze jours après la date de réception de la demande. B (mineure) 250 000
Accessibilité REPRTA 10(3)(b)(ii) L’entité de transport réglementée de la catégorie 3 n’a pas mis à la disposition du demandeur la description de son processus de rétroaction sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de description sur tout autre support, vingt jours après la date de réception de la demande. B (mineure) 250 000
Accessibilité REPRTA 11 L’entité de transport réglementée n’a pas avisé l’Office, par voie électronique, de la publication de la description de son processus de rétroaction ou de la description à jour de ce processus dans les quarante-huit heures suivant la publication en incluant dans l’avis soit un hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme (adresse URL) de la description ou de la description à jour, soit l’adresse des lieux d’affaires accessibles au public où un exemplaire de la description ou de la description à jour est accessible. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 12(1)(a) L’entité de transport réglementée n’a pas inclus dans son rapport d’étape la rubrique « Renseignements généraux ». A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 12(1)(b) L’entité de transport réglementée n’a pas inclus dans son rapport d’étape une rubrique pour chaque élément visé aux paragraphes 60(1) et 62(5) de la Loi canadienne sur l’accessibilité. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 12(1)(c) L’entité de transport réglementée n’a pas inclus dans son rapport d’étape la rubrique « Consultations ». A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 12(2)(a) L’entité de transport réglementée ne s’est pas assurée que les renseignements contenus sous la rubrique « Renseignements généraux » comprennent le nom de la personne désignée pour recevoir la rétroaction au nom de l’entité ou le poste dont le titulaire est responsable de cette fonction. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 12(2)(b) L’entité de transport réglementée ne s’est pas assurée que les renseignements contenus sous la rubrique « Renseignements généraux » comprennent les moyens par lesquels le public peut soumettre de la rétroaction et demander que le plan sur l’accessibilité, la description du processus de rétroaction ou le rapport d’étape sur un autre support, notamment une adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse courriel. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 12(3) L’entité de transport réglementée n’a pas rédigé les renseignements contenus sous la rubrique « Consultations » conformément au paragraphe 62(4) de la Loi canadienne sur l’accessibilité. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 13(1)(a) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public, si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 13(1)(b) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis de manière à ce qu’il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil ou l’écran d’accueil, soit par un hyperlien depuis cette page ou cet écran, si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 13(1)(c) L’entité de transport réglementée n’a pas publié par voie électronique son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis dans un format conforme au niveau AA prévu par les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG), si elle se sert d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 13(2) L’entité de transport réglementée qui ne se sert pas d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public n’a pas publié un exemplaire de son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis en l’affichant à un endroit bien en vue dans l’aire de réception principale de chacun de ses lieux d’affaires accessibles au public. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 14(1) L’entité de transport réglementée de la catégorie 1 n’a pas publié son rapport d’étape au plus tard à l’anniversaire de la date fixée pour elle en application de l’article 3 du REPRTA au cours de chaque année civile pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur l’accessibilité. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 14(2) L’entité de transport réglementée des catégories 2 ou 3 n’a pas publié son rapport d’étape au plus tard le 1er juin de chaque année civile pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur l’accessibilité. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 15 L’entité de transport réglementée n’a pas avisé l’Office, par voie électronique, de la publication de son rapport d’étape dans les quarante-huit heures suivant la publication en incluant dans l’avis soit un hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme (adresse URL) du rapport, soit l’adresse des lieux d’affaires accessibles au public où un exemplaire du rapport est accessible. A (administrative) 250 000
Accessibilité REPRTA 16(3)(a) L’entité de transport réglementée n’a pas mis à la disposition du demandeur son rapport d’étape sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de rapport en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande. B (mineure) 250 000
Accessibilité REPRTA 16(3)(b)(i) L’entité de transport réglementée des catégories 1 ou 2 n’a pas mis à la disposition du demandeur son rapport d’étape sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard dans le cas d’une demande de rapport sur tout autre support, quinze jours après la date de réception de la demande. B (mineure) 250 000
Accessibilité REPRTA 16(3)(b)(ii) L’entité de transport réglementée de la catégorie 3 n’a pas mis à la disposition du demandeur son rapport d’étape sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard, dans le cas d’une demande de rapport sur tout autre support, vingt jours après la date de réception de la demande. B (mineure) 250 000
Accessibilité RFP 4 Le transporteur aérien et l'exploitant de terminal ne veillent pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui fournissent des services liés au transport, et qui pourraient être appelés à transiger avec le public ou à prendre des décisions à l'égard du transport de personnes ayant une déficience reçoivent la formation adaptée aux exigence de leurs fonctions dans les domaines énumérés dans cet article. C (grave) 250 000
Accessibilité RFP 5 Le transporteur aérien ne veille pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui pourraient être appelés à fournir une aide physique à une personne ayant une déficience reçoivent la formation adaptée aux exigence de leurs fonctions dans les domaines énumérés dans cet article. C (grave) 250 000
Accessibilité RFP 6 Le transporteur aérien ne veille pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui pourraient être appelés à manipuler des aides à la mobilité reçoivent la formation décrite à l'article 4 adaptée aux exigences de leurs fonctions dans les domaines énumérés dans cet article. C (grave) 250 000
Accessibilité RFP 7 Le transporteur aérien ne veille pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui pourraient être appelés à utiliser du matériel ou des aides spécialisées reçoivent la formation décrite à l'article 4 adaptée aux exigences de leurs fonctions dans les domaines énumérés dans cet article. B (mineure) 250 000
Accessibilité RFP 8 Le transporteur et l'exploitant de terminal ne veillent pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs qui sont tenus de recevoir une formation en vertu du présent règlement terminent leur formation initiale dans les 60 jours suivant leur entrée en fonction. A (administrative) 250 000
Accessibilité RFP 9 Le transporteur et l'exploitant de terminal ne veillent pas à ce que tous les employés et tous les entrepreneurs suivent périodiquement des cours de recyclage adaptés aux exigences de leurs fonctions. A (administrative) 250 000
Accessibilité RFP 10 Le transporteur et l'exploitant de terminal ne tiennent pas à jour leur programme de formation en y incorporant, dès que possible, tout nouveau renseignement sur les procédures et les services qu’ils offrent aux personnes ayant une déficience ou sur la technologie qu’ils introduisent afin d’aider celles-ci. A (administrative) 250 000
Accessibilité RFP 11 Le transporteur et l'exploitant de terminal ne conservent pas, aux fins de consultation par l'Office et le grand public, un exemplaire de leur programme de formation en place élaboré suivant les exigences de forme et de contenu prévues à l'annexe du Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience. A (administrative) 250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
147(1) Omission de fournir les services suivants à une personne handicapée qui, conformément à l’article 151(1), en fait la demande au moins 48 heures avant l’heure prévue pour le départ de son vol:
a) assistance durant l’enregistrement au comptoir des
billets;
b) assistance pour se rendre à l’aire d’embarquement;
c) assistance à l’embarquement et au débarquement;
d) assistance pour ranger et récupérer les bagages de
cabine de la personne;
e) transfert de la personne de son propre fauteuil
roulant, fauteuil automoteur ou autre aide à la
mobilité à un fauteuil roulant, une chaise
d’embarquement ou toute autre aide à la mobilité
fournis par le transporteur aérien;
f transfert de la personne d’un fauteuil roulant, d’une
chaise d’embarquement ou de toute autre aide à la
mobilité à son siège passager;
g) assistance pour permettre à la personne de se
déplacer entre son siège et la toilette de l’aéronef —
sauf l’action de la porter —, y compris l’assistance
pour utiliser un fauteuil roulant de bord, s’il y en a un;
h) assistance pour récupérer les bagages enregistrés
de la personne;
i) assistance pour se rendre à l’aire ouverte au public
ou, dans le cas d’une correspondance avec un vol d’un
autre transporteur aérien effectuée dans la même
aérogare, assistance pour rejoindre un représentant
du transporteur aérien d’accueil;
j) préparation de repas spéciaux, lorsqu’ils sont
offerts, et assistance limitée durant les repas,
notamment pour ouvrir les emballages, identifier les
articles et couper les gros aliments;
k) soin de s’enquérir périodiquement, en cours de vol,
des besoins de la personne et d’y répondre s’il s’agit de services qu’il fournit habituellement ou qu’il est tenu de fournir aux termes de la présente partie.
C (grave)  250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
147(2) Ne pas décrire, sur demande, lorsqu'une réservation est faite pour une personne: les services que le transporteur aérien est tenu de fournir aux termes de cet article et des articles 148 et 149 aux personnes ayant une déficience, ainsi que toutes conditions s'y rattachant visées à ces articles et à l'article 151; tout service additionnel que le transporteur aérien fournit aux personnes ayant une déficience et toutes conditions s'y rattachant; et/ou ne pas s'assurer, après avoir fait la demande à une personne, des services que celle-ci souhaite recevoir. C (grave) 250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
148(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article
151, omission d’accepter de transporter
comme bagages prioritaires, sans frais et en sus de la
franchise de bagages accordée aux passagers, les aides
suivantes nécessaires au déplacement ou au bien-être
d’une personne handicapée :
a) un fauteuil roulant électrique, un fauteuil
automoteur ou un fauteuil roulant manuel à cadre
rigide;
b) un fauteuil roulant manuel pliant;
c) un déambulateur, une canne, des béquilles ou des
orthèses;
d) tout dispositif qui l’aide à mieux communiquer;
e) toute prothèse ou aide médicale.
B (mineure) 250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
148(2)(b) Ne pas aviser une personne ayant une déficience des solutions existantes pour le transport d'un fauteuil roulant électrique, d'un fauteuil automoteur ou d'un fauteuil roulant manuel à cadre rigide lorsqu'un transporteur aérien exploite un aéronef d'au plus 60 sièges passagers dont la conception ne permet pas le transport de l'aide appartenant à la personne. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
148(3) Ne pas permettre à une personne ayant une déficience d'utiliser un fauteuil roulant manuel, jusqu'à ce que la personne se rende à la porte d'embarquement de son vol; ou lorsque les installations le permettent, lorsque la personne se rend de l'aérogare à la porte de l'aéronef; ou lorsque l'espace et les installations le permettent, lorsque la personne se rend de l'aérogare au siège passager. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
148(4) Sous réserve du paragraphe (5), omission par le transporteur aérien qui accepte de transporter une aide visée aux alinéas (1)a), b) ou c) de fournir sans frais les services suivants :
a) démontage et emballage de l’aide;
b) désignation de l’aide comme bagage prioritaire,
dans le cas où la personne est tenue de monter à bord
de l’aéronef avant les autres passagers conformément
au paragraphe 147(3);
c) déballage et remontage de l’aide;
d) remise de l’aide à la personne dès son arrivée à destination.
C (grave) 250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
148(5) Ne pas permettre à une personne qui requiert un fauteuil roulant de le ranger à l'intérieur de la cabine passagers, si l'espace est suffisant et ce sans frais; ou ne pas permettre à une personne qui utilise soit un déambulateur, une canne, des béquilles, une orthèse, tout dispositif lui permettant de mieux communiquer, toute prothèse ou toute aide médicale de la garder en cours de vol, si l'espace est suffisant, et ce sans frais. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
149(1) Refuser de transporter un animal aidant, sans frais, lorsque l'animal est requis par une personne et qu'il est attesté par certificat que l'animal a été dressé par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants pour aider une personne. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
149(2) Ne pas permettre à un animal aidant d'accompagner une personne à bord de l'aéronef et de demeurer à ses pieds pendant le vol, lorsque l'animal porte un harnais convenable selon les normes établies par un organisme professionnel de dressage des animaux aidants. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
150 Ne pas s'enquérir périodiquement des besoins d'une personne qui est dans un fauteuil roulant, une chaise d'embarquement ou toute autre aide et qui ne peut se déplacer de façon autonome lorsque celle-ci attend un vol après l'enregistrement ou qu'elle transite entre deux vols; et/ou ne pas répondre à ces besoins lorsque les services requis sont normalement fournis par le transporteur aérien ou qu'il est tenu de les fournir aux termes de la Partie VII. C (grave) 250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
151(2) Ne pas fournir un service additionnel précisé dans le tarif du transporteur aérien lorsqu'une personne ayant une déficience en fait la demande au moins 48 heures avant le départ prévu d'un vol. B (mineure)  250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
151(3) Défaut de déployer des efforts raisonnables pour fournir les services aériens lorsqu’une personne demande un service visé aux paragraphes (1) ou (2) sans respecter le délai d’au moins 48 heures avant l’heure prévue pour le départ de son vol.  B (mineure)  250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
151(4) Défaut de coopérer, dans la mesure du possible, avec l’autre transporteur aérien afin de fournir le service demandé lorsque la personne qui a demandé au transporteur aérien un service visé aux paragraphes (1) ou (2) se voit obligée de prendre le vol d’un autre transporteur aérien en raison de l’annulation de son vol ou de l’utilisation d’un aéronef de remplacement de moins de 30 sièges passagers par le premier transporteur aérien. B (mineure)  250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
152 a) omission par le transporteur aérien, lorsqu’il dispose des moyens de le faire, d’indiquer dans le document de réservation d’une personne les services qu’il lui fournira;

b) omission par le transporteur aérien de remettre à la personne une confirmation écrite des services qu’il lui fournira;

c) omission par le transporteur aérien de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) à son personnel compétent et, dans le cas d’une correspondance avec un vol d’un autre transporteur aérien, au personnel compétent de ce dernier, aux points de correspondance indiqués sur le billet de la personne ainsi qu’à la destination finale de celle-ci;

d) défaut de la part du transporteur aérien de déployer des efforts raisonnables pour informer ses mandataires des exigences des alinéas a), b) et c).
A (administrative) 250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
153 (1) Omission d’indiquer à la personne qui a signalé la nature de sa déficience, au moment où cette personne le fait et avant de lui assigner un siège, quels sièges passagers de l’aéronef lui offrent le meilleur accès.

(2) Omission de s’assurer que les sièges passagers accessibles sont les derniers à être assignés aux passagers n’ayant pas de déficience lorsque le transporteur peut assigner les sièges passagers avant le vol.

(3) Défaut de déployer des efforts raisonnables pour que les sièges passagers accessibles soient les derniers à être mis à la disposition des passagers n’ayant pas de déficience, lorsque le transporteur aérien ne peut assigner les sièges passagers avant le vol.
B (mineure)  250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
154 Ne pas accepter la décision prise par une personne ayant une déficience ou en son nom qu'elle n'aura pas besoin de services inhabituels lors d'un vol. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
155(1) Ne pas fournir immédiatement et sans frais une aide de remplacement temporaire qui convient à une personne lorsque son aide est endommagée lors du transport ou qu'elle n'est pas disponible dès son arrivée à destination. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
155(2) Ne pas prendre les mesures afin de faire réparer promptement et de façon adéquate une aide à la mobilité d'une personne, aux frais du transporteur, lorsque l'aide en question est endommagée lors du transport et qu'elle peut être réparée promptement et de façon adéquate. C (grave)  250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
155(3) Ne pas remplacer une aide à la mobilité endommagée ou perdue par une aide identique que la personne juge satisfaisante, ou ne pas rembourser à la personne le montant intégral pour le remplacement de l'aide lorsqu'elle est endommagée lors du transport et qu'elle ne peut être réparée promptement ou de façon adéquate, ou si elle est égarée pendant plus de 96 heures suivant l'arrivée de la personne à destination. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
155(4) Ne pas permettre à une personne d'utiliser une aide de remplacement temporaire jusqu'à ce que son aide soit réparée et lui soit retournée ou, lorsque l'aide devait être remplacée ou que le transporteur avait entrepris de la rembourser à la personne, jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable pour le remplacement de l'aide. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTA
Règlement Transport
156 Omission par le transporteur aérien d’informer promptement la personne handicapée qu’elle peut déposer une demande auprès de l’Office, en conformité avec le paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada et les règles prises en vertu de l’article 17 de cette même loi, lorsqu’il reçoit une plainte présentée par une personne ou en son nom au sujet des conditions de transport prévues par la partie VII du Règlement sur les transports aériens et qu’il ne peut la régler d’une façon que celle-ci juge satisfaisante.  A (administrative) 250 000
Accessibilité RTAPH 4(1)(a) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public des renseignements au sujet de ses services ou installations liés au transport ne veille pas à ce que ces renseignements : s’ils sont sur support électronique, soient fournis sur support compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 4(1)(b) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public des renseignements au sujet de ses services ou installations liés au transport ne veille pas à ce que ces renseignements : s’ils sont uniquement sur support papier, soient fournis, sur demande, en gros caractères, en braille ou sur support électronique; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 4(1)(c) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public des renseignements au sujet de ses services ou installations liés au transport ne veille pas à ce que ces renseignements : s’ils sont sur support audio, soient fournis, sur demande, sur support visuel; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 4(1)(d) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public des renseignements au sujet de ses services ou installations liés au transport ne veille pas à ce que ces renseignements : s’ils sont sur support visuel, soient fournis, sur demande, sur support audio. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 4(2) Le fournisseur de services de transport qui reçoit une demande visée à l’un des alinéas (1)b) à d) de la part d’une personne handicapée ne fournit pas les renseignements sur le support demandé dès que possible. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 5(1)(a) Le fournisseur de services de transport ne publie pas, notamment sur son site Web, les renseignements suivants : un avis énonçant que le présent règlement s’applique à lui et énumérant les dispositions qui s’appliquent à lui; A (administrative) 250 000
Accessibilité RTAPH 5(1)(b) Le fournisseur de services de transport ne publie pas, notamment sur son site Web, les renseignements suivants : les services offerts aux personnes handicapées et toute condition à laquelle ces services sont assujettis; B (mineure)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 5(1)(c) Le fournisseur de services de transport ne publie pas, notamment sur son site Web, les renseignements suivants : les services de résolution des plaintes qui existent et la manière d’y recourir. A (administrative) 250 000
Accessibilité RTAPH 6(a) Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que les membres de son personnel qui interagissent avec les passagers dans le cadre de leurs fonctions communiquent avec toute personne handicapée en tenant compte de ce qui suit : la nature du handicap de la personne, tout particulièrement si la personne est aveugle, sourde ou a toute autre déficience visuelle ou auditive ou a un trouble de la communication; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 6(b) Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que les membres de son personnel qui interagissent avec les passagers dans le cadre de leurs fonctions communiquent avec toute personne handicapée en tenant compte de ce qui suit : l’utilisation par la personne d’un dispositif d’assistance pour l’aider à entendre, à voir ou à communiquer; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 6(c) Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que les membres de son personnel qui interagissent avec les passagers dans le cadre de leurs fonctions communiquent avec toute personne handicapée en tenant compte de ce qui suit : les méthodes de communication qui peuvent être utilisées par ces personnes, ou qui peuvent faciliter la communication avec celles-ci, par exemple un système de communication de substitution ou un système de suppléance à la communication, la langue des signes ou un langage simple, clair et concis. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 7(a) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public un numéro de téléphone à composer pour effectuer des réservations ou obtenir des renseignements sur les services ou installations liés au transport : d’une part, ne fournit pas à toute personne qui est sourde ou a toute autre déficience auditive ou qui a un trouble de la communication, la possibilité d’effectuer ces actions par courriel ou services de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 7(b) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public un numéro de téléphone à composer pour effectuer des réservations ou obtenir des renseignements sur les services ou installations liés au transport :  d’autre part, chaque fois qu’il publie le numéro de téléphone à composer pour effectuer ces actions, ne publie pas également la manière d’accéder aux services visés à l’alinéa a), notamment son adresse de courriel et le numéro de téléphone pour les services de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie. A (administrative) 250 000
Accessibilité RTAPH 8(a) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public un site Web permettant d’accéder au compte-client, de consulter l’itinéraire de voyage, l’horaire de voyage ou l’état du voyage, d’obtenir les coordonnées du fournisseur de services de transport, d’effectuer une réservation ou de la modifier ou de s’enregistrer : d’une part, ne fournit pas à toute personne handicapée la possibilité d’effectuer ces actions au moyen de systèmes de communication qui n’exigent pas l’utilisation d’un site Web, tels que le téléphone, les courriels ou les services de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 8(b) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public un site Web permettant d’accéder au compte-client, de consulter l’itinéraire de voyage, l’horaire de voyage ou l’état du voyage, d’obtenir les coordonnées du fournisseur de services de transport, d’effectuer une réservation ou de la modifier ou de s’enregistrer : d’autre part, chaque fois qu’il publie l’adresse du site Web à consulter pour effectuer ces actions, ne publie pas également la manière d’accéder aux services visés à l’alinéa a), notamment ses numéro de téléphone et adresse de courriel et le numéro de téléphone pour les services de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie. A (administrative) 250 000
Accessibilité RTAPH 9 Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que tous les sites Web, y compris les sites mobiles qui contiennent d’autres plateformes, par exemple des applications, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qui sont sous son contrôle et qu’il met à la disposition du public soient conformes au niveau AA prévu par les Règles pour l’accessibilité des contenus Web. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 10(1) Le transporteur ne veille pas à ce qu’une annonce publique faite à l’intérieur de la gare, à l’intention des passagers en attente à l’aire d’embarquement relative aux départs ou à l’affectation des portes ou des voies soit sur support audio et visuel. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 10(2) Le fournisseur de services de transport qui fait une annonce publique concernant la sécurité ou la sûreté à l’intérieur de la gare ne fait pas l’annonce sur support audio et visuel. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 11(1) Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que les composants matériels des guichets libre‑service automatisés, ou leurs composants logiciels, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qui sont sous son contrôle et qu’il met à la disposition du public dans la gare soient conformes aux exigences prévues aux articles 1.4 et 3 à 7 et aux annexes B et C — sans égard aux notes accompagnant ces articles — de la norme nationale du Canada CAN/CSA-B651.2-07 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Conception accessible des dispositifs interactifs libre-service, publiée en janvier 2007, avec ses modifications successives. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 11(2) Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que les composants matériels des guichets libre‑service automatisés visés au paragraphe (1) soient identifiables visuellement et au toucher grâce au pictogramme international d’accessibilité apposé sur sa surface avant. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 13 Le fournisseur de services de transport n’aide pas, sans délai, la personne handicapée qui en fait la demande, à utiliser le guichet libre-service automatisé visé à l’article 11. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 14(1) Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que le guichet libre-service automatisé visé à l’article 11 soit en bon état de fonctionnement et bien entretenu. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 14(2)(a) Dans le cas où le guichet est défectueux, le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que le guichet soit réparé dès que possible et, jusqu’à ce qu’il soit réparé, le fournisseur de services de transport ne veille pas à, selon le cas : diriger la personne handicapée vers le guichet libre-service automatisé fonctionnel le plus près qui offre le même service que celui fourni par le guichet défectueux et, à la demande de la personne, à l’aider à utiliser le guichet; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 14(2)(b) Dans le cas où le guichet est défectueux, le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que le guichet soit réparé dès que possible et, jusqu’à ce qu’il soit réparé, le fournisseur de services de transport ne veille pas à, selon le cas : lui permettre d’avancer à l’avant de la file au comptoir où elle peut recevoir le même service que celui fourni par le guichet défectueux. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 15 Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que les membres du personnel reçoivent la formation exigée aux articles 16 à 19. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 16(1) Le fournisseur de services de transport ne s’assure pas que tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à interagir avec le public ou à participer à la prise de décision ou à l’élaboration de politiques ou procédures résultant des exigences du présent règlement, reçoive la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et compétences pour l’exécution de ses fonctions et porte notamment sur les exigences du présent règlement et les politiques et procédures du fournisseur de services de transport à l’égard des personnes handicapées. D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 16(2)(a) Ne pas s’assurer que la formation visée au paragraphe (1) apporte un niveau adéquat de connaissances à l’égard de ce qui suit : les principes suivants :

(i) le droit de toute personne à être traitée avec dignité, quels que soient ses handicaps,

(ii) le droit de toute personne à l’égalité des chances d’épanouissement, quels que soient ses handicaps ou l’interaction de ses handicaps avec ses autres caractéristiques personnelles et sociales,

(iii) le droit de toute personne à un accès exempt d’obstacles et à une participation pleine et égale dans la société, quels que soient ses handicaps,

(iv) le droit de toute personne d’avoir concrètement la possibilité de prendre des décisions pour elle-même, avec ou sans aide, quels que soient ses handicaps;

D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 16(2)(b) Ne pas s’assurer que la formation visée au paragraphe (1) apporte un niveau adéquat de connaissances à l’égard de ce qui suit : les différents types d’obstacles qui peuvent empêcher les personnes handicapées d’avoir un accès égal aux services de transport; D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 16(2)(c) Ne pas s’assurer que la formation visée au paragraphe (1) apporte un niveau adéquat de connaissances à l’égard de ce qui suit : les différents types d’assistance qui peuvent être nécessaires pour répondre aux besoins des personnes handicapées et les obligations du fournisseur de services de transport à leur égard, notamment : (i) le genre d’aide devant être fourni aux personnes handicapées, (ii) les dispositifs d’assistance qui sont généralement utilisés par les personnes handicapées et les méthodes de communication qui peuvent être utilisées par ces personnes, ou qui peuvent faciliter la communication avec celles-ci, par exemple un système de communication de substitution ou un système de suppléance à la communication, la langue des signes ou un langage simple, clair et précis; D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 16(2)(d) Ne pas s’assurer que la formation visée au paragraphe (1) apporte un niveau adéquat de connaissances à l’égard de ce qui suit : la communication avec les personnes handicapées en conformité avec l’article 6 et l’interaction avec ces personnes de façon à respecter leur autonomie et leur dignité; D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 16(2)(e) Ne pas s’assurer que la formation visée au paragraphe (1) apporte un niveau adéquat de connaissances à l’égard de ce qui suit : le rôle de la personne de soutien; D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 16(2)(f) Ne pas s’assurer que la formation visée au paragraphe (1) apporte un niveau adéquat de connaissances à l’égard de ce qui suit : le rôle et les besoins du chien d’assistance. D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 17 Ne pas s’assurer que tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à fournir une aide physique à une personne handicapée reçoive la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et de compétences pour l’exécution de ses fonctions, la formation portant notamment sur ce qui suit :

a) la façon d’obtenir de la personne handicapée des renseignements sur la forme d’aide qu’elle préfère et sur toute autre mesure requise pour assurer sa sécurité et son confort;

b) la manipulation des aides à la mobilité dans les cadres de portes, sur les surfaces inégales ou à plusieurs niveaux, dans les marches d’escalier, sur les bords de trottoir et dans les ascenseurs;

c) le transfert de la personne handicapée entre son aide à la mobilité et celle fournie par le fournisseur de services de transport et entre une aide à la mobilité et le siège passager de la personne, y compris les techniques de soulèvement appropriées afin d’effectuer divers types de transfert en tenant compte au maximum de la dignité, de la sécurité et du confort de la personne;

d) la façon de guider et d’orienter une personne ayant un handicap qui la gêne dans ses déplacements;

e) l’aide à une personne handicapée dont le manque d’équilibre, de souplesse ou de coordination la gêne dans ses déplacements.

D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 18 Ne pas s’assurer que tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à manipuler des aides à la mobilité reçoive la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et de compétences pour l’exécution ses fonctions, et qui porte notamment sur ce qui suit :

a) les divers types d’aides à la mobilité;

b) les exigences et les méthodes appropriées pour le transport et le rangement des aides à la mobilité, y compris le démontage, l’emballage, le déballage et l’assemblage de ces aides.

D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 19(1) Ne pas s’assurer que tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à utiliser de l’équipement spécialisé, ou à aider la personne handicapée à l’utiliser, reçoive la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et compétences pour l’exécution de ses fonctions. D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 20(1) Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que le membre du personnel reçoive la formation adaptée à ses fonctions dans les soixante jours suivant son entrée en fonction. C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 20(2) Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que le membre du personnel qui n’a pas reçu la formation exécute ses fonctions sous la supervision directe d’une personne ayant suivi cette formation. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 21 Le fournisseur de services de transport ne veille pas à ce que les membres du personnel qui ont reçu de la formation sous le régime de la présente partie, reçoivent aussi une formation de recyclage adaptée à leurs fonctions au moins tous les trois ans. C (grave)
Modifié le 16 février 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 22 Le fournisseur de services de transport n’informe pas, dès que possible les membres du personnel, si cela est pertinent dans le cadre de leurs fonctions, de toute nouvelle politique, procédure ou technologie relative aux personnes handicapées qu’il met en place ou de tout nouveau service ou installation liée au transport qu’il peut offrir aux personnes handicapées. C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 23(1)(a) Le fournisseur de services de transport ne met pas en œuvre et ne tient pas à jour les programmes de formation des membres du personnel, en conformité avec les exigences suivantes : les programmes de formation comprennent les renseignements visés à l’annexe 1; A (administrative) 250 000
Accessibilité RTAPH 23(1)(b) Le fournisseur de services de transport ne met pas en œuvre et ne tient pas à jour les programmes de formation des membres du personnel, en conformité avec les exigences suivantes : les programmes de formation sont accessibles pour consultation par l’Office; A (administrative) 250 000
Accessibilité RTAPH 23(1)(c) Le fournisseur de services de transport ne met pas en œuvre et ne tient pas à jour les programmes de formation des membres du personnel, en conformité avec les exigences suivantes : les nouveautés visées à l’article 22 sont incorporées aux programmes dès que possible. C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 23(2) Le fournisseur de services de transport ne consulte pas les personnes handicapées au sujet de l’élaboration des programmes de formation et des principales méthodes didactiques utilisées. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 23(3) Le fournisseur de services de transport ne met pas à la disposition de toute personne qui en fait la demande, dès que possible, tout renseignement concernant un programme de formation visé à l’annexe 1, sauf les renseignements personnels et les renseignements commerciaux confidentiels. A (administrative) 250 000
Accessibilité RTAPH 26(3) Le licencié n’inclut pas dans ses contrats avec un affréteur l’obligation de se conformer au présent règlement à l’égard des vols visés au paragraphe (2), soit :

- du vol affrété à l’intérieur du Canada lorsqu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public;

- du vol affrété en provenance ou à destination du Canada, si au moins un passager a débuté son itinéraire au Canada et qu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public.

A (administrative) 250 000
Accessibilité RTAPH 31(1) Sous réserve du paragraphe (2), le transporteur exige un prix ou autres frais pour un service qu’il fournit aux termes de la présente partie. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 32(1) Le transporteur ne fournit pas un service prévu à la présente partie à la personne handicapée qui en fait la demande au moins quarante-huit heures avant l’heure de départ prévue. /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
Accessibilité RTAPH 32(2) Le transporteur ne fournit pas les services prévus aux alinéas 35a), b), g), i) à l) et n) à r) ou aux articles 37 ou 38 à la personne qui en fait la demande moins de quarante-huit heures avant l’heure de départ prévue. /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
Accessibilité RTAPH 32(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le transporteur ne fait pas d’efforts raisonnables pour fournir le service demandé par la personne handicapée même si elle ne respecte pas les exigences prévues à ces paragraphes. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 33(2) Le transporteur ne fait pas d’efforts raisonnables pour fournir le service demandé par la personne handicapée même si elle ne fournit pas les renseignements ou les documents qu’il a demandés, notamment :

-tout renseignement ou document nécessaire, notamment un certificat médical, pour lui permettre d’évaluer cette demande (paragraphe (1));

-des instructions écrites pour le démontage et le remontage de l’aide à la mobilité (alinéa 41(2)a));

-au moment de la réservation auprès du transporteur, une déclaration qui atteste que le chien d’assistance a reçu, de la part d’un organisme ou d’une personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins liés au handicap de la personne handicapée (alinéa (51(2)a));

-avant le départ, une carte d’identité ou un autre document, délivrés par l’organisme ou la personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, dans lequel la personne handicapée est nommée et qui atteste que le chien d’assistance a reçu de l’organisme ou la personne une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins liés au handicap de la personne handicapée (alinéa 51(2)b)).

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 34(1) Le transporteur ne permet pas à la personne handicapée qui en fait la demande de monter à bord avant les autres passagers dans les cas suivants :

a) elle a demandé de l’aide pour monter à bord, pour trouver sn siège passager ou sa cabine, pour passer d’une aide à la mobilité à son siège passager ou pour ranger ses bagages de cabine;

b) elle est aveugle ou elle a toute autre déficience visuelle et a demandé une description de la configuration de l’aéronef, du train, du traversier ou de l’autobus, selon le cas, de l’emplacement et du fonctionnement des commandes qu’elle peut utiliser à son siège passager;

c) elle a un handicap en raison d’une allergie grave et a demandé de nettoyer elle-même son siège passager pour éliminer tout allergène potentiel.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(a) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : aider la personne handicapée durant l’enregistrement au comptoir d’enregistrement; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(b) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : lui permettre d’avancer à l’avant de la file au comptoir d’enregistrement ou à la billetterie si elle est incapable d’utiliser le guichet libre-service automatisé ou un service automatisé d’enregistrement ou de billetterie; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(c) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : faciliter son passage au contrôle de sûreté à la gare, notamment :  (i) en mettant à sa disposition des membres du personnel chargés de lui offrir de l’aide,     (ii) en collaborant avec l’autorité en matière de sûreté ou le personnel de sûreté à la gare pour permettre à une personne qui ne voyage pas avec la personne handicapée de se rendre au point de contrôle afin de lui offrir de l’aide; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(d) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : l’aider à se rendre à l’aire d’embarquement après l’enregistrement; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(e) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : avant l’embarquement, la faire passer de son aide à la mobilité à celle fournie par le transporteur; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 35(f) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : aider durant l’embarquement et le débarquement; si elle voyage en traversier, l’aider à se rendre du pont d’accès pour véhicules au pont des passagers et vice-versa; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(g) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : l’aider à ranger et à récupérer ses bagages de cabine; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(h) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : la faire passer d’une aide à la mobilité à son siège passager avant le départ et de son siège passager à l’aide à la mobilité à l’arrivée à destination; D (très grave)
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250 000
Accessibilité RTAPH 35(i) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : l’aider à se rendre à l’espace réservé à l’aide à la mobilité et à le quitter; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(j) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : avant le départ ou, si les contraintes de temps ne le permettent pas après le départ, lui décrire, si elle est aveugle ou a toute autre déficience visuelle, la configuration de l’aéronef, du train, du traversier ou de l’autobus, selon le cas, notamment l’emplacement des salles de toilette et des sorties ainsi que l’emplacement et le fonctionnement des commandes qu’elle peut utiliser à son siège passager; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(k) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : l’aider à accéder au contenu de divertissement offert à bord, par exemple en lui fournissant un appareil électronique personnel et en l’aidant à utiliser cet appareil; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(l) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : lui faire une démonstration de sécurité et un exposé de sécurité individualisés avant le départ; D (très grave)
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250 000
Accessibilité RTAPH 35(m) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : dans le cas d’un aéronef, d’un train ou d’un traversier, lui fournir un fauteuil roulant de bord; D (très grave)
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250 000
Accessibilité RTAPH 35(n) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : dans le cas d’un aéronef, d’un train ou d’un traversier, l’aider à se déplacer entre son siège passager et la salle de toilette, y compris en l’aidant à passer de son siège au fauteuil roulant de bord et vice-versa; D (très grave)
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250 000
Accessibilité RTAPH 35(o) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : dans le cas d’un aéronef, lui permettre d’utiliser la salle de toilette qui offre le plus d’espace, quel que soit l’emplacement de la salle de toilette, si la personne a besoin d’un fauteuil roulant de bord, de l’aide d’une personne de soutien ou d’un chien d’assistance pour utiliser la salle de toilette; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(p) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : si un repas est offert à bord, lui décrire, si elle est aveugle ou a toute autre déficience visuelle, les aliments et les boissons qui sont disponibles ou lui fournir un menu en gros caractères ou en braille; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(q) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : si un repas lui est servi à bord, ouvrir les emballages, nommer les aliments et indiquer leur emplacement et couper les gros morceaux; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(r) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : dans le cas d’un train, si la personne ne peut se rendre à la voiture-restaurant, lui permettre, ainsi qu’à sa personne de soutien, de commander le repas à partir de son siège passager ou de sa cabine et d’y être servie; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(s) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : l’aider à franchir les étapes du processus de contrôle frontalier; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(t) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : l’aider à récupérer ses bagages enregistrés; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(u) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : l’aider après le débarquement à se rendre à l’aire ouverte au public; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(v) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : l’aider après le débarquement à se rendre à un endroit où elle peut obtenir l’aide d’un membre du personnel de l’exploitant de gare pour se rendre à l’aire d’arrêt minute; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 35(w) Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, ne fournit pas, sans délai, les services ci-après et d’une manière qui respecte sa dignité : si elle effectue une correspondance à partir de la même gare, l’aider à se rendre à un endroit où elle peut obtenir l’aide d’un membre du personnel du transporteur d’accueil. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 36(1)(a) Le transporteur par autobus ne veille pas à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne utilisant une aide à la mobilité, lui fournissent les services suivants : dans le cas où l’autobus est dépourvu d’une salle de toilette accessible à une personne utilisant une aide à la mobilité et accompagnée d’une personne de soutien, s’arrêter au moins toutes les deux heures et demie à une halte dotée d’une telle salle de toilette ou une halte choisie par la personne en vertu de l’alinéa 54(2)b); D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 36(1)(b) Le transporteur par autobus ne veille pas à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne utilisant une aide à la mobilité, lui fournissent les services suivants : donner assez de temps à la personne utilisant une aide à la mobilité, à chaque halte, pour utiliser la salle de toilette, en tenant compte du temps supplémentaire nécessaire dont elle a besoin pour monter à bord de l’autobus et en descendre; D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 36(1)(c) Le transporteur par autobus ne veille pas à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne utilisant une aide à la mobilité, lui fournissent les services suivants : permettre à la personne utilisant une aide à la mobilité de monter à bord de l’autobus ou d’en descendre à l’arrêt de son choix, si le membre du personnel qui conduit l’autobus juge cela sécuritaire, ou, si ce n’est pas le cas, lui indiquer l’emplacement de l’arrêt sécuritaire le plus proche. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 36(2)(a) Le transporteur par autobus ne veille pas à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne handicapée, lui fournissent les services suivants :fournir à la personne handicapée, aux arrêts, de l’aide pour l’embarquement, le débarquement et les bagages; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 36(2)(b) Le transporteur par autobus ne veille pas à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne handicapée, lui fournissent les services suivants : aider la personne handicapée à se rendre à l’aire d’arrêt minute. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 37(a) Dans le cas de la personne handicapée qui utilise un fauteuil roulant, une chaise d’embarquement ou tout autre dispositif et, de ce fait, ne peut se déplacer de façon autonome et qui, à la gare, attend sa correspondance ou son départ après l’enregistrement, le transporteur ne veille pas à ce que les membres du personnel :lui trouvent un endroit où elle peut attendre près des membres du personnel disponibles pour l’aider; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 37(b) Dans le cas de la personne handicapée qui utilise un fauteuil roulant, une chaise d’embarquement ou tout autre dispositif et, de ce fait, ne peut se déplacer de façon autonome et qui, à la gare, attend sa correspondance ou son départ après l’enregistrement, le transporteur ne veille pas à ce que les membres du personnel : s’enquièrent périodiquement de ses besoins et, s’il s’agit de services que le transporteur est tenu de fournir aux termes de la présente partie, y répondent. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 38 Le transporteur ne veille pas à ce que les membres du personnel s’enquièrent périodiquement des besoins de la personne handicapée et, s’il s’agit de services qu’il est tenu de fournir aux termes de la présente partie, y répondent, à moins que la personne handicapée soit capable de demander l’aide des membres du personnel au moyen d’un bouton d’appel. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 39 Le transporteur assujetti aux articles 81, 117, 164 ou 205 ne fournit pas à la personne handicapée, qui en fait la demande, un appareil électronique visé à cet article, pour son utilisation à bord. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 40(1) Le transporteur n’accepte pas, à la demande de la personne handicapée qui a besoin de son aide à la mobilité pendant le voyage, de transporter cette aide à la mobilité comme bagage prioritaire, sous réserve des articles suivants :

Le transporteur aérien peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :

a) la taille de la porte de la soute à bagages ou la taille de la soute à bagages de l’aéronef n’est pas assez large pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;

b) la navigabilité de l’aéronef serait mise en danger;

c) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe.

Le transporteur ferroviaire peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :

a) le train n’a pas de voiture dotée de portes et d’un rayon de braquage assez larges pour permettre le transport de l’aide à la mobilité ni de voiture à bagages doté d’une porte assez large pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;

b) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe;

c) la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord du train et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe.

Le transporteur maritime peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :

a) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la rampe ou de la passerelle;

b) la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord du traversier et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la rampe ou de la passerelle.

Le transporteur par autobus peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :

a) la taille de la porte de la soute à bagages ou la taille de la soute à bagages de l’autobus n’est pas assez large pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;

b) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la soute à bagages ou de la plateforme élévatrice, de la rampe ou du pont de liaison;

c) la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord de l’autobus et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice, de la rampe ou du pont de liaison.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 40(2) Le transporteur ne permet pas à la personne handicapée de garder son aide à la mobilité avec elle jusqu’à ce que le rangement de l’aide soit nécessaire. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 41(1)(a) Le transporteur ne fournit pas les services ci-après à la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité : si nécessaire, retirer les marchandises et les autres bagages qui sont déjà rangés pour permettre le rangement de l’aide; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 41(1)(b) Le transporteur ne fournit pas les services ci-après à la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité : s’il est nécessaire de démonter et d’emballer l’aide afin de la ranger, la démonter et l’emballer et la déballer et la remonter dès l’arrivée à destination; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 41(1)(c) Le transporteur ne fournit pas les services ci-après à la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité : remettre l’aide à la personne dès son arrivée à destination. D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 42 Le transporteur ferroviaire ou maritime ne permet pas à la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité de la ranger à bord du train ou du traversier. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 43 Le transporteur aérien ou par autobus ne fait pas d’efforts raisonnables pour permettre que la personne handicapée qui utilise une marchette ou un fauteuil roulant manuel pliant de le ranger à bord de l’aéronef ou de l’autobus. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 48(a) Le transporteur a refusé de transporter l’aide à la mobilité d’une personne handicapée : d’une part, sans fournir à la personne, au moment du refus, les motifs de cette décision et lui faire parvenir dans les dix jours suivant la date du refus un avis écrit énonçant ces motifs; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 48(b) Le transporteur a refusé de transporter l’aide à la mobilité d’une personne handicapée : d’autre part, sans l’aviser des autres options de transport — avec lesquelles le transport de l’aide à la mobilité ne sera pas refusé — avec le même transporteur vers la même destination et lui offrir de faire la réservation de l’une d’elles et ce, au prix originel ou, s’il est moins élevé, au prix de l’option retenue. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 49 Le transporteur ne permet pas à la personne handicapée qui a besoin d’un dispositif d’assistance de petites dimensions pendant le voyage, notamment une canne, des béquilles, un appareil de communication, un appareil de positionnement orthopédique ou un concentrateur d’oxygène portatif, de l’apporter à bord et de le garder avec elle. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 50(1) Le transporteur n’accepte pas, à la demande de la personne handicapée qui a besoin d’aide d’une personne de soutien, de transporter une personne de soutien, si, en raison de la nature de son handicap, elle a besoin, après le départ et avant l’arrivée, d’aide :
a) pour manger, prendre des médicaments, utiliser la salle de toilette;
b) pour s’installer dans son siège passager ou le quitter;
c) pour s’orienter ou communiquer;
d) physique en cas d’urgence, notamment en cas d’évacuation d’urgence ou de décompression.
D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 50(2) Le transporteur ne fournit pas à la personne de soutien un siège passager adjacent à celui de la personne handicapée. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 51(1) Le transporteur n’accepte pas, à la demande de la personne handicapée qui a besoin de voyager avec un chien d’assistance, de transporter le chien d’assistance et ne permet pas que l’animal accompagne la personne à bord, sous réserve du fait que le transporteur peut exiger de la personne qui demande de voyager avec un chien d’assistance de munir celui-ci d’une laisse, d’un câble d’attache ou d’un harnais pendant le voyage et qu’elle fournisse ce qui suit :

a) au moment de la réservation auprès du transporteur, une déclaration qui atteste que le chien d’assistance a reçu, de la part d’un organisme ou d’une personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins liés au handicap de la personne handicapée;

b) avant le départ, une carte d’identité ou un autre document, délivrés par l’organisme ou la personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, dans lequel la personne handicapée est nommée et qui atteste que le chien d’assistance a reçu de l’organisme ou la personne une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins liés au handicap de la personne handicapée. La condition prévue à l’alinéa est remplie si la personne a déjà fourni la carte ou l’autre document au transporteur dans le cadre d’une demande de service précédente et si le transporteur en a conservé une copie électronique.

D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 51(4) Le transporteur ne fournit pas à la personne handicapée un siège passager adjacent à son siège pour que le chien d’assistance puisse s’étendre aux pieds de la personne de manière à assurer la sécurité et le bien-être de la personne et du chien si le siège passager de la personne n’offre pas assez d’espace au plancher en raison de la taille du chien. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 52 Le transporteur ne fournit pas à la personne handicapée, à sa demande, un siège passager adjacent à son siège lorsqu’elle a besoin de plus d’un siège passager en raison de la nature de son handicap. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 53(1)(a) À la demande de la personne qui a un handicap en raison d’une allergie grave, le transporteur ne veille pas à ce qu’une zone tampon soit établie autour de son siège passager afin d’éviter le risque d’exposition à l’allergène en prenant les mesures suivantes : attribuer à la personne un siège passager qui se trouve dans une rangée de sièges différente de la source de l’allergène et dans une rangée de sièges qui n’est pas en face de la source de l’allergène; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 53(1)(b) À la demande de la personne qui a un handicap en raison d’une allergie grave, le transporteur ne veille pas à ce qu’une zone tampon soit établie autour de son siège passager afin d’éviter le risque d’exposition à l’allergène en prenant les mesures suivantes : aviser les passagers assis dans la même rangée de sièges que la personne de la présence d’une personne ayant une allergie grave et leur mentionner l’allergène. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 54(1) Même si, lors de sa réservation auprès du transporteur, la personne handicapée a indiqué la nature de son handicap, le transporteur n’établit pas un dialogue avec elle afin de déterminer les besoins liés à son handicap et les services qu’il offre qui sont pertinents. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 54(2)(a) Même si, lors de sa réservation auprès du transporteur par autobus, la personne handicapée a indiqué la nature de son handicap, le transporteur n’a pas  fourni des renseignements sur les arrêts et les points de correspondance; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 54(2)(b) Même si, lors de sa réservation auprès du transporteur par autobus, la personne handicapée a indiqué la nature de son handicap, le transporteur n’a pas informé à l’avance la personne si l’itinéraire ne prévoit pas d’arrêt régulier à une halte dotée d’une salle de toilette accessible à une personne utilisant une aide à la mobilité et accompagnée d’une personne de soutien ni offert à la personne d’arrêter à la halte de son choix sur l’itinéraire. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 55(a) Même si, lors de sa réservation auprès d’un transporteur, la personne a indiqué la nature de son handicap, le transporteur : avant d’attribuer un siège passager ou une cabine à la personne handicapée, ne l’a pas informée des sièges passagers ou cabines qui sont disponibles dans la classe de service qu’elle a demandée et de l’équipement ou l’installation qui répond le mieux à ses besoins en matière d’accessibilité, par exemple une salle de toilette accessible en fauteuil roulant ou un siège passager qui offre plus d’espace pour les jambes, un plus grand pas et des accoudoirs amovibles; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 55(b) Même si, lors de sa réservation auprès d’un transporteur, la personne a indiqué la nature de son handicap, le transporteur : lors de l’attribution d’un siège passager ou d’une cabine à la personne handicapée, n’a pas tenu compte de l’opinion de celle-ci sur le siège passager ou la cabine qui répond le mieux à ses besoins en matière d’accessibilité. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 56 Le transporteur ne publie pas, notamment sur son site Web, le poids et les dimensions maximaux des aides à la mobilité que chaque marque et modèle d’aéronef, de train, de traversier ou d’autobus est en mesure de transporter. A (administrative) 250 000
Accessibilité RTAPH 57 Même sur demande de la personne handicapée, le transporteur ne veille pas à ce que les annonces publiques faites à bord soient sur support audio ou visuel. C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 58 Le transporteur qui est tenu de fournir un service à la personne handicapée aux termes de la présente partie n’a pas indiqué sans délai dans le dossier de réservation de la personne les services qu’il lui fournira ni inclus une confirmation écrite de ces services dans l’itinéraire délivré à la personne et, si le service est confirmé seulement après la délivrance de l’itinéraire, le transporteur n’a pas fourni une confirmation écrite du service sans délai. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 59 Lorsque, à la demande du transporteur, la personne handicapée lui fournit des renseignements, notamment des renseignements personnels sur sa santé, dans le cadre d’une demande de service visé par la présente partie, le transporteur n’a pas offert de conserver une copie électronique de ces renseignements pour une période minimale de trois ans afin de pouvoir les utiliser à nouveau si la personne fait une autre demande de service. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 60(1) Refuser de transporter la personne handicapée, sauf dans le cas où le transport de cette personne constituerait une contrainte excessive pour le transporteur. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 60(2) Le transporteur qui refuse de transporter une personne handicapée ne lui a pas fourni, au moment du refus, les motifs de cette décision ni fait parvenir dans les dix jours suivant la date du refus un avis écrit énonçant ces motifs et comprenant notamment ce qui suit :

a) les éléments démontrant une contrainte excessive, par exemple des rapports techniques, des rapports médicaux ou des avis d’experts qui établissent que le risque est suffisamment important pour qu’il soit déraisonnable de passer outre aux exigences ou de les modifier;

b) tout règlement, règle, politique ou procédure pertinent;

c) la période pendant laquelle s’applique le refus et les conditions, le cas échéant, auxquelles le transporteur accepterait de transporter la personne.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 61(a) Si la personne handicapée ne garde pas son aide à la mobilité avec elle pendant le transport et que l’aide est endommagée, détruite ou perdue pendant le transport ou que le transporteur ne peut la mettre à la disposition de la personne à son arrivée à sa destination, le transporteur a omis de faire ce qui suit, sans délai et à ses frais, à la fois : fournir temporairement à la personne une aide à la mobilité de remplacement qui répond à ses besoins liés à la mobilité et lui permettre de l’utiliser jusqu’à ce que son aide à la mobilité lui soit retournée, soit réparée ou remplacée, lui soit rendue ou lui soit remboursée; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 61(b) Si la personne handicapée ne garde pas son aide à la mobilité avec elle pendant le transport et que l’aide est endommagée, détruite ou perdue pendant le transport ou que le transporteur ne peut la mettre à la disposition de la personne à son arrivée à sa destination, le transporteur a omis de faire ce qui suit, sans délai et à ses frais, à la fois : rembourser à la personne toute dépense qu’elle a engagée parce que son aide à la mobilité a été endommagée, détruite ou perdue ou n’était pas mise à sa disposition à son arrivée; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 61(c) Si la personne handicapée ne garde pas son aide à la mobilité avec elle pendant le transport et que l’aide est endommagée, détruite ou perdue pendant le transport ou que le transporteur ne peut la mettre à la disposition de la personne à son arrivée à sa destination, le transporteur a omis de faire ce qui suit, sans délai et à ses frais, à la fois : si l’aide à la mobilité est endommagée, organiser sa réparation et la rendre promptement à la personne ou, si l’aide à la mobilité ne peut pas être réparée adéquatement :

(i) soit la remplacer par le même modèle d’aide à la mobilité ou, à défaut, par un modèle ayant des caractéristiques et des qualités équivalentes et répondant aux besoins de la personne liés à sa mobilité,

(ii) soit verser à la personne une somme égale à la valeur de remplacement totale de l’aide à la mobilité;

D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 61(d) Si la personne handicapée ne garde pas son aide à la mobilité avec elle pendant le transport et que l’aide est endommagée, détruite ou perdue pendant le transport ou que le transporteur ne peut la mettre à la disposition de la personne à son arrivée à sa destination, le transporteur a omis de faire ce qui suit, sans délai et à ses frais, à la fois : si l’aide à la mobilité est détruite ou si elle n’est pas mise à la disposition de la personne à son arrivée et ne lui est pas rendue dans les quatre-vingt-seize heures après l’heure d’arrivée prévue, dans le cas du transporteur aérien, ou dans les soixante-douze heures après l’heure d’arrivée prévue, dans le cas du transporteur ferroviaire, maritime ou par autobus :

(i) soit la remplacer par le même modèle d’aide à la mobilité ou, à défaut, par un modèle ayant des caractéristiques et des qualités équivalentes et répondant aux besoins de la personne liés à sa mobilité,

(ii) soit verser à la personne une somme égale à la valeur de remplacement totale de l’aide à la mobilité.

D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 62(1) Dans le cas où la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité effectue une réservation auprès d’un transporteur aérien relativement à un service international, ce transporteur ne l’informe pas de la possibilité de faire la déclaration spéciale d’intérêt — visée au paragraphe 22(2) de la Convention de Montréal ou au paragraphe 22(2) de la Convention de Varsovie — qui établit la valeur pécuniaire de l’aide à la mobilité et énonce ses particularités. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 62(2) Le transporteur aérien ne permet pas à la personne handicapée de faire la déclaration spéciale d’intérêt à tout moment avant qu’il ne procède au rangement de l’aide à la mobilité dans la soute à bagages de l’aéronef. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 62(3) Le transporteur aérien qui exploite un service international ne publie pas, notamment sur son site Web, un avis à l’intention des personnes handicapées utilisant une aide à la mobilité qui les informe de la possibilité de faire la déclaration spéciale d’intérêt visée au paragraphe 22(2) de la Convention de Montréal ou au paragraphe 22(2) de la Convention de Varsovie. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 66(3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans l’aéronef préexistant, il ne veille pas à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :

a) les dimensions de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;

b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;

c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.

/Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
Accessibilité RTAPH 68 Le transporteur ne veille pas à ce que tout aéronef, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section. /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
Accessibilité RTAPH 69(a) Ne pas s’assurer que la plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est équipée d’une main courante de chaque côté et d’une surface antidérapante; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 69(b) Ne pas s’assurer que la plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle peut supporter un poids minimal de 363 kg. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 70(a) Ne pas s’assurer que la rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est dotée d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 70(b) Ne pas s’assurer que la rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est dotée de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 70(c) Ne pas s’assurer que la rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est équipée d’une surface antidérapante D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 70(d) Ne pas s’assurer que la rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle peut supporter un poids minimal de 363 kg. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 71(1) Ne pas s’assurer que l’escalier utilisé pour monter à bord d’un aéronef et en descendre et tout escalier intérieur d’un aéronef respectent les exigences suivantes :

a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :

(i) sont situées de chaque côté,

(ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,

(iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :

(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,

(ii) sont situées au haut de l’escalier,

(iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.

D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 72(a) Ne pas s’assurer que le fauteuil roulant de bord disponible dans un aéronef est équipé, à la fois : d’un repose-pied, d’accoudoirs amovibles, d’un dispositif de retenue et d’un dispositif de blocage des roues; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 72(b) Ne pas s’assurer que le fauteuil roulant de bord disponible dans un aéronef est équipé, à la fois : d’un dossier d’une hauteur permettant à l’utilisateur de passer facilement et en toute sécurité, du fauteuil à un siège passager et vice-versa; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 72(c) Ne pas s’assurer que le fauteuil roulant de bord disponible dans un aéronef est équipé, à la fois : d’un siège d’une largeur telle que le fauteuil roulant se manœuvre facilement et en toute sécurité à bord de l’aéronef. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 73 Ne pas s’assurer que l’aéronef équipé d’une salle de toilette accessible en fauteuil roulant compte au moins un fauteuil roulant de bord. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 74(a) Ne pas s’assurer que les sièges passagers de l’aéronef respectent les exigences suivantes :  au moins cinquante pour cent d’entre eux, répartis également dans l’aéronef, sont équipés d’accoudoirs amovibles; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 74(b) Ne pas s’assurer que les sièges passagers de l’aéronef respectent les exigences suivantes :  B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 75 Ne pas s’assurer que l’aéronef est équipé d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacents aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 76 Ne pas s’assurer que l’aéronef compte à son bord, selon le cas :

a) au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers, en gros caractères et au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en braille;

b) au moins un appareil électronique qui fournit les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permet à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 77 Ne pas s’assurer que la salle de toilette d’un aéronef qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant est équipée à la fois :

a) de portes munies de poignées, de loquets, de verrous et d’autres dispositifs pouvant être actionnés d’une seule main à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

b) de toilettes qui sont dotées de ce qui suit :

(i) une chasse d’eau automatisée ou pouvant être actionnée d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet,

(ii) un dossier, si le siège n’a pas de couvercle;

c) de robinets qui sont dotés de ce qui suit :

(i) des poignées ou autres commandes identifiables au toucher par la personne handicapée, sauf si la température de l’eau est fixée pour éliminer le risque de brûlure,

(ii) des poignées ou autres commandes pouvant être actionnées d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet, s’il s’agit de robinets non automatisés,

(iii) des détecteurs de mouvement qui laissent l’eau s’écouler lorsque la personne handicapée met la main sous le robinet, s’il s’agit de robinets automatisés;

d) de barres d’appui qui respectent les exigences suivantes :

(i) elles sont situées sur l’un des murs à côté de la toilette,

(ii) elles sont arrondies, antidérapantes et exemptes de tout élément pointu ou abrasif,

(iii) elles ont un diamètre extérieur et un dégagement par rapport à la surface du mur auquel elles sont fixées qui permettent une prise facile,

(iv) elles peuvent supporter un poids minimal de 113,4 kg;
e) de distributeurs de papier hygiénique situés de façon à ne pas entraver l’utilisation des barres d’appui;

f) de distributeurs de savon pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

g) d’au moins un bouton d’appel ou autre dispositif permettant de signaler une urgence qui respecte les exigences suivantes :

(i) il est de couleur contrastante par rapport à son fond et indiqué par une signalisation tactile et en braille,

(ii) il peut être actionné à l’aide d’une force minimale.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 78 Ne pas s’assurer que la salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un aéronef respecte les exigences prévues à l’article 77 et les exigences suivantes :

a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette permettent le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant de bord;

b) la salle de toilette offre suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant de bord à la toilette et vice-versa.

c) elle procure suffisamment d’intimité, notamment grâce à l’utilisation de rideaux ou de murs rétractables, pour permettre à la personne de soutien ou au chien d’assistance de rester avec la personne;

d) elle est équipée de robinets positionnés de façon à permettre à la personne utilisant le fauteuil roulant de bord de s’en servir facilement.

D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 79 Ne pas s’assurer que toutes les salles de toilette d’un aéronef sont accessibles en fauteuil roulant, à moins que, à la fois 

a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette ne permettent pas le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant de bord;

b) la salle de toilette n’offre pas suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant de bord à la toilette et vice-versa.

D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 80 Ne pas équiper le système de divertissement à bord d’un aéronef de manière à permettre à la personne handicapée à la fois :

a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;
b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :

(i) d’une interface qui est conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,

(ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface si celle-ci n’a pas été conçue pour les systèmes de divertissement à bord.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 81(1) Ne pas équiper un aéronef d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande, si l’aéronef préexistant, c’est-à-dire qui a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article; ou qui a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’appel d’offres le concernant avant cette date, est équipé d’un système de divertissement à bord qui n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 81(2) Ne pas s’assurer qu’un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels prévus au paragraphe 81 (1) ou que l’aéronef offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 82 Ne pas s’assurer que les planchers de l’aéronef sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18. C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 83 Ne pas s’assurer que les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un aéronef respectent les exigences suivantes :

a) elles sont situées au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois [1:3];

b) elles sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.

C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 84(1) Ne pas s’assurer que la signalisation à bord de l’aéronef respecte les exigences suivantes :

a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;

b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;

c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;

d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 84(2) Ne pas s’assurer que la signalisation électronique respecte les exigences suivantes :

a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;

b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 85(1) Ne pas s’assurer que l’aéronef et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 85(2) Ne pas s’assurer que les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, que des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 87(3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans le train préexistant, il ne veille pas à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :

a) les dimensions du train ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérablesinaltérables;

b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire du train ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;

c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.

/Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
Accessibilité RTAPH 89 Le transporteur ne veille pas à ce que tout train, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section. /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
Accessibilité RTAPH 90 Ne pas s’assurer que le marchepied utilisé pour aider la personne handicapée à monter à bord d’un train ou à en descendre respecte les exigences suivantes :
a) il est solidement construit;
b) il est doté d’une surface de marche ferme et antidérapante;
c) il est doté d’une surface antireflet;
d) il est doté d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord extérieur supérieur.
C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 91 Ne pas équiper la voiture du train d’un marchepied si la hauteur de la contremarche de la première ou de la dernière marche de l’escalier utilisé par les passagers pour monter à bord du train ou en descendre est plus élevée que la hauteur des autres contremarches. D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 92(a) Ne pas s’assurer que la plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est équipée d’une main courante de chaque côté et d’une surface antidérapante; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 92(b) Ne pas s’assurer que la plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle peut supporter un poids minimal de 363 kg. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 93(a) Ne pas s’assurer que la rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est dotée d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 93(b) Ne pas s’assurer que la rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est dotée de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 93(c) Ne pas s’assurer que la rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est équipée d’une surface antidérapante; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 93(d) Ne pas s’assurer que la rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle peut supporter un poids minimal de 363 kg. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 94 Ne pas équiper le train d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe si la gare ferroviaire ne permet pas l’embarquement à niveau dans le train et n’est pas dotée d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 95 Ne pas équiper d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe le train qui s’arrête à un endroit qui n’est pas une gare et où des passagers peuvent monter à bord ou descendre. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 96 Ne pas s’assurer que l’escalier utilisé pour monter à bord d’un train et en descendre et tout escalier intérieur d’un train respectent les exigences suivantes :

a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :

(i) sont situées de chaque côté,

(ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,

(iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :

(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,

(ii) sont situées au haut de l’escalier,

(iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.

D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 97(a) Ne pas avoir dans un train un fauteuil roulant de bord disponible équipé à la fois : d’un repose-pied, d’accoudoirs amovibles, d’un dispositif de retenue et d’un dispositif de blocage des roues; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 97(b) Ne pas avoir dans un train un fauteuil roulant de bord disponible équipé à la fois : d’un dossier d’une hauteur permettant à l’utilisateur de passer facilement et en toute sécurité, du fauteuil à un siège passager et vice-versa; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 97(c) Ne pas avoir dans un train un fauteuil roulant de bord disponible équipé à la fois : d’un siège d’une largeur telle que le fauteuil roulant se manœuvre facilement et en toute sécurité à bord du train. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 98 Le train ne compte pas un nombre de fauteuils roulants de bord égal au moins à la moitié de la somme du nombre d’espaces réservés aux aides à la mobilité à bord et du nombre de cabines accessibles en fauteuil roulant B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 99(2) Dans le cas où il est nécessaire de franchir un vestibule ou un passage ou d’effectuer un virage de quatre-vingt-dix degrés ou un virage semblable pour se rendre au passage accessible aux personnes handicapées à partir d’une porte extérieure, le vestibule ou le passage ou l’espace de virage n’est pas d’une largeur réelle minimale de 1 115 mm et d’un diamètre réel minimal de 1 500 mm. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 99(3) Ne pas s’assurer que la largeur du couloir entre les sièges passagers est suffisante pour permettre le passage d’un fauteuil roulant de bord. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 100(1) Ne pas s’assurer que le train compte des passages accessibles aux personnes handicapées qui permettent à celles-ci de se rendre aux points ci-après, et d’en revenir et de circuler entre eux :
a) toute porte extérieure utilisée par les passagers pour monter à bord du train ou en descendre;
b) les espaces réservés aux aides à la mobilité ou les sièges de transfert;
c) les salles de toilette accessibles en fauteuil roulant.
D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 100(2) Tout lieu destiné à accueillir une personne qui utilise un fauteuil roulant dans un train, notamment une cabine ou une aire de restauration accessibles en fauteuil roulant, n’est pas doté d’un passage accessible aux personnes handicapées vers toute voiture adjacente comprenant un espace réservé aux aides à la mobilité, un siège de transfert ou une salle de toilette accessible en fauteuil roulant. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 100(3) Le train ne compte pas de passage accessible aux personnes handicapées entre les cabines accessibles en fauteuil roulant et les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 101(1) Ne pas s’assurer que les soufflets d’un train respectent les exigences suivantes :

a) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 5.1.1a) à d) de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) ils sont équipés d’une poignée verticale de chaque côté.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 102(a) Les sièges passagers du train ne respectent pas les exigences suivantes : au moins dix pour cent d’entre eux, répartis également dans chaque voiture, sont équipés d’accoudoirs amovibles sauf dans les voitures-restaurants; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 102(b) Les sièges passagers du train ne respectent pas les exigences suivantes : ceux qui sont du côté du couloir sont équipés de poignées à l’arrière; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 102(c) Les sièges passagers du train ne respectent pas les exigences suivantes : s’ils sont équipés d’un bouton d’appel, celui-ci, à la fois :

(i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,

(ii) peut être actionné à l’aide d’une force minimale.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 103 Ne pas équiper le train d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 104 Ne pas s’assurer que l’espace réservé aux aides à la mobilité dans un train respecte les exigences suivantes :

a) il a une aire de plancher libre minimale de 815 mm sur 1 650 mm;

b) il est équipé d’un bouton d’appel qui se trouve à la portée d’une personne assise dans l’espace réservé aux aides à la mobilité, qui est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond, et qui peut être actionné à l’aide d’une force minimale;

c) il est équipé d’une table ou d’un comptoir pour le service des repas qui, si l’espace se trouve dans une voiture-restaurant qui comporte des tables, est conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 105 Ne pas s’assurer que le siège de transfert d’un train est équipé d’une table ou d’un comptoir pour le service des repas. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 106(1) Ne pas s’assurer que chaque classe de service d’un train compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité adjacents et deux sièges de transfert adjacents ainsi qu’un espace réservé aux aides à la mobilité et un siège de transfert sur soixante-quinze sièges. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 106(2) Ne pas s’assurer que chaque voiture du train compte au plus deux espaces réservés aux aides à la mobilité. C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 106(3) Ne pas s’assurer que la voiture-restaurant qui compte des sièges passagers compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité. Si la voiture-restaurant compte deux niveaux, ne pas veiller à ce qu’elle compte, au niveau inférieur, au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 107(1) Ne pas s’assurer que le train compte un espace de rangement pour au moins une aide à la mobilité dans au moins une voiture. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 107(2) Ne pas ranger l’aide à la mobilité dans le train de manière à ce qu’elle soit protégée contre les dommages, notamment grâce au recours à un système d’ancrage ou à un lieu de rangement qui n’est pas destiné à être utilisé par les passagers. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 108 Ne pas s’assurer que le train compte à son bord, selon le cas :

a) au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers, en gros caractères et au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en braille;

b) au moins cinq appareils électroniques qui fournissent les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permettent à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 109 Lorsqu'une voiture du train est équipée d’une fenêtre servant d’issue de secours, ne pas s’assurer que la fenêtre est indiquée au moyen d’une bande de couleur contrastante le long de son périmètre et par une signalisation tactile et en braille. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 110 Ne pas s’assurer que la salle de toilette d’un train qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant, respecte les exigences suivantes :

a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a) et sous réserve de ce qui suit :

;(i) la mention de « l’article 4.2 » à l’article 6.2.4.1 exclut l’article 4.2.2,

(ii) la mention de « l’article 5.2 » à l’article 6.3.2 exclut l’article 5.2.2,

 (iii) la mention de « l’article 6.2.3 » à l’alinéa 6.3.1.1b) exclut les alinéas 6.2.3.1c) et d);

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 111 Ne pas s’assurer que la salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un train respecte les exigences suivantes :

a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a);

b) elle a une superficie libre d’au moins 1 500 mm sur 1 500 mm;

c) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 110b).

D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 112(1) Ne pas s’assurer que chaque voiture du train qui compte un espace réservé aux aides à la mobilité, à l’exception de la voiture-restaurant, compte au moins une salle de toilette accessible en fauteuil roulant. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 112(2) Ne pas s’assurer que la voiture-restaurant qui compte au moins une salle de toilette compte au moins une salle de toilette accessible en fauteuil roulant. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 113 Ne pas s’assurer que le tableau d’affichage du menu situé dans la voiture-restaurant d’un train respecte les exigences suivantes :

a) il est placé à une hauteur permettant à la personne utilisant un fauteuil roulant de le voir facilement;

b) il est placé hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est doté d’une surface antireflet;

c) il est de couleur contrastante par rapport à son fond;

d) il est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 114 Ne pas s’assurer que le comptoir situé dans la voiture-restaurant d’un train est conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 115 Ne pas s’assurer que la voiture-restaurant d’un train est adjacente à une voiture qui compte un espace réservé aux aides à la mobilité ou qui comprend une cabine accessible en fauteuil roulant. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 116 116 Ne pas équiper le système de divertissement à bord d’un train de manière à permettre à la personne handicapée à la fois :

a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;

b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :

(i) d’une interface conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,

(ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface, si celle-ci n’a pas été conçue pour les systèmes de divertissement à bord.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 117(1) Dans le cas d’un train préexistant, c’est-à-dire qui a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou qui a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’avis d’appel d’offres le concernant avant cette date – dont le système de divertissement à bord n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore, ne pas équiper le train d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 117(2) Ne pas s’assurer qu’un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou que le train offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 118(1) Ne pas équiper la cabine d’un train qui n’est pas une cabine accessible en fauteuil roulant, à la fois :

a) de commandes conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’article 4.2.2;

b) de portes conformes aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.9.2, sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 5.2.7.1a) exclut l’article 4.2.2;

c) d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences suivantes :

(i) ils sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm et 1 100 mm dans au moins un autre cas,

(ii) ils sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,

(iii) ils peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 118(2) Ne pas s’assurer que les objets en saillie dépassant de plus de 100 mm le mur de la cabine standard sont repérables à l’aide d’une canne tout au plus à 680 mm du plancher ou sont placés de façon à ce que leur face inférieure soit située à au moins 2 030 mm du plancher. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 119 Ne pas s’assurer que la cabine accessible en fauteuil roulant d’un train respecte les exigences suivantes :

a) elle a une aire de plancher libre conforme aux exigences de l’alinéa 4.1b) de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) elle est équipée de commandes conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

c) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 4.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

d) elle est équipée d’une porte d’entrée indiquée par le pictogramme international d’accessibilité et est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

e) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 118(1)c);

f) elle est adjacente à une salle de toilette accessible en fauteuil roulant ou offre un accès à une telle salle de toilette par un passage adjacente qui est accessible aux personnes handicapées.

D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 120 Ne pas s’assurer que le train qui compte des cabines compte au moins deux cabines accessibles en fauteuil roulant adjacentes. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 121 Ne pas s’assurer que les installations pour la douche d’un train qui ne sont pas des installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2 et du sous-alinéa 6.5.5.3c)(i), sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 6.2.3.3a) exclut l’article 4.2.2. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 122 Ne pas s’assurer que les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant d’un train respectent les exigences suivantes :

a) elles sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2;

b) elles ont une superficie libre intérieure d’au moins 900 mm sur 1 500 mm;

c) elles ont une aire de plancher libre devant l’entrée de la cabine de douche d’au moins 900 mm sur 1 500 mm, cette dernière dimension étant parallèle à l’entrée de la cabine;

d) elles sont situées à proximité d’une cabine accessible en fauteuil roulant.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 123 Ne pas s’assurer que le train qui compte une installation pour la douche standard compte au moins une installation pour la douche accessible en fauteuil roulant. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 124(1) Ne pas s’assurer que la porte intérieure et l’entrée de porte d’un train respectent les exigences prévues aux articles 5.2.1 et 5.2.6 à 5.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 124(2) Ne pas s’assurer que la porte intérieure respecte les exigences suivantes :

a) dans le cas d’une porte automatique ou semi-automatique, elle comporte des dispositifs qui l’empêchent de se fermer lorsqu’une personne se trouve dans l’entrée de porte et, dans le cas de la porte automatique reliant les voitures du train, elle s’ouvre et se ferme automatiquement par détection de mouvement;

b) elle est équipée d’indicateurs visuels si soixante-quinze pour cent de sa surface est composée de matériaux transparents;

c) dans le cas d’une porte qui mène à un espace clos dans un lieu qui n’a pas d’autre porte de sortie, elle est équipée d’un mécanisme de sécurité qui n’est pas un pêne dormant et qui peut être manipulé de l’extérieur;

d) dans le cas d’une porte qui doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.2.2 et 5.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 125 Ne pas s’assurer que la porte extérieure d’un train respecte les exigences suivantes :

a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) elle est équipée d’une main courante :

(i) située de chaque côté et fixée le plus près possible du mur extérieur de la voiture du train,

(ii) située d’un seul côté dans le cas :

(A) d’une entrée de porte équipée d’un dispositif pour l’embarquement ou le débarquement, par exemple une plateforme élévatrice,

(B) d’une trappe d’accès à laquelle un escalier est fixé;

c) si la porte doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux alinéas 5.2.2a) et b) de la norme CAN/CSA B651-F18.

D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 126 Ne pas s’assurer que les mains courantes d’un train sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.3.1 et 5.3.2 de la norme CAN/CSA B651-F18. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 127 Ne pas s’assurer que les planchers d’un train sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18. C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 128 Ne pas s’assurer que les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un train respectent les exigences suivantes :

a) elles sont situées au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois [1:3];

b) elles sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 129 Ne pas s’assurer que les commandes qui se trouvent dans un train sont conformes, à la fois :

a) aux exigences prévues aux articles 4.2.1, 4.2.3 à 4.2.6 et 4.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) si elles doivent être utilisées par une personne utilisant un fauteuil roulant, aux exigences prévues à l’article 4.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 130(1) Ne pas s’assurer que la signalisation à bord du train, à l’exception du tableau d’affichage du menu visé à l’article 113, respecte les exigences suivantes :

a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;

b) soit placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et soit dotée d’une surface antireflet;

c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;

d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 130(2) Ne pas s’assurer que la signalisation électronique respecte les exigences suivantes :

a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;

b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 131 Ne pas s’assurer que si le train est équipé d’un ascenseur, celui-ci est conforme aux exigences prévues à l’article 5.6.1 de la norme CAN/CSA B651-F18. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 132 Ne pas s’assurer que, si le train est équipé d’un système d’alarme, notamment dans les cabines, ce système comprenne une alarme visuelle et une alarme sonore. Ne pas s’assurer que l’alarme visuelle soit conforme aux exigences prévues à l’article 5.7.1 de la norme CAN/CSA B651-F18. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 133(1) Ne pas s’assurer que le train et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 133(2) Ne pas s’assurer que les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, que des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 135(3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans le traversier préexistant, il ne veille pas à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :

a) les dimensions du traversier ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;

b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire du traversier ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;

c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.

/Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
Accessibilité RTAPH 137 Le transporteur ne veille pas à ce que tout traversier dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section. /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
Accessibilité RTAPH 138 Ne pas s’assurer que le marchepied utilisé, s’il y a lieu, pour aider la personne handicapée à monter à bord d’un traversier ou à en descendre respecte les exigences suivantes :

a) il est solidement construit;

b) il est doté d’une surface de marche ferme et antidérapante;

c) il est doté d’une surface antireflet;

d) il est doté d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord extérieur supérieur.

C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 139 Ne pas équiper le traversier d’un marchepied si la hauteur de la contremarche de la première ou de la dernière marche de l’escalier utilisé par les passagers pour monter à bord traversier ou en descendre est plus élevée que la hauteur des autres contremarches. D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 140(a) Ne pas s’assurer que la rampe ou la passerelle utilisées pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un traversier, ou descendre, respectent les exigences suivantes : elles sont dotées d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 140(b) Ne pas s’assurer que la rampe ou la passerelle utilisées pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un traversier, ou descendre, respectent les exigences suivantes : elles sont dotées de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 140(c) Ne pas s’assurer que la rampe ou la passerelle utilisées pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un traversier, ou descendre, respectent les exigences suivantes : elles sont équipées d’une surface antidérapante; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 140(d) Ne pas s’assurer que la rampe ou la passerelle utilisées pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un traversier, ou descendre, respectent les exigences suivantes : elles peuvent supporter un poids minimal de 363 kg. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 141 Si la gare de traversiers ne permet pas l’embarquement à niveau dans le traversier, ne pas s’assurer que ce dernier est équipé d’une rampe ou d’une passerelle ou d’un pont pour véhicules que les passagers peuvent utiliser pour monter à bord ou descendre. D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 142(1) Ne pas s’assurer que l’escalier utilisé pour monter à bord d’un traversier et en descendre et tout escalier intérieur d’un traversier respectent les exigences suivantes :

a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :

(i) sont situées de chaque côté,

(ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,

(iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :

(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,

(ii) sont situées au haut de l’escalier,

(iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.

D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 143 Ne pas s’assurer que le fauteuil roulant de bord disponible dans un traversier est équipé d’un repose-pied et d’un dispositif de blocage des roues. C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 144 Ne pas s’assurer que chaque pont de passagers du traversier, à l’exception des ponts qui ne sont pas accessibles aux personnes utilisant un fauteuil roulant, compte au moins un fauteuil roulant de bord. D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 145(2) Dans le cas où il est nécessaire de franchir un vestibule ou un passage ou d’effectuer un virage de quatre-vingt-dix degrés ou un virage semblable pour se rendre au passage accessible aux personnes handicapées à partir d’une porte extérieure, ne pas s’assurer que le vestibule ou le passage ou l’espace de virage est d’une largeur réelle minimale de 1 115 mm et d’un diamètre réel minimal de 1 500 mm. D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 145(3) Ne pas s’assurer que la largeur du couloir entre les sièges passagers est suffisante pour permettre le passage d’un fauteuil roulant de bord. D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 146 Ne pas s’assurer que tout passage qui est dans un traversier et qui doit être utilisé par les passagers est un passage accessible aux personnes handicapées. D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 147(a) Ne pas s’assurer que les sièges passagers du traversier respectent les exigences suivantes : au moins dix pour cent d’entre eux, répartis également dans chaque lieu où se trouvent des sièges passagers, sont équipés d’accoudoirs amovibles, sauf dans les aires de restauration et les aires de détente; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 147(b) Ne pas s’assurer que les sièges passagers du traversier respectent les exigences suivantes : s’ils sont équipés d’un bouton d’appel, celui-ci, à la fois :

(i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,

(ii) peut être actionné à l’aide d’une force minimale.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 148 Ne pas s’assurer que, si le transporteur maritime offre le service d’attribution de sièges aux passagers, ces sièges passagers sont équipés d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 149 Ne pas s’assurer que l’espace réservé aux aides à la mobilité dans un traversier respecte les exigences suivantes :

a) il a une aire de plancher libre minimale de 815 mm sur 1 650 mm;

b) il est situé de manière à ce que la personne utilisant une aide à la mobilité ait assez d’espace de manœuvre pour pouvoir y entrer;

c) il est équipé d’une table ou d’un comptoir conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 150 Ne pas s’assurer que le siège de transfert d’un traversier est équipé d’une table ou d’un comptoir pour le service des repas. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 151(1) Ne pas s’assurer que chaque lieu d’un traversier qui compte des sièges passagers compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité adjacents et deux sièges de transfert adjacents. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 151(2) Ne pas s’assurer que l’aire de restauration ou de détente qui compte des sièges passagers compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité adjacents. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 152(1) Ne pas s’assurer que chaque pont du traversier compte de l’espace de rangement pour au moins une aide à la mobilité. C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 152(2) Ne pas s’assurer que l’aide à la mobilité est rangée dans le traversier de manière à ce qu’elle soit protégée contre les dommages, notamment grâce au recours à un système d’ancrage ou à un lieu de rangement qui n’est pas destiné à être utilisé par les passagers. D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 153 Ne pas s’assurer que chaque pont du traversier compte, selon le cas :

a) au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers, en gros caractères et au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en braille;

b) au moins un appareil électronique qui fournit les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permet à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 154 Ne pas s’assurer que lorsque le traversier est équipé d’une fenêtre servant d’issue de secours, la fenêtre est indiquée au moyen d’une bande de couleur contrastante le long de son périmètre et par une signalisation tactile et en braille. C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 155 Ne pas veiller à ce que la salle de toilette d’un traversier qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant, respecte les exigences suivantes :

a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a) et sous réserve de ce qui suit :

(i) la mention de « l’article 4.2 » à l’article 6.2.4.1 exclut l’article 4.2.2,

(ii) la mention de « l’article 5.2 » à l’article 6.3.2 exclut l’article 5.2.2,

(iii) la mention de « l’article 6.2.3 » à l’alinéa 6.3.1.1b) exclut les alinéas 6.2.3.1c) et d);

b) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui, à la fois :

(i) sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm à 1 100 mm dans au moins un autre cas,

(ii) sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,

(iii) peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 156 Ne pas s’assurer que la salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un traversier respecte les exigences suivantes :

a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a);

b) elle a une superficie libre d’au moins 1 500 mm sur 1 500 mm;

c) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 155b).

D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 157 Ne pas s’assurer que le pont du traversier, dans l’aire de restauration ou dans l’aire de détente d’un traversier qui compte au moins une salle de toilette compte au moins une salle de toilette accessible en fauteuil roulant. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 158 Ne pas s’assurer que le tableau d’affichage du menu situé dans l’aire de restauration d’un traversier respecte les exigences suivantes :

a) il est placé à une hauteur permettant à la personne utilisant un fauteuil roulant de le voir facilement;

b) il est placé hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est doté d’une surface antireflet;

c) il est de couleur contrastante par rapport à son fond;

d) il est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 159 Ne pas s’assurer que le comptoir situé dans l’aire de restauration ou de détente d’un traversier est conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 160 Ne pas s’assurer qu’au moins cinq pour cent des tables d’une aire de restauration ou d’une aire de détente d’un traversier sont indiquées par le Symbole d’accès universel et sont conformes aux exigences prévues aux articles 6.7.1.1 à 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 161(1) Ne pas s’assurer que dans l’aire de restauration ou l’aire de détente d’un traversier, une main courante est installée le long du comptoir alimentaire et l’aire de plancher adjacente à ce comptoir est conforme aux exigences prévues aux articles 4.4.2, 5.1.1 et 5.1.2 de la norme CAN/CSA B651-F18. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 161(2) Ne pas s’assurer que dans l’aire de restauration ou l’aire de détente d’un traversier, les repères de file d’attente sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 162 Ne pas s’assurer que les comptoirs où sont offerts des services aux passagers dans un traversier, autres que les comptoirs visés au paragraphe 161(1), respectent les exigences suivantes :

a) ils comptent au moins une section conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) ils sont exempts de tout objet qui pourrait empêcher la communication verbale ou visuelle entre le passager et le membre du personnel;

c) ils sont dotés d’une surface antireflet et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 163 Ne pas équiper le système de divertissement à bord d’un traversier de manière à permettre à la personne handicapée à la fois :

a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;

b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :

(i) d’une interface conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,

(ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface, si celle-ci n’a pas été conçue pour les systèmes de divertissement à bord.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 164(1) Dans le cas d’un traversier préexistant, c’est-à-dire qui a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou qui a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’avis d’appel d’offres le concernant avant cette date – dont le système de divertissement à bord n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore, ne pas équiper le traversier d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 164(2) Ne pas s’assurer qu’un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou que le traversier offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 165(1) Ne pas équiper la cabine d’un traversier qui n’est pas une cabine accessible en fauteuil roulant, à la fois :

a) de commandes qui sont conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’article 4.2.2;

b) de portes conformes aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.9.2, sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 5.2.7.1a) exclut l’article 4.2.2;

c) d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences suivantes :

(i) ils sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm et 1 100 mm dans au moins un autre cas,

(ii) ils sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,

(iii) ils peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 165(2) Ne pas s’assurer que les objets en saillie dépassant de plus de 100 mm le mur de la cabine standard sont repérables à l’aide d’une canne tout au plus à 680 mm du plancher ou sont placés de façon à ce que leur face inférieure soit située à au moins 2 030 mm du plancher. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 166 Ne pas s’assurer que la cabine accessible en fauteuil roulant d’un traversier respecte les exigences suivantes :

a) elle a une aire de plancher conforme aux exigences de l’alinéa 4.1b) de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) elle est équipée de commandes qui sont conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

c) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 4.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

d) elle est équipée d’une porte d’entrée indiquée par le Symbole d’accès universel et est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

e) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 165(1)c);

f) elle est adjacente à une salle de toilette accessible en fauteuil roulant ou elle est située à proximité d’une telle salle de toilette sur le même pont.

D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 167 Ne pas s’assurer que le traversier qui compte des cabines compte au moins cinq pour cent de cabines accessibles en fauteuil roulant, dont au moins deux sont adjacentes. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 168 Ne pas s’assurer que les installations pour la douche d’un traversier qui ne sont pas des installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2 et du sous-alinéa 6.5.5.3c)(i) sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 6.2.3.3a) exclut l’article 4.2.2. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 169 Ne pas s’assurer que les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant d’un traversier respectent les exigences suivantes :

a) elles sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2;

b) elles ont une superficie libre intérieure d’au moins 900 mm sur 1 500 mm;

c) elles ont une aire de plancher libre devant l’entrée de la cabine de douche d’au moins 900 mm sur 1 500 mm, cette dernière dimension étant parallèle à l’entrée de la cabine;

d) elle est située sur le même pont qu’une cabine accessible en fauteuil roulant.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 170 Ne pas s’assurer que le traversier qui compte une installation pour la douche standard compte au moins une installation pour la douche accessible en fauteuil roulant. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 171(1) Ne pas s’assurer que la porte intérieure et l’entrée de porte d’un traversier respectent les exigences prévues aux articles 5.2.1 et 5.2.6 à 5.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 171(2)(a) Ne pas s’assurer que la porte intérieure respecte les exigences suivantes : dans le cas d’une porte automatique ou semi-automatique, elle comporte des dispositifs qui l’empêchent de se fermer lorsqu’une personne se trouve dans l’entrée de porte et elle s’ouvre et se ferme automatiquement par détection de mouvement; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 171(2)(b) Ne pas s’assurer que la porte intérieure respecte les exigences suivantes : elle est équipée d’indicateurs visuels si soixante-quinze pour cent de sa surface est composée de matériaux transparents; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 171(2)(c) Ne pas s’assurer que la porte intérieure respecte les exigences suivantes : dans le cas d’une porte qui mène à un espace clos dans un lieu qui n’a pas d’autre porte de sortie, elle est équipée d’un mécanisme de sécurité qui n’est pas un pêne dormant et qui peut être manipulé de l’extérieur; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 171(2)(d) Ne pas s’assurer que la porte intérieure respecte les exigences suivantes : dans le cas d’une porte qui doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.2.2 et 5.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 172 Ne pas s’assurer que la porte extérieure d’un traversier respecte les exigences suivantes :

a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) elle est équipée d’une main courante :

(i) située de chaque côté et fixée le plus près possible du mur extérieur du traversier,

(ii) située d’un seul côté dans le cas :

(A) d’une entrée de porte équipée d’un dispositif pour l’embarquement ou le débarquement, par exemple une plateforme élévatrice,

(B) d’une trappe d’accès à laquelle un escalier est fixé;

c) si la porte doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux alinéas 5.2.2a) et b) de la norme CAN/CSA B651-F18.

D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 173 Ne pas s’assurer que les mains courantes d’un traversier sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.3.1 et 5.3.2 de la norme CAN/CSA B651-F18. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 174 Ne pas s’assurer que les planchers du traversier sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 175 Ne pas s’assurer que les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un traversier respectent les exigences suivantes :

a) elles sont situées au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et

un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois [1:3];

b) elles sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 176 Ne pas s’assurer que les commandes qui se trouvent dans un traversier sont conformes, à la fois :

a) aux exigences prévues aux articles 4.2.1, 4.2.3 à 4.2.6 et 4.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) si elles doivent être utilisées par une personne utilisant un fauteuil roulant, aux exigences prévues à l’article 4.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 177(1) Ne pas s’assurer que la signalisation à bord du traversier, à l’exception du tableau d’affichage du menu visé à l’article 158, respecte les exigences suivantes :

a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;

b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;

c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;

d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 177(2) Ne pas s’assurer que la signalisation électronique respecte les exigences suivantes :

a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;

b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 178(1) Ne pas s’assurer que le traversier à bord duquel les passagers voyagent quatre heures consécutives ou plus comporte un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance auquel les passagers peuvent se rendre en passant par un passage qui est accessible aux personnes handicapées et qui est, à la fois :

a) indiqué par une signalisation tactile et en braille;

b) nettoyé et entretenu de manière régulière.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 178(2) Ne pas s’assurer que le traversier comporte de la signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 179(a) Ne pas s’assurer que le traversier doté de plus d’un pont compte au moins un ascenseur qui respecte les exigences suivantes : il assure la liaison entre le pont des véhicules et tous les ponts des passagers, sauf les ponts où aucune structure ne protège l’ascenseur des intempéries; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 179(b) Ne pas s’assurer que le traversier doté de plus d’un pont compte au moins un ascenseur qui respecte les exigences suivantes : il est conforme aux exigences prévues à l’article 5.6.1 de la norme CAN/CSA B651-F18. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 180 Ne pas s’assurer que chaque ascenseur d’un traversier comporte de la signalisation qui avise les passagers que l’ascenseur ne fonctionne pas lorsque le roulis du traversier excède le niveau sécuritaire fixé par le fabricant de l’ascenseur. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 181 Ne pas s’assurer que, si le traversier est équipé d’un système d’alarme, notamment dans les cabines, ce système comprend une alarme visuelle et une alarme sonore, et que l’alarme visuelle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.7.1 de la norme CAN/CSA B651-F18. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 182(1) Ne pas s’assurer que le traversier et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 182(2) Ne pas s’assurer que les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, que des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 185(3) Ne pas s’assurer que lorsque le transporteur apporte une modification aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans l’autobus préexistant — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation —  les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :

a) les dimensions de l’autobus ou des commodités ou de l’équipement sont [inaltérables];

b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de l’autobus ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;

c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.

/Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
Accessibilité RTAPH 187 Ne pas s’assurer que tout autobus dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section. /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
Accessibilité RTAPH 188(a) Ne pas s’assurer que la plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle est équipée d’une main courante de chaque côté et d’une surface antidérapante; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 188(b) Ne pas s’assurer que la plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : elle peut supporter un poids minimal de 272 kg. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 189(a) Ne pas s’assurer que la rampe ou le pont de liaison utilisé pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : il est doté d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur; D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 189(b) Ne pas s’assurer que la rampe ou le pont de liaison utilisé pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : il est doté de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe; D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 189(c) Ne pas s’assurer que la rampe ou le pont de liaison utilisé pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : il est équipé d’une surface antidérapante; D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 189(d) Ne pas s’assurer que la rampe ou le pont de liaison utilisé pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes : il peut supporter un poids minimal de 272 kg. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 190 Ne pas équiper l’autobus d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un pont de liaison si la gare routière ne permet pas l’embarquement à niveau dans l’autobus et n’est pas dotée d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un pont de liaison. D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 191 Ne pas équiper d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un pont de liaison l’autobus qui s’arrête à un endroit qui n’est pas une gare et où des passagers peuvent monter à bord ou descendre. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 192  Ne pas s’assurer que l’escalier utilisé pour monter à bord d’un autobus et en descendre et tout escalier intérieur d’un autobus respectent les exigences suivantes :

a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :

(i) sont situées de chaque côté,

(ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,

(iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;

c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :

(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) de la norme CAN/CSA B651-F18 et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,

(ii) sont situées au haut de l’escalier,

(iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur;

d) ils sont équipés d’un éclairage qui accentue la visibilité des marches et des mains courantes.

D (très grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 193(a) Ne pas s’assurer que les sièges passagers de l’autobus respectent les exigences suivantes : dans le cas des sièges passagers du côté du couloir et du milieu, ils sont équipés d’accoudoirs amovibles; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 193(b) Ne pas s’assurer que les sièges passagers de l’autobus respectent les exigences suivantes : ceux qui sont du côté du couloir, sont équipés de poignées à l’arrière; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 193(c) Ne pas s’assurer que les sièges passagers de l’autobus respectent les exigences suivantes : s’ils sont équipés d’un bouton d’appel, celui-ci, à la fois : (i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond, (ii) peut être actionné à l’aide d’une force minimale B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 194 Ne pas équiper l’autobus d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 195 Ne pas s’assurer que les sièges passagers de la première rangée, de chaque côté de l’autobus, sont réservés en priorité aux personnes handicapées; que de la signalisation indique que toute personne qui n’est pas une personne handicapée et qui occupe un de ces sièges doit céder celui-ci à la personne handicapée qui en a besoin. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 196 Ne pas s’assurer que l’espace réservé aux aides à la mobilité d’un autobus a une aire de plancher libre minimale de 1 220 mm sur 760 mm. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 197 Ne pas s’assurer que l’autobus compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 198 Ne pas s’assurer que l’autobus est doté d’un compartiment à bagages permettant le rangement d’au moins deux aides à la mobilité dont chacune a une largeur maximale de 1 092 mm, une hauteur maximale de 736 mm (avec siège et colonne de direction rabattus) et une longueur maximale de 2 260,6 mm et pèse jusqu’à 227 kg. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 199 Ne pas s’assurer que l’autobus qui compte à son bord des cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers à bord, compte, selon le cas :

a) au moins deux cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en gros caractères et au moins deux cartes de mesures de sécurité à l’intention des passagers imprimées en braille;

b) au moins un appareil électronique qui fournit les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permet à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 200 Ne pas s’assurer que lorsque l’autobus est équipé d’une fenêtre servant d’issue de secours, la fenêtre est indiquée au moyen d’une bande de couleur contrastante le long de son périmètre et par une signalisation tactile et en braille. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 201 Ne pas s’assurer que la salle de toilette d’un autobus qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant est équipée, à la fois :

a) de portes munies de poignées, de loquets, de verrous et d’autres dispositifs pouvant être actionnées d’une seule main, à

l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une autre façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

b) d’une toilette dotée de ce qui suit :

(i) une chasse d’eau automatisée ou pouvant être actionnée d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet,

(ii) un dossier, si le siège n’a pas de couvercle;

c) de robinets qui sont dotés de ce qui suit :

(i) des poignées ou autres commandes identifiables au toucher par la personne handicapée, sauf si la température de l’eau est fixée pour éliminer le risque de brûlure,

(ii) des poignées ou autres commandes pouvant être actionnées d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet, s’il s’agit de robinets non automatisés,

(iii) des détecteurs de mouvement qui laissent l’eau s’écouler lorsque la personne handicapée met la main sous le robinet, s’il s’agit de robinets automatisés;

d) de barres d’appui qui respectent les exigences suivantes :

(i) elles sont situées sur l’un des murs à côté de la toilette,

(ii) elles sont arrondies, antidérapantes et exemptes de tout élément pointu ou abrasif,

(iii) elles ont un diamètre extérieur et un dégagement par rapport à la surface du mur auquel elles sont fixées qui permettent une prise facile,

(iv) elles peuvent supporter un poids minimal de 113,4 kg;

e) de distributeurs de papier hygiénique situés de façon à ne pas entraver l’utilisation des barres d’appui;

f) de distributeurs de savon pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;

g) d’au moins un bouton d’appel ou autre dispositif permettant de signaler une urgence qui respecte les exigences suivantes :

(i) il est de couleur contrastante par rapport à son fond et indiqué par une signalisation tactile et en braille,

(ii) il peut être actionné à l’aide d’une force minimale.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 202 La salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un autobus respecte les exigences prévues à l’article 201 et les exigences suivantes :

a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette permettent le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant;

b) la salle de toilette offre suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant à la toilette et vice-versa;

c) elle procure suffisamment d’intimité, notamment grâce à l’utilisation de rideaux ou de murs rétractables, pour permettre à la personne de soutien ou au chien d’assistance de rester avec la personne utilisant le fauteuil roulant;

d) elle est équipée de robinets positionnés de façon à permettre à la personne utilisant le fauteuil roulant de s’en servir facilement.

D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 203 Ne pas s’assurer que toutes les salles de toilette d’un autobus sont accessibles en fauteuil roulant, à moins que, à la fois :

a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette ne permettent pas le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant;

b) la salle de toilette n’offre pas suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant à la toilette et vice-versa.

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 204 Ne pas équiper le système de divertissement à bord d’un autobus de manière à permettre à la personne handicapée à la fois :

a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;

b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :

(i) d’une interface conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,

(ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface si celle-ci n’a pas été conçue pour les systèmes de divertissement à bord.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 205(1) Dans le cas d’un autobus préexistant, c’est-à-dire qui a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article; ou qui a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’avis d’appel d’offres le concernant [avant cette date] – dont le système de divertissement à bord n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore, ne pas équiper l’autobus d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 205(2) Ne pas s’assurer qu’un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou que l’autobus offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 206(a) Ne pas s’assurer que les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes : ils sont solides, arrondis et exempts de tout élément pointu ou abrasif; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 206(b) Ne pas s’assurer que les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes : ils ont un diamètre extérieur et un dégagement par rapport à la surface du mur auquel ils sont fixés qui permettent une prise facile; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 206(c) Ne pas s’assurer que les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes : ils sont de couleur contrastante par rapport à leur fond; C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 206(d) Ne pas s’assurer que les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes : ils sont équipés d’une surface antidérapante; C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 206(e) Ne pas s’assurer que les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes : ils sont situés dans les endroits suivants :

(i) là où les passagers paient leur passage ou montrent leur preuve de paiement,

(ii) près des espaces réservés aux aides à la mobilité,

(iii) dans les zones comptant des sièges réservés en priorité aux personnes handicapées,

(iv) de chaque côté d’une porte;

C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 206(f) Ne pas s’assurer que les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes : ils sont répartis également dans l’autobus pour permettre un embarquement et un débarquement sécuritaires des personnes handicapées et pour aider les personnes handicapées à s’asseoir et à se tenir debout; C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 206(g) Ne pas s’assurer que les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes : ils sont situés de façon à ne pas gêner les espaces de virage et de manœuvre nécessaires pour que la personne utilisant une aide à la mobilité puisse se rendre aux espaces réservés aux aides à la mobilité; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 206(h) Ne pas s’assurer que les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes : s’ils sont situés à la porte, ils se trouvent à la portée d’une personne se tenant debout sur le sol et sont installés de façon à ce qu’ils se trouvent à l’intérieur de l’autobus lorsque la porte est fermée. C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 207 Ne pas s’assurer que les planchers de l’autobus sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18. C (grave)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 208(a) Ne pas s’assurer que les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un autobus respectent les exigences suivantes :     a) elles sont situées au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois [1:3]; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 208(b) Ne pas s’assurer que les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un autobus respectent les exigences suivantes : elles sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 209 Ne pas s’assurer que les commandes qui se trouvent dans un autobus sont conformes, à la fois :

a) aux exigences prévues aux articles 4.2.1, 4.2.3 à 4.2.6 et 4.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18;

b) si elles doivent être utilisées par une personne utilisant un fauteuil roulant, aux exigences prévues à l’article 4.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 210(1) Ne pas s’assurer que la signalisation à bord de l’autobus respecte les exigences suivantes :

a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;

b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;

c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;

d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 210(2) Ne pas s’assurer que la signalisation électronique respecte les exigences suivantes :

a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;

b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.

B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 211(1) Ne pas s’assurer que l’autobus et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 211(2) Ne pas s’assurer que les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, que des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 214 L’exploitant de gare exige des droits ou des frais pour tout service qu’il fournit à une personne aux termes de la présente partie. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 215(a) L’exploitant de gare ne publie pas, notamment sur son site Web, des renseignements sur les services et les installations disponibles à la gare pour les personnes handicapées, notamment sur : les aires d’arrêt minute, notamment leur emplacement et la façon de demander de l’aide pour s’y rendre ou les quitter; B (mineure)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 215(b) L’exploitant de gare ne publie pas, notamment sur son site Web, des renseignements sur les services et les installations disponibles à la gare pour les personnes handicapées, notamment sur : le transport terrestre qui est accessible aux personnes handicapées à partir de la gare, y compris si un véhicule capable de transporter une aide à la mobilité qui n’est pas pliable ou rabattable peut être fourni; B (mineure)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 215(c) L’exploitant de gare ne publie pas, notamment sur son site Web, des renseignements sur les services et les installations disponibles à la gare pour les personnes handicapées, notamment sur : l’emplacement des lieux d’aisance désignés pour les chiens d’assistance; B (mineure)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 215(d) L’exploitant de gare ne publie pas, notamment sur son site Web, des renseignements sur les services et les installations disponibles à la gare pour les personnes handicapées, notamment sur : le transport qui est accessible aux personnes handicapées pour les déplacements entre les installations de la gare; B (mineure)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 215(e) L’exploitant de gare ne publie pas, notamment sur son site Web, des renseignements sur les services et les installations disponibles à la gare pour les personnes handicapées, notamment sur : le service de voiturettes électriques et de fauteuils roulants. B (mineure)
Modifié le 6 juin 2024
250 000
Accessibilité RTAPH 216(1)(a) L’exploitant de gare ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : aider la personne handicapée pour ses bagages ou un fauteuil roulant, y compris lui fournir un fauteuil roulant au besoin; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 216(1)(b) L’exploitant de gare ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : l’aider à se déplacer de l’aire ouverte au public à l’aire d’arrêt minute; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 216(1)(c) L’exploitant de gare ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : l’aider à se déplacer de l’aire d’arrêt minute à la zone d’enregistrement ou, s’il n’y a pas de zone d’enregistrement, de l’aire d’arrêt minute à un représentant du transporteur. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 217(1) Lorsque l’exploitant de gare conclut avec un fournisseur de service un accord ou une entente pour la fourniture de transport terrestre à partir de la gare, notamment par taxi, limousine, autobus ou véhicule de location, il ne veille pas à ce que le fournisseur fournisse du transport accessible à une personne qui utilise une aide à la mobilité ou un autre dispositif d’assistance ou a recours à un chien d’assistance, notamment au moyen de véhicules capables de transporter des aides à la mobilité qui ne sont pas pliables ou rabattables. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 217(2) Lorsque l’exploitant de gare conclut avec un fournisseur de service un accord ou une entente pour la location des véhicules à partir de la gare, il ne veille pas à ce que le fournisseur fournisse des véhicules de location à commandes manuelles. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 220(2) Lorsque l’exploitant d’une gare préexistante apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui y sont utilisés, il ne veille pas à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences prévues aux articles 222, 226, 228 et 230, sauf dans les circonstances suivantes :

a) la gare ou les commodités ou l’équipement sont inaltérables;

b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;

c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée;

d) il y aurait contravention de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales ou de toute autre loi fédérale relative à la protection du patrimoine.

/Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
Accessibilité RTAPH 221 L’exploitant de gare ne veille pas à ce que toute gare dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section. /Cette disposition doit aller de pair avec la ou les dispositions décrivant la ou les exigences particulières. 250 000
Accessibilité RTAPH 222 Ne pas s’assurer que toute gare est conforme aux exigences de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de celles énoncées aux articles 5.6.2, 6.5.6, 6.6.2.2, 6.6.2.7.1, 6.7.3, 7 et 8.5, aux annexes et dans les commentaires et les figures de la norme CAN/CSA B651-F18. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 223 Ne pas s’assurer que la plateforme élévatrice, la rampe ou l’escalier utilisé à la gare pour l’embarquement ou le débarquement d’une personne handicapée respecte les exigences prévues à l’article 69, à l’article 70 ou au paragraphe 71(1), selon le cas. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 224 Ne pas s’assurer que l’aéroport qui ne permet pas l’embarquement à niveau dans l’aéronef est équipé d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un escalier mobile. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 225(1) Ne pas s’assurer que la gare met à la disposition des passagers des fauteuils roulants en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées susceptibles de les utiliser en même temps. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 225(2)(a) Ne pas s’assurer que le fauteuil roulant qui est mis à la disposition des passagers à la gare est équipé : d’un repose-pied et d’un dispositif de blocage des roues; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 225(2)(b) Ne pas s’assurer que le fauteuil roulant qui est mis à la disposition des passagers à la gare est équipé : dans le cas d’un fauteuil roulant utilisé pour l’embarquement :(i) d’accoudoirs amovibles et d’un dispositif de retenue, (ii) d’un dossier d’une hauteur permettant à l’utilisateur de passer facilement et en toute sécurité du fauteuil à un siège et vice-versa. D (très grave)
/
250 000
Accessibilité RTAPH 226(a) Ne pas s’assurer que toute gare est équipée de ce qui suit :des sièges disposés à intervalles réguliers d’environ trente mètres tout au long des passages; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 226(b) Ne pas s’assurer que toute gare est équipée de ce qui suit :dans toutes les aires d’embarquement, des sièges qui sont réservés en priorité aux personnes handicapées et qui : (i) sont situés près des membres du personnel qui se trouvent à la porte d’embarquement, (ii) permettent à la personne assise de voir les écrans, ou autres tableaux, qui affichent des renseignements relatifs aux départs ou à l’affectation des portes ou des voies, (iii) comportent une enseigne indiquant l’accès prioritaire aux personnes handicapées. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 227(1)(a) Ne pas s’assurer que le lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance est, à la fois : indiqué par une signalisation tactile et en braille; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 227(1)(b) Ne pas s’assurer que le lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance est, à la fois : nettoyé et entretenu de manière régulière. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 227(2) Ne pas s’assurer que la gare comporte de la signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 227(3) Ne pas s’assurer que la gare est équipée d’un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance qui est situé à l’extérieur de la gare et auquel la personne handicapée peut se rendre à partir de la gare au moyen d’un passage qui est accessible aux personnes handicapées. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 227(4) Ne pas s’assurer que la gare est équipée d’un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance qui est situé à l’intérieur de la gare et auquel la personne handicapée peut se rendre à partir d’une zone dont l’accès est réglementé au moyen d’un passage qui est accessible aux personnes handicapées sans avoir à sortir d’une telle zone et d’y rentrer. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 228 Ne pas également appliquer les articles 90 à 93, 96, 102, 109, 127 à 130, 190, 195, 197 et 206, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un système léger sur rail et d’une navette qui assure la liaison entre les installations de la gare. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 229 Ne pas s’assurer que dans le cas où il y a un objet qui obstrue un passage à l’intérieur ou à l’extérieur d’une gare en raison de travaux de réparation ou d’entretien, cet objet est repérable à l’aide d’une canne pour les personnes qui en utilisent. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 230 Ne pas s’assurer qu’il y a un autre passage accessible aux personnes handicapées qui permet à la personne d’obtenir le service recherché ou d’atteindre la destination voulue, dans le cas où un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare n’est pas accessible à la personne handicapée, notamment à cause de la présence d’un escalier ou d’un escalier mécanique. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 231(1) Ne pas s’assurer que la gare et les installations connexes qui sont assujetties aux exigences de la présente section, notamment la navette ou le système léger sur rail qui assurent la liaison entre les installations de la gare, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenues. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 231(2) Dans le cas où les installations visées au paragraphe (1), y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, sont défectueuses, ne pas prendre des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 232(a) Dans le cadre du contrôle de sûreté, l’ACSTA ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : afin d’accélérer le contrôle de sûreté, la diriger, de même que la personne de soutien qui voyage avec elle, à l’avant de la file d’attente ou vers une autre file d’attente conçue pour accélérer le contrôle; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 232(b) Dans le cadre du contrôle de sûreté, l’ACSTA ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : permettre au représentant d’un transporteur aérien ou à une personne détentrice d’un laissez-passer de sécurité délivré par un transporteur aérien ou l’aéroport d’accompagner la personne pour passer le point de contrôle de sûreté; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 232(c) Dans le cadre du contrôle de sûreté, l’ACSTA ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : l’aider à franchir les étapes du contrôle de sûreté, notamment en donnant des signaux verbaux ou visuels ou en fournissant des instructions supplémentaires; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 232(d) Dans le cadre du contrôle de sûreté, l’ACSTA ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : l’aider à déposer son bagage de cabine et ses autres articles personnels sur la courroie de l’appareil de radioscopie pour les bagages et à les récupérer. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 233(1) Dans le cas de la personne handicapée qui utilise un dispositif d’assistance ou qui voyage avec une personne de soutien ou un chien d’assistance, l’ACSTA ne déploie pas d’efforts raisonnables pour procéder simultanément au contrôle de la personne handicapée et de son dispositif, sa personne de soutien ou son chien d’assistance, selon le cas. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 233(2) Si l’ACSTA enlève le dispositif d’assistance de la personne handicapée pour procéder à un contrôle de sûreté distinct, l’ACSTA ne remet pas le dispositif immédiatement à la personne après le contrôle. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 233(3) Si le dispositif d’assistance enlevé à la personne handicapée par l’ACSTA pour un contrôle de sûreté distinct est une aide à la mobilité, l’ACSTA ne met pas une chaise à la disposition de la personne pendant le contrôle de l’aide. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 234(a) Dans le cadre du contrôle frontalier, l’ASFC ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : afin d’accélérer le contrôle frontalier, la diriger, de même que la personne de soutien qui voyage avec elle, à l’avant de la file d’attente ou vers une autre file d’attente conçue pour accélérer le contrôle; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 234(b) Dans le cadre du contrôle frontalier, l’ASFC ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : l’aider à franchir les étapes du contrôle frontalier, notamment en donnant des signaux verbaux ou visuels ou en fournissant des instructions supplémentaires; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 234(c) Dans le cadre du contrôle frontalier, l’ASFC ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : l’aider à remplir sa carte de déclaration ou prendre sa déclaration verbale; C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 234(d) Dans le cadre du contrôle frontalier, l’ASFC ne fournit pas, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande : si elle doit subir un contrôle plus approfondi, l’aider à déposer ses articles personnels sur le comptoir pour qu’ils soient inspectés et à les récupérer. C (grave) 250 000
Accessibilité RTAPH 235(1)(a) Dans les lieux d’une gare où ont lieu les contrôles de sûreté et frontaliers des passagers, l’ACSTA ou l’ASFC, selon le cas, ne veille pas à ce que la signalisation qui relève d’elle, à la fois : soit placée stratégiquement dans ces lieux, par exemple près des salles de toilette et des sorties; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 235(1)(b) Dans les lieux d’une gare où ont lieu les contrôles de sûreté et frontaliers des passagers, l’ACSTA ou l’ASFC, selon le cas, ne veille pas à ce que la signalisation qui relève d’elle, à la fois : soit placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et soit dotée d’une surface antireflet; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 235(1)(c) Dans les lieux d’une gare où ont lieu les contrôles de sûreté et frontaliers des passagers, l’ACSTA ou l’ASFC, selon le cas, ne veille pas à ce que la signalisation qui relève d’elle, à la fois : soit de couleur contrastante par rapport à son fond; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 235(1)(d) Dans les lieux d’une gare où ont lieu les contrôles de sûreté et frontaliers des passagers, l’ACSTA ou l’ASFC, selon le cas, ne veille pas à ce que la signalisation qui relève d’elle, à la fois : sauf dans le cas de la signalisation électronique, soit conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18. B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 235(2)(a) Dans le cas de signalisation électronique, l’ACSTA et l’ASFC ne veillent pas aussi à ce que, à la fois : les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et soient de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir; B (mineure) 250 000
Accessibilité RTAPH 235(2)(b) Dans le cas de signalisation électronique, l’ACSTA et l’ASFC ne veillent pas aussi à ce que, à la fois : la signalisation soit conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18. B (mineure) 250 000
Accessibilité LTC 172.1(2) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office exigeant la prise de mesures correctives.
et/ou
Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office ordonnant le versement d'une indemnité.
D (très grave) 25 000/5 000
Accessibilité LTC 172(2) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office exigeant la prise de mesures correctives.
et/ou
Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office ordonnant le versement d'une indemnité.
D (très grave)
/
25 000/5 000
Accessibilité LTC 173(1) Faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à l’Office, au ministre ou à toute personne agissant au nom de l’Office ou du ministre relativement à une question visée par la Loi sur les transports au Canada. D (très grave)
Modifié le 22 avril 2024
25 000/5 000
Accessibilité LTC 173(2) Entraver sciemment l’action de l’agent verbalisateur désigné dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi sur les transports au Canada ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse. D (très grave)
Modifié le 22 avril 2024
25 000/5 000
Accessibilité LTC 178(5) Ne pas fournir l'assistance possible à un agent verbalisateur, à la demande de celui-ci et/ou ne pas fournir les renseignements qu'exige ce dernier. C (grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 90 Construire ou exploiter un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré par l’Office des transports du Canada au titre de l’alinéa 92(1)a) pour la construction ou l’exploitation d’un service ferroviaire de passagers, ou au titre de l’alinéa 92(1)b) pour toute exploitation qui ne vise pas un tel service, selon le cas. - 25 000/5 000

Pénalité au cas par cas
Pénalité maximale pour la première infraction
Transport ferroviaire LTC 93.1(1)(a) Si un certificat d’aptitude a été délivré pour l’exploitation d’un chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers, ou la construction d’un chemin de fer (au titre de l’alinéa 92(1)a)), omettre de conserver une assurance responsabilité suffisante, déterminée conformément aux règlements, pour l’exploitation ou la construction du chemin de fer visée par le certificat.   100 000/100 000

Pénalité au cas par cas
Jusqu'à 100 000
Transport ferroviaire LTC 93.1(1)(b), (2) et (3) Si le certificat d’aptitude a été délivré au titre de l’alinéa 92(1)b) pour une exploitation ne visant pas un service ferroviaire de passagers, omettre de conserver le niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV pour l’exploitation du chemin de fer, notamment :
1)un montant d’autoassurance qui n’excède pas le montant maximal que le titulaire du certificat d’aptitude peut maintenir compte tenu de sa capacité financière;
2)une assurance responsabilité qui couvre les risques énumérés aux alinéas 92(1.1)a) à d)
- 100 000/100 000

Pénalité au cas par cas
Jusqu'à 100 000
Transport ferroviaire LTC 94 Loi sur les transports au Canada   100 000/100 000

Pénalité au cas par cas
Jusqu'à 100 000
Transport ferroviaire LTC 95.3(1) Omettre de se conformer à un arrêté de l’Office obligeant la compagnie de chemin de fer à apporter des modifications à la construction ou à l’exploitation de son chemin de fer que l’Office estime raisonnables, délivré sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à ses obligations de limiter les vibrations et le bruit définies à l’article 95.1. - 25 000/5 000

Pénalité au cas par cas
Pénalité maximale pour la première infraction
Transport ferroviaire LTC 98 Construire une ligne de chemin de fer sans autorisation de l’Office, à moins que la construction se situe à l’intérieur du droit de passage d’une ligne de chemin de fer existante ou, s’il s’agit d’une ligne de chemin de fer d’au plus trois kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de l’axe d’une telle ligne. - 25 000/5 000

Pénalité au cas par cas
Pénalité maximale pour la première infraction
Transport ferroviaire LTC 116(4) Omettre de se conformer à un arrêté de l’Office rendu à la suite d’une décision selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114. - 25 000/5 000

Pénalité au cas par cas
Jusqu'à 25 000
Transport ferroviaire LTC 117(1) Exiger un prix pour le transport de marchandises ou de passagers s’il n’est pas indiqué dans un tarif en vigueur qui a été établi et publié conformément à la partie III, section IV, à moins que le prix n’ait été fixé dans le cadre d’un contrat confidentiel en vertu de l’article 126. C (grave)
*par wagon
25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 117(2) Omettre d’inclure dans le tarif les renseignements prévus par le Règlement sur les tarifs de transport ferroviaire des marchandises et des passagers. C (grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 117(3) Omettre de publier un tarif sur son site Internet pour le rendre accessible au public. A (administrative) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 117(5) Omettre de conserver un tarif en archive pour une période minimale de trois ans après son annulation. A (administrative) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 118 Omettre d’établir un tarif relatif au transport de marchandises sur son chemin de fer sur demande d’un expéditeur. B (mineur) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 119(1) Omettre de publier son intention de hausser les prix d’un tarif de transport au moins trente jours avant la date de sa prise d’effet. B (mineur) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 119(2)(c) Ne pas exiger les prix en vigueur (les prix n’ont pas cessé d’avoir effet et le tarif n’a pas été remplacé) applicables à une ligne de chemin de fer détenue ou exploitée par une compagnie de chemin de fer une fois un tarif de transport établi et publié conformément à la partie III, section IV ou VI. C (grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 120.1(5) Omettre de modifier un tarif sans délai après que l’Office a fixé les frais et les conditions afférentes par ordonnance en vertu du paragraphe 120.1(1). D (très grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 120.1(6) Modifier un tarif à l’égard des frais et conditions fixés par ordonnance de l’Office en vertu du paragraphe 120.1(1), avant l’expiration de la période de validité précisée dans l’ordonnance. D (très grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 122(2) Omettre de publier sans délai, ou dans le délai fixé par l’Office en vertu de l’alinéa 121(2)b), le tarif commun ou le prix convenu par les compagnies de chemin de fer ou fixé par l’Office en vertu du paragraphe 121(2). C (grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 125(1) Empêcher le transport de s’effectuer sur un parcours continu du point d’origine à celui de destination par coalition, contrat ou accord, exprès ou tacite, ou par un autre moyen. D (très grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 127(2) Omettre de se conformer à un ordre de l’Office obligeant une compagnie de chemin de fer à effectuer l’interconnexion, ou des compagnies de chemin de fer à fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion d’une manière commode. D (très grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 127(3) Procéder au transfert du trafic à un lieu de correspondance en omettant de se conformer au Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire ou au prix fixé, si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance. C (grave)
*par wagon
25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 128.1 Omettre de fournir à l’Office, au plus tard le 31 août de chaque année, en la forme et selon les modalités précisées par celui-ci, les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions au titre de l’article 127.1 en ce qui concerne la détermination du prix par wagon à exiger durant l’année civile suivante pour l’interconnexion du trafic. - 25 000/5 000

Pénalité au cas par cas
Jusqu'à 25 000
Transport ferroviaire LTC 136.4(1) Le transporteur local omet d’inscrire, sans délai après le prononcé de l’arrêté d’interconnexion de longue distance par l’Office en vertu du paragraphe 134(1), les termes établis par l’arrêté dans un tarif, et n’a pas convenu avec l’expéditeur de les inclure dans un contrat confidentiel. D (très grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 136.9(1) La compagnie de chemin de fer omet d’établir et de mettre à jour la liste des emplacements des lieux de correspondance situés sur le chemin de fer qu’elle exploite, et omet de la publier sur son site Internet ou sur celui d’une association ou d’une autre entité représentant les compagnies de chemin de fer. D (très grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 141(1) La compagnie de chemin de fer omet d’adopter et de mettre à jour un plan énumérant, pour les trois années suivantes, les lignes qu’elle entend continuer à exploiter ou celles dont elle entend cesser l’exploitation. A (administrative) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 141(2) La compagnie de chemin de fer omet de publier le plan triennal mentionné au paragraphe 141(1) sur son site Internet ou sur celui d’une association ou d’une autre entité représentant les compagnies de chemin de fer pour le rendre accessible au public. B (mineur) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 141(2.1) NO mettre d’aviser, dans les dix jours suivant la modification de son plan triennal :
a) le ministre;
b) l’Office;
c) le ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;
d) le président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;
e) le greffier ou un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.
A (administrative) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 142(1)  La compagnie de chemin de fer omet de suivre les étapes prescrites à la partie III, section V, avant de cesser d’exploiter une ligne. Elle omet de publier ou de tenir à jour sur son site Internet ou sur celui d’une association ou d’une autre entité représentant les compagnies de chemin de fer un rapport indiquant la date où elle a commencé et celle où elle a franchi chacune des étapes prescrites. - 25 000/5 000

Pénalité au cas par cas
Jusqu'à 25 000
Transport ferroviaire LTC 142(2) La compagnie de chemin de fer cesse d’exploiter une ligne sans que son intention de le faire ait figuré dans son plan triennal pendant au moins douze mois. - 25 000/5 000

Pénalité au cas par cas
Jusqu'à 25 000
Transport ferroviaire LTC 143(1) La compagnie de chemin de fer ne fait pas connaître le fait que le droit de propriété ou d’exploitation sur la ligne peut être transféré en vue de la continuation de l’exploitation et, à défaut de transfert, son intention de cesser l’exploitation. - 25 000/5 000

Pénalité au cas par cas
Jusqu'à 25 000
Transport ferroviaire LTC 143(2) La compagnie de chemin de fer omet d’inclure dans l’annonce : 1) la description de la ligne; 2) les modalités du transfert, notamment par vente ou cession, du droit de propriété ou d’exploitation; et 3) une liste des étapes préalables à la cessation, y compris :
a)la mention que l’annonce vise quiconque est intéressé à acquérir, notamment par achat ou prise à bail, les droits de propriété et d’exploitation de la compagnie de chemin de fer en vue de poursuivre l’exploitation de la ligne;
b)le délai, d’au moins soixante jours suivant la première publication de l’annonce, donné aux intéressés pour manifester, par écrit, leur intention.
B (mineur) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 143(3) La compagnie de chemin omet de mentionner dans l’annonce : toute entente conclue entre la compagnie et une société de transport publique sur l’exploitation d’un service de passagers sur la ligne de la compagnie; et soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située, soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci. B (mineur) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 144(1) Omettre de communiquer la procédure d’examen et d’acceptation des offres à l’intéressé qui a manifesté son intention conformément à l’annonce. B (mineur) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 145(1) La compagnie de chemin de fer omet d’offrir aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts dans la ligne de chemin de fer à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d’intérêt ou aucune entente n’est conclue dans le délai prescrit, ou si le transfert n’est pas effectué conformément à l’entente. - 25 000/5 000

Pénalité au cas par cas
Jusqu'à 25 000
Transport ferroviaire LTC 145(1.1) La compagnie de chemin de fer omet de mentionner dans l’offre faite aux gouvernements, aux administrations de transport de banlieue et aux administrations municipales soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située, soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci, et, si elle ne l’a pas encore fait, de fournir au ministre, avec l’offre, les éléments visés aux alinéas 141(2.2)a) et b). B (mineur) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 146.01(1) La compagnie de chemin de fer omet de reprendre l’exploitation de la ligne ou de se conformer au processus établi en vertu des articles 143 à 145 dans les soixante jours suivant le retour si, au titre de la convention de transfert résultant notamment du processus établi en vertu de ces articles, la ligne de chemin de fer ou les droits d’exploitation d’une telle ligne font retour à la compagnie de chemin de fer qui les avait transférés. C (grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 146.2(1) "Omettre d’établir et de mettre à jour la liste des voies d’évitement et des épis à démonter qui sont situés dans les régions métropolitaines, ou sur le territoire desservi par une administration de transport de banlieue, exception faite des voies et des épis situés sur une emprise qui continuera d’être utilisée dans le cadre d’opérations ferroviaires après qu’ils auront été démontés. A (administrative) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 146.2(2) La compagnie de chemin omet de publier la liste prévue au paragraphe 146.2(1) sur son site Internet et, en cas de modification de celle-ci, d’en aviser dans les dix jours :
a) le ministre;
b) l’Office;
c) le ministre chargé des transports dans la province où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;
d) le président de l’administration de transport de banlieue du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;
e) le greffier ou un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification.
B (mineur) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 146.2(3) Démonter une voie d’évitement ou un épi qui ne figure pas sur la liste mentionnée au paragraphe 146.2(1) depuis moins de douze mois. - 25 000/5 000

Pénalité au cas par cas
Jusqu'à 25 000
Transport ferroviaire LTC 146.2(4) Démonter une voie d’évitement ou un épi qui figure sur la liste mentionnée au paragraphe 146.2(1) depuis au moins douze mois sans avoir d’abord offert de transférer tous ses intérêts, à un prix n’excédant pas leur valeur nette de récupération :
a) le ministre;
b) au ministre chargé des transports dans la province où la voie d’évitement ou l’épi est situé
c) au président de l’administration de transport de banlieue du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé;
d) au greffier ou à un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé.
- 25 000/5 000

Pénalité au cas par cas
Jusqu'à 25 000
Transport ferroviaire LTC 146.2(6) Ne pas notifier aux autres destinataires de l’offre l’acceptation écrite de l’offre précisée au paragraphe 146.2(4). B (mineur) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 149(1) Ne pas établir et publier des tarifs (dans le cas d’une compagnie de chemin de fer régie, à savoir le CN ou le CP) où figurent notamment des taux pour le mouvement du grain par wagon unique sur ses lignes à partir de chaque point de livraison. C (grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 149(2) Fixer dans un tarif (dans le cas d’une compagnie de chemin de fer régie, à savoir le CN ou le CP), pour le mouvement de grain par wagon unique à partir d’un point de livraison sur un de ses embranchements, un taux supérieur de trois pour cent à un taux pour wagon unique figurant dans les tarifs établis par elle pour le mouvement du même type de grain dans des circonstances et sur une distance sensiblement analogues à partir du point de livraison sur une de ses lignes principales le plus rapproché, en ligne droite, du point de livraison sur l’embranchement. C (grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 151.1(1) Ne pas établir et tenir à jour (dans le cas d’une compagnie de chemin de fer régie, à savoir le CN ou le CP) la liste de ses voies d’évitement situées dans la région de l’Ouest (conformément à la définition à l’article 147) où peuvent être chargés des wagons affectés par la Commission canadienne des grains au titre du paragraphe 87(2) de la Loi sur les grains du Canada. C (grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 151.1(2) Ne pas publier sur son site Internet (dans le cas d’une compagnie de chemin de fer régie, à savoir le CN ou le CP) la liste précisée au paragraphe 151.1(1). C (grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 152.4(1) Une société de transport publique ou une compagnie de chemin de fer omet de fournir à quiconque lui en fait la demande :
a) une copie de tout accord conclu depuis le 22 juin 2007 concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause;
(b) une copie de tout accord conclu avant le 22 juin 2007 concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause, à l’exception de tout ou partie d’un accord soustrait par l’Office en vertu du paragraphe 152.4(2).
B (mineur) 25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 156(5) Dans le cas d’une compagnie de chemin de fer assujettie à une classification de comptes, à savoir le CN ou le CP, ne pas tenir ses comptes en conformité avec la classification et le système prescrits par l’Office. - 25 000/5 000

Pénalité au cas par cas
Jusqu'à 25 000
Transport ferroviaire LTC 157(5) Dans le cas du CN ou du CP, ne pas fournir à l’Office au plus tard le 31 août de chaque année, en la forme et selon les modalités précisées par celui-ci, les données financières ou statistiques — notamment les données relatives aux frais unitaires et aux unités de production — et les renseignements à l’appui pour l’année civile qui précède dont il a besoin pour effectuer le calcul des frais sous le régime de la partie III. - 25 000/5 000

Pénalité au cas par cas
Jusqu'à 25 000
Transport ferroviaire LTC 173(1) Faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à l’Office, au ministre ou à toute personne agissant au nom de l’Office ou du ministre relativement à une question visée par la Loi sur les transports au Canada. D (très grave)
Modifié le 22 avril 2024
25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 173(2) Entraver sciemment l’action de l’agent verbalisateur désigné dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi sur les transports au Canada ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse. D (très grave)
Modifié le 22 avril 2024
25 000/5 000
Transport ferroviaire LTC 178(5) Ne pas fournir l'assistance possible à un agent verbalisateur, à la demande de celui-ci et/ou ne pas fournir les renseignements qu'exige ce dernier. C (grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire RACF 5(2) Le titulaire du certificat d’aptitude omet :
a) de fournir à l’Office les renseignements énumérés à l’annexe 1 (Renseignements à fournir — certificat d’aptitude pour l’exploitation d’un chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou pour la construction d’un chemin de fer);
b) de signaler à l’Office tout changement par rapport aux derniers renseignements fournis au titre du présent article; avant l’expiration de toute assurance responsabilité et dès que possible après en avoir obtenu une nouvelle et, dans tous les cas, au moins une fois par année.
B (mineur)- 25 000/5 000
Transport ferroviaire RACF 6(2) Le titulaire du certificat d’aptitude omet :
a) de fournir à l’Office les renseignements énumérés à l’annexe 2 (Renseignements à fournir — certificat d’aptitude pour l’exploitation d’un chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers);
b) de signaler à l’Office tout changement par rapport aux derniers renseignements fournis au titre du présent article; avant l’expiration de toute assurance responsabilité et dès que possible après en avoir obtenu une nouvelle et, dans tous les cas, au moins une fois par année.
B (mineur)- 25 000/5 000
Transport ferroviaire RITF 4 La compagnie de chemin de fer omet de livrer au transporteur de tête de ligne qui fait l’interconnexion d’un wagon un wagon vide au lieu de correspondance pour qu’il soit amené à une voie d’évitement aux fins de chargement. C (grave) 25 000/5 000
Transport ferroviaire RITF 5 Le transporteur de tête de ligne exige des frais pour l’acheminement, aux fins du chargement, d’un wagon vide depuis un lieu de correspondance jusqu’à une voie d’évitement, ou pour le retour d’un wagon vide à un lieu de correspondance après déchargement. C (grave)
*par wagon
25 000/5 000
Transport ferroviaire RITF 6 Transporteur terminal facturant la livraison d’un wagon vide d’un lieu de correspondance à une voie d’évitement pour le chargement ou pour le retour d’un wagon vide à un lieu de correspondance après le déchargement. C (grave)
*par wagon
25 000/5 000
Transports aériens LTC 57 Exploiter un service aérien sans détenir une licence valide à l'égard du service en question. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 57 Exploiter un service aérien sans détenir un document d'aviation canadien à l'égard du service en question. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 57 Exploiter un service aérien sans détenir une police d'assurance responsabilité réglementaire et en vigueur à l'égard du service en question. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 59 La vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente au Canada d'un service aérien sans détenir pour celui-ci la licence prévue. C (grave)  25 000/5 000
Transports aériens LTC 60(1)b) Fournir tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation, conformément à sa licence, d’un service aérien ou fournir un service aérien utilisant tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers sans l'autorisation de l'Office prévue à l'article 8.2 du èglement sur les transports aériensR. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 64(1) Ne pas donner l'avis aux personnes en la forme et selon les modalités prévues à l'article 14 du Règlement sur les transports aériens concernant une proposition d'interrompre un service intérieur à un point si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale  d'un vol hebdomadaire. B (mineure)  10 000/2 000
Transports aériens LTC 64(1) Ne pas donner l'avis aux personnes en la forme et selon les modalités prévues à l'article 14 du Règlement sur les transports aériens concernant une proposition de ramener la fréquence d'un service intérieur à un point à moins d'un vol hebdomadaire, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d'au moins un vol hebdomadaire. B (mineure)  10 000/2 000
Transports aériens LTC 64(1.1) Ne pas donner l'avis aux personnes en la forme et selon les modalités prévues à l'article 14 du Règlement sur les transports aériens concernant une proposition d'interrompre un service aérien régulier sans escale à longueur d'année entre deux points au Canada si  l'interruption aurait pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points. B (mineure)  10 000/2 000
Transports aériens LTC 64(2) Donner suite à un projet, avant l'expiration du délai de 120 jours suivant la signification de l'avis — ou de 30 jours si le service est exploité depuis moins d'un an — visant l'interruption d'un service intérieur à un point si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d'au moins un vol hebdomadaire à ce point. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 64(2) Donner suite à un projet, avant l'expiration du délai de 120 jours suivant la signification de l'avis — ou de 30 jours si le service est exploité depuis moins d'un an — visant l'interruption d'un service régulier sans escale à longueur d'année entre deux points au Canada, si cette mesure a pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 64(2) Donner suite à un projet, avant l'expiration du délai de 120 jours suivant la signification de l'avis — ou de 30 jours si le service est exploité depuis moins d'un an — visant la réduction de la fréquence d'un service intérieur à un point à moins d'un vol hebdomadaire si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié assurant un service à une fréquence minimale d'au moins un vol hebdomadaire à ce point. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 64(2) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu du paragraphe 64(2) ordonnant de ne pas donner suite au projet d'interruption d'un service intérieur à un point, avant l'expiration du délai prescrit par l'ordonnance, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié assurant un service à une fréquence minimale d'au moins un vol hebdomadaire à ce point. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 64(2) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu du paragraphe 64(2) ordonnant de ne pas donner suite au projet d'interruption d'un service régulier sans escale à longueur d'année entre deux points au Canada, avant l'expiration du délai prescrit par l'ordonnance, si cette mesure a pour effet de réduire d'au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l'ensemble des licenciés offrant à longueur d'année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 64(2) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office prise en vertu du paragraphe 64(2) ordonnant de ne pas donner suite au projet de réduction d'un service intérieur à un point à moins d'un vol hebdomadaire, avant l'expiration du délai prescrit par l'ordonnance, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié assurant un service à une fréquence minimale d'au moins un vol hebdomadaire à ce point. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 66(1)a) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office annulant un prix, un tarif de fret ou une augmentation de prix ou de tarif, publiés ou appliqués relativement à un service intérieur entre deux points. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 66(1)b) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office enjoignant à un licencié de modifier son tarif en réduisant un prix, un tarif ou une augmentation de prix ou de tarif de fret suivant les montants et la période prescrits par l'ordonnance. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 66(1)c) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office enjoignant à un licencié de rembourser les sommes prescrites par l'Office aux personnes qui, de l'avis de l'Office, ont versé des sommes en trop au licencié. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 66(2) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office enjoignant à un licencié de publier et d'appliquer des prix et des taux additionnels. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 66(8) Ne pas se conformer à une ordonnance de l'Office visant la protection de renseignements confidentiels que l'Office examine dans le cadre d'une instance visée au paragraphe 66. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 67(1)a) Ne pas poser, dans un endroit bien en vue des bureaux du licencié, une affiche indiquant que les tarifs et notamment les conditions de transport pour le service intérieur qu'il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux et permettre au public de les consulter. B (mineure)  25 000/5 000
Transports aériens LTC 67(1)a.1) Ne pas publier les conditions de transport sur tout site Internet qu'utilise le licencié pour vendre le service intérieur. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 67(1)c) Le licencié ne conserve pas ses tarifs intérieurs pour une période minimale de trois ans après leur cessation d'effet. B (mineure)  10 000/2 000
Transports aériens LTC 67(3) Le titulaire d'une licence intérieure applique un prix, un taux, des frais ou des conditions de transport ne figurant pas dans un tarif publié ou affiché et en vigueur . C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 67(4) Ne pas fournir un exemplaire de tout ou partie d'un tarif intérieur sur demande et/ou exiger le paiement de frais supérieurs au coût de reproduction de tout ou partie du tarif. A (administrative) 5 000/1 000
Transports aériens LTC 67.2(2) Annoncer ou appliquer une condition de transport qui a été suspendue ou annulée. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 68(2) Ajouter à un contrat confidentiel entre un titulaire d'une licence intérieure et une autre partie des clauses relatives à l'usage exclusif par cette dernière des services intérieurs offerts par le licencié entre deux points, soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié, lorsque le contrat ne s'applique pas à la totalité ou une partie importante des places disponibles sur un vol ou d'une série de vols. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 68(3) Ne pas conserver un double d'un contrat confidentiel pendant au moins trois ans après son expiration. B (mineure)  10 000/2 000
Transports aériens LTC 68(3) Ne pas donner suite à une demande de l'Office de lui fournir une copie d'un contrat confidentiel entre un titulaire d'une licence intérieure et une autre partie dans les trois années suivant son expiration. B (mineure) 10 000/2 000
Transports aériens LTC 71(2) Ne pas respecter les conditions auxquelles une licence internationale service régulier est assujettie. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 74(2) Ne pas respecter les conditions auxquelles une licence internationale service à la demande est assujettie C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 82 Ne pas aviser l'Office que la police d'assurance responsabilité a été annulée ou modifiée de sorte que l'assurance réglementaire à l'égard du service n'est pas adéquate. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 82 Ne pas aviser l'Office que les activités ont été modifiées de sorte que l'assurance responsabilité réglementaire n'est pas adéquate. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 82 Ne pas aviser l'Office que des changements sont survenus faisant en sorte que le statut canadien du licencié est touché. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens LTC 83 Ne pas fournir à l'Office, sur demande, l'information ou les documents dont dispose le licencié et qui ont trait à toute plainte faisant l'objet d'un examen ou d'une enquête de l'Office. C (grave) 10 000/2 000
Transports aériens LTC 84(1) Ne pas communiquer à l’Office, lorsqu’un licencié a un mandataire au Canada, les nom et adresse de celui-ci. B (mineure)  10 000/2 000
Transports aériens LTC 85 Ne pas aviser sans délai par écrit l’Office d’un changement d’adresse du principal établissement du licencié ou de son mandataire au Canada, ou d’un changement de mandataire. B (mineure)  10 000/2 000
Transports aériens LTC 173(1) Faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à l’Office, au ministre ou à toute personne agissant au nom de l’Office ou du ministre relativement à une question visée par la Loi sur les transports au Canada. D (très grave)
Modifié le 22 avril 2024
25 000/5 000
Transports aériens LTC 173(2) Entraver sciemment l’action de l’agent verbalisateur désigné dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi sur les transports au Canada ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse. D (très grave)
Modifié le 22 avril 2024
25 000/5 000
Transports aériens LTC 178(5) Ne pas fournir l'assistance possible à un agent verbalisateur, à la demande de celui-ci et/ou ne pas fournir les renseignements qu'exige ce dernier. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
7(1)a) Exploiter un service aérien sans posséder une assurance responsabilité pour le montant réglementaire à l'égard des passagers. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
7(1)b) Exploiter un service aérien sans posséder une assurance couvrant la responsabilité civile pour le montant réglementaire. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
7(3) Souscrire une assurance responsabilité comportant une clause d'exclusion ou de renonciation, sauf une clause permise aux s 7(3)(a) à (d), qui réduit l'étendue des risques assurés en cas d'accident ou d'incident en deçà des montants minimaux prévus. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
7(4) Souscrire une assurance tous risques à limite d'indemnité unique pour un montant inférieur aux montants minimaux d'assurance combinés. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
8(1) Le licencié ne dépose pas un certificat d'assurance valide auprès de l'Office. B (mineure)  10 000/2 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
8(2) Ne pas déposer une copie certifiée conforme du certificat d'assurance à la demande de l'Office. A (administrative) 5 000/1 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
8.1(2)a)(vi) Lorsque le demandeur est une société, racheter des actions du capital-actions émises moins d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
8.1(2)a)(vii) Retirer du capital investi par le propriétaire ou les associés dans l’entreprise ou la société moins d’un an après la date de délivrance ou de rétablissement de la licence. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
8.2(4) Ne pas maintenir l'assurance responsabilité à l'égard des passagers et autres personnes pour tout service utilisant un aéronef avec équipage fourni par un tiers. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
8.2(5) Si le licencié est inscrit à titre d'assuré additionnel dans la police du tiers, ne pas avoir d’entente par écrit portant que pour tous les vols pour lesquels le tiers fournit un aéronef avec équipage, le tiers exonèrera le licencié de toute responsabilité à l’égard des réclamations des passagers et autres personnes pendant que les passagers ou marchandises transportées aux termes du contrat avec le licencié sont sous la responsabilité du tiers. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
8.2(6) Ne pas aviser l'Office par écrit que la police d'assurance responsabilité réglementaire a été annulée ou modifiée de sorte que le licencié ou la personne qui a fourni l'aéronef avec équipage ne sont plus couverts. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
8.5(1) Ne pas informer le public, de la manière prévue au paragraphe 8.5(2), qu'un service aérien sera exploité au moyen d'un aéronef, avec équipage fourni par un tiers. B (mineure)  10 000/2 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
8.5(3) Ne pas indiquer sur tous les documents de voyage le nom du tiers fournissant l’aéronef et le type d’aéronef pour chaque segment du voyage, y compris l'itinéraire, s'il y a lieu. B (mineure)  10 000/2 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
18(1)a) Ne pas répondre aux demandes raisonnables de transport, conformément aux conditions de sa licence, et fournir les services, le matériel et les installations nécessaires à ce transport. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
18(1)b) Faire publiquement une déclaration fausse ou trompeuse concernant le service aérien qu'offre le licencié ou tout autre service connexe. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
18(1)c) Exploiter un service sous un nom autre que celui apparaissant sur la licence ou se présenter comme exploitant un tel service sous un autre nom dans la publicité ou autrement sauf si la publicité figure sur l'extérieur de l'aéronef. B (mineure)  10 000/2 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
19 Ne pas effectuer tous les vols internationaux réguliers conformément à l’indicateur du licencié, sauf dans les cas de retards attribuables aux conditions météorologiques, aux situations compromettant la sécurité ou aux situations d’exploitation inhabituelles. B (mineure)  5 000/1 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
21 Effectuer un service d’affrètement international sans permis lorsqu’un permis est exigé. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RTA
Règlement Transport
22 Ne pas exécuter un service d’affrètement international conformément aux renseignements fournis pour l’obtention du permis. C (grave) 25 000/5 000
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31(1) Le licencié qui effectue un vol affrété ou une série de vols affrétés sans conserver la preuve qu’il a exécuté le vol ou à série de vols conformément aux renseignements qu'il a fournis pour l'obtention du permis délivré pour ce ou ces vols (y compris les registres visant les paiements anticipés qu'il a reçus dans le cas d'un vol affrété de passagers revendable et les coupons de vol). B (mineure)  10 000/2 000
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31(2) Omettre de conserver la preuve, pendant une période d’un an suivant le dernier vol affrété, de l’exploitation du vol affrété ou de la série de vols affrétés conformément aux renseignements fournis pour l’obtention d’un permis. A (administrative) 10 000/2 000
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32 Fréter avec plus de trois affréteurs, dont un ou plusieurs peuvent être des affréteurs d'origine étrangère, pour effectuer un vol affrété de passagers non revendable à destination d’un pays autre que les États-Unis. B (mineure)  10 000/2 000
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34(7) Ne pas protéger intégralement tout paiement anticipé versé à l’égard d’un vol affrété de passagers non revendable ou d’une série de vols affrétés de passagers revendables à partir du moment où le licencié le reçoit. C (grave) 25 000/5 000
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36(1)a) Ne pas aviser l’Office par écrit de toute modification apportée au contrat ou à l’entente d’affrètement après la délivrance du permis d’affrètement lors de vol affrété de passagers revendable ou une série de vols affrétées de passagers revendables au moyen d'un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900kg. B (mineure)  25 000/5 000
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36(1)b) Ne pas déposer sans délai auprès de l’Office toute modification apportée à la garantie financière lors de vol affrété de passagers revendable ou une série de vols affrétées de passagers revendables au moyen d'un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900kg. C (grave) 25 000/5 000
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36(1)c) Ne pas aviser l’Office par écrit de l’annulation de tout vol affrété, conformément au contrat ou à l’entente, en précisant le numéro du permis d’affrètement délivré lors de vol affrété de passagers revendable ou une série de vols affrétées de passagers revendables au moyen d'un aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900kg. A (administrative) 5 000/1 000
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37(2) Modifier les systèmes de surveillance, de conformité et de divulgation durant la période de validité du permis d’affrètement délivré de vertu de paragraphe 37 (1) sans l’RPPAobation écrite préalable de l’Office. C (grave) 25 000/5 000
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37(3)a) Ne pas inclure dans tous les contrats et ententes d’affrètement en vigueur pendant cette période les renseignements et la déclaration exigés par les paragraphes 34(3) et (4) respectivement. A (administrative) 5 000/1 000
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37(3)b) Ne pas indiquer sur la page portant la signature du licencié et celle de l’affréteur que l’Office a délivré un permis d’affrètement au licencié et en préciser la période de validité. A (administrative) 5 000/1 000
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37(3)c) Ne pas fournir à l’affréteur une copie de la garantie financière ainsi qu’un document signé qui démontre que les paiements anticipés sont protégés et, dans le cas où la garantie financière est une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes ses modifications subséquentes. C (grave) 25 000/5 000
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37(3)e) Ne pas déposer auprès de l’Office une copie de toutes les garanties financières avant la réception de tout paiement anticipé fait par l’affréteur. C (grave) 25 000/5 000
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37(3)f) Ne pas déposer auprès de l’Office la preuve que le licencié a fourni à l’affréteur la garantie financière ainsi que la preuve que tous les paiements anticipés sont intégralement protégés en tout temps. B (mineure)  5 000/1 000
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38 Ne pas remettre à l’Office, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit sur les vols affrétés de passagers revendables ayant un MMHD de plus de 15 900kg effectués au cours du mois précédent. A (administrative) 5 000/1 000
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107(1)j) Le tarif intérieur ne renferme pas l'information concernant les exigences et les restrictions de paiement à l'avance ainsi que le refus et la non-livraison des marchandises. B (mineure)  5 000/1 000
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107(1)l) Le tarif intérieur ne renferme pas les conditions générales régissant le tarif énoncées en des termes qui indiquent clairement leur application aux taxes énumérées dans le tarif. B (mineure)  5 000/1 000
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107(1)m) Le tarif intérieur ne renferme pas les conditions particulières qui s'appliquent à une taxe donnée et, sur la page où figure la taxe, il n'y a aucun renvoi à la page où se trouvent les conditions. A (administrative) 5 000/1 000
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107(1)n) Le tarif intérieur ne contenant pas les conditions de transport dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments énumérés aux sous-s107(1)n)(i) à (xxi). C (grave) 25 000/5 000
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107(1)o) Le tarif intérieur ne renferme pas les taxes, exprimées en monnaie canadienne, et les noms des points à destination et en provenance desquels, ou entre lesquels les taxes s'appliquent, le tout devant être disposé d'une manière simple et méthodique et les marchandises devant être indiquées clairement dans le cas de taxes spécifiques. B (mineure)  5 000/1 000
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107(1)p) Le tarif intérieur ne renferme pas les itinéraires visés par les taxes, et aucun renvoi n'est fait à un autre tarif qui les contient. A (administrative) 5 000/1 000
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110(1) Entreprendre l'exploitation d'un service international avant le dépôt auprès de l'Office d'un tarif à l'égard du service. C (grave) 10 000/2 000
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110(3)a) [Transporteur aérien] Annoncer, offrir ou exiger une taxe qui figure dans un tarif que l'Office a rejeté. C (grave) 10 000/2 000
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110(3)b) [Transporteur aérien] Annoncer, offrir ou exiger une taxe qui figure dans un tarif que l'Office a refusé ou suspendu. C (grave) 25 000/5 000
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110(4) [Transporteur aérien] Ne pas exiger les taxes et appliquer les conditions précisées dans un tarif. C (grave) 25 000/5 000
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110(5) [Transporteur aérien ou agent] Offrir, accorder, donner, solliciter, accepter ou recevoir un rabais, une concession ou un privilège permettant, par un moyen quelconque, le transport de personnes ou de marchandises à une taxe ou à des conditions qui diffèrent de celles que prévoit le tarif en vigueur. B (mineure)  10 000/2 000
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113.1 Ne pas se conformer avec une exigence imposée par l’Office nécessitant la prise de mesures correctives ou le versement d’indemnités. D (très grave) 25 000/5 000
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116(1) [Transporteur aérien] Ne pas mettre à la disposition du public, dans ses bureaux, une copie de tout tarif auquel le transporteur aérien est partie pour un service international. C (grave) 25 000/5 000
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116(2) [Transporteur aérien] Ne pas poser à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs, notamment les conditions de transport, pour le service international qu'il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux. B (mineure)  25 000/5 000
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116(3) [Transporteur aérien] Ne pas conserver un exemplaire de tout tarif auquel le transporteur est partie, à son principal établissement au Canada ou à l'établissement de son agent au Canada, pendant trois ans à compter de la date d'annulation de ces tarifs. B (mineure)  10 000/2 000
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116.1 [Transporteur aérien] Ne pas afficher bien en vue sur son site Internet les conditions de transport du transporteur aérien applicables au service international qu'il offre. C (grave) 25 000/5 000
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122a) Un tarif international ne contenant pas les conditions régissant le tarif en général, énoncés de manière à ce qu'il soit clair comment les conditions s'appliquent aux prix mentionnés dans le tarif. B (mineure)  5 000/1 000
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122b) Un tarif international ne contenant pas les taxes ainsi que les noms des points en provenance et à destination desquels ou entre lesquels elles s’appliquent, le tout étant disposé d’une manière simple et méthodique et les marchandises étant indiquées clairement dans le cas des taxes spécifiques. B (mineure)  5 000/1 000
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122c) Un tarif international ne contenant pas les conditions de transport dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments énumérés aux sous-s122c)(i) à (xii). C (grave) 25 000/5 000
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122d) Un tarif international ne contenant pas la politique concernant le refus de transport d’un enfant de moins de cinq ans à moins qu’il ne soit accompagné par son parent ou par une personne âgée de seize ans ou plus. C (grave) 25 000/5 000
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127(4) Ne pas aviser le secrétaire que le tarif international, en tout ou partie, est refusé par les autorités compétentes d'un autre pays. B (mineure)  5 000/1 000
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127.1(2) Ne pas aviser l'Office que le tarif international , en tout ou partie, a été rejeté par les autorités compétentes d'un autre pays. B (mineure)  5 000/1 000
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129(1) [Transporteur aérien ou agent] Ne pas déposer sans délai auprès de l'Office un tarif international RPPAoprié qui doit prendre effet au plus tôt à l'expiration de la première journée ouvrable suivant la date du dépôt qui rétablit une disposition qui avait été suspendue ou refusée par l'Office. B (mineure)  25 000/5 000
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137 Ne pas déposer un indicateur, ou toute modification apportée à celui-ci, comme le prévoient l’article139 et le paragraphe140(3) du Règlement sur les transports aériens B (mineure)  5 000/1 000
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141 Le transporteur aérien ne met pas son indicateur en vigueur, avec ses modifications, à la disposition du public à chacun de ses bureaux pour consultation. B (mineure)  5 000/1 000
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144b) Le transporteur aérien ne dépose pas le nombre d'exemplaires exigés auprès de l'Office au moment de la publication. A (administrative) 500/100
Transports aériens RPPA 4(2) Le licencié n’inclut pas dans ses contrats avec un affréteur les obligations de se conformer au Règlement sur la protection des passagers aériens à l’égard des vols affrétés à l’intérieur du Canada si au moins un passager a commencé son itinéraire au Canada et qu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public. A (administrative) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 5(1)a) Le transporteur ne rend pas disponibles, en langage simple, clair et concis, les conditions de transport applicables en cas de retard et d’annulation de vol, ou encore de refus d’embarquement. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 5(1)b) Le transporteur ne rend pas disponibles, en langage simple, clair et concis, les conditions de transport applicables en cas de perte ou d’endommagement de bagage. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 5(1)c) Le transporteur ne rend pas disponibles, en langage simple, clair et concis, les conditions de transport applicables concernant l’attribution de sièges aux enfants de moins de quatorze ans. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 5(2) Les conditions de transport prévues au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens ne sont pas rendues disponibles sur toute plateforme numérique où le transporteur vend des titres de transport et sur tout document sur lequel figure l’itinéraire du passager. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 5(3) Le transporteur ne fournit pas, dans un langage simple, clair et concis, sur toute plateforme numérique où il vend des titres de transport et sur tout document sur lequel figure l’itinéraire du passager, les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 5(5) L’avis ci-après n’est pas disponible sur toute plateforme numérique où le transporteur vend des titres de transport et sur tout document sur lequel figure l’itinéraire du passager : « Si l’embarquement vous est refusé ou si vos bagages sont perdus ou endommagés, vous pourriez avoir droit au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens, à certains avantages au titre des normes de traitement applicables et à une indemnité. Pour de plus amples renseignements sur vos droits, veuillez communiquer avec votre transporteur aérien ou visiter le site Web de l’Office des transports du Canada. If you are denied boarding or your baggage is lost or damaged, you may be entitled to certain standards of treatment and compensation under the Air Passenger Protection Regulations. For more information about your passenger rights please contact your air carrier or visit the Canadian Transportation Agency’s website. » B (mineure) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 5(6) Ne pas fournir les renseignements prévues aux paragraphes 5(1) ou 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens ou dans l’avis prévu au paragraphe (5) en un format numérique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou, si ces renseignements sont fournis sur support papier, ne pas les fournir, sur demande, en gros caractères, en braille ou en format numérique. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 6 Le transporteur ne prend pas de mesures raisonnables pour que toute personne autorisée à vendre des titres de transport en son nom se conforme à l’article 5 du Règlement sur la protection des passagers aériens. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 7(1) Le transporteur n’affiche pas au comptoir d’enregistrement, aux bornes libre-service et à la porte d’embarquement de tout aéroport à partir duquel il exploite un vol un avis présentant d’une manière visible le texte suivant : « Si l’embarquement vous est refusé ou si vos bagages sont perdus ou endommagés, vous pourriez avoir droit au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens, à certains avantages au titre des normes de traitement applicables et à une indemnité. Pour de plus amples renseignements sur vos droits, veuillez communiquer avec votre transporteur aérien ou visiter le site Web de l’Office des transports du Canada. If you are denied boarding or your baggage is lost or damaged, you may be entitled to certain standards of treatment and compensation under the Air Passenger Protection Regulations. For more information about your passenger rights please contact your air carrier or visit the Canadian Transportation Agency’s website. » B (mineure) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 7(2) Fournir l’avis indiqué au paragraphe 7(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens sur un support numérique qui n’est pas compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées OU, lorsque l’avis indiqué au paragraphe 7(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens est affiché sur support papier, il n’est pas fourni, sur demande, en gros caractères, en braille ou en format numérique. B (mineure) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 8(1)a) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, le transporteur ne veille pas à ce que les toilettes, si l’aéronef en possède, soient fonctionnelles et accessibles aux passagers, sans frais. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 8(1)b) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, le transporteur ne veille pas à ce que l’aéronef soit adéquatement ventilé et climatisé ou chauffé, sans frais. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 8(1)c) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, le transporteur ne veille pas à ce que les passagers aient accès, si possible, à un moyen de communication avec des personnes à l’extérieur de l’aéronef, sans frais. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 8(1)d) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage, le transporteur ne veille pas à ce que les passagers aient accès à de la nourriture et à des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée du retard, du moment de la journée et de l’emplacement de l’aéroport, sans frais. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 8(2) Le transporteur ne facilite pas l’accès d’un passager aux soins médicaux d’urgence durant la période de retard du vol sur l’aire de trafic après la fermeture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou après l’atterrissage. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 9(1)a) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic dans un aéroport au Canada, le transporteur ne permet pas aux passagers de débarquer de l’aéronef trois heures après la fermeture des portes en prévision du décollage, à moins qu’il n’en soit impossible, notamment pour des raisons de sécurité, de sûreté, de contrôle de la circulation aérienne ou de contrôle douanier. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 9(1)b) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic dans un aéroport au Canada, le transporteur ne permet pas aux passagers de débarquer de l’aéronef trois heures après l’atterrissage ou plus tôt si cela est possible, à moins qu’il n’en soit impossible pour des raisons de sécurité, de sûreté, de contrôle de la circulation aérienne ou de contrôle douanier. D (très grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 9(3) Le transporteur qui permet aux passagers de débarquer de l’aéronef lors d’un retard sur l’aire de trafic visé au paragraphe 9(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens n’offre pas, si possible, la priorité de débarquement aux personne handicapées et, le cas échéant, à leur personne de soutien, à leur animal d’assistance ou à leur animal de soutien émotionnel. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 13(1)a) Le transporteur ne fournit pas aux passagers visés par le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement les renseignements sur la raison du retard, de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 13(1)b) Ne pas fournir à un passager visé par un retard, une annulation ou un refus d’embarquement les renseignements concernant les indemnités qui peuvent lui être versées pour les inconvénients subis. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 13(1)c) Ne pas fournir à un passager visé par un retard, une annulation ou un refus d’embarquement les renseignements concernant les normes de traitement des passagers applicables auxquelles il a droit. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 13(1)d) Ne pas fournir à un passager visé par un retard, une annulation ou un refus d’embarquement les renseignements concernant les recours possibles contre le transporteur, notamment ceux auprès de l’Office. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 13(2) Dans le cas du retard, le transporteur ne fournit pas aux passagers une mise à jour toutes les trente minutes sur la situation, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle heure de départ soit fixée ou jusqu’à ce que de nouveaux arrangements de voyage aient été pris. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 13(3) Le transporteur ne fournit pas aux passagers tout nouveau renseignement dès que possible. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 13(4) Les renseignements visés au paragraphe 13(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens ne sont pas fournis au moyen d’annonces faites sur support audio et, sur demande, sur support visuel. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 13(5) Les renseignements visés au paragraphe 13(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens ne sont pas fournis au passager à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel il a indiqué une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 14(1)a) Ne pas fournir sans frais supplémentaires à un passager dont le vol a été retardé ou annulé de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable, compte tenu de la durée de l’attente, du moment de la journée et du lieu où se trouve le passager, SI 1) le retard ou l’annulation de vol a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, 2) qu’il s’est écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur le titre de transport initial du passager et 3) que le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur (y compris si le retard ou l’annulation est nécessaire par souci de sécurité) À MOINS QUE le traitement prévu entraîne un retard plus important pour le passager. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 14(1)b) Ne pas fournir sans frais supplémentaires à un passager dont le vol a été retardé ou annulé l’accès à un moyen de communication SI 1) le retard ou l’annulation de vol a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, 2) qu’il s’est écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur le titre de transport initial du passager et 3) que le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur (y compris si le retard ou l’annulation est nécessaire par souci de sécurité) À MOINS QUE le traitement prévu entraîne un retard plus important pour le passager. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 14(2) Ne pas fournir sans frais supplémentaires à un passager dont le vol a été retardé ou annulé une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable qui est raisonnable compte tenu du lieu où se trouve le passager, ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport, SI 1) le retard ou l’annulation de vol a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, et 2) si le transporteur prévoit que le passager devra attendre toute la nuit le vol retardé ou le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs À MOINS QUE le traitement prévu entraîne un retard plus important pour le passager et 3) si le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur (y compris si le retard ou l’annulation est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 15(1) Le transporteur refuse l’embarquement à un passager sans avoir demandé aux autres passagers si l’un d’eux accepterait de laisser son siège, SI le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, y compris lorsque le refus d’embarquement est nécessaire par souci de sécurité. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 15(2) Le passager déjà à bord de l’aéronef fait l’objet d’un refus d’embarquement alors que ce refus n’est pas requis pour des raisons de sécurité. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 15(3) Le transporteur qui offre un avantage aux passagers afin que l’un d’eux accepte de laisser son siège, conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, ne fournit pas au passager qui a accepté l’offre une confirmation écrite de l’avantage avant le départ du vol. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 15(4) Pour un refus d’embarquement, le transporteur sélectionne des passagers en n’accordant pas la priorité d’embarquement aux passagers dans l’ordre suivant :
1. un mineur non accompagné;
2. une personne handicapée et, le cas échéant, à leur personne de soutien, à leur animal d’assistance ou à leur animal de soutien émotionnel;
3. un passager qui voyage avec des membres de sa famille;
4. un passager qui s’est déjà vu refuser l’embarquement pour le même titre de transport.
C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 16(1)a) Ne pas fournir, sans frais supplémentaires, à un passager à qui l’embarquement a été refusé, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée du retard, du moment de la journée et de l’emplacement du passager, avant l’embarquement de ce passager à bord d’un vol faisant partie d’arrangements de voyage modifiés, SI le refus d’embarquement était attribuable au transporteur, y compris lorsque le refus d’embarquement était nécessaire par souci de sécurité SAUF SI l’application de ces normes de traitement entraînerait un retard plus important pour le passager. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 16(1)b) Le transporteur ne fournit pas, sans frais supplémentaires, au passager qui s’est vu refuser l’embarquement, l’accès à un moyen de communication, avant son embarquement à bord d’un vol faisant partie des arrangements de voyage modifiés SI le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, y compris lorsque le refus d’embarquement est nécessaire par souci de sécurité, À MOINS que cela n’entraîne un retard plus important pour le passager. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 16(2) Le transporteur ne fournit pas, sans frais supplémentaires, au passager qui s’est vu refuser l’embarquement, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable qui est raisonnable compte tenu du lieu où se trouve le passager, ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport, SI le refus d’embarquement est attribuable au transporteur et que ce dernier prévoit que le passager devra attendre toute la nuit le vol faisant partie des arrangements de voyage modifiés, À MOINS que cela n’entraîne un retard plus important pour le passager. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 17(1)a)(i) [Gros transporteur] Ne pas fournir aux passagers dont le vol a été retardé de trois heures ou plus ou annulé, des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni une réservation confirmée pour le prochain vol disponible 1) exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, 2) suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et 3) dont le départ a lieu dans les neuf heures suivant l’heure de départ indiquée sur ce titre de transport, SI le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur (y compris si le retard ou l’annulation est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 17(1)a)(i) [Gros transporteur] Ne pas fournir aux passagers qui se sont vu refuser l’embarquement des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni une réservation confirmée pour le prochain vol disponible 1) exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, 2) suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et 3) dont le départ a lieu dans les neuf heures suivant l’heure de départ indiquée sur ce titre de transport, SI le refus d’embarquement est attribuable au transporteur (y compris si le refus d’embarquement est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 17(1)a)(ii) [Gros transporteur] Ne pas fournir aux passagers dont le vol a été retardé de trois heures ou plus ou annulé, et qui n’ont pas obtenu les arrangements de voyage alternatifs visés au sous-alinéa 17(1)a)(i), des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni une réservation confirmée pour un vol 1) exploité par tout transporteur, 2) suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et 3) dont le départ a lieu dans les quarante-huit heures suivant l’heure de départ indiquée sur le titre de transport initial, SI le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur (y compris si le retard ou l’annulation est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 17(1)a)(ii) [Gros transporteur] Ne pas fournir aux passagers qui se sont vu refuser l’embarquement des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni une réservation confirmée pour un vol 1) exploité par tout transporteur, 2) suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et 3) dont le départ a lieu dans les quarante-huit heures suivant l’heure de départ indiquée sur ce titre de transport s’il ne peut fournir une réservation confirmée visée au sous-alinéa 17(1)a)(i), SI le refus d’embarquement est attribuable au transporteur (y compris lorsque le refus d’embarquement est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 17(1)a)(iii) [Gros transporteur] Ne pas fournir aux passagers dont le vol a été retardé de trois heures ou plus ou annulé et qui n’ont pas obtenu les arrangements de voyage alternatifs visés aux sous-alinéas 17(1)a)(i) ou (ii), des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni 1) le transport vers un aéroport se trouvant à une distance raisonnable de celui où se trouve le passager et 2) une réservation confirmée pour un vol exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable à partir de cet autre aéroport vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, SI le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur (y compris si le retard ou l’annulation est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 17(1)a)(iii) [Gros transporteur] Ne pas fournir aux passagers qui se sont vu refuser l’embarquement des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni 1) le transport vers un aéroport se trouvant à une distance raisonnable de celui où se trouve le passager et 2) une réservation confirmée vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager suivant toute route aérienne raisonnable exploitée par tout transporteur en partance de cet aéroport, si le transporteur ne peut fournir une réservation confirmée visée aux sous alinéas 17(1)a)(i) ou (ii), SI le refus d’embarquement est attribuable au transporteur (y compris lorsque le refus d’embarquement est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 17(1)b) [Petit transporteur] Ne pas fournir aux passagers dont le vol a été retardé de trois heures ou plus ou annulé, des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui ou un transporteur avec lequel il a une entente commerciale suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, SI le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur (y compris si le retard ou l’annulation est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 17(1)b) [Petit transporteur] Ne pas fournir aux passagers qui se sont vu refuser l’embarquement, des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour que les passagers puissent compléter leur itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui ou un transporteur avec lequel il a une entente commerciale suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, SI le refus d’embarquement est attribuable au transporteur (y compris si le refus est nécessaire par souci de sécurité). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 17(2)a) Ne pas rembourser le titre de transport au passager ou ne pas lui fournir, sans frais supplémentaires, une réservation confirmée pour un vol à destination du point de départ indiqué sur son titre de transport qui satisfait aux besoins de voyage du passager, SI 1) le vol du passager a été annulé, retardé de trois heures ou plus ou que le passager s’est vu refuser l’embarquement, 2) que les arrangements de voyage alternatifs fournis conformément au paragraphe 17(1) ne satisfont pas aux besoins de voyage du passager, 3) que le passager n’est plus au point de départ indiqué sur le titre de transport, 4) que le voyage n’a plus sa raison d’être en raison du retard, de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement, et 5) que le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur (y compris si ces mesures étaient nécessaires par souci de sécurité). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 17(2)b) Ne pas rembourser les portions inutilisées du titre de transport du passager SI 1) le vol du passager a été retardé de trois heures ou plus ou annulé et que le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur (y compris si le retard ou l’annulation est nécessaire par souci de sécurité), et 2) que les arrangements de voyage alternatifs fournis conformément au paragraphe 17(1) ne satisfont pas aux besoins de voyage du passager et; 3) que le passager n’a pas droit au remboursement ni à la réservation confirmée visés à l’alinéa 17(2)a). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 17(2)b) Ne pas rembourser les portions inutilisées du titre de transport du passager SI 1) le passager s’est vu refuser l’embarquement dans une situation attribuable au transporteur, et 2) que les arrangements de voyage alternatifs fournis conformément au paragraphe 17(1) ne satisfont pas aux besoins de voyage du passager, et 3) que le passager n’a pas droit au remboursement ni à la réservation confirmée visés à l’alinéa 17(2)a). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 17(3) Ne pas fournir, dans la mesure du possible, les vols faisant partie des arrangements de voyage alternatifs visés au paragraphe 17(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens pour lesquels sont offerts des services comparables à ceux prévus dans le titre de transport initial. B (mineure)  25 000/5 000
Transports aériens RPPA 17(5) Exiger le versement d’un supplément lorsque les arrangements de voyage alternatifs prévoient que le passager voyage dans une classe de service supérieure à celle prévue dans le titre de transport initial. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 18(1) Ne pas fournir aux passagers dont le vol a été retardé de trois heures ou plus ou annulé, une réservation confirmée, sans frais supplémentaires, pour le prochain vol disponible 1) exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, 2) suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et 3) dont le départ a lieu dans les quarante-huit heures suivant l’heure de départ indiquée sur le titre de transport initial, SI le retard ou l’annulation est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur (l’alinéa 10(3)b) ou c) s’applique). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 18(1.1)a) [Gros transporteur] Ne pas fournir aux passagers dont le vol a été retardé de trois heures ou plus ou annulé, selon le choix du passager, soit le remboursement de toute portion inutilisée du titre de transport, soit une réservation confirmée, sans frais supplémentaires, pour le prochain vol disponible 1) exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager, ou de tout aéroport situé à une distance raisonnable de celui-ci, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et, 2) si le nouveau départ s’effectue à partir d’un aéroport autre que celui où se trouve le passager, le transport entre les aéroports, SI 1) le transporteur ne pouvait pas fournir la réservation confirmée, sans frais supplémentaires, sur le prochain vol disponible visé au paragraphe 18(1), et 2) que le retard ou l’annulation était attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur (l’alinéa 10(3)b) ou c) s’applique). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 18(1.1)b) [Petit transporteur] Ne pas fournir aux passagers dont le vol a été retardé de trois heures ou plus ou annulé, selon le choix du passager, soit le remboursement de toute portion inutilisée du titre de transport, soit une réservation confirmée, sans frais supplémentaires, pour le prochain vol disponible 1) exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, SI 1) le transporteur ne pouvait pas fournir la réservation confirmée, sans frais supplémentaires, sur le prochain vol disponible conformément au paragraphe 18(1), et 2) que le retard ou l’annulation était attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur (l’alinéa 10(3)b) ou c) s’applique). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 18(1.2) Ne pas rembourser le titre de transport ou ne pas fournir au passager, sans frais supplémentaires, une réservation confirmée pour un vol à destination du point de départ indiqué sur le titre de transport initial du passager qui satisfait à ses besoins de voyage, SI 1) le passager qui choisit d’obtenir un remboursement ne se trouve plus au point de départ indiqué sur le titre de transport initial, 2) que le voyage n’a plus sa raison d’être en raison du retard ou de l’annulation de vol, et 3) que le retard ou l’annulation est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 18(1.4)a) [Gros transporteur] Ne pas fournir au passager qui s’est vu refuser l’embarquement des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour qu’il puisse effectuer l’itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni une réservation confirmée, sans frais supplémentaires, pour le prochain vol disponible 1) exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, 2) suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et 3) dont le départ a lieu dans les quarante-huit heures suivant l’heure de départ indiquée sur le titre de transport initial; OU une réservation confirmée, sans frais supplémentaires, pour le prochain vol disponible 1) exploité par tout transporteur suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager, ou de tout aéroport situé à une distance raisonnable de celui-ci, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial et, 2) si le nouveau départ s’effectue à partir d’un aéroport autre que celui où se trouve le passager, le transport entre les aéroports, SI le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur (l’alinéa 10(3)d) s’applique). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 18(1.4)b) [Petit transporteur] Ne pas fournir au passager qui s’est vu refuser l’embarquement des arrangements de voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, pour qu’il puisse effectuer l’itinéraire prévu dès que possible, le transporteur n’ayant pas fourni une réservation confirmée, sans frais supplémentaires, pour le prochain vol disponible 1) exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager, SI le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur (l’alinéa 10(3)d) d’applique). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 18.1(1)a) Ne pas rembourser le coût de tout service additionnel acheté en lien avec le titre de transport initial du passager qui s’est vu fournir des arrangements de voyage alternatifs en application des articles 17 ou 18, SI le passager n’a pas reçu le service. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 18.1(1)b) Ne pas rembourser le coût de tout service additionnel acheté en lien avec le titre de transport initial du passager qui s’est vu fournir des arrangements de voyage alternatifs en application des articles 17 ou 18, SI le service a été payé de nouveau. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 18.1(2) Ne pas rembourser [la différence de prix sur] la portion applicable du titre de transport, SI les arrangements de voyage alternatifs prévoient que le passager voyage dans une classe de service inférieure à celle prévue dans le titre de transport initial. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 18(2) Les vols faisant partie des arrangements de voyage modifiés fournis par le transporteur n’offrent pas, dans la mesure du possible, des services comparables à ceux prévus dans le titre de transport initial. B (mineure) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 18.2(1) Ne pas fournir un remboursement à la personne qui a acheté le titre de transport ou le service additionnel, ou ne pas verser le remboursement selon le mode de paiement initial, SAUF SI 1) la personne a été informée par écrit de la valeur du titre de transport initial ou du service additionnel et de la possibilité d’être remboursée selon le mode de paiement initial, 2) le remboursement selon un mode différent n’a pas de date d’expiration, 3) la personne confirme par écrit qu’elle a été informée de son droit de recevoir le remboursement selon le mode de paiement initial, mais qu’elle préfère recevoir celui-ci selon un mode différent. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 18.2(2) Ne pas verser le remboursement dans les trente jours suivant la date à laquelle le remboursement devient exigible. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 18(3) Le transporteur exige le versement d’un supplément pour fournir des arrangements de voyage modifiés qui prévoient que le passager voyage dans une classe de service supérieure à celle prévue dans le titre de transport initial. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 19(1)a)(i) [Gros transporteur] Ne pas fournir à un passager dont le vol a été retardé ou annulé l’indemnité minimale de 400 $, SI 1) le retard ou l’annulation était attribuable au transporteur, mais pas nécessaire par souci de sécurité, 2) si le passager a été informé quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial que son arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport serait retardée et 3) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de trois heures ou plus, mais de moins de six heures (l’ 12(2)d) ou (3)d) s’applique). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 19(1)a)(ii) [Gros transporteur] Ne pas fournir à un passager dont le vol a été retardé ou annulé, l’indemnité minimale de 700 $, SI 1) le retard ou l’annulation était attribuable au transporteur, mais pas nécessaire par souci de sécurité, 2) si le passager a été informé quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial que son arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport serait retardée et 3) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de six heures ou plus, mais de moins de neuf heures (l’ 12(2)d) ou (3)d) s’applique). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 19(1)a)(iii) [Gros transporteur] Ne pas fournir sans frais supplémentaires à un passager dont le vol a été retardé ou annulé l’indemnité minimale de 1 000 $, SI 1) le retard ou l’annulation était attribuable au transporteur, mais pas nécessaire par souci de sécurité, 2) si le passager a été informé quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial que son arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport serait retardée et 3) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus (l’ 12(2)d) ou (3)d) s’applique). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 19(1)b)(i) [Petit transporteur] Ne pas fournir à un passager dont le vol a été retardé ou annulé l’indemnité minimale de 125 $, SI 1) le retard ou l’annulation était attribuable au transporteur, mais pas nécessaire par souci de sécurité, 2) si le passager a été informé quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial que son arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport serait retardée et 3) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de trois heures ou plus, mais de moins de six heures (l’ 12(2)d) ou (3)d) s’applique). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 19(1)b)(ii) [Petit transporteur] Ne pas fournir à un passager dont le vol a été retardé ou annulé l’indemnité minimale de 250 $, SI 1) le retard ou l’annulation était attribuable au transporteur, mais pas nécessaire par souci de sécurité, 2) si le passager a été informé quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial que son arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport serait retardée et 3) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de six heures ou plus, mais de moins de neuf heures (l’ 12(2)d) ou (3)d) s’applique). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 19(1)b)(iii) [Petit transporteur] Ne pas fournir à un passager dont le vol a été retardé ou annulé l’indemnité minimale de 500 $, SI 1) le retard ou l’annulation était attribuable au transporteur, mais pas nécessaire par souci de sécurité, 2) si le passager a été informé quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial que son arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport serait retardée et 3) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus (l’ 12(2)d) ou (3)d) s’applique). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 19(2)a) [Gros transporteur] Ne pas fournir à un passager dont le titre de transport est remboursé conformément au paragraphe 17(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens l’indemnité minimale de 400 $ SI 1) l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de trois heures ou plus ou annulé, et 2) si le retard ou l’annulation était attribuable au transporteur, mais pas nécessaire par souci de sécurité (l’ 12(2)c) ou (3)c) s’applique). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 19(2)b) [Petit transporteur] Ne pas fournir à un passager dont le titre de transport est remboursé conformément au paragraphe 17(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens l’indemnité minimale de 125 $ SI 1) l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de trois heures ou plus ou annulé, et 2) si le retard ou l’annulation était attribuable au transporteur, mais pas nécessaire par souci de sécurité (l’ 12(2)c) ou (3)c) s’applique). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 19(4) Ne pas fournir l’indemnité au passager, ni les motifs du refus par le transporteur de la verser, dans les trente jours après la date de la réception de la demande d’indemnité visée au paragraphe 19(3). C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 20(1)a) Le transporteur ne verse pas l’indemnité minimale de 900 $ au passager qui s’est vu refuser l’embarquement, SI 1) le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, mais n’est pas nécessaire par souci de sécurité, et 2) l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de moins de six heures (l’ 12(4)d) s’applique au transporteur). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 20(1)b) Le transporteur ne verse pas au passager qui s’est vu refuser l’embarquement l’indemnité minimale de 1 800 $, SI 1) le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, mais n’est pas nécessaire par souci de sécurité, et 2) l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de six heures ou plus, mais de moins de neuf heures (l’ 12(4)d) s’applique au transporteur). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 20(1)c) Le transporteur ne verse pas au passager qui s’est vu refuser l’embarquement l’indemnité minimale de 2 400 $, SI 1) le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, mais n’est pas nécessaire par souci de sécurité, et 2) l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus (l’ 12(4)d) s’applique au transporteur). C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 20(2) Le transporteur ne verse pas au passager l’indemnité prévue au paragraphe 20(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens aussitôt qu’il le peut sur le plan opérationnel, ou plus de quarante-huit heures après le refus d’embarquement.  C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 20(4) Le transporteur ne fournit pas au passager à qui il n’a pas versé l’indemnité prévue au paragraphe 20(1) avant l’heure d’embarquement du vol faisant partie des arrangements de voyage modifiés une confirmation écrite du montant de l’indemnité due à ce passager. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 20(5) Le transporteur n’ajuste pas le montant d’indemnité versé ou confirmé par écrit au passager en conformité avec les paragraphes 20(3) ou 20(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens SI 1) le vol d’un passager arrive à la destination indiquée sur le titre de transport initial après l’heure prévue et 2) le montant de l’indemnité qui a été versée, ou confirmée par écrit, ne reflète pas l’indemnité due aux termes du paragraphe 20(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 21 S’il y est tenu, le transporteur ne verse pas une indemnité en argent, sauf si, à la fois :
1. il offre une indemnité, autre que monétaire, dont la valeur est supérieure au montant de l’indemnité minimale prévue par le présent règlement;
2. le passager a été informé par écrit de la valeur de l’indemnité sous l’autre forme;
3. l’indemnité sous l’autre forme n’a pas de date d’expiration;
4. le passager a confirmé par écrit qu’il a été informé de son droit à une indemnité en argent, mais qu’il préfère recevoir l’indemnité sous l’autre forme.
C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 22(1) Ne pas faciliter l’attribution aux enfants de moins de quatorze ans d’un siège à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur, conformément au paragraphe 22(2), sans frais supplémentaires, le transporteur ayant omis
a) d’attribuer à un enfant de moins de quatorze ans, avant l’enregistrement, un siège à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur;
ou
b) lorsqu’il n’attribue pas de sièges conformément à l’ 22(1)a), il ne prend pas les mesures suivantes :
(i) aviser les passagers, avant l’enregistrement, qu’il facilitera l’attribution aux enfants de sièges à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur sans frais supplémentaires au moment de l’enregistrement ou à la porte d’embarquement,
(ii) attribuer les sièges au moment de l’enregistrement,
(iii) si l’attribution des sièges au moment de l’enregistrement est impossible, demander si quelqu’un se porte volontaire pour changer de siège au moment de l’embarquement,
ou
(iv) si aucun passager ne se porte volontaire pour changer de siège au moment de l’embarquement, demander de nouveau si quelqu’un se porte volontaire pour changer de siège avant le décollage.
C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 22(2) Ne pas faciliter l’attribution aux enfants de moins de quatorze ans d’un siège à proximité du siège d’un parent ou d’un tuteur, sans frais supplémentaires, où le transporteur omet d’attribuer aux enfants :
a) de quatre ans et moins un siège adjacent au siège d’un parent ou d’un tuteur;
b) de cinq à onze ans un siège situé à au plus un siège de celui de leur parent ou tuteur dans la même rangée;
c) de douze et treize ans un siège dans une rangée située à au plus une rangée du siège de leur parent ou tuteur.
C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 22(3) Le transporteur ne rembourse pas la différence de prix entre les classes de service, lorsqu’un passager s’est vu attribuer un siège conformément au paragraphe 22(2) et que ce siège est dans une classe de service inférieure à celle prévue par son titre de transport. C (grave) Modifié le 2 avril 2024 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 23(1) SI 1) le transporteur admet la perte d’un bagage ou si 2) le bagage est perdu pendant plus de vingt et un jours ou est endommagé, il ne verse pas une indemnité qui est égale ou supérieure à la somme de ce qui suit :
1. les frais payés pour le bagage;
2. dans le cas où la Loi sur le transport aérien s’applique, le montant de l’indemnité payable conformément à cette loi;
3. dans le cas où la Loi sur le transport aérien ne s’applique pas, la somme qui serait payable conformément à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international figurant à l’annexe VI de cette loi, si le transporteur aérien procédait au transport international de bagages au sens du paragraphe 1 de l’article 1 de cette convention.
C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 23(2) SI le bagage est perdu pendant vingt et un jours ou moins, le transporteur ne verse pas une indemnité qui est égale ou supérieure à la somme de ce qui suit :
1. les frais payés pour le bagage;
2. dans le cas où la Loi sur le transport aérien s’applique, le montant de l’indemnité payable conformément à cette loi;
3. dans le cas où la Loi sur le transport aérien ne s’applique pas, la somme qui serait payable en raison du retard dans le transport de bagages conformément à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international figurant à l’annexe VI de cette loi, si le transporteur aérien procédait au transport international de bagages au sens du paragraphe 1 de l’article 1 de cette convention.
C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 24(1)a) Le transporteur n’élabore pas de modalités concernant le transport d’instruments de musique en cabine ou à titre de bagages enregistrés, qui indiquent notamment :
1. les restrictions relatives à la taille et au poids,
2. les restrictions relatives au nombre,
3. l’utilisation des espaces de rangement en cabine.
C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 24(1)b) Le transporteur n’élabore pas les modalités concernant  les frais pour le transport d’instruments. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 24(1)c) Le transporteur n’élabore pas les modalités concernant les options s’offrant au passager SI, en raison d’un changement d’aéronef, l’espace de rangement en cabine sera insuffisant pour l’instrument. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 24(2) Le transporteur n’accepte pas les instruments de musique à titre de bagages enregistrés ou bagages de cabine, lorsque le fait de les accepter n’est pas contraire aux conditions du tarif du transporteur relativement au poids ou aux dimensions des bagages ou à la sécurité. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 28(1)a) Ne pas inclure dans une publicité le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, et, si le prix total est également indiqué dans une autre devise, la devise en cause C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 28(1)b) Ne pas inlcure dans une publicité le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 28(1)c) Ne pas inclure dans une publicité toute restriction quant à la période pendant laquelle le prix annoncé sera offert et toute restriction quant à la période pour laquelle le service sera disponible à ce prix. C (grave) 25 000/5 000
Transports aériens RPPA 28(1)d) Ne pas inlcure dans une publicité le nom et le montant de chacun des frais, droits et taxes qui constituent des sommes perçues pour un tiers pour ce service. A (administrative) 5000/1000
Transports aériens RPPA 28(1)e) Ne pas inclure dans une publicité les services optionnels connexes offerts pour lesquels un frais ou un droit est à payer ainsi que leur prix total ou échelle de prix total. A (administrative) 5000/1000
Transports aériens RPPA 28(1)f) Ne pas inclure dans une publicité les frais, droits ou taxes publiés qui ne sont pas perçus par lui mais qui doivent être payés au point de départ ou d’arrivée du service par la personne à qui celui-ci est fourni. A (administrative) 5000/1000
Transports aériens RPPA 28(2) Ne pas inclure les sommes perçues pour un tiers dans une publicité sous le titre « Taxes, frais et droits », à moins que ces sommes ne soient annoncées qu’oralement. A (administrative) 5000/1000
Transports aériens RPPA 28(3) Ne pas inclure des frais du transport aérien dans une publicité sous le titre « Frais du transport aérien », à moins que le frais du transport ne soit annoncé qu’oralement. A (administrative) 5000/1000
Transports aériens RPPA 29 Présenter des renseignements dans une publicité d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne de déterminer aisément le prix total à payer pour un service aérien ou pour les services optionnels connexes. A (administrative) 5000/1000
Transports aériens RPPA 30 Présenter dans une publicité un frais du transport aérien comme étant une somme perçue pour un tiers ou d’y utiliser le terme taxe pour désigner un frais du transport aérien. A (administrative) 5000/1000
Transports aériens RPPA 31 Désigner dans une publicité une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie. A (administrative) 5000/1000
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