Arrêté n° 2008-AT-A-63

le 27 juin 2008

le 27 juin 2008

DEMANDE déposée par Linda McKay-Panos pour une adjudication de frais en vertu de l'article 25.1 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

Référence no U 3570-14/04-1


ADJUDICATION DES FRAIS

[1] Cette adjudication découle de la décision no 63-AT-A-2008 de l'Office des transports du Canada (l'Office) du 15 février 2008, dans laquelle l'Office a adjugé des frais à Linda McKay-Panos au titre de sa participation en tant qu'intervenante à l'enquête de l'Office sur les tarifs et les frais que doivent payer les personnes ayant une déficience qui ont besoin d'un siège supplémentaire en raison de leur déficience lorsqu'elles voyagent par avion sur des vols intérieurs (l'affaire AFC). J'étais l'un des membres du Comité qui a été saisi de l'affaire AFC, et, à ce titre, j'ai connaissance de cette affaire. C'est ainsi que, dans le cadre de la décision no 63-AT-A-2008, j'ai été désigné par l'Office, en vertu du paragraphe 25.1(3) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), comme taxateur chargé de déterminer le montant des frais à taxer et à adjuger à Mme McKay-Panos, lesquels frais devront être réglés par Air Canada, la société en commandite Jazz Air, représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz, et WestJet (les intimées).

CONTEXTE

[2] Le 19 novembre 2002, l'Office a reçu une demande du Conseil des Canadiens avec déficiences et d'autres personnes ayant une déficience contre, entre autres, Air Canada, la société en commandite Jazz Air, représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz (Air Canada Jazz), et WestJet, pour déterminer si les frais perçus par ces transporteurs auprès des personnes ayant une déficience au titre de tarifs supplémentaires ou de parties de tarifs supplémentaires constituent un obstacle abusif au sens de l'article 172 de la LTC.

[3] Le 11 mai 2006, Mme McKay-Panos a déposé auprès de l'Office une demande en vue d'intervenir dans l'affaire AFC et, le 5 juillet 2006, par la décision no LET-AT-A-175-2006, l'Office a accordé à Mme McKay-Panos les droits suivants : « participer à la seconde étape de l'audience qui devait commencer le 14 novembre 2006, en présentant des preuves, en interrogeant des témoins appelés à comparaître par les parties adverses et en présentant des exposés verbaux, le tout se limitant aux questions ayant trait à l'obésité ».

[4] Le 10 janvier 2008, l'Office a rendu la décision no 6-AT-A-2008. Dans celle-ci, les parties ont été tenues de présenter leurs mémoires à l'appui de leur demande d'adjudication de frais.

[5] Le 16 janvier 2008, Mme McKay-Panos a déposé des mémoires auprès de l'Office en vertu de l'article 25.1 de la LTC à l'appui de sa demande d'adjudication de frais liés à sa participation comme intervenante à une instance devant l'Office. Après avoir examiné les mémoires déposés par Mme McKay-Panos et les intimées, l'Office a déterminé, dans la décision no 63-AT-A-2008, que des frais devaient être adjugés.

[6] Par conséquent, par une lettre du 25 février 2008, des plaidoiries écrites ont été entamées pour recueillir des données sur la question du montant des frais à adjuger. Dans cette lettre, les parties ont été avisées que les frais ne seraient pas adjugés sur la base de frais entre parties, mais que l'on recourrait plutôt aux principes généraux utilisés par le passé par les taxateurs désignés par l'Office. Ces principes prévoient, entre autres, que les frais sont de nature compensatoire, qu'ils reflètent les frais que les parties ont effectivement engagés dans l'affaire AFC, et qu'ils sont raisonnables, directs et nécessaires à l'instance. À cet égard, Mme McKay-Panos a été invitée à soumettre son mémoire de frais accompagné de pièces justificatives et d'affidavits.

[7] Dans une lettre du 26 février 2008, Gerard Chouest, au nom des intimées, a déclaré qu'il n'avait pas eu l'occasion de formuler des commentaires sur la méthode utilisée pour déterminer le montant des frais à adjuger.

[8] Le 7 mars 2008, une réponse à la lettre du 26 février 2008 de M. Chouest a été adressée aux parties pour préciser qu'aucune décision n'avait été prise d'adjuger des frais sur une base avocat-client. Les parties ont également été informées que les frais ne seraient pas adjugés sur la base de frais entre parties et que le processus prévoit que les intimées auront la possibilité de formuler des commentaires et de fournir des mémoires sur le caractère raisonnable et approprié des frais sollicités avant que leur montant ne soit déterminé.

[9] Le 26 mars 2008, l'avocat de Mme McKay-Panos a déposé un mémoire de frais. Le 7 avril 2008, les intimées ont présenté leur réponse au mémoire de frais de Mme McKay-Panos.

PRINCIPE SOUS-JACENT À L'ADJUDICATION DES FRAIS

[10] Même si l'Office n'a pas de règlements ou de règles prescrivant des tarifs portant sur l'adjudication des frais à une partie, j'ai examiné des arrêtés de taxation préalables pris par des taxateurs de l'Office pour en dégager les critères communs de taxation et j'ai examiné les principes qu'appliquent les tribunaux. J'ai aussi revu les arguments présentés par les avocats de Mme McKay-Panos et des intimées pour en arriver à ce que j'estime être une taxation juste et raisonnable, dans la mesure où les frais réclamés sont jugés raisonnables et nécessaires pour permettre une participation entière et équitable.

[11] Pour m'aider dans ma taxation, j'ai examiné les principes appliqués par les tribunaux ainsi que le tarif B des Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106, qui énumère les honoraires d'avocat et les débours qui peuvent être acceptés aux fins de la taxation des frais. J'ai utilisé ce tarif à titre de comparaison générale; toutefois, le tarif B établit un critère de taxation des frais entre parties, ce qui n'accorde pas un dédommagement complet à la partie qui a gain de cause. À ce titre, le tarif B n'est qu'un guide et n'est pas déterminant.

[12] D'après les principes établis par les tribunaux, je constate que les frais avocat-client ont généralement pour but de rembourser intégralement les honoraires d'avocat et les débours et qu'ils ne sont généralement adjugés que lorsqu'il y a eu conduite répréhensible de la part de l'une des parties, comme le fait d'user de moyens dilatoires, de prolonger indûment l'instance ou d'avoir une conduite scandaleuse ou outrancière. Je me laisserai guider par ce principe dans ma taxation.

[13] En prenant ma décision quant au montant des frais à adjuger, je me suis laissé guider par le principe que les frais doivent être raisonnables dans les circonstances et qu'ils doivent avoir été engagés directement et obligatoirement aux fins de l'affaire AFC. J'ai également soigneusement examiné et analysé chaque élément du mémoire de frais ainsi que tous les mémoires des parties.

MÉMOIRE DE FRAIS

[14] Mme McKay-Panos a produit des feuilles de temps qui ventilent ses diverses réclamations. Voici un résumé du mémoire de frais présenté :

Honoraires d'avocat

36 278,35 $

Débours

11 222,61 $

Total

47 500,96 $

[15] En réponse au mémoire de frais de Mme McKay-Panos, les intimées soumettent que le montant recouvrable devrait être :

Honoraires d'avocat

12 275,00 $ (+ TPS 5 %)

Débours

7 880,63 $

Total

20 769,38 $

[16] Même si les intimées reconnaissent que l'intervenante a droit à un certain niveau de recouvrement des frais, elles font valoir que ce recouvrement doit être strictement limité aux travaux exécutés qui ont un rapport direct et raisonnable avec la question de l'obésité. À cet égard, je partage l'avis des intimées selon lequel les frais réclamés doivent être liés aux questions relatives à l'obésité, étant donné que l'intervention de Mme McKay-Panos se limitait à sa participation aux questions relatives à l'obésité. Toutefois, les montants réclamés qui seront jugés comme étant des éléments nécessaires à la participation équitable de Mme McKay-Panos à l'affaire AFC et qui représentent une indemnisation juste et raisonnable seront autorisés.

A) Taux horaires d'avocat

[17] Ritu Khullar et Jo-Ann Kolmes ont représenté Mme McKay-Panos à titre d'avocates tout au long de l'affaire AFC. Mme McKay-Panos a soumis un mémoire de frais réclamant les taux horaires suivants pour ses honoraires d'avocates :

Ritu Khullar

2006 – 235 $/heure

2007 – 265 $/heure

Jo-Ann Kolmes

2006 – 220 $/heure

2007 – 245 $/heure

[18] Les intimées indiquent que les taux horaires des deux avocates sont nettement supérieurs au taux horaire réclamé par David Baker, qui a agi à titre d'avocat principal en ce qui concerne la demande principale dans cette affaire. Les intimées ajoutent qu'au maximum, Mme Khullar et Mme Kolmes devraient être rémunérées au même taux que celui réclamé par M. Baker, à savoir 225 $/heure.

[19] Après avoir examiné les mémoires des parties à cet égard et compte tenu de l'ancienneté et de l'expertise de M. Baker, qui a agi à titre d'avocat principal dans l'affaire AFC, je suis d'avis que le taux horaire des avocates ne devrait pas être supérieur à celui de M. Baker. Faute de preuves quant à l'expérience et/ou au nombre d'années d'exercice de la profession d'avocat de l'une ou l'autre des avocates de Mme McKay-Panos dans ce cas, j'estime qu'il est raisonnable d'établir un taux de 225 $/heure pour Mme Khullar et de 150 $/heure pour Mme Kolmes, ce dernier montant étant conforme au taux versé à Mme Sarah Godwin, qui a agi comme avocate adjointe de M. Baker dans l'affaire AFC.

B) Honoraires d'avocat

[20] Personne ne conteste que le temps réclamé par les avocates dans ce mémoire de frais a effectivement été consacré à l'affaire; toutefois, il a fallu examiner chaque élément inscrit sur les feuilles de temps soumises pour en arriver à ce que je juge être raisonnable.

[21] J'ai examiné les mémoires des parties et j'ai divisé les frais en huit catégories, que j'aborderai maintenant séparément.

1) Préparation des actes introductifs d'instance (demande pour le droit d'intervenir)

[22] Mme McKay-Panos réclame 800 $ pour la préparation des actes introductifs d'instance dans l'affaire AFC. Les intimées n'ont formulé aucun commentaire à cet égard.

[23] Un examen attentif des feuilles de temps soumises révèle qu'en fait, 2,8 heures ont été consacrées par Mme Khullar et 0,3 heure par Mme Kolmes à la préparation des actes introductifs d'instance. Si l'on prend les taux mentionnés plus haut, j'accepte ce qui suit : 2,8 heures à raison de 225 $ = 630 $ pour Mme Khullar; et 0,3 heure à raison de 150 $ = 45 $ pour Mme Kolmes, pour un total de 675 $.

2) Participation à une conférence téléphonique (le 4 octobre 2006)

[24] Mme McKay-Panos réclame des honoraires d'avocat de l'ordre de 305 $, qui ne sont pas contestés par les intimées. J'estime ce montant raisonnable et l'accepte.

3) Préparation et présence à l'audience les 21 et 22 novembre 2006

[25] Mme McKay-Panos a réclamé 3 400 $ pour avoir assisté à l'audience et 9 350 $ pour s'y être préparée. Les intimées proposent que l'Office utilise la méthode de calcul mentionnée dans la décision de l'Office dans l'affaire Lucie Lemieux-Brassard – Taxation du mémoire de frais no 1998-AT-A-216 TAX (l'affaire Lemieux-Brassard), c'est-à-dire le temps de présence à l'audience et deux fois le temps de préparation à l'audience, ce qui, à raison de 8 heures par jour (c.-à-d. 2 jours x 8 heures au titre de sa présence et 4 jours x 8 heures au titre de sa préparation), donne un total de 48 heures x 225 $/heure = 10 800 $.

[26] Il convient de noter que, d'après les feuilles de temps soumises, le temps réel réclamé à l'égard de l'audience est de 14,5 heures. J'autorise donc 14,5 heures au titre de la présence à l'audience x 225 $/heure, soit un total de 3 262,50 $.

[27] En reprenant le principe appliqué dans l'affaire Lemieux-Brassard susmentionnée, j'estime raisonnable d'adjuger deux heures de temps de préparation pour chaque heure passée à l'audience, ce qui donne 29 heures. J'approuve donc le montant de 29 heures x 225 $, soit un total de 6 525 $ pour la préparation à l'audience.

4) Préparation des conclusions finales

[28] Mme McKay-Panos a réclamé 7 500 $ pour la préparation et le dépôt des conclusions finales. Les intimées font valoir que seulement 5 des 19 pages des conclusions finales de Mme Khullar traitaient de questions relatives à l'obésité, alors que le reste des conclusions traitait de la capacité de l'Office à traiter de questions concernant les droits de la personne, argument qui a été amplement abordé par M. Baker, qui a agi à titre d'avocat principal pour la demande principale dans cette affaire.

[29] Mme Khullar a réclamé 7,6 heures et Mme Kolmes, 26,5 heures, relativement aux divers éléments se rattachant au dépôt des conclusions finales. J'ai examiné les feuilles de temps fournies par Mme McKay-Panos et j'estime que la préparation des conclusions finales dans l'affaire AFC, notamment les conclusions relatives aux questions sur les droits de la personne, est un élément nécessaire à l'instance. C'est pourquoi j'approuve les frais suivants : 7,6 heures x 225 $ = 1 710 $ pour Mme Khullar; et 26,5 heures x 150 $ = 3 975 $ pour Mme Kolmes, soit un total de 5 685 $.

5) Préparation des conclusions écrites relativement à l'affaire VIA Rail Canada inc.

[30] Mme McKay-Panos réclame 1 500 $ pour la préparation des conclusions écrites relativement à l'affaire VIA Rail Canada inc. (VIA Rail). Les intimées indiquent que tous les mémoires présentés par Mme McKay-Panos au sujet de la décision relative à VIA Rail ne doivent pas être rémunérés au motif que les conclusions de M. Baker étaient suffisantes et qu'elles traitaient de questions relatives à l'obésité; c'est pourquoi ces mémoires étaient inutiles et qu'ils débordent du rôle d'intervenante accordé à Mme McKay-Panos.

[31] En prenant ma décision à cet égard, je constate que Mme McKay-Panos, en tant qu'intervenante, a eu l'occasion, au même titre que les autres parties dans l'affaire AFC, de formuler des commentaires sur les conséquences de l'affaire VIA Rail, et c'est pourquoi je ne rejette pas ces frais. Cependant, un examen des registres quotidiens soumis par Mme McKay-Panos révèle qu'il y a eu de nombreuses répétitions concernant la préparation des conclusions écrites relativement à l'affaire VIA Rail. Cela étant, j'autorise les frais suivants pour la préparation des conclusions écrites relativement à l'affaire VIA Rail : 1,2 x 225 $ = 270 $ pour Mme Khullar; et 2,9 x 150 $ = 435 $ Mme Kolmes, soit un total de 705 $.

6) Déplacement des avocats pour assister à l'audience (20 et 23 novembre 2006)

[32] Mme McKay-Panos réclame 2 800 $ pour s'être déplacée pour assister à l'audience. Les intimées citent la décision de l'Office dans l'affaire Gordon Moffat – Taxation du mémoire de frais no 2000-R-178 TAX (l'affaire Moffat) et font valoir que le montant réclamé est excessif et ne devrait pas être payé ou que, s'il l'est, il devrait être nettement réduit.

[33] Je partage partiellement l'avis des intimées à cet égard. Par conséquent, pour calculer le montant d'indemnisation approprié pour les déplacements, je conclus qu'il est raisonnable d'utiliser la colonne par défaut du tarif B comme ligne directrice. Si je prends le montant figurant à l'extrémité supérieure de la colonne III, le temps de déplacement doit être établi à 600 $ dans chaque direction. C'est pourquoi j'autorise le temps de déplacement suivant : 600 $ x 2 = 1 200 $.

7) Consultation d'éventuels témoins experts

[34] Mme McKay-Panos a réclamé 5 000 $ au titre du temps qu'elle a passé à consulter un certain nombre de témoins experts avant de retenir les services de Laurie Ringaert, témoin qui a finalement été retenu par Mme McKay-Panos. Les intimées affirment que ce montant est excessif et ne devrait pas être payé car il représente de longues conférences téléphoniques et consultations avec des personnes qui n'ont pas été retenues en définitive par Mme McKay-Panos.

[35] En examinant cette réclamation, je constate que le montant réclamé pour la consultation de témoins experts est plus élevé que les frais et les dépenses réellement engagés par le témoin expert de Mme McKay-Panos. Étant donné que la quête d'éventuels témoins peut théoriquement prendre un temps anormalement élevé sans aboutir à l'engagement d'un témoin, je conclus que cette réclamation ne satisfait pas au critère de raisonnabilité et c'est pourquoi je la rejette.

8) Évaluation des frais

[36] Mme McKay-Panos soumet les deux montants suivants relativement à ses frais :

Demande de frais

2 250 $

Évaluation des frais

1 000 $

[37] Les intimées ont regroupé ces deux frais ensemble et soutiennent qu'à la lumière des documents fournis par Mme McKay-Panos, il s'agit d'un montant excessivement élevé. Les intimées estiment que 5 heures suffisent pour préparer des états de frais.

[38] En déterminant le montant d'indemnisation pour l'évaluation des frais, je constate que la préparation d'un mémoire de frais est normalement considérée comme une tâche administrative exécutée par un employé de bureau. Cela étant, je conclus que le meilleur moyen de déterminer un taux équitable consiste à utiliser la colonne par défaut du tarif B comme ligne directrice. Me basant sur le montant figurant à l'extrémité supérieure de la colonne III, j'autorise 720 $ pour l'évaluation des frais.

Total des honoraires d'avocat

[39] Pour résumer ce qui précède, j'accepte les honoraires d'avocat suivants :

Préparation des actes introductifs d'instance

675,00 $

Participation à une conférence téléphonique

305,00 $

Préparation à l'audience

6 525,00 $

Présence à l'audience

3 262,50 $

Préparation des conclusions finales

5 685,00 $

Préparation des conclusions écrites relativement à l'affaire VIA Rail

705,00 $

Déplacement des avocats pour assister à l'audience

1 200,00 $

Consultation d'éventuels témoins experts

0,00 $

Évaluation des frais

720,00 $

Total des honoraires d'avocat

19 077,50 $

C) Débours

[40] Mme McKay-Panos réclame un montant de 11 222,61 $ au titre de débours.

[41] Les intimées acceptent tous les débours, à l'exception des frais de photocopie et des frais de déplacement de Mme McKay-Panos. Les intimées soutiennent que les frais de photocopie devraient être remboursés à raison de 0,10 $ la page et que les frais de déplacement de Mme McKay-Panos ne devraient pas lui être remboursés, d'autant plus que sa participation à l'audience était inutile et qu'elle n'a pas, dans cette affaire, témoigné à l'audience.

[42] D'après mon examen, je suis convaincu que tous les débours sont raisonnables et ont été engagés nécessairement et directement aux fins de l'affaire AFC, à l'exception des éléments suivants :

Frais de photocopie au montant de 1 790,75 $. Je partage l'avis des intimées que 0,10 $ la page est raisonnable pour des frais de photocopie. Alors que l'affidavit déposé à l'appui du débours des frais de photocopie renvoie au montant total des frais de photocopie, d'après les documents soumis, il est impossible de déterminer, non seulement le nombre de pages qui ont été photocopiées, mais le montant réclamé par photocopie. Je n'ai donc pas été en mesure de calculer cette dépense en utilisant une formule par page. Étant donné qu'il incombe à la partie qui présente les frais d'en démontrer le caractère raisonnable, sans la moindre preuve quant au nombre de photocopies effectuées, il me faudrait estimer un nombre, ce que je me refuse à faire, et c'est pourquoi je rejette la réclamation des frais de photocopie.

Les frais de déplacement de Mme McKay-Panos s'élèvent à 1 551,98 $. Avant de décider d'accorder ou non le remboursement de cette dépense, j'ai examiné l'usage de la Cour fédérale dans l'octroi des dépenses de déplacement aux parties. Le principe général prévoit que les frais qui se rapportent à la présence d'un client à une audience ne sont pas recouvrables, surtout lorsque la présence de la partie à l'audience n'est pas raisonnable ni nécessaire au résultat de l'instance. Même si je suis conscient de la contribution de Mme McKay-Panos à l'affaire AFC, le principe général prévoit que le recours à un avocat compétent est suffisant. Je rejette donc intégralement les frais de déplacement de Mme McKay-Panos.

[43] Par conséquent, j'autorise les débours suivants :

Frais d'affranchissement et de messagerie

384,99 $

Recherches en ligne

160,10 $

Frais d'appels interurbains

318,92 $

Frais de télécopieur

216,20 $

Honoraires de témoin expert pour Laurie Ringaert

Honoraires

3 307,10 $

Débours

1 548,17 $

Total

4 855,27 $

Frais de déplacement

Des avocats

1 945,15 $

Total des débours

7 880,63 $

FRAIS TAXÉS

[44] Je taxe donc les frais et débours comme suit :

Honoraires d'avocat

19 077,50 $

TPS sur les honoraires d'avocat (5 %)

953,88 $

Débours

7 880,63 $

TPS sur les débours (5 %) (* voir note ci-après)

54,01 $

Total des honoraires d'avocat et des débours

27 966,02 $

Note : En ce qui concerne les débours, la TPS a déjà été incluse dans les honoraires du témoin expert et dans les frais de déplacement; c'est pourquoi la TPS n'a été calculée que sur les autres débours, c'est-à-dire les frais d'affranchissement et de messagerie, les recherches en ligne, les frais d'appels interurbains et les frais de télécopieur.

[45] Les frais adjugés par les présentes devront être versés à Mme McKay-Panos par Air Canada, Air Canada Jazz et WestJet, dont chacune devra payer le tiers du montant total adjugé, qui s'élève à 27 966,02 $. Les frais ainsi adjugés devront être payés dans les 60 jours suivant la date de cette décision.

(signature)

Beaton Tulk
Taxateur

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