Arrêté n° 1996-A-398

le 20 septembre 1996

le 20 septembre 1996

RELATIF à la suspension de la licence no 951632 imposée par l'arrêté no 1996-A-302 du 7 août 1996 - Syracuse Executive Air Service, Inc.

Référence no M4895/S177-9-1


ATTENDU qu'aux termes de la licence no 951632 de l'ONT, Syracuse Executive Air Service, Inc. (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique;

ET ATTENDU que par l'arrêté no 1996-A-302 du 7 août 1996, la licence no 951632 de l'ONT était suspendue conformément au paragraphe 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) un certificat d'assurance valide. La licenciée était sommée de donner, dans les trente jours suivant la date de l'arrêté, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler la licence no 951632 de l'ONT conformément au paragraphe 75(1) de la LTC;

ET ATTENDU que le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, a été modifié afin de simplifier la classification des divers services aériens qui peuvent être exploités par un transporteur aérien non-canadien aux termes d'une licence internationale service à la demande. Par conséquent, le service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 exploité aux termes de la licence no 951632 de l'ONT est considéré comme un service international à la demande;

ET ATTENDU que la licenciée a déposé un certificat d'assurance valide. L'Office est convaincu que la licenciée répond maintenant aux conditions de délivrance de la licence énoncées au sous-alinéa 73(1)a)(iii) de la LTC et estime que la suspension imposée par l'arrêté no 1996-A-302 devrait être levée. En outre, l'Office estime indiqué de délivrer une licence de remplacement à Syracuse Executive Air Service, Inc.;

ET ATTENDU que compte tenu des services autorisés aux termes de la licence no 951632 de l'ONT, l'Office estime indiqué d'assortir la licence de remplacement de la condition autorisant la licenciée à effectuer des vols affrétés entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique.

PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

La suspension de la licence no 951632 de l'ONT imposée par l'arrêté no 1996-A-302 du 7 août 1996 est par les présentes levée.

L'Office des transports du Canada délivrera une licence de remplacement portant le numéro 967056 à Syracuse Executive Air Service, Inc. l'autorisant à exploiter un service international à la demande afin d'effectuer des vols affrétés entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique.

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