Arrêté n° 1991-R-28

le 22 janvier 1991

le 22 janvier 1991

RELATIF à une demande présentée par la ville de Winnipeg (ci-après la demanderesse) en vertu des articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, et notamment l'article 201, en vue d'obtenir l'autorisation de construire un passage inférieur permettant à une voie publique, soit l'avenue York de passer en travers et au-dessous des voies ferrées de la Compagnie des chemin de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 251,82 de la subdivision Redditt, dans la ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba, comme il est indiqué sur les plans nos ST-1-451 d'avril 1990 et ST-2-451, ST-3-451, ST-4-451 et ST-6-451 tous datés du 16 avril 1990 (ci-après les plans), versés au dossier de l'Office national des transports (ci-après l'Office).

Référence R 8050/611-251.82


ATTENDU que l'Office a étudié les pièces déposées.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

  1. La demanderesse et la compagnie de chemin de fer sont autorisées à construire le passage inférieur, comme il est indiqué sur les plans.
  2. Le passage inférieur devra être construit et entretenu conformément aux dispositions de l'Office relatives aux croisements de voies publiques.
  3. Des plans détaillés devront être présentés à un ingénieur de l'Office et approuvés par celui-ci avant le début de la construction.
  4. Le coût de la construction du passage inférieur devra être payé par la demanderesse.
  5. Le coût de construction et d'enlèvement des déviations de la voie ferrée, le coût de modification du tracé de la voie et le coût de déplacement des services publics seront considérés comme faisant partie du coût de construction du passage inférieur.
  6. Les frais d'entretien de l'infrastructure et de la superstructure du passage inférieur devront être payés par la demanderesse.
  7. Les frais d'entretien des rails, du ballast, des aiguilles, des lignes de communication, des services de train et autres installations situés sur ou dans la structure devront être payés par la compagnie de chemin de fer.
  8. Tous les autres frais d'entretien liés au passage inférieur, y compris les frais d'entretien des abords routiers, des trottoirs, des installations d'éclairage, des barrières de sécurité et des installations de drainage devront être payés par la demanderesse.
  9. La compagnie de chemin de fer devra préparer tous ses comptes en utilisant des taux n'excédant pas ceux stipulés à l'annexe "A" intitulée Directives, jointe à l'arrêté no 1990-R-60 de l'Office, en date du 13 février 1990, ou sa version la plus récente, pour tous les travaux de construction et d'entretien qu'elle effectue en vertu du présent arrêté.

ERRATUM


le 2 octobre 1992

L'arrêté no 1991-R-28 du 22 janvier 1991 - Ville de Winnipeg.

Référence no R 8050/611-251.82

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