Décision n° 596-R-1998

le 4 décembre 1998

ERRATUM

le 10 décembre 1998

ERRATUM à la décision no 596-R-1998 du 4 décembre 1998 - Chemin de fer Ottawa Central Inc.

Référence no R 8005/O2


Dans l'intitulé de la page 1 et dans le dernier paragraphe de la page 2, «72,4» doit se lire «72,73».

Le certificat d'aptitude ci-joint remplace le Certificat no 98003 qui a été délivré le 4 décembre 1998.


le 4 décembre 1998

DEMANDE présentée par Chemin de fer Ottawa Central Inc., en vertu de l'article 91 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir un certificat d'aptitude lui permettant d'exploiter une ligne de chemin de fer entre Pembroke (Ontario) (point milliaire 89,2) et le point milliaire 6,0 situé près d'Ottawa (Ontario), ainsi que la ligne Walkley (point milliaire 5,8 au point milliaire 0,0); et d'exploiter, en vertu de droits de circulation, sur les lignes de chemin de fer de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada entre Coteau Junction (Québec) (point milliaire 0,0) et le point milliaire 72,4 situé près d'Ottawa, subdivision Alexandria; entre le point milliaire 6,0 et le point milliaire 5,3, subdivision Beachburg; et entre le point milliaire 0,0 situé près d'Ottawa, et Richmond (Ontario) (point milliaire 13,0), subdivision Smiths Falls.

Référence no R 8005/O2


Chemin de fer Ottawa Central Inc. a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) en vue d'obtenir le certificat énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 26 octobre 1998.

L'Office a examiné les documents au dossier et est convaincu que l'assurance responsabilité civile sera adéquate pour le projet d'exploitation de la ligne de chemin de fer. L'examen de l'Office portant sur la capacité financière de Chemin de fer Ottawa Central Inc. de maintenir un montant d'autoassurance avec une franchise reposait sur les états financiers pro forma de cette compagnie et la convention d'indemnisation conclue avec sa société mère, Société des chemins de fer du Québec Inc., relativement au montant d'autoassurance.

Par conséquent, l'Office, conformément aux paragraphes 92(1) et 92(2) de la Loi sur les transports au Canada, délivrera un certificat d'aptitude à Chemin de fer Ottawa Central Inc. lui permettant d'exploiter une ligne de chemin de fer entre Pembroke (Ontario) (point milliaire 89,2) et le point milliaire 6,0 situé près d'Ottawa (Ontario), ainsi que la ligne Walkley (point milliaire 5,8 au point milliaire 0,0); et d'exploiter, en vertu de droits de circulation, sur les lignes de chemin de fer de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada entre Coteau Junction (Québec) (point milliaire 0,0) et le point milliaire 72,4 situé près d'Ottawa, subdivision Alexandria; entre le point milliaire 6,0 et le point milliaire 5,3, subdivision Beachburg; et entre le point milliaire 0,0 situé près d'Ottawa, et Richmond (Ontario) (point milliaire 13,0), subdivision Smiths Falls.

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