Décision n° 96-C-A-2022

le 25 juillet 2022

DEMANDE présentée par Fernando Maldonado Daza contre Air Canada, au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant des retards de vol.

Numéro de cas : 
22-03579

[1] Fernando Maldonado Daza devait initialement prendre un vol le 2 août 2021, de Saskatoon (Saskatchewan) à Bogotá, Colombie, via Toronto (Ontario), dont le départ était prévu de Saskatoon, à 7 h 30, et l’arrivée à Toronto, à 12 h 34, puis le départ de Toronto, à 15 h, et l’arrivée à Bogotá, à 20 h. Toutefois, le 31 juillet 2021, Air Canada a avisé M. Maldonado Daza que l’horaire de son vol AC094 de Toronto à Bogotá avait été changé et que le départ de Toronto était prévu à 19 h et l’arrivée à Bogotá, à 23 h 59 (premier retard). Le jour même du départ, le vol AC8616 de Saskatoon à Toronto a été retardé de 3 heures et 30 minutes pour un problème de disponibilité d’équipage (deuxième retard).

[2] M. Maldonado Daza affirme que les retards étaient attribuables à Air Canada et il réclame une indemnisation pour retard de vol au titre du paragraphe 19(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA)Note 1 , incorporé dans le tarif d’Air Canada à la règle 5(C).

[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si Air Canada a correctement appliqué son tarif Note 2 au billet que M. Maldonado Daza a acheté. Les dispositions pertinentes du RTA, du RPPA et du tarif sont énoncées à l’annexe.

[4] Si l’Office conclut qu’Air Canada n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non‑application du tarif.

[5] Air Canada soutient que le premier retard a été causé par des situations indépendantes de sa volonté, à savoir en raison de problèmes locaux liés à l’exploitation à l’aéroport international El Dorado de Bogotá (aéroport de Bogotá). Plus précisément, l’aéroport de Bogotá lui a demandé de changer l’heure du vol AC094 en raison du nombre de plages horaires limitées sur ses pistes. Pour soutenir son affirmation, Air Canada a déposé des éléments de preuve démontrant qu’elle a reçu des communications du gouvernement colombien concernant la plage horaire révisée du vol AC094, qui est donc arrivé à 00 h 07.

[6] Air Canada fait valoir qu’aucune indemnisation n’est due à M. Maldonado Daza, puisque selon l’alinéa 10(1)g) du RPPA, les problèmes liés à l’exploitation de l’aéroport sont considérés comme étant indépendants de la volonté du transporteur.

[7] Air Canada n’a pas déposé d’arguments ni d’éléments de preuve concernant le deuxième retard; par conséquent, les affirmations de M. Maldonado Daza sont incontestées.

[8] Dans la décision 122-C-A-2021 (décision d’interprétation du RPPA), l’Office a conclu que, pour déterminer si un passager qui a subi un retard en raison de nombreuses perturbations de vol a droit à une indemnisation pour inconvénients, il faut tenir compte de tous les vols en cause dans le retard cumulé, et déterminer la raison principale du retard cumulé ou le facteur y ayant contribué le plus considérablement. Dans cette même décision, l’Office a également indiqué que pour déterminer la raison principale d’une perturbation ou le facteur y ayant contribué le plus considérablement, il faut tenir compte de facteurs pertinents, y compris ce qui a causé le retard le plus long, si un vol de correspondance a été manqué, et si les différentes perturbations ont un lien causal.

[9] Dans le cas présent, le premier retard, qui a retardé l’arrivée de M. Maldonado Daza de 3 heures et 7 minutes, a été causé par des problèmes liés à l’exploitation de l’aéroport. Le deuxième retard a été causé par un problème de disponibilité d’équipage, ce qui a retardé l’arrivée de M. Maldonado Daza de 3 heures et 30 minutes à son point de correspondance à Toronto. Malgré ce retard, M. Maldonado Daza n’a pas manqué son vol de correspondance à destination de Bogotá.

[10] L’Office conclut que le premier retard a causé le retard le plus long et que c’est la raison pour laquelle M. Maldonado Daza est arrivé en retard à Bogotá. Le deuxième retard n’a eu aucune incidence importante sur l’arrivée de M. Maldonado Daza à sa destination. Par conséquent, l’Office conclut que le premier retard a été la raison principale du retard cumulé que M. Maldonado Daza a subi, ou le facteur y ayant contribué le plus considérablement.

[11] Le premier retard a été causé par la capacité limitée de la piste à l’aéroport de Bogotá. Par conséquent, l’Office conclut que ce premier retard était indépendant de la volonté d’Air Canada.

[12] Selon le RPPA et la règle 80 du tarif, des indemnisations pour inconvénients sont dues seulement dans des situations attribuables au transporteur. Par conséquent, l’Office conclut que M. Maldonado Daza n’a pas droit à des indemnisations pour inconvénients au titre du RPPA et rejette la demande.


ANNEXE À LA DÉCISION NO 96-C-A-2022

Règlements sur les transports aériens, DORS/88-58

110(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

113.1(1) Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut, suite au dépôt d’une plainte écrite, lui enjoindre :

a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport applicables aux services offerts et prévus au tarif.

Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150

Obligations — situations indépendantes de la volonté du transporteur

10(1) Le présent article s’applique au transporteur lorsque le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, notamment :

[…]

g) des problèmes liés à l’exploitation de l’aéroport; […]

Obligations

(3) Lorsque le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur, ce dernier :

a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;

b) dans le cas d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs aux termes
    de l’article 18;

c) dans le cas d’une annulation ou d’un refus d’embarquement, fournit des arrangements de voyage alternatifs aux termes de l’article 18.

Obligations — attribuable au transporteur

12(1) Sous réserve du paragraphe 10(2), le présent article s’applique au transporteur dans le cas du retard ou de l’annulation de vol ou d’un refus d’embarquement qui lui est attribuable mais qui n’est pas visé aux paragraphes 11(1) ou (2).

Retard

(2) Dans le cas du retard, le transporteur :

[…]

d) s’ils ont été informés quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial que leur arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport sera retardée, verse aux passagers l’indemnité minimale prévue à l’article 19 pour les inconvénients subis. […]

Indemnité pour retard ou annulation de vol

19(1) Si les alinéas 12(2)d) ou (3)d) s’appliquent au transporteur, celui-ci verse l’indemnité minimale suivante :

a) dans le cas d’un gros transporteur :

(i) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de trois heures ou plus, mais de moins de six heures, 400 $, […]

International Passenger Rules and Fares Tariff AC2 Containing Local Rules, Fares & Charges on Behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Areas 1/2/3 and Between the USA and Canada, CTA 458

Remarque : Le tarif d’Air Canada a été déposé en anglais seulement.

Rule 5 Application of Tariff

(C)  Air Passenger Protection Regulations (“APPR”)

(1) The obligations of the carrier under appr form part of this tariff and supersede any incompatible or inconsistent term and condition of carriage set out in the tariff to the extent of such inconsistency or incompatibility, but do not relieve the carrier from applying terms and conditions of carriage of this tariff that are more favorable to the passenger than the obligations set out in the APPR...

Rule 80 Schedule Irregularities

(A) General

(1) Schedules not guaranteed. Times and aircraft type shown in timetables or elsewhere are approximate and not guaranteed, and form no part of the contract of carriage. Schedules are subject to change without notice. No employee, agent or representative of carrier is authorized to bind carrier by any statements or representation as to the dates or times of departure or arrival, or of the operation of any flight. It is always recommended that the passenger ascertain the flight’s status and departure time either by registering for updates on their electronic device, via the carrier’s web site or by referring to airport terminal displays…

(B) Schedule Irregularity

This rule only applies to flights operated by Air Canada, Air Canada Express and Air Canada Rouge.

(3) In the event of a Scheduled Irregularity that is within Air Canada’s control:,

d) Compensation

If, due to a delay or cancellation within Air Canada’s control, passenger arrives with a delay at arrival of three hours or more, Air Canada will provide compensation in accordance with APPR. Only the operating carrier will provide compensation;

e) A passenger is not eligible for delay or cancellation compensation under APPR if:

i. the passenger was delayed at arrival for reasons outside Air Canada’s control or required for safety purposes, such as when the passenger’s flight was delayed or cancelled due to weather;…

Membre(s)

Mary Tobin Oates
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