Décision n° 323-AT-A-2007
le 21 juin 2007
RELATIVE à la décision no 221-AT-A-2004 du 30 avril 2004 et à la décision no 519-AT-A-2004 du 30 septembre 2004 - Tracey Marcinov contre Ceske Aerolinie A.S. exerçant son activité sous le nom de Czech Airlines CSA.
Référence no U3570/03-40
Dans sa décision no 221-AT-A-2004 du 30 avril 2004 (ci-après la décision), l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) s'est prononcé sur une demande déposée par Paul Marcinov au nom de sa fille, Tracey Marcinov. L'Office a conclu que les politiques de Ceske Aerolinie A.S. exerçant son activité sous le nom de Czech Airlines CSA (ci-après CSA) qui exigent que les chiens-guides soient enchaînés et muselés, que les sièges qui ont été assignés à Mme Marcinov, et que la non-fourniture par CSA d'une description de l'aménagement intérieur de la cabine et d'un exposé de sécurité individuel à Mme Marcinov lors de son voyage aller-retour entre Montréal (Québec), Canada et Prague, République tchèque à l'automne 2003 ont constitué des obstacles abusifs à ses possibilités de déplacement. En conséquence, l'Office a ordonné à CSA la prise de onze mesures correctives, telles qu'elles sont décrites dans la décision, et a indiqué qu'après examen des mesures prises par CSA, il déterminerait si d'autres mesures correctives s'imposaient.
Dans sa décision no 519-AT-A-2004 du 30 septembre 2004 (ci-après la décision relative au suivi), l'Office indiquait qu'il n'était pas convaincu que CSA s'était conformée à toutes les mesures correctives énoncées dans la décision, et a donc enjoint à CSA de prendre les mesures suivantes dans les trente (30) jours suivant la date de la décision relative au suivi :
- Modifier ses politiques et procédures afin :
- d'indiquer clairement qu'un animal aidant ne nécessite ni une chaîne, ni une muselière dans quelque cas que ce soit (le soulignement est ajouté) et, plus précisément, de retirer de ses politiques et procédures toute référence à l'exigence que les personnes utilisant un animal aidant ait une muselière en cas de besoin, et
- de refléter l'importance d'entamer un dialogue avec les personnes ayant une déficience, ou leur représentant, afin de s'assurer que le siège demandé par le passager ou suggéré par le transporteur aérien répond aux besoins de la personne; et
- Fournir à l'Office une copie de ses politiques et procédures modifiées.
- Modifier son tarif international énonçant les règles et les prix applicables aux passagers, afin
- d'en assurer la conformité avec sa politique modifiée concernant le transport des animaux aidants,
- d'y indiquer clairement que les animaux aidants ne sont pas obligés d'être enchaînés, et
- d'y préciser, en ce qui a trait à l'assignation des sièges pour les personnes ayant une déficience, quels sièges ne doivent pas être assignés à ces personnes; et
- Fournir à l'Office une copie du tarif ainsi modifié.
- Préciser davantage de quelle façon son programme de formation à l'intention de tout le personnel (le soulignement est ajouté) qui transige avec le public, y compris les pilotes, traite des difficultés éprouvées par MmeMarcinov, afin d'aborder :
- les préoccupations soulevées dans la demande de Mme Marcinov en ce qui concerne la sensibilisation du personnel aux politiques et procédures du transporteur, et aux conditions de transport de CSA relatives au transport des personnes ayant une déficience,
- l'assignation de sièges convenables aux personnes ayant une déficience,
- l'acceptation des animaux aidants certifiés qui portent un harnais convenable sans que ces animaux soient enchaînés ou muselés,
- les mesures à prendre pour s'assurer qu'une description de l'aménagement intérieur de la cabine et qu'un exposé de sécurité individuel à bord de l'aéronef soient fournis aux personnes ayant une déficience, y compris les personnes qui utilisent un animal aidant,
- la nécessité du dialogue concernant les besoins de la personne au moment de la réservation et pendant l'enregistrement, et
- la sensibilité du personnel à l'égard des personnes ayant une déficience et des personnes qui utilisent un animal aidant; et
- Déposer auprès de l'Office une copie de son programme de formation indiquant clairement les modifications qui y ont été apportées pour traiter des composantes susmentionnées.
- Fournir à l'Office une copie du bulletin, comme publié dans le magazine OK du transporteur, de même qu'une confirmation que tous ses employés qui transigent avec le public, y compris les pilotes, ont reçu une copie du bulletin. CSA était tenue de s'assurer que le bulletin :
- résume l'incident qu'a vécu Mme Marcinov, sans la nommer,
- décrit les modifications apportées à ses politiques en vertu des exigences prévues à la mesure corrective 3 de la décision no 221-AT-A-2004,
- décrit les modifications apportées à son programme de formation concernant l'assistance devant être fournie aux personnes ayant une déficience, et
- souligne l'importance d'essayer de régler de telles situations en discutant avec la personne ayant une déficience.
Le 21 octobre 2004, CSA a demandé une prorogation du délai jusqu'au 30 novembre 2004 pour déposer sa réponse à la décision relative au suivi. Dans sa décision no LET-AT-A-295-2004 du 26 octobre 2004, l'Office a acquiescé à cette demande. Aussi le 21 octobre 2004, CSA a demandé à l'Office de lui fournir des précisions concernant la mesure corrective 3a) prescrite dans la décision relative au suivi. Dans sa décision no LET-AT-A-316-2004 du 17 novembre 2004, l'Office a fourni les précisions demandées.
Le 26 novembre 2004, CSA a demandé une autre prolongation jusqu'au 15 décembre 2004 pour déposer sa réponse à la décision relative au suivi, ce à quoi l'Office a acquiescé par voie de la décision no LET-AT-A-330-2004 du 30 novembre 2004. Le 21 décembre 2004, CSA a déposé sa réponse à la décision relative au suivi. CSA a par la suite déposé d'autres mémoires.
Le 4 avril 2005, le personnel de l'Office a écrit au ministère des Transports et des Communications de la République tchèque pour s'enquérir des dispositions réglementaires qu'applique l'autorité aéronautique qui exigent que les personnes ayant une déficience qui voyagent avec un chien-guide apportent avec elles une muselière à bord de l'aéronef. Le directeur général de la Direction de l'aviation civile du ministère des Transports de la République tchèque a déposé une réponse le 12 mai 2005 et le personnel de l'Office y a répliqué le 14 juillet 2005. À la suite de discussions subséquentes avec le personnel de l'Office, le 6 février 2007, CSA a avisé verbalement le personnel de l'Office qu'elle n'avait plus d'autres commentaires à formuler relativement aux mesures correctives.
CONCLUSION
L'Office a examiné les mesures qui ont été prises en réponse à la décision relative au suivi et conclut que CSA s'est conformée aux mesures correctives 1b), 3a), b), d), e), f), 4a), b), c) et d) prescrites dans cette décision. Par conséquent, aucune autre mesure n'est requise relativement à celles-ci.
En ce qui a trait à la mesure corrective 2c) de la décision relative au suivi, l'Office note que CSA a modifié son manuel d'exploitation au sol qui identifiait auparavant les sièges 11ABGH comme des sièges situés près d'une issue de secours à bord de ses aéronefs A310-300. Selon le manuel modifié, tous les sièges de la rangée 11 des aéronefs A310-300 sont maintenant identifiés comme de tels sièges. L'Office est d'avis qu'une telle modification à la politique de CSA concernant les sièges ne pouvant être assignés aux personnes ayant une déficience fait en sorte que cette politique est maintenant en conformité avec les dispositions actuelles de l'alinéa 21(C)(2) du tarif international de CSA qui énonce les règles et les prix applicables aux passagers et qui prévoit que les personnes ayant une déficience ne seront pas autorisées à occuper les sièges situés près des issues de secours. Ainsi, l'Office conclut qu'il n'est plus nécessaire que ledit tarif international de CSA précise quels sièges de la rangée menant à l'issue de secours ne peuvent être occupés par une personne avec une déficience car, selon le manuel d'exploitation au sol modifié de CSA, tous les sièges de la rangée menant à l'issue de secours ne peuvent être assignés à ces personnes.
L'Office conclut également que CSA ne s'est pas conformée aux mesures correctives 1a) 2a) b) et 3c) prescrites dans la décision relative au suivi. Cela dit, l'Office note que CSA a déclaré que l'une des conditions de son permis d'exploitation aérienne qui lui a été délivré par l'autorité aéronautique de la République tchèque exige de CSA qu'elle se conforme à tous les règlements pertinents en vigueur. Or, la règle no 17/1966, article 37, alinéa 5, du règlement sur les transports aériens de la République tchèque (en date du 14 mars 1966) requiert qu'un chien-guide porte une muselière. L'Office prend aussi note de la déclaration de CSA qu'elle soumettrait la question à l'autorité aéronautique de la République tchèque, dans un effort pour se conformer à la décision, ainsi que de la lettre du directeur général de la Direction de l'aviation civile du ministère des Transports de la République tchèque dans laquelle il indique que la question sera réglée par voie d'une modification au règlement.
L'Office est conscient que la modification de règlements est un processus qui prend du temps et qu'entre-temps CSA est assujettie aux règlements pris par le gouvernement de la République tchèque et en vigueur. Par conséquent, aucune autre mesure n'est nécessaire pour le moment relativement à ces mesures correctives. Toutefois, l'Office communiquera avec CSA au cours de l'année pour faire le suivi de cette question.
L'Office se soucie également des incohérences dans les documents de CSA concernant la politique du transporteur sur le musellement des animaux aidants. Par conséquent, l'Office demande avec instance à CSA de s'assurer que ses politiques, ses tarifs et son site Web soient conformes et qu'ils précisent clairement la politique de CSA sur le musellement des chiens-guides jusqu'à la modification au règlement qui en supprimera l'obligation.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- Beaton Tulk
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