Arrêté n° 2002-A-21

le 11 janvier 2002

La suspension n'est plus en vigueur par la décision no 64-A-2002

le 11 janvier 2002

RELATIF à l'exploitation d'un service international régulier et d'un service international à la demande par Transportes Aéreos Portugueses, S.A. exerçant son activité sous le nom de TAP, S.A., TAP-Air Portugal, Air Portugal et TAP - Licences nos 975126 et 977279.

Références nos M4212/T306-3-1
M4212/T306-2


Aux termes de la licence no 975126, Transportes Aéreos Portugueses, S.A. exerçant son activité sous le nom de TAP, S.A., TAP-Air Portugal, Air Portugal et TAP (ci-après la licenciée) est autorisée à exploiter un service international régulier sur (la) (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Portugal, signé le 10 avril 1987.

Aux termes de la licence no 977279, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés au Portugal et des points situés au Canada.

Par l'arrêté no 2001-A-528 du 15 novembre 2001, les licences nos 975126 et 977279 étaient suspendues conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), puisque la licenciée n'avait pas déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) un certificat d'assurance valide. La licenciée avait trente (30) jours à compter de la date de l'arrêté pour donner les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'annuler les licences nos 975126 et 977279 conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC.

En réponse à l'arrêté, la licenciée a demandé une suspension de ses licences.

Les alinéas 72(2)b) et 75(2)b) de la LTC disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de l'affaire, l'Office, conformément aux alinéas 72(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 975126 et 977279.

Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date du présent arrêté. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 69(1)a), aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est désignée par le gouvernement de son État pour exploiter les services aériens, qu'elle détient des documents délivrés par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande émises par l'Office, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira les licences.

Par contre, si dans un an suivant la date du présent arrêté la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond plus aux conditions mentionnées à l'alinéa 69(1)a), aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 975126 et 977279 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC.

Le présent arrêté est annexé aux licences nos 975126 et 977279 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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