Décision n° 63-C-A-2017
RÉSUMÉ
[1] Manpreet Kaur a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) concernant la perte de ses bagages enregistrés lorsqu’elle a voyagé avec China Eastern le 22 juillet 2016 de Delhi, Inde, à Vancouver (Colombie‑Britannique), Canada via Shanghai, Chine.
[2] Mme Kaur demande une indemnisation de 1 445 $ CAN pour remplacer le contenu de ses bagages perdus, notamment des vêtements, des cosmétiques et des livres.
[3] L’Office se penchera sur la question suivante :
China Eastern a-t-elle correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff, NTA(A) No. 505 (tarif), lequel incorpore par renvoi la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal), en n’indemnisant pas Mme Kaur pour les articles qui se trouvaient dans ses bagages perdus, contrevenant ainsi au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA)? Si China Eastern n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif, quel recours, le cas échéant, est à la disposition de Mme Kaur?
[4] Pour les raisons indiquées ci-après, l’Office conclut que China Eastern, en n’indemnisant pas Mme Kaur pour la perte de ses bagages enregistrés, n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif. Par conséquent, l’Office ordonne à China Eastern de verser à Mme Kaur, au plus tard le 28 avril 2017, une indemnisation de 1 445 $ CAN pour la perte de ses bagages enregistrés.
CONTEXTE
[5] À son arrivée à l’aéroport international de Vancouver le 22 juillet 2016, Mme Kaur ne trouvait pas ses bagages. Elle a rempli une réclamation pour bagages perdus le même jour. Par la suite, elle a communiqué avec China Eastern pour connaître le statut de sa réclamation et on l’a informée que le processus d’indemnisation n’avait pas encore été entamé, du fait qu’elle n’avait pas fourni de reçus pour les articles réclamés. Mme Kaur n’a pas les reçus de tous les articles qu’elle réclame. Toutefois, elle a fourni à China Eastern des copies de ceux qu’elle a. China Eastern l’a informée que les reçus ne sont pas valides, car ils sont écrits à la main. Par conséquent, Mme Kaur n’a reçu aucune indemnisation pour ses bagages perdus.
LA LOI
[6] La disposition de la Convention de Montréal, les extraits législatifs et les dispositions tarifaires pertinents à cette affaire sont présentés en annexe.
POSITION DE MME KAUR
[7] Selon Mme Kaur, il va de soi que personne ne conserve très longtemps les reçus après avoir effectué des achats.
[8] Mme Kaur fait valoir que dans la majorité des commerces dans la région de l’Inde d’où elle provient, on remet des reçus écrits à la main. Mme Kaur affirme que China Eastern ne peut pas dicter les types de reçus que les vendeurs dans ces commerces devraient produire.
[9] À l’appui de sa demande, Mme Kaur a déposé quatre reçus écrits à la main pour divers vêtements et cosmétiques qu’elle a achetés entre mai et juillet 2016, s’élevant à une somme de 30 734 roupies indiennes. Elle a également déposé un formulaire de réclamation de bagages de China Eastern dans lequel elle réclame la somme de 1 445 $ CAN. Dans ce formulaire, elle décrit les articles perdus, les quantités pour chaque article, ainsi que les valeurs respectives des articles.
[10] Mme Kaur soutient que sa réclamation de 1 445 $ CAN est justifiée étant donné qu’elle est une étudiante qui allait résider dans un pays étranger pendant deux ans.
POSITION DE CHINA EASTERN
[11] China Eastern admet que les bagages enregistrés de Mme Kaur ne sont pas arrivés à Vancouver et qu’en conséquence, ils ont été déclarés manquants. China Eastern affirme qu’elle a commencé le processus d’indemnisation, mais qu’elle avait besoin de reçus pour calculer le montant de l’indemnisation. China Eastern indique que, comme elle s’appuie sur les reçus pour traiter une demande d’indemnisation, elle préfère recevoir des reçus officiels plutôt qu’écrits à la main.
[12] China Eastern indique que selon les reçus que Mme Kaur a pu fournir, la réclamation totale indiquée est de 30 734 roupies indiennes, soit l’équivalent de 609 $ CAN selon le taux de change en vigueur.
ANALYSE ET DÉTERMINATIONS
[13] Conformément à un principe bien établi sur lequel s’appuie l’Office lorsqu’il examine des demandes, il incombe au demandeur de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif ou qu’il ne les a pas appliquées de façon uniforme.
[14] Le fait que China Eastern a perdu les bagages de Mme Kaur est incontesté. Le différend vise plutôt le montant de l’indemnisation à verser à Mme Kaur, aux termes du tarif.
[15] La règle 55(C) du tarif prévoit, en partie, qu’aux fins du transport international régi par la Convention de Montréal, les règles de responsabilité prévues dans la Convention de Montréal font partie intégrante du texte du tarif.
[16] L’article 22(2) de la Convention de Montréal prévoit ce qui suit :
Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 131 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
[17] La règle 55(C)(3) du tarif prévoit, en partie, que toutes les réclamations qui ont trait à la responsabilité à l’égard des bagages sont assujetties à une preuve du montant de la perte.
[18] Dans la 308-C-A-2010">décision no 308-C-A-2010 (MacGillivray c. Cubana de Aviación S.A.), qui portait sur un retard dans la livraison de bagages, l’Office a indiqué que pour prouver un fait, une partie doit présenter les meilleurs éléments de preuve disponibles en tenant compte de la nature et des circonstances du cas. De plus, l’Office a noté que l’article 22(2) de la Convention de Montréal n’exige pas la présentation d’une preuve de la perte sous forme de reçus d’achat. L’Office est d’avis qu’une réclamation est évidemment appuyée par la présentation d’une telle preuve; toutefois, cela n’est pas obligatoire en vertu de la Convention de Montréal parce qu’il n’est pas pratique, dans plusieurs circonstances, pour un passager de fournir les reçus originaux, écrits à la main ou autres, pour toutes les pertes subies.
[19] L’Office a examiné la preuve et les présentations de Mme Kaur et note les faits suivants : (a) Mme Kaur a signalé la perte de ses bagages dans les délais prescrits; (b) elle a fourni une description des articles perdus, les quantités pour chaque article, ainsi que les valeurs respectives des articles; (c) les articles perdus étaient nécessaires pour les besoins de son voyage; et (d) China Eastern ne remet pas en question le contenu des bagages. L’Office accepte donc la preuve de Mme Kaur à cet égard, car elle est logique et raisonnable, compte tenu des circonstances.
[20] À la lumière des particularités de ce cas, l’Office est convaincu que Mme Kaur a fourni les meilleures preuves qui étaient à sa disposition, et conclut que la liste détaillée des articles et la description des articles pour lesquels Mme Kaur a été incapable de fournir des reçus constituent une preuve adéquate de la perte.
[21] L’Office conclut que Mme Kaur a droit à une indemnisation pour la perte de ses bagages enregistrés, et qu’elle a fourni suffisamment de preuves pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que les articles qui se trouvaient dans ses bagages enregistrés totalisaient 1 445 $ CAN.
ORDONNANCE
[22] En fonction des déterminations qui précèdent, et en vertu de l’article 113.1 du RTA, l’Office ordonne à China Eastern de verser à Mme Kaur, au plus tard le 28 avril 2017, une indemnisation de 1 445 $ CAN pour la perte de ses bagages enregistrés. L’Office enjoint à China Eastern de l’informer lorsqu’elle aura versé l’indemnisation à Mme Kaur.
ANNEXE
Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal
Article 22(2) – Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises
Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 131 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié
110(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.
113.1 Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut lui enjoindre :
- de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
- de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.
Tarif de China Eastern intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff, NTA(A) No. 505
Règle 55(C) – Limites de responsabilité
[traduction]
Pour les voyages régis par la Convention de Montréal
Aux fins du transport international régi par la Convention de Montréal, les règles de responsabilité prévues dans celle-ci font partie intégrante du présent texte et prévalent sur, voire remplacent, toutes les dispositions du présent tarif qui seraient contraires auxdites règles.
[…]
Règle (55)(C)(3)
[traduction]
La responsabilité du transporteur se limite à 250 francs français (environ 20 $ US/26 $ CAN) par kilogramme à l’égard des bagages enregistrés et à 5 000 francs français (environ 400 $ US/520 $ CAN) par passager dans le cas de bagages non enregistrés ou d’autres biens, à moins qu’une valeur supérieure soit déclarée à l’avance et que des frais supplémentaires soient payés en vertu des règlements du transporteur. Dans ce cas, la responsabilité du transporteur se limite à la valeur supérieure déclarée. La responsabilité du transporteur ne dépassera en aucun cas la perte réelle subie par le passager. Une preuve du montant de la perte est exigée pour toutes réclamations.
[…]
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