Décision n° 90-R-2007
le 26 février 2007
DEMANDE présentée par TELUS Communications Company en vertu du paragraphe 101(3) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir l'autorisation de construire et d'entretenir un franchissement par desserte au-dessus de l'emprise et de la voie ferrée de BNSF Railway Company au point milliaire 140,59, 11e subdivision, division Spokane dans la province de la Colombie-Britannique.
Référence no R8050/866-140.59
DEMANDE
Le 1er novembre 2006, TELUS Communications Company (ci-après TELUS) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé.
Conformément à la décision no 673-R-2004 du 10 décembre 2004, l'Office a délivré un certificat d'aptitude à Kettle Falls International Railway Company (ci-après KFIRC), lui permettant, entre autres, d'exploiter une ligne de chemin de fer aux termes d'une entente de location avec BNSF Railway Company (ci-après BNSF) entre la frontière canado-américaine près de Waneta (Colombie-Britannique) et Columbia Gardens (Colombie-Britannique) de la subdivision Kettle Falls. Il est à noter que la subdivision visée dans l'entente de location est la subdivision Kettle Falls, et non la 11e subdivision énoncée dans l'intitulé. Dans un mémoire du 22 février 2007, TELUS déclare qu'elle est d'accord avec la description de l'endroit du franchissement proposé, c'est-à-dire au point milliaire 140,59 de la subdivision Kettle Falls.
Selon l'entente de location entre BNSF et KFIRC, l'Office, dans sa décision no LET-R-9-2007, a demandé aux parties de confirmer laquelle des parties prendra les décisions concernant tout franchissement proposé du segment loué de la ligne de chemin de fer en question. Le 1er février 2007, BNSF a confirmé qu'elle a le droit de prendre des décisions concernant toute entente de franchissement. BNSF a également déclaré qu'elle avait contacté KFIRC pour l'inviter à communiquer avec l'Office si elle avait des questions ou des inquiétudes relativement à cette demande. KFIRC n'a pas déposé de réponse à la décision no LET-R-9-2007 auprès de l'Office.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Bien que BNSF ait déposé sa réponse et sa réplique à la décision no LET-R-9-2007 après les délais prescrits, l'Office, en vertu de l'article 5 des Règles générales de l'Office des transports du Canada, DORS/2005-35, les accepte les jugeant pertinentes et nécessaires à son examen de la présente affaire.
QUESTION ENVIRONNEMENTALE
Un examen préalable du projet a été effectué et un rapport d'examen préalable a été établi, conformément au paragraphe 18(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37.
Après avoir étudié le rapport d'examen préalable, l'Office a déterminé que la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
ISSUE
L'Office doit déterminer s'il y a lieu d'accorder à TELUS l'autorisation de construire le franchissement par desserte proposé conformément au paragraphe 101(3) Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC).
FAITS
Les parties sont d'accord sur les conditions de la construction, de l'emplacement et de l'entretien futur du franchissement. TELUS est toutefois en désaccord avec certaines conditions de l'entente proposée.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Pour en arriver à ses constatations, l'Office a examiné tous les éléments de preuve soumis par les parties lors des plaidoiries.
Le paragraphe 101(3) de la LTC prévoit que :
L'Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l'entente ou une modification, autoriser la construction d'un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l'entretien du franchissement.
L'Office note que TELUS et BNSF n'ont pas réussi à négocier certains points de l'entente tels que les frais, la durée, la responsabilité, la renonciation de la propriété individuelle, l'assurance et la résiliation.
TELUS déclare que BNSF a modifié l'entente proposée, mais croit toutefois que ces changements ne reflètent pas les conditions des décisions de l'Office et ne sont pas fidèles à d'autres ententes de franchissement modernes que TELUS a conclues avec des compagnies de chemin de fer importantes au Canada. TELUS a identifié certains points avec lesquels elle est en désaccord et a énoncé les positions des deux parties.
Dans sa réponse, BNSF déclare que la décision de l'Office devrait incorporer les conditions énoncées dans l'arrêté no 2004-AGR-530 et dans la décision no 351-R-2004, qui traitaient de franchissements par desserte entre BNSF et British Columbia Hydro and Power Authority (ci-après B.C. Hydro). TELUS soutient que les conditions énoncées dans la décision et l'arrêté susmentionnés ont été négociées entre BNSF et B.C. Hydro et que TELUS ne jouait aucun rôle dans cette entente. TELUS ne comprend donc pas la raison pour laquelle cette entente, et l'arrêté qui en a découlé, devrait servir à titre de précédent dans le cas en litige.
Les demandes sont traités au cas par cas et l'Office est d'avis que l'arrêté no 2004-AGR-530 et la décision no 351-R-2004 ne sont pas pertinents à l'examen du cas en l'espèce.
L'Office traitera donc des points en litige, c'est-à-dire les frais, la durée, la responsabilité, la renonciation de la propriété individuelle, l'assurance et la résiliation.
Frais
BNSF a demandé à TELUS de payer 450 $US, à titre d'indemnisation. La position de TELUS est qu'aucun frais n'est dû. À cet égard, l'Office a étudié les preuves déposées par les parties et estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder, dans le cas en l'espèce, une indemnisation sous forme de frais annuels ou administratifs ou d'honoraires pour les experts-conseils ou pour les entrepreneurs chargés de l'examen des documents puisqu'on a pas fait la preuve de dommages réels ou appréciables aux terres de la compagnie de chemin de fer.
Responsabilité/assurance
TELUS s'oppose à la formulation proposée par BNSF relativement à la responsabilité, mais est d'accord pour accepter un langage semblable à d'autres décisions émises par l'Office à cet égard.
L'Office est d'avis que la responsabilité en cas de négligence de la part de l'une ou l'autre des parties à des franchissements doit être établie par le tribunal civil de la province dans laquelle le franchissement est situé et que la partie à l'égard de laquelle le droit de passage légal est établi ne devrait pas assumer la responsabilité de la négligence de la compagnie de chemin de fer même.
Durée/résiliation
BNSF propose que l'entente s'étende sur une période de 25 ans, assujettie à une préalable résiliation. Selon TELUS, à la suite d'une demande à l'Office, l'entente devrait être en vigueur pour aussi longtemps que le besoin se fasse sentir ou jusqu'à ce qu'elle soit annulée par l'Office.
À cet égard, une décision de l'Office autorisant la construction d'un franchissement par desserte à un endroit spécifique demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou annulée par l'Office ou par l'organisme qui le remplace.
Renonciation à la propriété individuelle
BNSF a déposé une formulation proposée à cet égard. Toutefois, TELUS est en désaccord avec la proposition. TELUS déclare qu'elle est disposée à accepter le langage des ententes qu'elle a conclues avec des compagnies de chemin de fer importantes, un langage qui est semblable aux décisions émises par l'Office à cet égard.
L'Office a étudié cette affaire et estime approprié d'assujettir toute approbation potentielle à la clause suivante :
TELUS devra, en tout temps, indemniser BNSF lorsqu'en bordure ou à travers du chemin de fer de celle-ci le franchissement par desserte sera construit, pour les pertes, les frais, les dommages, les blessures et les dépenses dont la responsabilité pourrait être imputée à cette compagnie de chemin de fer à la suite de blessures à des personnes ou de dommages à la propriété, occasionnés par la construction, l'entretien ou l'exploitation du franchissement par desserte, ainsi que tous dommages ou blessures résultant de l'imprudence, de la négligence ou de l'incompétence des employés ou agents de TELUS dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation du franchissement par desserte, sauf s'il peut être établi que ces pertes, frais, dommages, blessures ou dépenses ont une autre cause.
CONCLUSION
À la lumière de ce qui précède, conformément au paragraphe 101(3) de la LTC, l'Office autorise TELUS à construire et à entretenir, à ses frais, le franchissement par desserte comme il est indiqué sur le dessin no QYZ-035-013, modifié le 21 juin 2005.
Membres
- Baljinder Gill
- Mary-Jane Bennett
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