Décision n° 393-R-2013
DEMANDE, modifiée, déposée par Chemin de fer Montréal, Maine & Atlantique et Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie conformément à l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue de faire modifier 2013-R-266">l’arrêté no 2013‑R-266, modifié par la LET-R-98-2013">décision no LET-R-98-2013 et la LET-R-107-2013">décision no LET‑R-107-2013, pour permettre la poursuite des activités ferroviaires jusqu’au 1er février 2014.
INTRODUCTION
[1] Conformément à 2013-R-266">l’arrêté no 2013-R-266, modifié (arrêté), le certificat d’aptitude no 02004-3 de Chemin de fer Montréal, Maine & Atlantique et Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie (MMAC) est suspendu à compter du 18 octobre 2013.
[2] Dans la décision no LET-R-107-2013, l’Office a changé la date d’effet de la suspension au 18 octobre 2013 puisqu’il était convaincu que MMAC détenait une assurance responsabilité civile suffisante et avait la capacité financière pour payer la portion autoassurée afin de poursuivre ses activités pour une courte période de temps. Dans cette décision, l’Office a indiqué qu’en ce qui a trait à la poursuite des activités après le 18 octobre 2013 jusqu’au 15 janvier 2014, cela englobe manifestement une plus longue période de temps, et l’Office doit obtenir et examiner de plus amples renseignements avant de prendre une décision relativement à cette période plus longue. L’Office a indiqué qu’il exigera de plus amples renseignements de MMAC afin d’être en mesure de prendre une décision définitive concernant la demande visant une prolongation jusqu’au 15 janvier 2014. En outre, l’Office a noté qu’une audience en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) était prévue le 9 octobre 2013, à Sherbrooke (Québec) afin de traiter de questions qui pourraient avoir une incidence sur l’examen de la demande de modification visant une plus longue période.
[3] Le 26 septembre 2013, le personnel de l’Office a sollicité des renseignements auprès de MMAC. Le 4 octobre 2013, MMAC a fourni des renseignements détaillés.
[4] Le 10 octobre 2013, l’Office a reçu une demande de MMAC visant une modification de sa demande initiale afin de changer la date d’effet de la suspension du certificat d’aptitude au 31 janvier 2014.
QUESTION
[5] L’assurance responsabilité civile de MMAC est-elle suffisante pour permettre la poursuite des activités ferroviaires demandée du 18 octobre 2013 au 1er février 2014, ce qui justifie la modification de l’arrêté?
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[6] Pour déterminer s’il doit modifier l’arrêté afin de changer la date d’effet de la suspension au 1er février 2014, l’Office examinera la portion autoassurée, la couverture de l’assurance, la nature des activités proposées au cours des trois prochains mois et demi et les décisions prises au cours de l’audience tenue en vertu de la LACC le 9 octobre 2013 et qui auront une incidence sur l’examen de l’Office.
Fonds pour la portion autoassurée
[7] Le certificat d’assurance déposé auprès de l’Office indique que MMAC détient toujours une portion autoassurée de 250 000 $ intégrée à son assurance responsabilité civile qui sert de responsabilité financière en dehors d’un contrat d’assurance. Ceci est en sus de la limite de responsabilité civile actuelle de 25 000 000 par incident et du montant total d’assurance de MMAC.
[8] Dans la 328-R-2013">décision no 328-R-2013, l’Office était convaincu que MMAC avait les fonds nécessaires pour la portion autoassurée. L’Office note que l’ordonnance de la Cour supérieure du Québec du 23 août 2013 imposait l’obtention des fonds nécessaires pour la portion autoassurée pendant que le certificat d’aptitude est en vigueur. Il n’y a aucun changement quant au statut de cette ordonnance et, par conséquent, l’Office demeure convaincu que MMAC a démontré qu’elle disposera du montant de la franchise autoassurée pour la poursuite des activités.
Couverture d’assurance actuelle
[9] Le certificat d’assurance actuellement en vigueur au dossier de l’Office, confirmé par l’assureur de MMAC, indique que MMAC continue d’avoir la même couverture par incident qu’au 1er octobre 2013 et l’Office est convaincu que la couverture sera en vigueur pendant la période prolongée demandée et que la couverture est conforme au Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337.
Poursuite des activités jusqu’au 1er février 2014
[10] L’Office a examiné les renseignements existants et nouveaux fournis par MMAC en vue d’évaluer les risques quant aux activités ferroviaires de MMAC et l’exposition au risque pendant la période prolongée. L’Office a comparé les risques au cours de la période précédent le déraillement à Lac-Mégantic (Québec) et ceux au cours de la période suivant le déraillement, y compris les activités prévues (avant et après l’accident).
[11] D’après les renseignements présentés par MMAC, l’Office a observé une forte baisse du volume total de marchandises transportées par MMAC, y compris du volume de matières dangereuses. Ceci équivaut à une diminution prévue de plus de 70 pour 100 de son volume de trafic, ainsi qu’une réduction du transport de matières dangereuses de plus de 80 pour 100 au cours de cette même période. On prévoit que le volume de matières dangereuses subira une baisse en tant que pourcentage de volume total au cours de la période postérieure à l’accident, ce qui devrait représenter environ 30 pour 100 du trafic total de MMAC, une baisse par rapport au pourcentage antérieur à l’accident, qui était de 50 pour 100.
[12] L’Office a également tenu compte du fait qu’en raison de l’abandon par MMAC du transport de pétrole brut pendant la période de prolongation de la date d’effet, la distance sur laquelle des matières dangereuses sont transportées a été réduite de 90 pour 100, ce qui diminue également l’exposition au risque en général. Les volumes réduits combinés à de plus courtes distances sur lesquelles les matières dangereuses sont transportées se traduisent, selon l’Office, par une importante réduction de l’exposition au risque de MMAC.
[13] L’Office note que les activités comprennent également un train touristique qui circule sur un tronçon du réseau ferroviaire de MMAC. À cet égard, l’Office a examiné le certificat d’assurance d’Orford Express inc. qui indique que MMAC est désignée comme assurée additionnelle en vertu de l’assurance responsabilité civile d’Orford Express inc.
Audience de la LACC
[14] L’Office a reçu les ordonnances de la Cour et note qu’elles n’ont aucune incidence sur l’examen de cette affaire par l’Office.
CONCLUSION
[15] Compte tenu des circonstances, qui impliquent une réduction importante de l’exposition au risque de MMAC pendant la période de prolongation, l’Office conclut que MMAC a démontré qu’elle détient une assurance responsabilité civile suffisante, y compris l’autoassurance, pour poursuivre ses activités jusqu’au 1er février 2014.
[16] Par conséquent, l’Office, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada, modifie l’arrêté en modifiant la date d’effet de la suspension du certificat d’aptitude de MMAC au 1er février 2014.
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