Taxation du mémoire de frais no 1998-AT-A-216 TAX

le 14 septembre 1998

Demanderesse :
Lucie Lemieux-Brassard

Intimés :
Air Canada
Air Nova Inc. (ci-après Air Nova)
Lignes aériennes Canadien International ltée exerçant son activité sous le nom de Lignes aériennes Canadien International ou Canadi*n (ci-après Canadi*n)

Avocat de la demanderesse :
David Baker

Avocats des intimés :
Louise-Hélène Sénécal, avocat d'Air Canada et d'Air Nova 
Kenneth Fredeen, avocat de Canadi*n

Taxateur :
Keith Penner

Adjudication des frais

Cette adjudication découle de la décision no 216-AT-A-1998 de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) en date du 13 mai 1998 dans laquelle l'Office a déterminé que des frais devaient être adjugés à Mme Lemieux-Brassard compte tenu du grand intérêt qu'elle avait pour cette audience tenue à Montréal les 24, 25 et 26 septembre 1997 avec Air Canada, Air Nova et Canadi*n et de la façon responsable dont elle y a pris part. L'Office avait également déterminé que les frais engagés par Mme Lemieux-Brassard devaient être payés en parts égales par Air Canada, Air Nova et Canadi*n. Conformément à cette décision, j'ai été nommé taxateur. À ce titre, j'ai procédé par plaidoiries écrites afin de recueillir l'information sur la question du montant des frais à allouer, ce qui a nécessité le dépôt d'un mémoire de frais par Mme Lemieux-Brassard, de présentations par les intimés et de commentaires par Mme Lemieux-Brassard à cet égard.

Contexte

Mme Lemieux-Brassard a déposé une demande le 2 septembre 1997 pour que les frais lui soient adjugés avant ou après la tenue de l'audience. Suite à l'examen des présentations de la demanderesse et des intimés, l'Office a pris la décision no LET-A-251-1997 en date du 8 septembre 1997 dans laquelle il a déclaré qu'il n'accorderait pas l'adjudication provisoire des frais, mais qu'il ferait droit en ce sens à la fin de l'audience.

Après l'audience, Mme Lemieux-Brassard a déposé auprès de l'Office, conformément à l'article 25.1 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), une demande d'adjudication de frais concernant les honoraires d'avocat et les frais d'expert reliés à sa participation à l'audience. Après examen des présentations de la demanderesse et des intimés, l'Office a déterminé qu'il y avait lieu d'adjuger des frais.

Principe sous-jacent à l'adjudication des frais

En réponse à la demande d'attribution de frais de Mme Lemieux-Brassard, l'Office a déclaré dans sa décision no 216-AT-A-1998, qu'il a tenu compte du grand intérêt qu'elle a manifesté pour l'audience, de la façon responsable dont elle y a pris part, de la contribution pertinente qu'elle a apportée et du fait qu'elle a permis à l'Office et aux parties de mieux comprendre les différentes questions soulevées.

La demanderesse et les intimés en cause ont déposé leurs commentaires sur les principes et les critères que doit suivre le taxateur pour déterminer le montant des frais à adjuger.

Pour déterminer le montant des frais à adjuger, j'ai suivi le principe selon lequel les frais doivent être raisonnables dans les circonstances et qu'ils doivent avoir été engagés directement et nécessairement pour les fins de l'instance. J'ai appliqué ce principe de taxation dans l'examen de la demande déposée par Mme Lemieux-Brassard pour les honoraires et les débours, de même que dans l'examen de toutes les présentations des parties.

Mémoire de frais

Mme Lemieux-Brassard a présenté un mémoire de frais de 22 939,50 $. Les dépenses et débours sont ventilés ci-dessous :

Honoraires de l'avocat - David Baker 20 059,00 $
Débours de l'avocat 1 080,50 $
Frais d'expert - Eric Norman 1 800,00 $
Total  22,939,50 $

A) Honoraires : David Baker

M. Baker, le directeur exécutif du Advocacy Resource Centre for the Handicapped (Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés) (ci-après ARCH), a été l'avocat de Mme Lemieux-Brassard tout au long de cette instance et durant l'audience.

Le nombre total d'heures demandé par M. Baker pour ses honoraires s'élève à 154,3 heures à 130,00 $ l'heure, soit un montant de 20 059,00 $. Ceci comprend sa contribution au cadre de référence de l'audience, la préparation pour l'audience et pendant cette dernière, sa participation à l'audience, le temps de déplacement, la préparation et la présentation des conclusions finales écrites et des plaidoiries pour l'adjudication des frais.

Les intimés ont répondu que les frais ne devraient pas être adjugés sur une base procureur-client, mais comme Air Canada et Air Nova l'ont signalé, d'après des critères plus objectifs. En l'absence d'une grille de tarification qui lui est propre, l'Office et le taxateur devraient, selon les intimés, appliquer le tarif B de la Cour fédérale. Les intimés recommandent d'appliquer les taux qui se situent au milieu du tarif, ce qui représenterait 7 700,00 $ pour les honoraires d'avocat de Mme Lemieux-Brassard.

Air Canada et Air Nova ajoutent que M. Baker travaille pour ARCH, un organisme à but non lucratif financé par les secteurs privés et publics. Ces transporteurs estiment que Mme Lemieux-Brassard n'a pas assumé les frais de 20 059,00 $. Par conséquent, Air Canada et Air Nova font valoir qu'il serait plus équitable d'utiliser un fondement objectif pour évaluer les frais, notamment le tarif B de la Cour fédérale.

Dans sa réponse, Mme Lemieux-Brassard déclare que même si elle n'assumera pas directement les coûts réels de sa participation à l'instance, qui découle du manquement des intimés à répondre à ses besoins et dont toute la communauté bénéficie, sa participation a tout de même entraîné des coûts. Mme Lemieux-Brassard signale aussi que selon la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Bell Canada c. l'Association des consommateurs du Canada, [1986] 1 R.C.S. 190 dans laquelle on a examiné le pouvoir du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à adjuger des frais en vertu de l'article 73 de la Loi nationale sur les transports, S.R.C. (1970), ch. N-17, une adjudication généreuse des coûts serait appropriée dans des situations comme la sienne.

Selon Mme Lemieux-Brassard, le taxateur utilisera l'évaluation des coûts de son avocat en tenant compte de la nature de l'audience et de son rôle dans cette audience. Elle signale qu'à l'audience, elle était la seule à soulever des questions au nom de la communauté des personnes ayant une déficience. Mme Lemieux-Brassard se réfère à la décision no 216-AT-A-1998 dans laquelle l'Office avait indiqué que sa participation avait « permis à l'Office ainsi qu'aux parties de mieux comprendre les questions qui avaient été soulevées».

ARCH, un centre de ressources juridiques pour les personnes ayant une déficience, est une clinique d'aide juridique communautaire à but non lucratif vouée à la défense des droits des personnes ayant une déficience en Ontario. Je suis d'avis que la participation de cet organisme dans les instances de l'Office est souhaitable compte tenu de son champ d'intérêt et de ses vastes connaissances concernant les droits des personnes ayant une déficience. Ainsi, ARCH a droit au remboursement des frais sans égard au poste de M. Baker au sein de l'organisme ou à toutes dispositions qui auraient été prises avec Mme Lemieux-Brassard pour couvrir les frais qui ont été engagés pour son compte.

J'ai examiné les présentations des intimés à l'égard du tarif B de la Cour fédérale et j'ai conclu que je ne suis pas tenu de me limiter à ce tarif ou de m'en servir dans le cas en instance. Pour déterminer le montant des frais devant être adjugés, j'ai examiné et analysé attentivement chaque point du mémoire de frais, de même que les présentations des intimés et les commentaires de Mme Lemieux-Brassard à cet égard.

J'ai examiné le mémoire de M. Baker en date du 16 juillet 1998 dans lequel il énonce un certain nombre de faits à l'appui du taux horaire demandé. Étant donné les années d'expérience de M. Baker et son expertise dans le domaine des droits des personnes ayant une déficience, et compte tenu de la complexité des questions traitées, j'accepte le taux de 130 $ l'heure comme étant un taux raisonnable pour ses honoraires.

Le mémoire de frais contient 16 points décrivant les honoraires de l'avocat, mais j'ai regroupé les différents points dans les six catégories qui suivent.

(i) Préparation avant l'audience

J'ai passé en revue le mémoire de M. Baker sur sa préparation avant l'audience et compte tenu du nombre de questions particulières qu'il a dû aborder à l'audience, lesquelles étaient établies dans le cadre de référence, j'estime qu'il est raisonnable d'adjuger deux heures de préparation pour chaque heure passée à l'audience. Comme l'audience a duré 21 heures, je conclus qu'il est raisonnable d'accorder 42 heures à l'avocat en temps de préparation.

En plus de ces 42 heures, je suis d'avis qu'il est raisonnable d'ajouter cinq heures pour la contribution de l'avocat au cadre de référence de l'audience, que je considère comme une étape unique d'un processus d'audience. Un total de 47 heures est donc approuvé pour le temps de préparation de M. Baker avant l'audience.

(ii) Préparation durant l'audience

Je reconnais qu'en raison des grandes questions abordées durant l'audience M. Baker a dû préparer et interroger ses propres témoins, ainsi que préparer son contre-interrogatoire des témoins des intimés. De plus, les intimés ont déposé un nombre considérable de documents au cours de l'audience. J'estime que les 10,6 heures que M. Baker a demandées en temps de préparation durant l'audience de trois jours sont raisonnables.

(iii) Participation à l'audience

J'accepte les 21 heures que M. Baker a demandées pour sa participation à l'audience.

(iv) Déplacement

J'estime que les sept heures que M. Baker a demandées en temps de déplacement entre Toronto et Montréal sont raisonnables, non seulement compte tenu du temps de vol réel, mais aussi du temps qu'il faut normalement pour aller et venir des aéroports, ainsi que le temps exigé par les transporteurs avant le départ des vols.

(v) Conclusions finales

M. Baker a demandé 40,5 heures pour les différents postes associés au dépôt des conclusions finales. Après l'audience, j'ai examiné les diverses présentations déposées par la demanderesse, les intimés, l'expert et le syndicat et j'ai conclu que les 29 heures qui suivent sont raisonnables :

Examen et réponse à la présentation du syndicat 2 heures
Examen du rapport de l'expert 2 heures
Examen des réponses au rapport de l'expert et réplique 2 heures
Préparation des présentations de la demanderesse, y compris l'examen des transcriptions 12 heures
Examen des réponses et répliques 11 heures
TOTAL 29 heures

(vi) Taxation

M. Baker a demandé 9,6 heures pour l'examen des décisions de l'Office et le mémoire de frais. J'ai conclu que huit heures est un montant raisonnable. Cette conclusion tient compte que le mémoire de frais est normalement une tâche administrative effectuée par du personnel de bureau, mais reconnaît également le caractère juridique des présentations de M. Baker étayant le mémoire de frais.

M. Baker demande 20 059,00 $ pour ses honoraires (154,3 heures à 130,00 $ l'heure). J'ai conclu, à la lumière des considérations susmentionnées, qu'un montant de 122,6 heures est raisonnable.

Préparation avant l'audience + apport au cadre de référence   47,0 heures
Préparation durant l'audience   10,6 heures
Participation à l'audience   21,0 heures
Déplacement 7,0 heures
Conclusions finales   29,0 heures
Taxation     8,0 heures
TOTAL 122.6 heures

Au taux de 130,00 l'heure, le montant approuvé pour les honoraires de M. Baker s'élève donc à 15 938,00 $.

B) Débours de l'avocat

M. Baker a demandé 1 080,50 $ pour les débours énumérés dans le mémoire de frais. Cependant, les factures présentées pour étayer cette demande s'élèvent seulement à 1 048,15 $.

Je suis d'avis que l'hébergement choisi et les dépenses de nourriture sont raisonnables et sont conformes aux normes de la Fonction publique.

Suite à mon examen, je suis convaincu que tous les débours étayés par les factures sont raisonnables et qu'ils ont dû être engagés directement pour l'instance.

Par conséquent, un montant de 1 048,15 $ est alloué pour couvrir les débours de M. Baker.

C) Frais d'expert - Eric Norman

M. Baker a présenté une facture du témoin expert, M. Norman, s'élevant à 1 800,00 $ pour les frais associés à deux jours de préparation d'un énoncé de la preuve, un jour de comparution à l'audience comme témoin et un jour et demi de préparation de critiques concernant les programmes de formation d'Air Canada, d'Air Nova et de Canadi*n. M. Norman a demandé 4,5 jours en tout à 400,00 $ par jour.

J'ai examiné les éléments de preuve concernant les titres et qualités de M. Norman et je suis d'avis qu'il a démontré son expertise concernant le transport par avion au Canada des personnes ayant une déficience et a contribué au processus de l'Office. Compte tenu de son expertise, j'accepte le taux de 400 $ par jour. Je constate également que les intimés ne se sont pas opposés au taux demandé.

Les intimés ont répondu que les deux jours demandés pour la préparation de l'audience étaient excessifs compte tenu que M. Norman avait déclaré qu'il n'avait pas eu l'occasion de lire la documentation des intimés avant l'audience. Les intimés estiment donc qu'une journée pour la préparation serait plus indiquée. M. Baker, au nom de Mme Lemieux-Brassard, a répliqué que les manuels de formation et les vidéos n'étaient pas disponibles lorsque M. Norman a soumis son énoncé de preuve. Je signale que les dossiers confirment cette allégation.

Je conviens avec les intimés qu'une journée de préparation pour son énoncé de preuve pour une journée de comparution à l'audience est raisonnable dans ce cas.

Quant à la journée demandée pour la comparution de M. Norman à l'audience, Air Canada et Air Nova soutiennent que M. Norman n'a été présent que pour la moitié de la première journée de l'audience, tandis que MmeLemieux-Brassard affirme qu'il a été présent toute la journée. Air Canada et Air Nova ont fait valoir que l'avocat de Canadi*n a remarqué l'absence de M. Norman dans l'après-midi et qu'il s'est dit étonné et déçu. Canadi*n déclare que son avocat a signalé durant l'audience que M. Norman a choisi d'être absent pour la preuve présentée par les intimés. En outre, Canadi*n s'interroge sur la valeur de la preuve de M. Norman, en particulier celle de ses observations concernant la preuve des intimés.

L'examen des transcriptions de l'audience révèle que l'absence de M. Norman n'a été soulevée que le matin du 25 septembre 1997. L'avocat de Canadi*n s'est alors dit déçu du fait que M. Norman était absent ce matin-là et qu'il ne pourrait entendre le témoin du transporteur qui présentait un examen du manuel de formation du transporteur. M. Baker a expliqué que M. Norman devait assister à des réunions prévues les 25 et 26 septembre qu'il ne pouvait pas changer. J'estime donc que la journée demandée par ce dernier pour comparaître à l'audience est raisonnable.

Quant au dernier point, les intimés ont indiqué que le plaidoyer écrit de M. Norman ne contient rien pour appuyer un temps de « préparation » ou la « critique » des programmes de formation. M. Baker a répondu, au nom de Mme Lemieux-Brassard, que pour préparer ce rapport, M. Norman a dû visionner deux vidéos, passer en revue deux manuels de formation et lire les transcriptions de l'audience. Après examen de la présentation écrite de M. Norman, je suis d'avis qu'il a formulé des critiques à l'endroit des programmes de formation des intimés. Je rejette donc les objections des intimés à cet égard et j'autorise une journée pour la préparation de la critique des programmes de formation par M. Norman.

À la lumière de ce qui précède, j'estime que trois jours est une période de temps raisonnable pour la participation de M. Norman à l'instance de l'Office. Par conséquent, à un taux de 400,00 $ par jour, des frais d'expert de 1 200,00 $ sont alloués.

Frais Taxés

Par les présentes, je taxe les frais et débours comme suit :

Frais
Honoraires de l'avocat 15 938,00 $
Débours   1 048,15 $
Frais d'expert   1 200,00 $
Total  18 186,15 $

Air Canada, Air Nova et Canadi*n se partageront les frais en parts égales, soit un montant de 6 062,05 $ que chacun devra verser à la demanderesse.

Keith Penner - Agent taxateur

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