Règles et déontologie des arbitres éventuels et nommés en vertu de la Loi sur les transports au Canada

Les lignes directrices suivantes prescrivent des normes d'impartialité, d'autonomie, de compétence, de diligence et de discrétion requises de tout arbitre nommé par l'Office en vertu de la Loi sur les transports au Canada (la Loi).

  1. Les arbitres doivent procéder de façon juste, efficace et avec diligence afin de permettre aux parties d'arriver à un règlement juste et efficace du différend.

  2. Les arbitres éventuels n'acceptent la nomination que s'ils :

    • sont capables d'identifier les points en litige;

    • peuvent consacrer au processus le temps et l'attention auxquels les parties sont en droit de s'attendre, et entendre, considérer et trancher le litige dans les délais prévus par la Loi;

    • peuvent s'acquitter de leurs fonctions sans aucun parti pris.

  3. Il n'est pas approprié de communiquer avec les parties dans le but de solliciter la nomination d'arbitre.

  4. Tout rapport direct ou indirect pour affaires, sur le plan social ou professionnel entre un arbitre et une partie, ou avec un témoin éventuel lors de l'arbitrage, qui pourrait donner lieu à une crainte de partialité, contraindra l'arbitre éventuel à renoncer à la nomination, sauf si les parties y consentent par écrit.

  5. Les arbitres éventuels doivent divulguer tous les faits et circonstances pouvant créer un doute justifiable quant à son impartialité ou son indépendance. Cette obligation subsiste tout au long du processus d'arbitrage.

  6. Si une des parties communique avec un arbitre éventuel, celui-ci doit s'assurer que l'autre partie y a consenti et doit, suivant le contact, informer cette autre partie de la teneur des propos tenus.

  7. À la suite de sa nomination, l'arbitre doit éviter toute communication exparte sujet de la démarche avec une partie, ses représentants ou témoins. Advenant un tel échange, l'arbitre doit aviser l'autre partie qu'il a eu lieu.

  8. L'arbitre ne doit en aucun temps, ni avant, ni pendant, ni après l'arbitrage, accepter directement ou indirectement des cadeaux ou toutes autres marques d'hospitalité d'une partie à l'arbitrage qu'il préside. Les arbitres devraient éviter tout contact social ou professionnel avec les parties à l'arbitrage, à moins que les parties ne soient toutes présentes.

  9. Les arbitres ne doivent prendre unilatéralement aucun arrangement relatif aux frais et dépenses.

  10. Tous les arbitres doivent mener l'arbitrage en respectant les exigences de la Loi et de façon à éviter que les coûts prennent des proportions déraisonnables.

  11. La décision des arbitres demeure confidentielle à moins que les parties ne les libèrent de cette obligation.

 
Date de modification :