Décision n° CONF-AT-R-8-2023

La présente décision est la version publique épurée de la décision confidentielle CONF‑AT-R-8-2023 émise le 16 octobre 2023.

le 16 octobre 2023

Demande présentée par Autumn Evoy contre VIA Rail Canada Inc. (VIA) et requête de confidentialité et de retrait de la demande

Numéro de cas : 
18-50078

[1] Autumn Evoy a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre VIA concernant le refus de VIA de transporter son lapin à titre de mesure d’accommodement pour répondre à ses besoins liés à son handicap.

[2] Dans la décision LET-AT-R-64-2019, datée du 27 septembre 2019, l’Office a suspendu le cas, prévoyant que des questions stratégiques plus vastes concernant les animaux de soutien émotionnel (ASE) seraient traitées pendant les consultations sur la phase II du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).

[3] Les consultations de l’Office sur la phase II du RTAPH ont pris fin le 28 février 2020. L’Office a indiqué par la suite dans son rapport de type « Ce que nous avons entendu » publié le 26 novembre 2020 que les commentaires reçus durant ces consultations ne l’ont pas orienté vers des solutions claires pour encadrer le transport des ASE. Il y a également indiqué qu’il continuerait d’étudier les options et de traiter au cas par cas les demandes concernant des ASE.

[4] Le processus décisionnel individuel de l’Office cherche à atteindre un juste équilibre entre les droits d’une personne handicapée de prendre pleinement part à la société sans discrimination, et les autres facteurs en présence, comme ceux liés à la santé, à la sécurité ou aux conséquences financières d’un accommodement. Pour ce qui est des cas liés aux ASE dont il était saisi, l’Office était d’avis que ses processus décisionnels devaient non seulement prendre en compte ces facteurs dans le contexte particulier des transporteurs qui étaient parties, mais également examiner les conséquences plus vastes pour le réseau de transport fédéral et les autres usagers qui l’empruntent.

[5] L’Office a commandé un rapport d’expertise vétérinaire afin de mieux comprendre les facteurs qui interviennent dans le transport d’animaux à bord des divers modes de transport de compétence fédérale. Le 6 juillet 2022, l’Office a publié sur son site Web le Rapport d’expertise sur le transport d’animaux de soutien émotionnel à bord du matériel de transport (rapport d’expertise).

[6] En décembre 2022, l’Office a publié le résumé détaillé des présentations qu’il a reçues concernant les ASE pendant les consultations sur la phase II du RTAPH. L’Office est d’avis que les comptes rendus de ces consultations renferment un large éventail d’éléments de preuve concrets provenant d’un groupe de parties et de personnes intéressées de tous horizons. Ils présentent une gamme complète de droits, d’intérêts et de préoccupations concernant la présence d’ASE dans le réseau de transport fédéral.

[7] Le 14 décembre 2022, l’Office a joint la demande de Mme Evoy à cinq autres demandes dans lesquelles les demanderesses réclament le droit de prendre les transports avec un animal qui a ou qui pourrait avoir le statut d’ASE. L’Office a joint ces demandes dans la décision LET-AT-55-2022 (décision préliminaire sur les ASE) pour étudier de manière plus efficace et selon un point de vue plus général la question de savoir s’il faudrait exiger que les transporteurs acceptent les ASE dans le réseau de transport fédéral, et si oui, à quelles conditions.

[8] Dans la décision préliminaire sur les ASE, l’Office a étudié la question de savoir si les ASE peuvent être transportés sans que les transporteurs se voient imposer une contrainte excessive, dans des situations où une demanderesse a démontré qu’elle a handicap attribuable à un trouble de santé mentale et a besoin qu’un ASE l’accompagne dans les transports. Dans son analyse, l’Office a tenu compte des caractéristiques et des contraintes uniques des environnements de transport aérien et ferroviaire de passagers; a examiné les conséquences pour les autres éléments du réseau de transport fédéral dans son ensemble; et a cherché à trouver un juste équilibre entre l’accommodement des personnes qui ont besoin d’un ASE et la santé et la sécurité des autres usagers du réseau de transport fédéral, notamment d’autres personnes handicapées qui ont leurs propres besoins liés à un handicap, en particulier les autres usagers qui se déplacent avec des chiens d’assistance, le public voyageur et le personnel des transports.

[9] L’Office a donné aux parties et aux personnes intéressées l’occasion de réagir aux conclusions préliminaires de l’Office selon lesquelles :

  • les transporteurs se verront imposer une contrainte excessive s’ils sont tenus d’accepter d’autres espèces que des chiens en tant qu’ASE;
  • les chiens domestiqués pourraient en général faire de bons ASE, mais si le transport de chiens de soutien émotionnel (CSE) n’est pas réglementé, les transporteurs se verraient imposer une contrainte excessive en raison des risques pour la santé et la sécurité; des inquiétudes concernant le comportement et le bien‑être de l’animal; et des conséquences des fausses déclarations visant à faire passer des animaux de compagnie pour des CSE;
  • sous réserve de conditions et de garanties appropriées, les transporteurs pourraient transporter certains CSE sans se voir imposer de contraintes excessives.

[10] L’Office a reçu des présentations de la plupart des parties à la décision préliminaire sur les ASE, mais Mme Evoy n’y a pas répondu. Néanmoins, comme indiqué dans la décision 105‑AT‑C-A-2023 (décision définitive sur les ASE), l’Office est convaincu que le fondement de la preuve pour sa décision est solide et que l’éventail complet des points de vue sur les questions concernant les ASE a été pris en compte tout au long du processus ayant mené à la décision préliminaire sur les ASE.

[11] Dans sa décision définitive sur les ASE, l’Office a confirmé les conclusions préliminaires susmentionnées, et a établi des conditions raisonnables pour gérer les risques inhérents au transport des CSE.

[12] Le 18 juillet 2023, après l’émission de la décision définitive sur les ASE, l’Office a demandé à Mme Evoy d’indiquer si elle souhaitait reprendre le traitement du cas ou retirer sa demande.

[13] Le 24 juillet 2023, Mme Evoy a présenté une requête de confidentialité et de retrait de sa demande. Plus particulièrement, elle a demandé que toutes les mentions de son diagnostic de [SUPPRESSION] soient supprimées de la décision LET-AT-R-38-2019 (décision provisoire), datée du 11 avril 2019, qui est publiée sur le site Web de l’Office.

[14] Le 29 août 2023, VIA a reçu les présentations de Mme Evoy, auxquelles elle a répondu le 12 septembre 2023. VIA indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de Mme Evoy et qu’elle n’a pas d’autres observations à ce sujet. VIA a répondu plus de cinq jours ouvrables après la réception de la requête de confidentialité présentée par Mme Evoy, mais l’Office conclut qu’il est juste et raisonnable d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances) pour verser la réponse de VIA aux archives, car elle l’aidera à prendre une décision éclairée. De plus, Mme Evoy ne s’est pas opposée à la réponse tardive de VIA.

[15] Selon la loi, l’Office, tout comme un tribunal, ne peut détruire des documents déposés par Mme Evoy ou VIA. Les archives de l’Office sont conservées pendant 10 ans après la fermeture d’un dossier, après quoi elles sont détruites conformément à la politique de l’Office. Toutefois, l’Office a le pouvoir légal de prendre les mesures appropriées pour assurer la confidentialité des documents qu’il reçoit.

[16] Compte tenu de la nature de l’état de santé de Mme Evoy, l’Office conclut qu’il est approprié, dans les circonstances uniques de ce cas, d’accéder à la requête de confidentialité de Mme Evoy concernant son diagnostic de [SUPPRESSION]. Par conséquent, l’Office supprimera toute mention de ce diagnostic de l’ensemble des documents du dossier, y compris la décision provisoire. De plus, l’Office supprimera tout renseignement du dossier qui ne fait pas précisément mention de ce diagnostic, mais qui pourrait y être associé.

[17] L’Office versera les versions épurées de ces documents dans les archives publiques et les versions confidentielles, dans les archives confidentielles, inaccessibles au public.

[18] L’Office ordonne à VIA de confirmer au Secrétariat et à Mme Evoy d’ici 17 h, heure locale de Gatineau, le 6 novembre 2023, soit qu’elle préservera la confidentialité du diagnostic de [SUPPRESSION] de Mme Evoy ou qu’elle a détruit les documents en sa possession contenant un tel renseignement afin d’empêcher le public d’avoir accès au matériel confidentiel.

[19] De plus, l’Office accède à la requête de Mme Evoy qui consiste à retirer sa demande, et le dossier sera fermé.


Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 172(1)
Règles de l′Office des transports du Canada (Instance de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), DORS/2014-104 5(2); 6; 31; 36

Membre(s)

Elizabeth C. Barker
Heather Smith
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