Scheduled International Air Service: U.S. Applicants

Table des matières

révisé en mars 2010

Partie I : Renseignements généraux

A. Lois et règlements applicables

La délivrance d'une licence par l'Office des transports du Canada (l'Office) et l'exploitation des services aériens sont régies par les documents suivants :

  1. la Loi sur les transports au Canada (ci-après la Loi),
  2. le Règlement sur les transports aériens (ci-après le Règlement),
  3. les Règles générales de l'Office des transports du Canada (ci-après les Règles générales),
  4. la Loi sur l'aéronautique et les règlements connexes.

Ces documents sont disponibles au :

Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario) Canada
K1A 0H8

Nous vous encourageons à vous procurer ces documents et à vous familiariser avec leur contenu.

S’il y a divergence entre le contenu de ce document et le contenu de la Loi et du RTA, la Loi et le RTA prévaudront.

B. Définitions

« Capacité maximale certifiée »
selon le cas, signifie a) le nombre maximum de passagers précisé sur la fiche de données d'homologation de type ou la fiche de données de certificat de type délivrée ou acceptée pour les types et modèle d'aéronef par l'autorité compétente canadienne, b) pour un aéronef ayant été modifié pour recevoir un plus grand nombre de passagers, le nombre maximum de passagers précisé sur l'homologation de type supplémentaire ou le certificat de type supplémentaire délivré ou accepté par l'autorité compétente canadienne.
« Document d'aviation canadien »
dans ce guide, fait référence à tout document, permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre, délivré par le ministre sous le régime de la partie 1 et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques (pour les besoins de ce guide, Transports Canada nomme ce document un  « Certificat canadien d'exploitation aérienne étranger »).
« Licence internationale service régulier»
signifie une licence délivrée aux termes du paragraphe 69(1) de la Loi.
« MMHD »
pour un aéronef, signifie la masse maximale homologuée au décollage indiquée dans le manuel de vol de l'aéronef dont fait mention le certificat de navigabilité délivré par l'autorité canadienne ou étrangère compétente.
« Service aérien »
signifie un service offert, par aéronef, au public pour le transport des passagers, des marchandises, ou des deux.
« Service international »
signifie un service aérien offert entre le Canada et l'étranger.
« Service international à la demande »
signifie un service international autre qu'un service international régulier.
« Service international régulier »
signifie un service international exploité à titre de service régulier aux termes d'un accord ou d'une entente à cet effet dont le Canada est signataire ou sous le régime d'une qualification faite en application de l'article 70 de la Loi.
« Siège passager »
aux fins d'assurance, désigne un siège d'un aéronef qui peut être occupé en permanence par un passager pendant que l'aéronef est affecté à un service intérieur ou à un service international.

C. Services aériens exemptés de licence

Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence de l'Office pour exploiter les services spécialisés nommés ci-dessous pour lesquels la Partie II de la Loi ne s'applique pas. Toutefois, il importe de souligner que ces services ne sont pas exemptés des exigences de Transports Canada en matière de certificat canadien d'exploitation aérienne étranger et de certificat d'assurance.

  • publicité aérienne
  • lutte contre les incendies
  • levés topographiques aériens
  • reconnaissance aérienne
  • excursions aériennes
  • épandage aérien
  • modification des conditions météorologiques
  • aéroglisseurs
  • transport d'organes humains destinés à être greffés sur des humains
  • démonstration aérienne
  • héliportage externe
  • remorquage de planeurs
  • montgolfières
  • sauts en parachute
  • lancement de fusées
  • formation en vol
  • inspection
  • travaux publics ou de construction
  • photographie
  • épandage
  • contrôle des incendies de forêt

De plus, aucune licence n'est requise par une personne utilisant un aéronef pour le compte des Forces armées canadiennes ou des forces armées qui coopérant avec les Forces armées canadiennes.

D. Exigences de délivrance d'une licence

Une licence en vue d'exploiter un service international régulier peut être délivrée par l'Office s'il est satisfait du fait que le demandeur:

  1. détient un document d'aviation canadien émis par Transports Canada à l'égard du service projeté;
  2. détient la police d'assurance responsabilité réglementaire à l'égard du service projeté, prévu par la licence;
  3. n'a pas, au cours des douze mois précédents, enfreint l'article 59 de la Loi relativement au service faisant l'objet de la demande de licence.  (Cet article est expliqué au point G. de ce guide);
  4. détient, à l'égard du service, un document délivré par le gouvernement américain, équivalant à une licence internationale service à la demande; et
  5. a été désigné par le gouvernement des États-Unis pour exploiter un service aérien aux termes d'un accord ou d'un arrangement entre ce gouvernement et le gouvernement du Canada. Note 1

E. Preuve de détention d'un document d'aviation canadien

Pour de plus amples renseignements sur les exigences de Transports Canada ainsi que la marche à suivre lors de la demande d'un document d'aviation canadien, veuillez communiquer avec :

Division de l’inspection à l’étranger
Transports Canada (AARJF)
330, rue Sparks, 5e étage
Ottawa (Ontario)
Canada  K1A 0N8
Téléphone
613-990-1100
Télécopieur :
613-991-5188
Courriel :
Services@tc.gc.ca

UN DOCUMENT D'AVIATION CANADIEN DÉLIVRÉ PAR TRANSPORTS CANADA EST UN PRÉALABLE POUR LA DÉLIVRANCE D'UNE LICENCE.  UNE COPIE DU DOCUMENT D'AVIATION CANADIEN, VALIDE POUR LE SERVICE PROPOSÉ, DOIT ÊTRE TRANSMIS À L'OFFICE AVANT QUE CELUI-CI DÉLIVRE UNE LICENCE.

F. Exigences en matière d'assurance

Les exigences en matière d'assurance sont décrites aux articles 7 et 8 du Règlement.  Pour votre gouverne, les articles 7 et 8 disposent de ce qui suit :

ARTICLE 7

7.(1) Il est interdit au transporteur aérien d'exploiter un service intérieur ou un service international à moins de posséder les publication/assurances suivantes couvrant tout accident ou incident lié à l'exploitation du service:

  1. une assurance responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers pour un montant au moins égal au produit de 300 000 $ multiplié par le nombre de sièges passagers à bord de l'aéronef affecté au service;
  2. une assurance couvrant la responsabilité civile pour un montant au moins égal à:

    1. 1 000 000 $ si la MMHD de  l'aéronef affecté  au service ne dépasse pas 7 500 livres (3 402 kg),
    2. 2 000 000 $ si la MMHD de l'aéronef affecté au service est  supérieure à 7 500 (3 402 kg) livres sans dépasser 18 000 livres (8 165 kg),
    3. si la MMHD de l'aéronef affecté au service est supérieure à 18 000 livres  (8 165 kg), 2 000 000 $ plus le produit de 150 $ multiplié par l'excédent de la MMHD.

7.(2) Il n'est pas nécessaire que l'assurance prescrite à l'alinéa (1)a) s'étende aux passagers qui sont les employés du transporteur aérien si les réclamations en dommages des employés contre ce transporteur aérien sont régies par une loi sur les accidents de travail.

7.(3) Il est interdit au transporteur aérien de souscrire, pour se conformer au paragraphe (1), une assurance responsabilité comportant une clause d'exclusion ou de renonciation qui réduit l'étendue des risques assurés en cas d'accident ou d'incident  en deçà des montants minimaux prévus à ce paragraphe, sauf si cette clause, selon le cas:

  1. est une clause d'exclusion usuelle adoptée par les compagnies d'assurance en aviation internationale, qui vise:

    1. soit la guerre, la piraterie aérienne et d'autres dangers,
    2. soit le bruit, la pollution et d'autres dangers,
    3. soit la contamination radioactive aérienne;
  2. porte sur l'épandage de produits chimiques;
  3. précise que l'assurance ne s'applique pas à la responsabilité assumée par le transporteur aérien aux termes d'un contrat ou d'une entente, sauf si le transporteur aérien avait à s'acquitter de pareille responsabilité même en l'absence du contrat ou de l'entente;
  4. précise que la police devient nulle si le transporteur aérien a caché ou   faussé un fait ou une circonstance pertinents concernant l'assurance ou le sujet assuré, ou s'il y a eu fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration de la part du transporteur aérien relativement à toute question se rapportant à l'assurance ou au sujet assuré, que ce soit avant ou après une perte.

7.(4) Le transporteur aérien peut souscrire une assurance tous risques à limite d'indemnité unique lorsque sa responsabilité est couverte par une seule police ou par un ensemble de polices primaires et complémentaires, auquel cas cette assurance doit prévoir une protection pour un montant au moins égal aux montants minimaux d'assurance combinés prévus aux alinéas (1)a) et b).

ARTICLE 8

8.(1) Toute personne qui demande la délivrance, la modification ou le renouvellement d'une licence ainsi que tout licencié doivent déposer auprès de l'Office un certificat d'assurance valide, conforme à l'annexe I, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas, ainsi qu'un certificat d'avenant.  On peut obtenir une copie de ces certificats au lien électronique suivant: www.otc.gc.ca/fra/licences.

G. Interdiction visant la vente d'un service aérien

L'article 59 de la Loi prévoit que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d'une licence en règle délivrée sous le régime de la Partie II.

NOTE

Si une personne physique a contrevenu à l'article 59 de la Loi, l'Office peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la contravention. Ce refus peut aussi viser toute personne morale dont l'intéressé est un dirigeant.

Si une personne morale a contrevenu à l'article 59 de la Loi, l'Office peut refuser de délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la date de la contravention. Ce refus peut viser :

  1. la personne morale;
  2. tout dirigeant de la personne morale, qui a ordonné ou autorisé la contravention ou y a acquiescé ou participé (voir l'article 79 de la Loi);
  3. toute autre personne morale dont la personne physique ou morale mentionnée en (b) est un dirigeant (voir l'article 79 de la Loi).

H. Incessibilité de licences

L'article 58 de la Loi prévoit que les licences d'exploitation de services aériens sont incessibles.

I. Nomination et notification d'un mandataire

Les paragraphes 84(1) et (2) de la Loi prévoient ce qui suit :

84(1) Le licencié qui a un mandataire au Canada est tenu de communiquer par écrit à l'Office les nom et adresse de celui-ci.

84(2) Le licencié qui n'a pas d'établissement ni de mandataire au Canada est tenu d'en nommer un qui y ait un établissement et de communiquer par écrit à l'Office les nom et adresse du mandataire.

J. Exigences de l'Agence des services frontaliers du Canada

Vous devez aviser l'Agence des services frontaliers du Canada (anciennement Douanes et Accises) par voie électronique

  • toute marchandise (qu'elle appartienne ou non au transporteur)
  • tous les passagers et le personnel (incluant le personnel d'un autre transporteur aérien)

Ce rapport est requis:

  • avant l'arrivée (conformément aux règles du programme de l'Information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC) et du programme de l'Information préalable sur les voyageurs / Dossier du passager (IPV/DP), et
  • dès votre arrivée au point d'entrée au Canada (aux termes de la Loi sur les publication/douanes)

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada aux numéros suivants :

Au Canada
1-800-461-9999
À l’extérieur du Canada
204-983-3500 ou 506-636-5064

K. Exigences de dépôt de tarif

Nonobstant la licence délivrée, l'Office vous rappelle que vous devez déposer les tarifs appropriés  comportant les conditions générales de transport qui s'appliquent, de manière générale, à tout service de transport aérien et qui ne sont pas directement liés aux prix, aux taux ou aux frais. Vous  devez également vous  assurer qu'ils sont en vigueur avant de commencer l'exploitation de tout service aérien.

Les transporteurs offrant des services internationaux réguliers doivent déposer auprès de l'Office, avant le commencement de l'exploitation, l'horaire des services, y compris les routes exploitées, le type d'aéronef utilisé incluant la capacité, la fréquence, les heures de départ et d'arrivée, etc. en vertu de la Partie VI du Règlement. Les transporteurs peuvent déposer leurs documents par voie électronique.

Pour plus d'informations, des exemples de tarifs sont disponibles sur notre site internet www.otc.gc.ca/fra/modele-tarif.  S'il vous est impossible de télécharger le document ou si vous avez besoin d'assistance concernant les tarifs, veuillez contacter la Division des tarifs par téléphone au 819-953-2124 ou par télécopieur au 819-953-5686.

L. Exigences de rapports publication/statistiques

Un licencié fournissant des services domestiques ou internationaux touchant le Canada doit, aux termes des dispositions de l’article 50 de la LTC, rendre compte de certaines données de son exploitation au gouvernement du Canada au moyen du programme de collecte électronique de statistiques sur le transport aérien (CESTA).

Pour joindre le programme CESTA, veuillez communiquer avec le bureau du programme CESTA 30 jours avant le début de l’exploitation du service en provenance et à destination du Canada :

Transports Canada – CESTA
À l’attention de : Chef, Statistiques de l’aviation
Analyse économique (ACACE)
Place de Ville Tour C, 25e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Canada
Téléphone :
613-991-5835
Courriel :
ecats@tc.gc.ca

Partie II : Directives concernant le dépôt des demandes

1. Présentation des demandes

Les demandes doivent être dactylographiées suivant la disposition et l'ordre indiqué aux annexes 1 et 2 du présent guide.

2. Langue

Les demandes et les documents à l'appui doivent être déposés en français ou en anglais.  Tout document déposé dans une langue autre que le français ou l'anglais doit être accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues et d'un affidavit attestant de la fidélité de la traduction (voir l'article 12 des Règles générales).

3. Certificats d'assurance et d'avenant

AVANT DE DÉPOSER LES CERTIFICATS D'ASSURANCE ET D'AVENANT, ASSUREZ-VOUS QU'ILS SOIENT DÛMENT COMPLÉTÉS

NOTEZ CE QUI SUIT :

  • le nom du demandeur assuré doit correspondre exactement au nom légal qui apparaîtra sur la licence du demandeur. (Les appellations commerciales sous lesquelles le demandeur exploite ou prévoit exploiter n'ont pas à figurer sur les certificats d'assurance et d'avenant.)
  • les dates doivent indiquer la période d'assurance en cours et doivent être inscrites dans l'ordre suivant: jour, mois, année.
  • la section 3 du certificat d'assurance doit être complétée en y insérant le mot « international » (lorsque vous complétez la section 3, les montants minimums de recouvrement de l'assurance devraient être calculés de la façon décrite à l'article 7 du Règlement que vous retrouverez au point F de la Partie I du présent guide)
  • la section 4(a) ou  (b), mais non les deux, doit être complétée en y insérant le mot « internationaux »
  • Note : « intérieur » signifie un service intérieur assuré entre des points du Canada et non pas un service assuré à l'intérieur de votre pays.
  • la section 6(a) ou (b) doit être choisie (cochée)
  • le certificat doit être daté et signé par une personne dûment autorisée de l'assureur ou par son agent
  • lorsque l'assurance provient de plusieurs assureurs, une liste complète des assureurs doit être fournie en y indiquant clairement le pourcentage de participation de chacun
  • le montant combiné d'assurance tous risques à limité d'indemnité unique, qui est la somme d'assurance responsabilité passagers et civile, peut être indiqué à la troisième rangée au lieu de les indiquer séparément.

Les copies des certificats d'assurance et d'avenant sont disponibles au lien otc-cta.gc.ca/fra/licences-et-permis-daffretement.

4. Formalité de dépôt

La demande, incluant tous les documents à l'appui, doit être envoyée  à l'Office à l'une ou l'autre des adresses suivantes :

par la poste au :
Secrétaire
Office des transports du Canada
60 rue Laval, unité 01
Gatineau, QC, J8X 3G9

OU

par messager au :
Secrétaire
Office des transports du Canada
60 rue Laval, unité 01
Gatineau, QC
J8X 3G9
Livraison d'articles surdimensionnés :
Veuillez utiliser le quai de chargement situé dans la rue de l'Hôtel-de-ville.

La demande peut également être envoyée à l'Office par télécopieur au 819-953-5562 ou au 819-953-8798.

IL INCOMBE AUX DEMANDEURS DE BIEN PRÉPARER LEUR DEMANDE ET D'Y JOINDRE TOUS LES DOCUMENTS À L'APPUI REQUIS.

Délai de réception d'une licence

Lorsque tous les documents requis pour justifier du respect des exigences pour l'obtention d'une licence ont été déposés, un demandeur peut habituellement prévoir un délai de deux semaines (14 jours ouvrables) avant de se voir accorder une licence.  Si la demande est incomplète, elle ne peut être traitée tant que les renseignements ou les documents nécessaires ne sont pas déposés.  Si le demandeur ne respecte pas les exigences dans un délai d'un an, il sera informé que sa demande étant incomplète, le dossier pourrait être fermé.

5. Signature

La demande doit être signée par:

  1. le propriétaire, s'il s'agit d'une entreprise personnelle,
  2. chaque associé, s'il s'agit d'une société de personnes,
  3. un ou des dirigeants qui sont habilités à signer des documents pour le compte de cette société, sous le sceau social s'il existe, s'il s'agit d'une société par actions,
  4. un membre, dans les cas d'une société à responsabilité limitée.

LA PERSONNE, PAR EXEMPLE UN AVOCAT OU UN CONSEILLER, QUI PRÉPARE UNE DEMANDE AU NOM DU DEMANDEUR, NE PEUT PAS SIGNER LA DEMANDE À MOINS D'ÊTRE LE MANDATAIRE OU L'AVOCAT DÛMENT AUTORISÉ DU DEMANDEUR.

6. Engagement

Tous les demandeurs doivent s'engager à ne pas contrevenir à l'article 59 de la Loi, avant la délivrance de la licence demandée. Cet engagement doit être authentifié.

LA PERSONNE, PAR EXEMPLE UN AVOCAT OU UN CONSEILLER, QUI PRÉPARE UNE DEMANDE AU NOM DU DEMANDEUR, NE PEUT PAS SIGNER L'ENGAGEMENT. SEULEMENT LES PERSONNES LISTÉES AU POINT 4 CI-DESSUS PEUVENT SIGNER.

7. Vérification

Les renseignements contenus dans la demande ainsi que les documents déposés à l'appui et toutes modifications y apportées subséquemment doivent être vérifiés par le demandeur, au moyen d'un affidavit, attestant qu'ils sont véridiques, exacts et complets (vous pouvez utiliser l'affidavit à l'annexe 2du présent guide).

LA PERSONNE, PAR EXEMPLE UN AVOCAT OU UN CONSEILLER, QUI PRÉPARE UNE DEMANDE AU NOM D'UN DEMANDEUR, NE PEUT PAS SIGNER L'AFFIDAVIT. SEULEMENT LES PERSONNES LISTÉES AU POINT 4 CI-DESSUS PEUVENT SIGNER.

8. Modifications

Toutes modifications apportées à la demande sont considérées comme modifications de la demande originale. Elles doivent être intitulées et numérotées de la même manière que les points correspondants de la demande initiale.

9. Renseignements supplémentaires

L'Office peut demander des renseignements et des documents supplémentaires s'il l'estime nécessaire.

IL INCOMBE AU LICENCIÉ DE S'ASSURER QUE TOUTES SES AUTORISATIONS CANADIENNES SONT À JOUR ET QU'ELLES REFLÈTENT EN TOUT TEMPS LES SERVICES ASSURÉS AU CANADA.  PAR EXEMPLE, LE LICENCIÉ DEVRAIT AVISER L'OFFICE DE TOUT CHANGEMENT CONCERNANT SON ASSURANCE RESPONSABILITÉ, LES AÉRONEFS QU'IL PROPOSE UTILISER AU CANADA, TOUTE AUTORISATION D'EXPLOITATION ÉMISE PAR SON GOUVERNEMENT, QUI POURRAIT AFFECTER L'EXPLOITATION DE SON SERVICE AU CANADA AINSI QUE TOUT CHANGEMENT DE NOM DU LICENCIÉ QUI POURRAIT DIFFÉRER DE CELUI PRÉCISÉ SUR SA(SES) LICENCE(S) CANADIENNE(S) OU SUR TOUTE AUTRE AUTORISATION CANADIENNE.

TOUTE INFORMATION DE NATURE DÉLICATE OU CONFIDENTIELLE DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE DANS DES DOCUMENTS DISTINCTS.

Date de modification :