Vols affrétés de cinquième ou de septième liberté approuvés par l'Office

Lorsque la licence d'un transporteur étranger n'autorise pas l'exploitation des vols proposésNote de bas de page 1, l'Office peut modifier cette licence, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les transports au Canada, pour permettre au transporteur d'offrir de tels vols.

L'Office sollicite les commentaires de certains transporteurs canadiens sur un grand nombre de ces demandes, qui sont étudiées au cas par cas en fonction de leur valeur ou de la réciprocité des possibilités pour les exploitants canadiens de vols affrétés, selon le pays d'origine du demandeur.

Par souci de transparence, l'Office publiera des renseignements sur les approbations de vols affrétés de cinquième et de septième libertés et invite les licenciées canadiennes à lui faire part de toute préoccupation qu'elles pourraient avoir au sujet de la réciprocitéNote de bas de page 2 de traitement et du principe de courtoisie internationaleNote de bas de page 3 en ce qui a trait aux approbations de vols affrétés de cinquième et de septième libertés qu'elles ont cherché à obtenir de pays étrangers.

Consultez les vols affrétés de cinquième ou de septième liberté approuvés par l'Office pour voir les vols approuvés, par année.

Vous pouvez transmettre par écrit tout commentaire à l'attention du gestionnaire, Licences et affrètements, transport aérien.

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