Arrêté n° 1995-R-517
le 5 février 1996
Arrêté no 1995-R-517 du 19 décembre 1995 - Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.
Référence no T 6115/564
À la page 1 de l'arrêté susmentionné, dans le dernier paragraphe, substituer «dissous» à «dissolu».
le 19 décembre 1995
RELATIF à une demande présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après le CN) conformément à l'article 160 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) en vue d'obtenir l'autorisation d'abandonner l'exploitation du tronçon de la subdivision Newmarket à partir de Dykstra (point milliaire 226,8) jusqu'à un point situé près de North Bay (point milliaire 228,9) (ci-après l'embranchement), soit une distance totale de 2,1 milles, dans la province d'Ontario; et
RELATIF à une demande présentée par le CN en vue d'annuler l'arrêté no 1993-R-356 du 19 novembre 1993 en vertu du paragraphe 172(1) de la LTN 1987.
Référence no T 6115/564
ATTENDU que par l'arrêté no 1993-R-356 du 19 novembre 1993, l'Office national des transports (ci-après l'Office) a autorisé le CN à abandonner l'exploitation de l'embranchement le 1er juillet 1994;
ET ATTENDU que par lettres du 27 juin 1994 et du 9 novembre 1994, la date d'abandon de l'exploitation de l'embranchement avait été reportée au 1er juillet 1995;
ET ATTENDU que par lettre du 8 juin 1995, la demanderesse a demandé l'annulation de l'arrêté no 1993-R-356 puisque le Partenariat CNCP de l'Outaouais a été dissolu;
ET ATTENDU que l'Office détermine que l'exploitation de la subdivision Newmarket doit se poursuivre afin que le CN puisse continuer d'exercer ses activités dans la vallée de l'Outaouais.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
L'arrêté no 1993-R-456 du 19 novembre 1993 est par les présentes annulé conformément au paragraphe 172(1) de la LTN 1987.
Le présent arrêté est en vigueur depuis le 27 juin 1995, date à laquelle la décision de l'Office a été communiquée par lettre aux parties au dossier.
- Date de modification :