Arbitrage : arbitrage ferroviaire
Qu-est-ce que l'arbitrage ferroviaire?
Il s'agit de l'un des trois types d'arbitrage offerts dans le cadre des options de règlement des différends de l'Office.
Types de différends | Différend entre | Résultat possible | Durée moyenne | Article de la Loi |
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Application d'un taux ou d'un tarif pour le transport de marchandises Frais pour des services accessoires Franchissements routiers et par desserte Valeur nette de récupération de lignes qui ne sont plus exploitées Toute autre question relative au transport ferroviaire visée par la partie III de la Loi sur les transports au Canada |
Expéditeurs et compagnies de chemin de fer Gouvernements et compagnies de chemin de fer |
L'arbitre rend une décision confidentielle et exécutoire pour régler le différend. |
Un échéancier raisonnable est établi par les parties et l'arbitre. |
Article 36.2 de la Loi sur les transports au Canada |
Qui amorce le processus? | Qui arbitre le différend? | Qui choisit l'arbitre? | Des frais sont-ils exigés? |
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Les deux parties. |
Un arbitre de l'Office ou externe. |
Les parties (ou l'Office, si les parties ne peuvent s'entendre). |
L'expéditeur et le transporteur partagent les frais de manière égale. |
Pour comparer les méthodes de règlement des différends de l'Office, consultez survol : comment se règle un différend.
Quand peut-on avoir recours à l'arbitrage ferroviaire?
On peut avoir recours à l'arbitrage ferroviaire pour toute question relative au transport ferroviaire qui est visée par la partie III de la Loi sur les transports au Canada.
Les deux parties doivent convenir de soumettre à l'Office une question aux fins d'arbitrage.
Comment fonctionne l'arbitrage?
Les règles de procédure pour l'arbitrage en matière de transport ferroviaire peuvent être établies par l'arbitre et les parties, étant donné qu'il n'existe pas de règles prévues par la loi.
Toutefois, les arbitrages ferroviaires peuvent suivre les modèles de règles de procédure proposés de l'Office si les parties et l'arbitre en conviennent.
Si les modèles de règles de procédure sont suivis, les propositions et les mémoires seront échangés simultanément et les audiences se tiendront au siège de l’Office, sauf si les parties conviennent d’un autre lieu.
La décision arbitrale comprendra les motifs confidentiels écrits et sera émise dans un délai de sept jours après la clôture de l'audience d'arbitrage. L’arbitre n’est pas limité à choisir la position de l’une des parties – la décision peut refléter la position de l’une ou l’autre des parties ou différer des positions des parties. La décision arbitrale est définitive et exécutoire.
Comment puis-je présenter une demande d'arbitrage?
Les services d’arbitrage peuvent être demandés en déposant une demande d’arbitrage auprès du Secrétariat de l'Office. Une demande complète d’arbitrage doit contenir les éléments suivants :
- les noms et coordonnées complètes de toutes les parties au différend, y compris les adresses postales, les numéros de téléphone, les numéros de télécopieur et les adresses de courriel;
- les noms et les coordonnées complètes de l’avocat ou des autres représentants autorisés des parties, le cas échéant;
- une copie de l’entente écrite applicable, y compris tout contrat confidentiel, pertinente à l’affaire soumise à l’arbitrage ;
- un exposé concis des faits pertinents et des questions en litige;
- les réparations demandées et les solutions proposées;
- la preuve établissant que les deux parties se sont entendues pour demander l’arbitrage du différend.
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