Décision n° 89-A-2010
le 18 mars 2010
DEMANDE présentée par El Al Israel Airlines Ltd. conformément au paragraphe 69(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre Israël et le Canada.
Référence no M4212/E23-4
El Al Israel Airlines Ltd. (El Al) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé.
Aux termes de la licence no 090012, El Al est autorisée à exploiter un service international régulier conformément au procès-verbal approuvé entre Israël et le Canada signé le 17 février 2009.
La condition no 3 de la licence no 090012 se lit comme suit :
À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt, la présente licence sera en vigueur jusqu'au 27 mars 2010.
Par l'arrêté no 2009-A-544, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) a soustrait El Al à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier entre Israël et le Canada, ou d'en faire l'offre publique de vente au Canada, pour les voyages effectués au-delà du 27 mars 2010, sous réserve de certaines conditions.
Le procès-verbal approuvé, signé le 22 février 2010, fait état des arrangements pris par Israël et le Canada pour l'exploitation de services internationaux réguliers pour une période d'un an jusqu'à la fin de la saison hivernale 2010-2011 de l'IATA.
El Al a été désignée par le gouvernement de l'État d'Israël pour exploiter un service international régulier entre Israël et le Canada.
L'Office conclut qu'El Al répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 69(1)a) de la LTC.
En ce qui concerne la durée de l'autorisation visée, l'Office estime indiqué d'accorder l'autorisation jusqu'au 26 mars 2011.
Par conséquent, l'Office délivrera à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre Israël et le Canada.
Conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, l'Office estime que les conditions ci-dessous sont conformes à l'Accord et en assortira la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 71(1) de la LTC :
- La licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier conformément au procès-verbal approuvé entre Israël et le Canada signé le 22 février 2010.
- Le service international régulier autorisé devra être exploité sous réserve des dispositions de toutes ententes applicables que pourraient conclure Israël et le Canada.
- Cette licence prendra fin le 26 mars 2011.
Toute demande similaire en vue d'obtenir une autre autorisation devra être présentée à l'Office pour approbation au plus tard le 25 février 2011.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- Jean-Denis Pelletier, ing.
Membre(s)
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