Décision n° 479-A-2009
le 18 novembre 2009
MODIFICATIONS AUX Engagements supplémentaires proposés en matière de normes de service par Air Canada et Air Canada Jazz, comme ils sont énoncés dans le Tariff NTA(A) No. 458 et le Tariff NTA(A) No. 241 de Airline Tariff Publishing Company, Agent, et le Tariff NTA(A) No. 333 d'Air Canada.
Référence no M4110/09-02492
CONTEXTE
[1] Le 24 avril 2009, pour entrée en vigueur le 8 juin 2009, Airline Tariff Publishing Company, Agent, (ATPCo), au nom d'Air Canada et d'Air Canada Jazz, a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (Office) la Règle 91 du Tariff NTA(A) No. 458 d'Air Canada applicable aux services réguliers internationaux et de la Règle 37 du Tariff NTA(A) No. 241 d'Air Canada applicable aux services transfrontaliers réguliers. Le 1er mai 2009, pour entrée en vigueur le 15 juin 2009, ATPCo, au nom d'Air Canada, a déposé la Règle 22 du Tariff NTA(A) No. 333 d'Air Canada applicable aux services d'affrètement internationaux. Plusieurs autres changements mineurs ont aussi été apportés aux tarifs pour les harmoniser aux nouvelles règles.
[2] En raison de la relation contractuelle et de partage de codes entre Air Canada et Air Canada Jazz, Air Canada est entièrement responsable du contenu des tarifs portant sur les prix et les règles applicables au transport international de passagers et du Canadian General Rules Tariff des deux transporteurs. En outre, Air Canada a répondu au nom d'Air Canada Jazz dans la présente instance.
[3] Après étude de la demande d'Air Canada, l'Office a fait la constatation préliminaire que certaines des dispositions tarifaires proposées manquaient de clarté au sens de l'article 122 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA). Par conséquent, l'Office, dans sa décision no LET-A-82-2009 du 5 juin 2009, a suspendu les Règles 91, 37 et 22, déposées, et a fourni l'occasion à Air Canada de donner les raisons pour lesquelles l'Office ne devrait pas, en vertu de l'alinéa 113a) du RTA, rejeter les Règles 91, 37 et 22 parce qu'elles manquent de clarté, ce qui contrevient à l'article 122 du RTA.
[4] Le 20 juillet 2009, Air Canada a répondu à la demande de justification et a fourni une nouvelle formulation des tarifs dans le but de répondre aux préoccupations de l'Office. Au cours d'échanges subséquents, Air Canada a réglé les problèmes de clarté des tarifs soulevés par l'Office.
COMPÉTENCE
[5] La compétence de l'Office sur les questions relatives aux tarifs internationaux est énoncée dans la Partie V, Section II, Service international du RTA.
[6] Le paragraphe 110(4) du RTA exige que les tarifs soient conformes aux dispositions du RTA, ce qui inclut l'article 122 du RTA.
[7] Au cours de son examen des modifications tarifaires proposées par Air Canada, l'Office s'est appliqué à en évaluer la clarté. En particulier, l'Office a étudié si elles se conformaient ou non à l'article 122 du RTA qui exige que, dans le cas du transport international, les conditions de transport contenues dans le tarif du transporteur doivent énoncer clairement la politique du transporteur aérien en ce qui a trait, au minimum, à certains éléments énumérés.
[8] Plus spécifiquement, l'alinéa 122a) du RTA dispose ce qui suit :
Les tarifs doivent contenir :
a) les conditions générales régissant le tarif, énoncées en des termes qui expliquent clairement leur application aux taxes énumérées;
(Soulignement ajouté)
[9] Les sous-alinéas 122c)(iii), (iv), (v) et (vi) du RTA disposent ce qui suit :
Les tarifs doivent contenir :
c) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :
[...]
(iii) les indemnités pour refus d'embarquement à cause de sur réservation,
(iv) le réacheminement des passagers,
(v) l'inexécution du service et le non-respect de l'horaire,
(vi) le remboursement des services achetés mais non utilisés, intégralement ou partiellement, par suite de la décision du client de ne pas poursuivre son trajet ou de son incapacité à le faire, ou encore de l'inaptitude du transporteur aérien à fournir le service pour une raison quelconque,
[...]
(Soulignement ajouté)
[10] L'alinéa 113a) du RTA prévoit que l'Office peut suspendre tout ou partie d'un tarif qui paraît ne pas être conforme aux paragraphes 110(3) à (5) ou aux articles 111 ou 112, ou refuser tout tarif qui n'est pas conforme à l'une de ces dispositions.
CONSIDÉRATIONS
[11] L'Office a antérieurement fait valoir qu'un transporteur aérien satisfait aux obligations relatives à la clarté du tarif lorsque de l'avis d'une personne raisonnable, les droits et les obligations du transporteur et des passagers sont définis de telle façon à éviter quelque doute, ambiguïté ou incertitude que ce soit (décision no 382-C-A-2003). L'Office abordera ci-après, en appliquant cette norme de clarté, chacune des dispositions des tarifs, comme il est énoncé dans la demande de justification du 5 juin 2009.
[12] L'Office n'a pas eu l'occasion d'examiner les changements proposés par le transporteur à ses Règles 91 et 22. Cependant, Air Canada a avisé l'Office par écrit que ces tarifs reprendraient mot à mot la formulation utilisée pour la Règle 37, telle qu'elle est énoncée dans cette décision.
Préambule
[13] Le préambule de la Règle 91 du tarif portant sur les prix et les règles applicables au transport international de passagers d'Air Canada énonce :
Les règles contenues dans le présent tarif, y compris les Règles 80 et 89, doivent être interprétées conformément aux principes énoncés ci-après et modifiées en conséquence.
[14] Le préambule de la Règle 37 du Canadian General Rules Tariff d'Air Canada énonce :
Les règles contenues dans le présent tarif, y compris les Règles 240, 245 et 250, doivent être interprétées conformément aux principes énoncés ci-après et modifiées en conséquence.
[15] Le préambule de la Règle 22 du tarif d'Air Canada applicable aux services d'affrètement internationaux énonce :
Les règles contenues dans le présent tarif doivent être interprétées conformément aux principes énoncés ci-après et modifiées en conséquence.
[16] L'Office est d'avis que les transporteurs ont la responsabilité de veiller à ce que les passagers aient une compréhension claire de la manière dont les règles d'une partie d'un tarif s'intègrent aux règles des autres parties du même tarif. Le fait que les tarifs sont volumineux accentue encore l'importance de veiller à ce que les passagers comprennent clairement quelles parties du tarif peuvent êtres touchées par une autre partie.
[17] L'Office se préoccupe du fait que ces Règles ne sont pas assez claires sur la question de savoir quelles Règles (en plus des Règles 80, 89, 240, 245 et 250) des tarifs d'Air Canada peuvent être touchées par les Règles 91, 37 et 22, ce qui pourrait rendre difficile pour les passagers de déterminer l'étendue de leurs droits.
[18] Par conséquent, l'avis préliminaire de l'Office est que le préambule semble manquer de clarté au sens de l'article 122 du RTA.
[19] Dans sa réponse à la demande de justification de l'Office, le transporteur a fourni des explications sur la formulation du préambule en indiquant :
Air Canada croit que l'absence de renvois précis à des Règles spécifiques offre une meilleure protection au consommateur, en raison du but visé par les Règles, qui est, comme leur titre l'indique, de fournir une « norme de service supplémentaire ». En d'autres mots, leur but est de veiller à ce qu'aucune règle d'un tarif ne soit interprétée de façon à offrir une norme de service moindre que celle décrite dans les Règles. Air Canada croit que des renvois à des Règles spécifiques du tarif iraient à l'encontre de ce but et ne seraient pas à l'avantage du public.
[20] L'Office est satisfait des explications d'Air Canada et s'attendra à ce qu'Air Canada applique la norme de service supplémentaire de la manière susmentionnée.
[21] L'Office est d'avis que le nouveau texte répond à l'obligation relative à la clarté du tarif du transporteur.
Règles 91(2), 37(2) et 22(B) - Annulation et surréservation
[22] Les Règles 91(2), 37(2) et 22(B) des modifications tarifaires initialement déposées par Air Canada disposent ce qui suit :
Étant donné que le passager a le droit de prendre le vol pour lequel il a acheté un billet, Air Canada devra, en cas de surréservation ou d'annulation :
a) trouver au passager un siège à bord d'un autre vol effectué par Air Canada;
b) acheter au passager un siège à bord d'un vol d'un autre transporteur avec lequel Air Canada a un accord de trafic mutuel; ou
c) rembourser la portion inutilisée du billet du passager.
[23] L'Office se préoccupe du fait que ces règles ne sont pas suffisamment claires en ce qui a trait à la partie, transporteur ou passager, de qui relève le choix de l'option à exercer. À cet égard, l'Office a renvoyé Air Canada à la décision no 641-C-A-2007 et en particulier au paragraphe 28, dans lequel l'Office a indiqué, en partie, qu'en ce qui concerne certaines options d'indemnité à verser au passager, ladite disposition du tarif « ߪdevrait être reformulée de façon à préciser, sans ambiguïté, de qui relève le choix d'indemnité prévuߪ ».
[24] Dans sa réponse à la demande de justification de l'Office et dans ses observations subséquentes, Air Canada a fourni le contexte de la disposition et proposé un nouveau texte révisé de la manière suivante :
Étant donné que le passager a le droit de prendre le vol pour lequel il a acheté un billet, Air Canada devra, en cas de surréservation ou d'annulation :
a) trouver au passager un siège à bord d'un autre vol effectué par Air Canada;
ou, au choix d'Air Canada
b) acheter au passager un siège à bord d'un vol d'un autre transporteur avec lequel Air Canada a un accord de trafic mutuel;
ou au choix du passager, ou si Air Canada n'est pas en mesure d'offrir l'option susmentionnée en a) ou en b), dans un délai raisonnable,
c) rembourser la portion inutilisée du billet du passager.
[25] Air Canada a précisé, par la modification proposée, de qui relève le choix de l'indemnité et des options.
[26] L'Office est d'avis que le nouveau texte répond à l'obligation relative à la clarté du tarif du transporteur.
Règles 91(3), 37(3) et 22(C) - Vol retardé
[27] Les Règles 91(3), 37(3) et 22(C) des modifications tarifaires initialement déposées par Air Canada disposent ce qui suit :
Étant donné que le passager a droit à la ponctualité, Air Canada s'engagera à faire ce qui suit :
a) si un vol est retardé et que le délai entre l'heure de départ prévue du vol et l'heure de départ réelle est de plus de quatre (4) heures, Air Canada fournira au passager un bon de repas;
b) si un vol est retardé de plus de huit (8) heures et que le délai comporte une nuitée, Air Canada payera un séjour d'une nuitée à l'hôtel ainsi que le service de navette entre l'hôtel et l'aéroport au passager n'ayant pas commencé son voyage à cet aéroport;
c) si le passager se trouve déjà dans l'aéronef lorsque le retard survient, Air Canada offrira des boissons et des collations s'il est sécuritaire, pratique et opportun de le faire. Si le retard dépasse 90 minutes et que la situation le permet, Air Canada offrira au passager le choix de débarquer de l'aéronef jusqu'au moment du départ.
[28] Les préambules des Règles 91(3), 37(3) et 22(C) indiquent qu'Air Canada « s'engagera à » fournir au passager les indemnités prévues aux alinéas a) à c), ce qui implique que le transporteur ne ferait que tenter de s'acquitter des obligations énoncées dans ces alinéas. Cela semble être en contradiction avec la formulation des alinéas a) à c), qui prévoient qu'Air Canada s'acquittera des obligations énumérées envers le passager, ce qui implique que le transporteur prendra les mesures énoncées dans chaque alinéa. Cette contradiction apparente introduit une confusion quant au degré d'engagement/d'obligation attendu d'Air Canada à l'égard de ces Règles.
[29] Dans sa réponse à la demande de justification de l'Office, le transporteur a proposé de modifier son tarif en remplaçant l'expression « s'engagera à » par « s'engage ».
[30] L'Office est d'avis que le nouveau texte répond à l'obligation relative à la clarté du tarif du transporteur.
Règles 91(5), 37(5) et 22(E) - Limitation de responsibilité
[31] Les Règles 91(5), 37(5) et 22(E) des modifications tarifaires initialement déposées par Air Canada disposent ce qui suit :
Étant donné que rien dans le présent tarif ne peut rendre Air Canada responsable des calamités naturelles ou des actions de tiers, Air Canada ne sera pas tenue responsable du mauvais temps ou des actions de tiers, telles que les actions des représentants du gouvernement ou du contrôle de la circulation aérienne, des administrations aéroportuaires, des agences de sécurité, des organismes d'application de la loi ou des représentants des Douanes et de l'Immigration.
[32] L'Office se préoccupe de la question de savoir si l'énoncé des Règles 91(5), 37(50 et 22(E) s'applique seulement aux dispositions des Règles 91, 37 et 22 ou s'il s'applique à l'intégralité des tarifs d'Air Canada.
[33] Dans sa réponse à la demande de justification de l'Office, le transporteur, en plus de fournir à l'Office des explications sur la formulation, a proposé de modifier ses tarifs de la manière suivante :
Étant donné que rien dans le présent tarif ne peut rendre Air Canada responsable des calamités naturelles ou des actions de tiers, les principes énoncés dans la présente Règle ne peuvent avoir pour effet de tenir Air Canada responsable du mauvais temps ou des actions de tiers telles que les actions des représentants du gouvernement ou du contrôle de la circulation aérienne, des administrations aéroportuaires, des agences de sécurité, des organismes d'application de la loi ou des représentants des Douanes et de l'Immigration.
[34] L'Office est d'avis que le nouveau texte répond à l'obligation relative à la clarté du tarif du transporteur.
CONSTATATIONS
[35] L'Office, au terme de l'examen des nouvelles dispositions, est convaincu que le transporteur a répondu aux préoccupations relatives à la clarté soulevées dans la décision no LET-A-82-2009.
[36] L'Office n'a pas évalué le caractère raisonnable des dispositions proposées par Air Canada. La présente décision ne traite que des questions liées à la clarté et rien dans la présente ne doit être interprété comme une détermination sur le caractère raisonnable d'une disposition quelconque du tarif modifié.
[37] Afin de faciliter le dépôt des tarifs révisés, l'Office, en vertu du paragraphe 113a) du RTA, rejette le dépôt initial de la Règle 91 se trouvant à la quatrième révision de la page AC-22-N du Tariff NTA(A) No. 458 d'Air Canada applicable aux services réguliers internationaux, de la Règle 37 se trouvant à la page originale AC-8-C du Tariff NTA(A) No. 241 d'Air Canada applicable aux services transfrontaliers réguliers, et de la Règle 22 se trouvant à la neuvième révision de la page 30 du Tariff NTA(A) No. 333 d'Air Canada applicable aux services d'affrètement, car elles manquent de clarté, ce qui contrevient à l'article 122 du RTA.
[38] L'Office donne aussi à Air Canada la permission spéciale no 51753, l'autorisant à déposer, avec un préavis d'au moins une journée, de nouveaux tarifs modifiés intégrant les révisions énoncées dans cette décision.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- John Scott
Membre(s)
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