Arrêté n° 2002-A-442
le 31 octobre 2002
Référence no M4110/A74-4
Dans la décision no LET-A-409-2001 rendue par lettre du 28 septembre 2001, Air Canada avait été autorisée à ajouter un supplément d'assurance de 3 $CAN/2 $US à l'égard du transport entre le Canada et des points partout au monde (autorisation spéciale no 67423), pourvu que l'imposition de ce supplément prenne fin au plus tard six mois suivant la date de son entrée en vigueur. Dans la décision no LET-A-94-2002 rendue par lettre du 28 mars 2002, cette échéance a été reportée au 31 octobre 2002.
Le 8 octobre 2002, la Airline Tariff Publishing Company, agent pour le compte d'Air Canada, a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une demande visant la modification de la règle 24 du tarif no 458 NTA(A) du transporteur dans un délai inférieur à celui prescrit par le paragraphe 115(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 dans sa version modifiée (ci-après le RTA). La modification proposée visait à prolonger l'application du supplément d'assurance jusqu'au 31 mars 2003. Air Canada fait valoir que sa demande repose sur le fait que les primes d'assurance n'ont pas été réduites depuis l'introduction du supplément le 4 octobre 2001.
Le paragraphe 115(1) du RTA exige que les tarifs ou les modifications à ceux-ci- doivent être déposés auprès de l'Office au moins 45 jours avant leur entrée en vigueur.
L'Office a étudié la question et il est d'avis que le fait pour Air Canada de se conformer au paragraphe 115(1) du RTA ne serait pas pratique en l'espèce. Par conséquent, en vertu de l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, l'Office exempte, par la présente, Air Canada de l'obligation de se conformer au paragraphe 115(1) du RTA afin de lui permettre de rapprocher la date d'entrée en vigueur de la modification proposée à son tarif et de prolonger l'application du supplément d'assurance jusqu'au 1er novembre 2002. L'autorisation spéciale no 75065 est par conséquent assimilée au présent arrêté, pourvu que l'application du supplément prenne fin le 31 mars 2003 ou jusqu'à ce qu'Air Canada ait incorporé le montant du supplément dans ses prix de base, le premier des deux prévalant.
Il importe de noter que l'Office ne pourrait pas voir d'un bon œil toute autre demande de prolongation. Ainsi, Air Canada devrait, soit incorporer le supplément à ses prix de base, soit prendre une autre mesure, soit l'annuler. Dans la décision no 242-A-2001 du 14 mai 2001 et l'arrêté no 2002-A-216 du 7 juin 2002, l'Office avait indiqué à Air Canada qu'il se disait préoccupé du fait que les suppléments de plus en plus fréquents limitent la capacité des consommateurs de comparer les tarifs aériens, car les prix annoncés ne reflètent pas normalement le prix réel que devra payer le consommateur au moment de l'achat. Par conséquent, l'Office est d'avis que les transporteurs aériens devraient faire tous les efforts pour incorporer les suppléments aux prix de transport aérien et éviter l'application de suppléments. L'ajout de suppléments ne devrait constituer qu'une mesure temporaire en réponse à des événements identifiables et imprévus entraînant à la hausse les coûts que supportent les transporteurs. Le maintien du supplément d'assurance va à l'encontre de la position soutenue de l'Office, quoique l'Office soit disposé à accorder à Air Canada le temps requis pour s'ajuster en incorporant ce supplément à ses prix de base, soit prendre un autre mesure, soit l'annuler.
L'Office pourrait réexaminer cette question avant la date d'expiration s'il est saisi d'une plainte ou s'il constate des changements considérables quant aux circonstances ayant donné lieu à l'imposition du supplément.
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