Arrêté n° 2021-A-3

le 10 février 2021

DEMANDES de multiples transporteurs aériens en vue d’obtenir des exemptions, en vertu de l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), relativement aux délais de dépôt des tarifs et des indicateurs prévus aux paragraphes 115(1) et 138(3) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA).

Numéro de cas : 
20-08779

CONTEXTE

[1] Le 17 juillet 2020, l’Office a publié l’Avis à l’industrie : Demandes d’exemptions de l’application des paragraphes 115(1) et 138(3) du RTA dans lequel il indique qu’il envisageait d’exercer le pouvoir que lui confère l’alinéa 80(1)c) de la LTC pour exempter les transporteurs aériens de l’application des délais de dépôt des tarifs et des indicateurs prévus aux paragraphes 115(1) et 138(3) du RTA.

[2] Le paragraphe 115(1) du RTA exige que les transporteurs aériens fournissant un service international déposent auprès de l’Office leurs tarifs et les modifications à ceux-ci au moins 45 jours avant leur entrée en vigueur, sauf quelques exceptions. Le paragraphe 138(3) du RTA exige que les transporteurs aériens fournissant un service international régulier déposent auprès de l’Office leurs indicateurs et les modifications à ceux-ci au moins 10 jours avant leur entrée en vigueur.

[3] L’Avis à l’industrie a fourni aux transporteurs aériens l’occasion de déposer des demandes d’exemption auprès de l’Office, en précisant pourquoi ils estiment que le respect de ces dispositions n’est ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode.

[4] L’Office a reçu 28 demandes de transporteurs aériens individuels et d’associations commerciales pour le compte de leurs transporteurs membres (demandeurs).

CADRE LÉGISLATIF

[5] Le paragraphe 80(1) de la LTC prévoit ce qui suit :

L’Office peut, par arrêté assorti des conditions qu’il juge indiquées, soustraire quiconque à l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d’application s’il estime que l’intéressé, selon le cas :

  1. s’y est déjà, dans une large mesure, conformé;
  2. a pris des mesures équivalant à l’application effective de la disposition;
  3. se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

[6] Le paragraphe 115(1) du RTA prévoit ce qui suit :

Les tarifs ou les modifications à ceux-ci doivent être déposés auprès de l’Office au moins 45 jours avant leur entrée en vigueur, sauf dans les cas suivants :

  1. un autre délai est stipulé dans une convention, une entente ou un accord international en matière d’aviation civile auquel le Canada est partie;
  2. le tarif ou la modification est déposé au moins un jour ouvrable avant sa date d’entrée en vigueur pour publier les taxes applicables à un aéronef supplémentaire affecté à un service international à la demande, autre que celui exploité selon une taxe unitaire applicable au trafic, ou pour annuler les taxes visant un aéronef devant être retiré de ce service;
  3. un autre délai est prévu par un arrêté de l’Office.

[7] Le paragraphe 138(3) du RTA prévoit ce qui suit :

Les indicateurs et les modifications à ceux-ci doivent être déposés auprès de l’Office au moins 10 jours avant la date de leur entrée en vigueur; ce délai commence à la date où l’Office les reçoit et non à la date de la mise à la poste.

PRÉSENTATIONS

[8] L’annexe du présent arrêté présente la liste des demandeurs ayant réclamé des exemptions. Certains demandent à être soustraits à l’application des exigences du paragraphe 115(1) du RTA, tandis que d’autres demandes à être soustraits à l’application des exigences des paragraphes 115(1) et 138(3) du RTA. Certains demandeurs réclament des exemptions sans conditions, tandis que d’autres ont demandé que les exemptions soient accordées à la condition que l’avis exigé pour le dépôt soit réduit à au plus un jour avant l’entrée en vigueur du tarif, de l’indicateur, ou des modifications applicables.

[9] Les demandeurs formulent plusieurs arguments pour appuyer leur affirmation selon laquelle le respect des délais de dépôt prévus aux paragraphes 115(1) et 138(3) du RTA n’est ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode.

[10] Les demandeurs font valoir que les délais de dépôt établis dans le RTA depuis plus de 30 ans cadrent de moins en moins avec la manière dont l’industrie fonctionne et que, ‘au Canada et partout dans le monde, on tend à réduire les fardeaux réglementaires de ce genre dans l’industrie de l’aviation civile afin de promouvoir un marché plus concurrentiel et efficace.

[11] Les demandeurs affirment que la nature hautement dynamique et concurrentielle de l’industrie du transport aérien exige que les transporteurs aériens doivent avoir la capacité de changer rapidement et en toute efficacité leurs prix, leurs taux, leurs frais, leurs conditions et leurs indicateurs. Ils affirment en outre que ce principe a été largement reconnu dans des accords de transport aérien, dont les dispositions sur le dépôt des tarifs permettent de la latitude, par exemple pour le dépôt des prix, ils permettent un préavis de seulement un jour. Selon les demandeurs, cette approche est un reflet de la politique Ciel bleu du Canada, qui oriente la négociation des accords de transport aérien avec des pays de partout dans le monde et qui vise à encourager une concurrence durable à long terme.

[12] L’un des thèmes communs qui revient dans les demandes est le fait que, lorsque les exigences sur les avis pour les services internationaux ont été imposées, le transport international était beaucoup plus réglementé. Maintenant que la majorité des accords de transport aérien sont moins restrictifs, les demandeurs estiment que plus rien ne justifie de conserver les exigences sur les avis pour le transport international, ni même de faire la distinction entre les services internationaux et intérieurs.

[13] Plusieurs demandeurs allèguent que les délais de dépôt des tarifs peuvent, dans certaines situations, faire pencher la balance concurrentielle du côté des transporteurs aériens étrangers au détriment des transporteurs aériens canadiens. C’est le cas par exemple lorsque les transporteurs aériens étrangers offrent des services vers un pays tiers en application d’un accord de transport aérien qui renferme des dispositions plus ouvertes et souples que celles dont peuvent se prévaloir les transporteurs aériens canadiens.

[14] Les demandeurs affirment également dans les demandes que les délais de dépôt prescrits constituent des obstacles qui empêchent de présenter aux voyageurs des prix et des offres de service plus concurrentiels, de manière efficace et rapide.

[15] En outre, les demandeurs estiment que les défis contemporains, comme ceux découlant de la pandémie de COVID-19, font ressortir l’importance, pour les transporteurs aériens, d’avoir la capacité de réagir rapidement à des changements dans le marché, mais également à des directives et à des exigences gouvernementales.

[16] Finalement, les demandeurs déclarent que l’élimination des délais de dépôt n’aura aucune incidence sur les pouvoirs de l’Office de soulever, de sa propre initiative ou en réponse à des plaintes déposées auprès lui, des préoccupations concernant le tarif ou les indicateurs d’un transporteur aérien.

ANALYSE ET DÉTERMINATION

[17] Les arguments formulés par les demandeurs sont persuasifs. Parce que les arguments présentés dans les demandes sont semblables, par exemple en ce qui concerne des éléments comme les accords de transports aériens et les changements dans l’industrie, l’Office traitera les demandes en groupe plutôt qu’individuellement.

[18] Les délais de dépôt ont été établis dans le RTA il y a plus de 30 ans lorsque les tarifs et les indicateurs étaient gérés dans un contexte où l’électronique était moins sophistiquée. Avec l’avancée des systèmes d’information, il existe maintenant des technologies qui permettent aux transporteurs aériens de s’occuper rapidement du processus de dépôt de leurs documents et de les mettre immédiatement à la disposition du public.

[19] De plus, les réalités du marché et les pratiques opérationnelles des transporteurs aériens ont considérablement changé depuis l’instauration des délais de dépôt. L’internet est maintenant la principale source pour la diffusion de l’information concernant les prix, les taux et les frais ainsi que pour la publication des indicateurs et des conditions du tarif. Dans un marché concurrentiel, les transporteurs aériens devraient être en mesure de mettre rapidement à jour leurs prix, leurs taux, leurs frais, leurs conditions et leurs indicateurs pour répondre aux facteurs opérationnels et concurrentiels, ainsi qu’aux mesures gouvernementales.

[20] En outre, le maintien des délais de dépôt des tarifs et des indicateurs, tels qu’ils figurent dans le RTA, risque de limiter la capacité des transporteurs aériens canadiens de fournir des services aériens abordables, commodes et efficaces pour leur clientèle ainsi que leur capacité de répondre aux changements dans la demande et aux pressions concurrentielles du marché aussi aisément que les transporteurs aériens étrangers désignés dans des accords de transport aérien qui renferment des exigences moins coûteuses. Parmi ses objectifs, la politique Ciel bleu du Canada fournit un cadre qui encourage la concurrence et le développement de nouveaux services aériens internationaux élargis qui profiteront aux voyageurs et aux expéditeurs, ainsi qu’aux secteurs commerciaux et touristiques. Cette politique donne également l’occasion aux compagnies aériennes canadiennes de croître et de concurrencer avec succès dans un contexte plus libéralisé. L’établissement de délais de dépôt identiques pour tous les transporteurs aériens cadre avec la politique Ciel bleu, et aidera à établir des règles équitables, conformément à la Politique nationale des transports énoncée à l’article 5 de la LTC.

[21] Bien que beaucoup de transporteurs aériens aient déposé des demandes individuelles et que des associations commerciales aient fait des représentations au nom de leurs membres, le nombre de transporteurs aériens offrant un service international assujetti aux paragraphes 115(1) et 138(3) du RTA reste élevé et les transporteurs aériens assujettis à ces dispositions n’ont pas tous déposé une demande.

[22] Comme les exemptions demandées sont liées en grande partie au besoin des transporteurs aériens de demeurer concurrentiels, le fait de permettre à certains transporteurs, mais pas à tous, de profiter de la latitude que donneraient de telles exemptions irait à l’encontre des raisons justifiant l’octroi de ces exemptions.

[23] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut, en vertu de l’alinéa 80(1)c) de la LTC, qu’il n’est pas souhaitable que les transporteurs aériens se conforment aux délais de dépôt prévus aux paragraphes 115(1) et 138(3) du RTA. L’Office conclut qu’il est approprié que les transporteurs aériens déposent leurs prix, leurs taux, leurs frais et leurs indicateurs sans préavis, de sorte qu’ils entreraient en vigueur immédiatement après avoir été déposés auprès de l’Office. Toutefois, l’Office conclut que les conditions de transport devront être déposées au moins un jour avant leur entrée en vigueur, afin que le dépôt et le traitement de ces renseignements se fassent de manière ordonnée.

ARRÊTÉ

[24] En vertu de l’alinéa 80(1)c) de la LTC, l’Office exempte tous les transporteurs aériens exploitant un service international de l’application des délais de dépôt prévus au paragraphe 115(1) du RTA, qui exige que les transporteurs aériens déposent auprès de l’Office les tarifs ou les modifications à ceux-ci au moins 45 jours avant leur date d’entrée en vigueur. Cette exemption est accordée à la condition que les conditions de transport soient déposées auprès de l’Office au moins un jour avant leur entrée en vigueur. Les prix, les taux et les frais pourront prendre effet immédiatement après leur dépôt auprès de l’Office.

[25] En vertu de l’alinéa 80(1)c) de la LTC, l’Office exempte tous les transporteurs aériens exploitant un service international de l’application des délais de dépôt prévus au paragraphe 138(3) du RTA, qui exige que tous les indicateurs ou les modifications à ceux-ci soient déposés au moins 10 jours avant leur entrée en vigueur. Les indicateurs pourront prendre effet immédiatement après avoir été déposés auprès de l’Office.

[26] Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

[27] Le présent arrêté n’exempte pas les transporteurs aériens de leur obligation de déposer les prix, les taux, les frais et les conditions prévus dans leurs tarifs, conformément au paragraphe 110(1) du RTA, ni ne les exempte de leur obligation de déposer leurs indicateurs conformément à l’article 137 du RTA.

[28] Le présent arrêté ne modifie en rien le pouvoir de l’Office de faire appliquer les exigences du RTA, du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 ou du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, DORS/2019-244, non plus son pouvoir de rejeter, de suspendre ou de refuser un tarif ou un indicateur à n’importe quel moment avant ou après l’entrée en vigueur du tarif ou de l’indicateur.

[29] L’Office peut annuler l’exemption accordée à tout transporteur aérien qui ne respecte pas une condition du présent arrêté ou si l’Office le juge autrement nécessaire.


ANNEXE À L’ARRÊTÉ NO 2021-A-3

 

Demandeur

Demande pour une exemption permanente du délai de dépôt prévu au paragraphe 115(1) du RTA seulement

Demande pour une exemption permanente des délais de dépôt prévu aux paragraphes 115(1) et 138(3) du RTA

Demande pour une exemption sans conditions imposées par l’Office

Demande pour que les délais de dépôt prévus aux paragraphes 115(1) et 138(3) du RTA soient réduits à un jour

1. Une demande conjointe entre le Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA), au nom des transporteurs membres Air Canada, WestJet, Transat, Jazz, et l’Association du Transport Aérien International (IATA), au nom des transporteurs membres ayant une licence pour exploiter un service international au départ ou à destination du Canada - Oui Oui OuiNote de bas de page *
2. Air North Charter & Training Ltd. Oui - - -
3.  Air Tahiti Nui - Oui - -
4. American Airlines, Inc. - Oui Oui OuiNote de bas de page *
5. Cargojet Airways Ltd. - Oui - Oui
6. Caribbean Airlines Limited - Oui Oui OuiNote de bas de page *
7. Cathay Pacific Airways Limited - Oui - -
8. Cayman Airways Oui - - -
9.  China Airlines Limited - Oui - -
10.   China Eastern Airlines Corporation Limited   Oui - -
11.   China Southern Airlines Company Limited - Oui - -
12.   Delta Air Lines, Inc. - Oui Oui OuiNote de bas de page *
13.   Ethiopian Airlines Group - Oui Oui OuiNote de bas de page *
14.   Eva Airways Corporation - Oui - -
15.   Finnair OYJ - Oui - Oui
16.   Gol Linhas Aéreas S/A - Oui Oui OuiNote de bas de page *
17.   Hong Kong Airlines Limited - Oui - -
18.   Icelandair ehf - Oui - -
19.   Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, N.V. (K.L.M. Royal Dutch Airlines) - Oui - -
20.  

Lufthansa Group

(Austrian Airlines AG;

Brussels Airlines N.V./S.A.;

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines);

Eurowings GmbH;

Lufthansa CityLine GmbH;

Swiss International Air Lines Ltd.)

- Oui Oui OuiNote de bas de page *
21.   Philippine Airlines, Inc. - Oui - -
22.   Qatar Airways Group (Q.C.S.C) - Oui Oui OuiNote de bas de page *
23.   Sata Internacional - Azores Airlines, S.A. - Oui Oui OuiNote de bas de page *
24.   Société Air France - Oui - -
25.   Sunwing Airlines Inc. - Oui - Oui
26.   TOuirk Hava Yollari Anonim Ortakligi (Turkish Airlines Inc.) - Oui Oui OuiNote de bas de page *
27.   Transportes Aéreos Portugueses, S.A. - Oui - -
28.   Virgin Atlantic Airways Limited - Oui - -

Membre(s)

Scott Streiner
J. Mark MacKeigan
Allan Matte
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