Décision n° 275-R-2015
DEMANDE déposée par la Ville de Surrey en vertu du paragraphe 101(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
INTRODUCTION
[1] La Ville de Surrey (Ville) a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) en vue d’obtenir l’autorisation de construire et d’entretenir un franchissement par desserte, lequel comprendra un égout pluvial qui traversera la voie de Southern Railway of British Columbia Limited (SRY) et qui se trouvera en dessous de cette voie au point milliaire 3,93 de la subdivision Fraser Valley de SRY, dans la ville de Surrey, dans la province de la Colombie-Britannique.
CONTEXTE
[2] Le franchissement d’égout pluvial qui fait l’objet de la présente demande (égout pluvial) fera partie du projet de détournement du ruisseau Delta (projet de détournement), qui vise à détourner les eaux pluviales en cas de précipitations importantes du ruisseau Delta au ruisseau Scott afin de réduire l’érosion du ruisseau Delta. Le ruisseau Delta est adjacent à la voie ferrée de SRY, du sud au nord, plus ou moins dans la même direction que la ligne de chemin de fer.
[3] En plus du franchissement d’égout pluvial demandé dans la présente demande, la Ville a aussi déposé des demandes auprès de l’Office en vue d’obtenir l’autorisation de construire et d’entretenir un autre franchissement d’égout pluvial qui traversera la voie de SRY et qui se trouvera en dessous de cette voie au point milliaire 3,78, ainsi qu’un système de détournement des eaux pluviales qui sera situé en dessous de et de manière adjacente à la voie de SRY au point milliaire 3,95 de la subdivision Fraser Valley de SRY à Surrey, le tout faisant partie du projet de détournement.
[4] L’égout pluvial sera construit sur, en dessous de, à travers de et dans les limites de 96 Avenue et 118B Street à Surrey. Il s’agit d’un tuyau en acier soudé qui est décrit comme ayant 900 millimètres de diamètre et dont la paroi fait 13,5 millimètres d’épaisseur, comme le montrent les dessins datés du 26 novembre 2014 qui figurent aux annexes A et B de la demande.
[5] Les deux parties sont d’accord que l’égout pluvial est un franchissement par desserte au sens de l’article 100 de la Loi sur les transports au Canada (LTC). Par ailleurs, aucune question n’a été soulevée concernant l’emplacement, la conception et la méthode de construction du franchissement d’égout pluvial proposé. La Ville indique que l’égout pluvial n’aura aucune incidence négative sur les activités ferroviaires et la ligne de chemin de fer de SRY, et ne devrait avoir aucune incidence négative ultérieure. En outre, la Ville fait valoir qu’elle assumera les coûts de construction et d’entretien.
[6] Les deux parties n’ont pas réussi à négocier une entente pour construire le franchissement par desserte proposé. Les questions en litige sont les suivantes :
- la durée de l’entente relative au franchissement par desserte;
- les conditions de l’entente à l’égard de l’enlèvement ou de la modification de l’égout pluvial;
- l’imposition de dispositions relatives à la responsabilité, au délaissement et à l’indemnisation.
[7] Par conséquent, la Ville demande une ordonnance l’autorisant à construire et à entretenir, à ses frais, l’égout pluvial.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
[8] SRY, dans sa réponse à la demande, fait valoir que l’Office devrait rejeter cette demande relative au franchissement d’égout pluvial ainsi que la demande relative au franchissement d’égout pluvial au point milliaire 3,78 (franchissements d’égouts pluviaux) parce que, comme le résume SRY dans sa réponse à la demande :
[traduction]
- La Ville n’aura pas besoin des franchissements d’égouts pluviaux jusqu’à ce que des dispositions soient prises pour l’utilisation de terres appartenant à BC Hydro en ce qui a trait à l’aménagement des ouvrages de détournement des eaux pluviales;
- Il est impossible de garantir que les conditions visant les franchissements d’égouts pluviaux seront conformes à celles visant les ouvrages de détournement des eaux pluviales.
[9] La Ville soutient que le paragraphe 101(3) de la LTC ne prévoit pas une « audience sur la nécessité » et que, de toute façon, elle a clairement montré la nécessité et l’objectif de l’égout pluvial et du franchissement par desserte visés par la demande. La Ville affirme que le fait qu’elle ait obtenu ou non l’approbation ou l’assentiment de BC Hydro à l’égard d’un autre franchissement n’est pas pertinent aux fins de la détermination de l’Office dans cette affaire.
[10] Dans une requête présentée à l’Office le 27 février 2015, SRY demande, entre autres choses, que les trois demandes relatives aux franchissements par desserte aux points milliaires 3,78, 3,93 et 3,95 soient entendues ensemble. Dans cette présentation, SRY indique ce qui suit :
[traduction]
La Ville ne subira aucun retard, coût ou préjudice si SRY n’est pas tenue de répondre aux demandes relatives aux deux franchissements d’égouts pluviaux jusqu’à ce qu’elle soit tenue de répondre à la demande relative aux ouvrages de détournement. La Ville ne peut aller de l’avant avec le projet avant d’avoir conclu une entente avec BC Hydro ou qu’une ordonnance soit prise à l’égard de BC Hydro concernant les ouvrages de détournement (à supposer, sans toutefois reconnaître, que l’Office pourrait prendre une ordonnance exécutoire à l’égard de BC Hydro).
[11] L’Office conclut que les arguments à l’appui de la requête de SRY visant le rejet des demandes relatives aux égouts pluviaux parce qu’elles sont prématurées, comme l’a résumé SRY au point a) de sa réponse à la demande, sont essentiellement les mêmes que les arguments susmentionnés à l’appui de sa requête que les trois demandes soient entendues ensemble, c’est‑à-dire que sans l’approbation de la demande visant les ouvrages de détournement, les franchissements d’égouts pluviaux sont inutiles.
[12] L’Office, dans sa décision no LET-R-21-2015 datée du 8 avril 2015, a rejeté la requête de SRY pour que les trois demandes soient entendues ensemble dans l’intérêt d’un règlement expéditif des instances de règlement des différends concernant les demandes relatives aux égouts pluviaux, et en se fondant sur plusieurs facteurs qui ont distingué ces demandes de la demande relative aux ouvrages de détournement. L’Office conclut que ces mêmes considérations s’appliquent à la requête de SRY voulant que les demandes relatives aux égouts pluviaux soient rejetées en raison de leur inutilité.
[13] En ce qui concerne les arguments que SRY a résumés au point b) de sa réponse à la demande, SRY indique également, en partie, que :
[traduction]
[…] les trois éléments du projet, c’est-à-dire les deux franchissements d’égouts pluviaux et les ouvrages de détournement des eaux pluviales, devraient être assujettis à des conditions identiques en ce qui concerne la responsabilité, les modifications et la résiliation. Il est impossible de déterminer ces conditions tant que la question de la possibilité que la Ville utilise des terres de BC Hydro demeure non réglée.
[…]
L’application de conditions différentes aux franchissements d’égouts pluviaux proposés de celles qui pourraient ultimement être mises en place relativement aux ouvrages de détournement des eaux pluviales proposés n’est ni justifiable ni pratique; cela compliquerait inévitablement l’évaluation des responsabilités des parties à l’avenir […]
[14] L’Office conclut que SRY n’a pas prouvé que, selon la prépondérance des probabilités, la séquence dans laquelle l’Office rend ses décisions à l’égard des trois demandes relatives à des franchissements par desserte (qui, collectivement, constituent le projet de détournement) empêchera SRY de réaliser son souhait de garantir que les conditions visant les franchissements d’égouts pluviaux seront conformes à celles visant les ouvrages de détournement des eaux pluviales. L’Office conclut également que SRY n’a présenté aucune preuve à l’appui de sa position selon laquelle la demande visant l’imposition de conditions différentes à l’égard des franchissements « n’est ni justifiable ni pratique » et n’a pas indiqué pourquoi cela « compliquerait inévitablement l’évaluation des responsabilités des parties à l’avenir ».
[15] À la lumière de ce qui précède, et dans l’intérêt du règlement expéditif des instances de règlement des différends se rapportant aux demandes relatives aux égouts pluviaux, l’Office rejette la requête de SRY.
QUESTIONS
- L’Office devrait-il autoriser la construction et l’entretien du franchissement par desserte?
- Si l’Office autorise le franchissement, quelles en seraient les conditions, s’il y a lieu?
LA LOI
Compétence
[16] En vertu du Railway Safety Adopted Provisions Regulation, la Province de la Colombie‑Britannique (Province) a adopté les articles 99 à 103 de la LTC, sauf le paragraphe 101(4). Puis, aux termes de l’article 157.1 de la LTC, la Province a conclu une entente administrative datée du 11 septembre 2006, en vertu de laquelle la Province a délégué l’administration de ces dispositions à l’Office (entente). Par conséquent, les différends relatifs aux franchissements de chemin de fer pour lesquels la province a compétence sont tranchés par l’Office.
[17] La ligne de chemin de fer actuellement exploitée par SRY est en exploitation continue depuis 1911. Elle a été exploitée pendant de nombreuses années par la British Columbia Hydro and Power Corporation (BC Hydro). SRY affirme qu’en 1988, BC Hydro a cessé d’exploiter la ligne de chemin de fer et a délivré à SRY une licence lui permettant d’utiliser une partie des terres de BC Hydro aux fins de ses activités ferroviaires. BC Hydro aurait conservé la propriété en fief simple de ses terres situées entre le fleuve Fraser et Chilliwack sur lesquelles les voies ferrées désormais exploitées par SRY se trouvent.
[18] SRY est une entreprise ferroviaire assujettie à la compétence législative de la Province, et l’Office a donc compétence sur SRY et sur la présente demande dans la portée de l’entente. Ni la Ville ni SRY ne contestent la compétence de l’Office pour trancher la présente demande.
Disposition législative applicable
[19] Le paragraphe 101(3) de la LTC prévoit ce qui suit :
L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction d’un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l’entretien du franchissement.
QUESTION 1 : L’OFFICE DEVRAIT-IL AUTORISER LA CONSTRUCTION ET L’ENTRETIEN DU FRANCHISSEMENT PAR DESSERTE?
[20] Les parties ont essayé de négocier, mais sans succès, une entente concernant la construction et l’entretien du franchissement par desserte. Par conséquent, en vertu du paragraphe 101(3) de la LTC, la Ville demande à l’Office une ordonnance lui permettant de construire et d’entretenir, à ses frais, le franchissement par desserte visé par la présente demande.
[21] La Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Fafard c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [2003] CAF 243, a conclu ce qui suit : « Un passage convenable est un passage adéquat et approprié pour les fins auxquelles il est destiné et mis en place. »
[22] L’Office note que les parties sont en accord, et il conclut que la présente demande concerne un franchissement par desserte au sens de l’article 100 de la LTC.
[23] L’Office fait remarquer que l’égout pluvial doit être construit dans l’emprise routière de la 118B Street, pour laquelle la Ville est la partie principale, et de plus, que la voie ferrée traverse l’emprise routière aux points milliaires 3,78 et 3,93.
[24] Le franchissement par desserte vise à détourner les eaux pluviales en cas de précipitations importantes du ruisseau Delta au ruisseau Scott afin de réduire l’érosion du ruisseau Delta, qui est adjacent aux voies ferrées.
[25] Des dessins techniques détaillés ont été présentés avec la demande. L’Office note que les parties s’entendent sur l’emplacement, la conception et la méthode de construction du franchissement par desserte, ainsi que sur le respect des normes applicables.
[26] SRY ne soulève aucune préoccupation à l’égard de la conception technique ou de la sécurité du franchissement par desserte ni aucune préoccupation à savoir que l’égout pluvial nuira de façon importante à ses activités.
[27] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que l’égout pluvial au point milliaire 3,93 de la subdivision Fraser Valley de SRY est adéquat et approprié pour les fins auxquelles il est destiné. Par conséquent, l’Office autorise la Ville à construire et à entretenir, à ses frais, le franchissement par desserte.
[28] L’Office doit ensuite déterminer si des conditions doivent être incluses dans son autorisation.
QUESTION 2 : QUELLES SERAIENT LES CONDITIONS, S’IL Y A LIEU?
[29] En ce qui concerne les questions en litige, SRY fait valoir que la Ville n’a présenté aucune justification afin d’étayer son argument selon lequel les conditions devraient être différentes de celles que la Ville était prête à accepter dans le passé. À l’appui de sa position, SRY fournit des exemples d’ententes que SRY et son prédécesseur, BC Hydro, ont conclues dans le passé.
[30] La Ville maintient que toutes ententes actuelles, alléguées ou passées ne sont pas pertinentes aux fins de l’examen de l’Office de la présente demande.
[31] L’Office note, tel qu’il a été mentionné précédemment, que les parties ont déjà négocié plusieurs ententes, sans son intervention.
La durée de l’entente relative au franchissement par desserte
[32] La Ville demande une entente perpétuelle pour une durée indéterminée qui pourrait être modifiée uniquement par une ordonnance de l’Office ou avec l’accord des deux parties. La Ville fait valoir que SRY propose qu’elle puisse résilier unilatéralement l’entente à trois mois d’avis. La Ville renvoie à la décision no 151-R-2013, dans laquelle l’Office a conclu, conformément à ses décisions antérieures, que toute décision autorisant la construction d’un franchissement par desserte reste en vigueur tant que l’Office ne la modifie ou ne l’annule pas.
[33] SRY fait valoir que l’Office ne devrait pas accorder le franchissement pour une durée indéterminée. SRY soutient que cela ne serait pas conforme aux pratiques antérieures entre les parties, engendrerait des dépenses futures et de l’incertitude pour les parties, et ne tiendrait pas compte des obligations relatives à l’enlèvement des ouvrages en cas d’abandon de chemins de fer ou de franchissements d’égouts pluviaux. SRY maintient qu’au minimum, l’ordonnance devrait prévoir que dans l’éventualité où la Ville abandonnerait le franchissement, celle-ci devrait remettre les terres dans leur état initial ou dans un état acceptable pour les deux parties, dans les 90 jours, à moins que les deux parties, agissant de manière raisonnable, ne conviennent d’un délai plus long.
[34] L’Office a conclu ce qui suit dans la décision no 90-R-2007 :
Une décision de l’Office autorisant la construction d’un franchissement par desserte à un endroit spécifique demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou annulée par l’Office ou par l’organisme qui le remplace.
[35] En vertu de l’article 32 de la LTC, l’Office peut, à sa discrétion, réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés en raison de faits nouveaux ou en cas d’évolution des circonstances de l’affaire visée par ses décisions ou arrêtés.
[36] Conformément à ce qui précède, de même qu’à sa plus récente décision rendue sur cette question (décision no 213-R-2015), l’Office conclut qu’une décision autorisant un franchissement demeure en vigueur tant que l’Office ne la modifie ou ne l’annule pas.
Conditions de l’entente relatives à l’enlèvement ou à la modification de l’égout pluvial
[37] La Ville fait valoir que les dispositions relatives à l’enlèvement ou à la modification que SRY propose sont inadmissibles, entre autres parce que la Ville n’est pas prête à accepter d’enlever ou de modifier l’égout pluvial ni de remettre les terres dans leur état original à la seule discrétion de SRY. La Ville est d’avis qu’aucune condition à l’égard de l’enlèvement ou de la modification de l’égout pluvial ne devrait lui être imposée.
[38] SRY souligne que dans le passé, la Ville a accepté des conditions qui reconnaissent que SRY devrait être à l’abri des dépenses supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour modifier le franchissement d’égout pluvial en raison d’exigences raisonnables liées aux activités ferroviaires. SRY affirme qu’il s’agit d’un risque financier pour les activités ferroviaires qui n’existerait pas si ce n’était pas de la construction du franchissement d’égout pluvial. SRY ajoute que le fait de laisser l’Office décider de telles déterminations ultérieurement ajoute une part considérable de dépenses financières et d’incertitude qui pourrait être évitée si la question était tranchée dès maintenant. SRY soutient que toute ordonnance de l’Office devrait prévoir que l’enlèvement ou la modification du franchissement, peu importe le motif, soit aux frais de la Ville.
[39] La Ville fait valoir que SRY n’a présenté aucune preuve que le défaut de traiter les questions portant sur l’enlèvement et la modification ajoute une part considérable de dépenses financières et d’incertitude. La Ville soutient qu’il convient que ces déterminations soient faites de manière adéquate dans le contexte d’une demande de modification ou de révision d’une ordonnance de l’Office et qu’une telle approche soit conforme aux décisions antérieures de l’Office.
[40] Conformément à ses décisions antérieures (p. ex. la décision no 151-R-2013), l’Office conclut qu’une décision autorisant la construction d’un franchissement par desserte à un endroit précis est finale et exécutoire pour les parties, à moins qu’elle ne soit modifiée ou annulée par l’Office. À ce titre, l’Office n’imposera aucune condition relativement à l’enlèvement ou à la modification de l’égout pluvial.
L’imposition de dispositions relatives à la responsabilité, au délaissement et à l’indemnisation
[41] La Ville fait valoir que des dispositions relatives à la responsabilité, au délaissement et à l’indemnisation ne devraient pas lui être imposées parce que le franchissement par desserte passe sur des terres routières, qui sont la propriété de la Ville. En outre, la Ville soutient que ni SRY ni BC Hydro n’ont l’autorisation d’exploiter la ligne de chemin de fer sur les terres routières et à travers de celles-ci.
[42] La Ville affirme que si l’Office est enclin à imposer des dispositions relatives à la responsabilité, au délaissement et à l’indemnisation, elle devrait être assujettie aux limites et aux immunités dont elle pourrait se prévaloir en vertu de toute loi applicable ou de la common law, y compris, sans s’y limiter, l’article 288 de la Local Government Act, R.S.B.C., 1996, ch. 323, modifiée (Local Government Act), et conformément aux décisions antérieures de l’Office.
[43] SRY fait valoir que de récentes décisions de l’Office portant sur la responsabilité relative à des franchissements par desserte renferment un libellé très proche du libellé relatif à la responsabilité contenu dans le Règlement sur le passage de conduits sous les chemins de fer (no E-10) abrogé (Règlement sur le passage de conduits sous les chemins de fer) :
La municipalité doit, en tout temps, dédommager la compagnie de chemin de fer à qui appartient le chemin de fer le long et à travers duquel le franchissement par desserte est construit de toute perte et de toute dépense et de tous dommage, coût ou préjudice auxquels la compagnie de chemin de fer pourrait être exposée en raison de blessure à des personnes ou de dommages à la propriété causés par la conception, la construction, l’entretien ou le fonctionnement du franchissement par desserte, ainsi que de tout dommage ou préjudice attribuable à l’imprudence, à la négligence ou à l’incapacité des employés ou des agents de la municipalité dans le cadre de la conception, de la construction, de l’entretien ou du fonctionnement du franchissement par desserte, sauf si la cause de ladite perte ou dépense ou dudit coût, dommage ou préjudice peut être attribuée à d’autres facteurs.
[44] SRY soutient que toute ordonnance rendue par l’Office concernant le partage de responsabilités entre elle et la Ville devrait renfermer les mêmes conditions que celles que la Ville a acceptées dans le passé. Cependant, si l’Office devait choisir d’adopter le libellé qu’il a employé dans des décisions récentes, SRY fait valoir qu’une modification de ce libellé est nécessaire pour tenir compte de la question de la responsabilité civile. Dans ce dernier cas, SRY demande que l’élément « sauf si la cause de ladite perte ou dépense ou dudit coût, dommage ou préjudice peut être attribué à d’autres facteurs » soit remplacé par « sauf si la cause de ladite perte ou dépense dudit coût, dommage ou préjudice peut être attribué au chemin de fer ». SRY fait valoir que le libellé de substitution remettrait le risque de responsabilité pour les dommages causés par des tiers (par exemple, des dommages causés par des vandales aux infrastructures municipales) au propriétaire de l’infrastructure, sauf dans les cas où les dommages ont été causés par la compagnie de chemin de fer elle-même. SRY affirme qu’elle devrait être à l’abri des pertes financières entraînées par l’interférence de tierces parties avec le franchissement par desserte proposé.
[45] SRY fait valoir que la position de la Ville selon laquelle aucune disposition relative à la responsabilité ne devrait lui être imposée en raison de l’absence alléguée d’autorisation de SRY de traverser les terres routières n’est pas pertinente à la question des droits et des obligations des parties concernant le franchissement d’égout pluvial proposé. SRY souligne qu’il n’existe pas de décisions antérieures de l’Office concernant les franchissements par desserte où la détermination de la responsabilité est fondée sur la propriété de l’emprise de chemin de fer.
[46] En ce qui concerne l’argument de la Ville selon lequel elle a droit à la limitation de responsabilité prévue à l’article 288 de la Local Government Act, SRY affirme qu’il n’y a peu de jurisprudence disponible pour évaluer le degré de protection que l’article 288 de la Local Government Act peut fournir à une Municipalité dans le contexte de l’indemnisation contractuelle ou ordonnée par l’Office. SRY fait valoir qu’une Municipalité ne devrait pas pouvoir accepter d’indemniser une partie pour toute responsabilité pour ensuite, en lien avec l’exécution de l’indemnisation, affirmer qu’elle n’est pas tenue de payer en vertu de l’article 288 de la Local Government Act. SRY affirme que dans les cas où l’Office a accordé une indemnisation, il revient en fin de compte aux tribunaux de la Colombie-Britannique de trancher la question de savoir si la Ville peut bénéficier de la protection que prévoit l’article 288 de la Local Government Act.
[47] La Ville fait valoir que la modification que SRY propose d’apporter au récent libellé de l’Office en matière de responsabilité représente une tentative de transférer injustement toute responsabilité à la Ville et de faire de la Ville, dans les faits, l’assureur de SRY, la protégeant ainsi contre toutes pertes, tous frais, tous dommages, toutes blessures ou toutes dépenses causés par toute tierce partie. La Ville affirme que non seulement une telle modification serait scandaleuse, elle serait sans précédent et contraire à tous les principes d’équité. La Ville soutient qu’il n’est pas du ressort d’une Municipalité d’indemniser le propriétaire ou l’exploitant d’une ligne de chemin de fer pour les pertes, les coûts ou les dommages causés par d’autres tierces parties, surtout lorsque la Ville n’exerce pas un contrôle absolu sur les routes et ne peut pas interdire à quiconque de s’y trouver ou de les utiliser.
[48] En réplique aux présentations de SRY concernant les pertes financières, la Ville propose que si l’Office devait imposer une clause d’indemnisation, celle-ci devrait être similaire à celle énoncée dans la décision de Télécom CRTC 2013-618 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Cette décision indique qu’aucune des parties ne devrait être tenue responsable de différents types de dommages.
[49] En ce qui concerne la présentation de SRY selon laquelle il y a peu de jurisprudence permettant d’évaluer une quelconque protection prévue à l’article 288 de la Local Government Act, la Ville fait valoir que comme l’Office s’est vu conférer sa compétence en vertu de la législation provinciale, l’Office n’est pas habilité à ne pas tenir compte des promulgations provinciales. La Ville soutient que l’intention de la Local Government Act est claire à l’égard de l’immunité dont bénéficient les municipalités.
[50] La Ville demande que si la protection prévue à l’article 288 de la Local Government Act n’est pas explicitement reconnue dans l’ordonnance de l’Office, rien dans l’ordonnance ne nuise à cette protection.
[51] L’Office est d’avis que toute responsabilité pour des actes de négligence par l’une ou l’autre des parties aux franchissements ferroviaires ou aux franchissements par desserte devrait être déterminée par les tribunaux civils de la province dans laquelle le franchissement est situé. Par conséquent, conformément à ses décisions antérieures (p. ex. la décision no 213-R-2015), l’Office n’imposera aucune condition en matière de responsabilité.
CONCLUSION
[52] Pour les motifs susmentionnés, l’Office, en vertu du paragraphe 101(3) de la LTC, autorise la Ville à construire et à entretenir, à ses frais, le franchissement par desserte en dessous de la voie ferrée de SRY au point milliaire 3,93 de la subdivision Fraser Valley, dans la ville de Surrey, dans la province de la Colombie-Britannique, comme le montrent les dessins datés du 26 novembre 2014 qui figurent aux annexes A et B de la demande.
[53] Aucune condition ne sera imposée relativement à l’enlèvement ou à la modification de l’égout pluvial et à la responsabilité.
[54] La présente décision reste en vigueur à moins qu’elle ne soit modifiée ou annulée par l’Office.
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