Détermination n° A-2018-40

Un erratum a été émis le 8 mars 2018.

le 2 mars 2018

DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge et d’Air Canada Cargo (Air Canada), en son nom et au nom de Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi (Turkish Airlines Inc.) exerçant son activité sous le nom de Turkish Airlines (Turkish Airlines), en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC).

Numéro de cas : 
18-00945
18-00946

Air Canada, en son nom et au nom de Turkish Airlines, a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) des droits extrabilatéraux afin de permettre à :

  1. Air Canada de desservir le point supplémentaire Izmir, Turquie, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Turkish Airlines entre des points situés en Turquie;
  2. Turkish Airlines de desservir chacun des points supplémentaires suivants : Vancouver (Colombie-Britannique); Calgary et Edmonton (Alberta); Ottawa (Ontario); Bagotville, Québec, Rouyn Noranda, Sept-Îles et Val d'Or (Québec); Bathurst, Fredericton, Moncton et Saint John (Nouveau Brunswick); Halifax (Nouvelle-Écosse); et St. John's (Terre Neuve-et-Labrador) en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et les transporteurs Air Canada Express entre des points situés au Canada.

Ces droits sont demandés pour toute période que pourrait autoriser l'Office, à compter du 29 mars 2018.

Air Canada est autorisée en vertu d'une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Turquie paraphé ad referendum le 13 mars 2009 (Accord).

Turkish Airlines est autorisée en vertu d'une licence à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord.

Aux termes de l'Accord, les transporteurs canadiens peuvent exploiter des services à destination de deux points en Turquie, et les transporteurs turcs peuvent exploiter des services à destination de deux points au Canada. Istanbul et Ankara ont été choisis par le gouvernement du Canada, et Toronto (Ontario) et Montréal (Québec) ont été choisis par le gouvernement de la Turquie. Il n'existe aucune disposition permettant de desservir des points supplémentaires. Par conséquent, Air Canada et Turkish Airlines requièrent l'octroi de droits extrabilatéraux pour offrir des services en partage de codes à destination de ces points supplémentaires.

L'Office peut modifier, en vertu du paragraphe 78(2) de la LTC, à titre provisoire, les conditions d'une licence pour un service aérien international qui n'est pas prévu aux termes d'un accord.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il estime indiqué d'accorder ces droits.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie la condition no 1 de la licence no 100103 d'Air Canada de façon à lui permettre d'exploiter un service à destination d'Izmir, en partage de codes, pour une période d'un an à compter du 29 mars 2018.

De plus, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie la condition no 1 de la licence no 090063 de Turkish Airlines de façon à lui permettre d'exploiter un service à destination de chacune des villes suivantes : Vancouver, Calgary, Edmonton, Ottawa, Bagotville, Québec, Rouyn-Noranda, Sept-Îles, Val d'Or, Bathurst, Fredericton, Moncton, Saint John, Halifax et St. John's, en partage de codes, pour une période d'un an à compter du 29 mars 2018.

À tous les autres égards, les services devront être exploités en conformité avec l'Accord.

Dans la décision n° 13-A-2016, modifiée par la décision n° 31-A-2016, l'Office a autorisé, entre autres, l'utilisation par :

  1. Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Turkish Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et la Turquie en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Turkish Airlines entre le Canada et la Turquie et entre des points situés en Turquie;
  2. Turkish Airlines d'aéronefs avec équipage fournis par Air Canada, Jazz, Sky Regional, Air Georgian et EVAS Air, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Turkish Airlines, afin de permettre à Turkish Airlines d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la Turquie et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada entre la Turquie et le Canada; et en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada, Jazz, Sky Regional, Air Georgian et EVAS Air entre des points situés au Canada.

Par conséquent, aucune autre autorisation de partage de codes n'est requise en ce qui a trait aux services à destination de points supplémentaires autorisés par la présente détermination.

Membre(s)

P. Paul Fitzgerald
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