Décision n° 22-C-A-2020

le 21 février 2020

DEMANDE présentée par Jean Brice Arnaud Bamouni (demandeur) contre Air Canada et Brussels Airlines N.V./S.A. (Brussels Airlines).

Numéro de cas : 
19-03106

RÉSUMÉ

[1] Le demandeur a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) concernant un retard de bagage à son arrivée à Montréal (Québec) et le retard du vol no SN0255 de Ouagadougou, Burkina Faso, à Bruxelles, Belgique, le 8 janvier 2019. À la suite du départ retardé de ce vol, le demandeur a raté son vol de correspondance vers Genève, Suisse, et est arrivé à Montréal avec un retard total de 2 heures et 43 minutes.

[2] Le demandeur réclame une indemnité ventilée comme suit :

  • 1 728,91 CAD pour le prix du billet pour le voyage aller-retour de Montréal à Ouagadougou;
  • 325 CAD pour les frais de bagage supplémentaire qu’il a payés à Montréal;
  • 5 000 CAD pour les retards des vols, la perte de temps et deux jours d’école manqués.

[3] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office détermine que plusieurs éléments de la demande confirmaient que seul le tarif de Brussels Airlines, intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff No. SN-1 Containing Local and Joint Rules, Fares and Charges on Behalf of Brussels Airlines N.V. Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in the United States/Canada and Point in Areas 2/3, NTA(A) No. 543 (tarif), s’appliquait au cas présent. Par conséquent, l’Office se penchera sur la question suivante :

Brussels Airlines a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans la règle 80(B) de son tarif régissant les changements d’itinéraire, le défaut de transport et les correspondances manquées, comme l’exige le paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA)? Si Brussels Airlines n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif, quel recours, le cas échéant, l’Office devrait-il ordonner?

[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que Brussels Airlines a correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA. Par conséquent, l’Office rejette la demande.

CONTEXTE

[5] Le demandeur a acheté un billet pour un voyage aller-retour de Montréal à Ouagadougou, via Genève et Bruxelles. Le 24 décembre 2018, lorsque le demandeur s’est présenté au comptoir d’enregistrement pour le vol no AC834 d’Air Canada, le transporteur lui a facturé un montant de 325 CAD comme frais de bagage supplémentaire.

[6] Le 8 janvier 2019, le vol de retour no SN0255 a décollé plus tard que prévu de Ouagadougou et a accusé un retard d’une heure et douze minutes à son arrivée à Bruxelles. À la suite de ce retard, le demandeur a raté son vol de correspondance vers Genève.

[7] Brussels Airlines a tenté de réacheminer le demandeur sur un premier vol de remplacement avec Air Canada. Une fois au comptoir d’enregistrement, le nom du demandeur n’apparaissait pas dans le système de réservation d’Air Canada, et le demandeur n’a donc pas réussi à s’enregistrer.

[8] Brussels Airlines a ensuite réacheminé le demandeur sur un deuxième itinéraire de remplacement vers Montréal, via Toronto (Ontario), avec un surclassement de siège en classe affaires pour le vol de Bruxelles à Toronto. Il est finalement arrivé à Montréal 2 heures et 43 minutes plus tard que ce qui était prévu initialement. À son arrivée, son bagage était absent. Il lui a été remis le lendemain, soit le 9 janvier 2019 à 17 h 18.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

[9] Le demandeur affirme n’avoir payé qu’une fois la somme de 325 CAD à Air Canada, à l’aéroport de Montréal, pour les frais de bagage supplémentaire. Cependant, il n’a pas établi si cette somme couvrait seulement le vol aller ou le voyage aller-retour. Même si le montant facturé permettait aussi le transport d’un bagage supplémentaire pour les vols de retour ou si le demandeur a payé une autre somme pour le transport de bagage lors des vols de retour, le demandeur n’a engagé aucune dépense durant l’attente de son bagage. Il n’a donc subi aucun dommage résultant de ce retard au sens de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal, laquelle ne prévoit pas non plus le remboursement des frais exigés pour un bagage lorsque celui-ci est remis en retard.

[10] Le remboursement réclamé par le demandeur apparaît être davantage lié à la mauvaise expérience de voyage qu’il a vécue, tout comme l’indemnisation qu’il demande pour le retard de ses vols, la perte de temps, le mauvais service et deux jours d’école manqués. L’Office n’a pas compétence pour ordonner le versement d’une indemnité pour le mauvais service ou la perte de jouissance, comme il l’a indiqué précédemment dans la décision no 1-C-A-2018 (Saleem c. Air Canada), la décision no 30‑AT-C-A-2018 (Saghbini c. Air Canada), la décision no 18-C-A-2015 (Enisz c. Air Canada) et la décision no 55‑C‑A‑2014 (Brine c. Air Canada).

[11] Le Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (RPPA), qui impose à une compagnie aérienne de verser une indemnité pour les inconvénients dans le cas de certains retards de vol, ne s’applique pas à des retards de moins de trois heures, et, de toute façon, le RPPA n’était pas en vigueur lorsque les évènements du présent dossier se sont produits.

[12] Quoique le RPPA prévoie maintenant le remboursement des frais payés pour un bagage lorsque celui-ci est remis au passager en retard ou perdu, tel qu’il est mentionné précédemment, le RPPA n’était pas encore en vigueur en janvier 2019.

LA LOI

[13] Les dispositions pertinentes de la Convention de Montréal, du RTA ainsi que celles du tarif de Brussels Airlines, lequel a été déposé en anglais seulement, sont énoncées dans l’annexe.

POSITION D’AIR CANADA ET DE BRUSSELS AIRLINES

[14] Air Canada et Brussels Airlines (défenderesses) affirment, dans une réponse commune, que le retard du vol no SN0255 est dû au fait qu’un oiseau a heurté l’aéronef avant que celui-ci arrive à Ouagadougou.

[15] Puisque ce retard a fait en sorte que le demandeur a raté le vol de correspondance no SN2711 à Bruxelles, Brussels Airlines indique lui avoir réservé une place à bord du vol no AC833 d’Air Canada.

[16] Les défenderesses soutiennent qu’une erreur de communication est ensuite survenue entre leurs systèmes de réservation, ce qui a fait en sorte que le nom du demandeur n’apparaissait pas dans la liste de réservations du vol no AC833 et qu’il n’a pas pu prendre place à bord de ce vol. Les défenderesses indiquent que le demandeur a finalement été réacheminé à bord du vol no SN551, de Bruxelles à Toronto, ainsi que du vol no AC418, de Toronto à Montréal, et que le demandeur est arrivé à sa destination finale 2 heures et 43 minutes plus tard que ce qui était prévu initialement.

ANALYSE ET DÉTERMINATIONS

[17] Il incombe au demandeur de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif ou qu’il ne les a pas appliquées de façon uniforme.

[18] La règle 80(B) du tarif de Brussels Airlines prévoit que lorsque le transporteur n’exploite pas un vol selon l’horaire prévu, il doit prendre certaines mesures, comme d’assurer le transport du passager à bord d’un de ses autres aéronefs de passagers si l’espace le permet ou d’assurer le réacheminement du passager par un autre transporteur.

[19] En l’espèce, Brussels Airlines a correctement appliqué la règle 80(B) de son tarif en réacheminant le demandeur sur un nouvel itinéraire de remplacement, même si le demandeur n’a pas pu voyager sur le premier vol de remplacement qui lui a été offert après avoir manqué son vol de correspondance à Bruxelles.

[20] À la lumière de ce qui précède, le demandeur n’a pas droit au remboursement de son billet puisqu’il a voyagé comme le prévoit son billet, malgré le fait qu’il ait emprunté un itinéraire différent. Le tarif de Brussels Airlines ne prévoit d’ailleurs aucune indemnisation pour un retard de vol de moins de trois heures.

CONCLUSION

[21] L’Office conclut que Brussels Airlines a correctement appliqué les conditions énoncées à la règle 80(B) de son tarif comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA.

L’Office rejette donc la demande.


ANNEXE À LA DÉCISION No 22-C-A-2020

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international Convention de Montréal

Article 19 — Retard

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié

110(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et
           aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur
           suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le
           transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

113.1 Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre
         et figurant à son tarif, l’Office peut lui enjoindre :

(a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

(b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux,
     frais ou conditions de transport.

International Passenger Rules and Fares Tariff No. SN-1 Containing Local and Joint Rules, Fares and Charges on Behalf of Brussels Airlines N.V. Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in the United States/Canada and Point in Areas 2/3, NTA(A) No. 543 de Brussels Airlines

Remarque : Le tarif de Brussel Airlines a été déposé en anglais seulement.

Rule 80 – Revised routings, failure to carry and missed connections (Applicable for transportation to/from the U.S.A. and Canada)

….

(B) INVOLUNTARY REVISED ROUTINGS

In the event carrier cancels a flight, fails to operate according to schedules, substitutes a different type of equipment or different class of service, or is unable to provide previously confirmed space, or the passenger is refused passage or removed, in accordance with Rule 25 herein, carrier will either:

(1) Carry the passenger on another of its passenger aircraft on which space is available; or

(2) Endorse to another carrier or to any other transportation service the unused portion of the ticket for purpose of rerouting; or

(3) Reroute the passenger to destination named on the ticket or applicable portion thereof by its own services or by another means of
      transportation; and, if the fare, excess baggage charges and any applicable service charge for the revised routing is higher than
      the refund value of the ticket or applicable portions as determined from Rule 90 herein, carrier will require no additional payment
      from the passenger, but will refund the difference if the fare and charges for the revised routing are lower; or

(4) Make involuntary refund in accordance with the provisions of Rule 90 herein.

(C) MISSED CONNECTIONS

In the event a passenger misses an onward connecting flight on which space has been reserved for him/her because the delivering carrier did not operate its flight according to schedules, or changed the schedule of such flight, the delivering carrier will arrange for the carriage of the passenger or make involuntary refund in accordance with Rule 90 herein.

….

Membre(s)

J. Mark MacKeigan
Heather Smith
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