Arbitrage : Un outil d’information

Table des matières

Introduction

La Loi sur les transports au Canada renferme plusieurs dispositions visant à faciliter le règlement des différends qui surviennent entre les transporteurs et les expéditeurs ou les administrations de transport relativement aux prix et au niveau de service. L'arbitrage, que l'on définit à la Partie IV de la Loi, constitue une façon de résoudre de telles impasses grâce à l'intervention d'un arbitre ou d'une formation de trois arbitres. Cette démarche doit être complétée dans un délai de 60 jours, à moins que les parties au différend ne conviennent d'un autre délai, ou un délai de 30 jours lorsque le différend porte sur des frais de transport de marchandises inférieurs à 2 000 000 $.

Aux termes de ces processus confidentiels, les parties peuvent choisir les arbitres et tirer avantage de la souplesse des procédures. La décision de l'arbitre est finale et aux fins de son exécution, est assimilée à un arrêté de l’Office.

Quand peut-on demander l'arbitrage?

On peut recourir à l'arbitrage pour régler les différends relatifs aux prix et aux services suivants :

  • le transport de marchandises par chemin de fer, à l'exception du transport par remorques ou conteneurs posés sur wagons plats, sauf si les conteneurs arrivent par eau à un port du Canada desservi par une seule compagnie de chemin de fer, pour leur transport ultérieur par rail, ou arrivent par rail à ce port du Canada, en vue de leur transport ultérieur par eau;
  • les prix qu'une compagnie de chemin de fer exige pour ses services à une administration ferroviaire de banlieue désignée ou à une compagnie de chemin de fer effectuant le transport de passagers;
  • le transport, par eau, de certaines marchandises nécessaires au développement d’un établissement humain permanent aux fins de l'approvisionnement par eau dans le nord;
  • le transport aérien intérieur de marchandises assujetti à la partie II de la Loi.

Demandes d'arbitrage

La demande d'arbitrage d'un expéditeur doit comprendre :

  1. la dernière offre de l'expéditeur au transporteur, sans mention de sommes d’argent;
  2. la période d’au plus deux ans durant laquelle l’expéditeur souhaite que la décision de l’arbitre s’applique;
  3. l'engagement de l'expéditeur à respecter la décision de l'arbitre;
  4. l'engagement de l'expéditeur à assumer la moitié des coûts d'arbitrage (le transporteur assumera l'autre moitié);
  5. si possible, le nom de l'arbitre sur lequel les deux parties se sont entendues.

L'expéditeur doit aviser par écrit le transporteur de son intention de soumettre une question à l'Office pour arbitrage, au moins cinq jours avant de déposer sa demande.

L'expéditeur et le transporteur doivent faire part de leurs dernières offres, y compris des taux proposés, dans les dix jours après avoir saisi l'Office de l'affaire.

Dans les cinq jours suivant la réception des dernières offres, l'Office soumet le dossier à un arbitre ou à une formation d'arbitres. L'arbitre et les parties établissent eux-mêmes les lignes directrices relatives au déroulement du processus d'arbitrage. À défaut d'entente à ce sujet, l'Office établit les règles de procédure.

L’Office peut également offrir de l’assistance administrative, technique (y compris de l’information sur l’établissement des coûts), ou de l’assistance juridique sur demande de l’arbitre. L’arbitre n’est pas tenu d’obtenir le consentement des parties avant de demander une telle assistance.

Il arrive que l'admissibilité même d'une question au processus d'arbitrage soit débattue. L'Office doit alors se prononcer, ce qui, selon les circonstances, pourrait entraîner l'annulation de la décision de l'arbitre. Si la décision de l’arbitre n’a pas été rendue, le processus peut se poursuivre selon les conditions établies. Une liste des questions que l'Office peut traiter lors du processus d'arbitrage est disponible sur son site Web.

Déroulement de l'arbitrage

L'arbitre doit examiner les renseignements fournis à la fois par le transporteur et l'expéditeur en plus de tout autre renseignement qu'il peut demander.

Sauf si les parties en conviennent autrement, l'arbitre doit également déterminer si l'expéditeur peut avoir recours à tout autre mode de transport concurrentiel.

Décision de l'arbitre

L'arbitre doit choisir la dernière offre de l'expéditeur ou celle du transporteur. La décision demeure en vigueur pour la période demandée par l'expéditeur (jusqu'à un maximum de deux ans). 

Les prix ou les conditions ayant trait aux mouvements visés par l'offre choisie peuvent être publiés dans un tarif public ou inclus dans un contrat confidentiel, selon l'entente des parties.

Sur demande des parties dans les 30 jours de la décision de l'arbitre ou, dans les cas d'application de la procédure sommaire, dans les 7 jours suivant sa décision, l'arbitre donne par écrit les motifs de sa décision. À moins que les parties n'en conviennent autrement, la décision de l'arbitre est définitive et obligatoire et s'applique rétroactivement à la date de la demande initiale de l'expéditeur. Les parties doivent régler promptement tous les montants ou les intérêts dus relativement à l'arbitrage.

Partage des frais

Les honoraires et les frais liés à l'arbitrage sont partagés également entre l'expéditeur et le transporteur. Les arbitres peuvent fixer leurs honoraires; l'Office peut aussi, dans certaines circonstances, fixer les honoraires et pour l'arbitrage et les frais afférents.

Les parties partagent aussi les frais de l'Office liés au soutien administratif, technique et juridique offert à l'arbitre ou à la formation d'arbitres.

Pour plus de renseignements

Une liste des arbitres et un outil d’information relative à la sélection d’un arbitre sont disponibles sur le site Web de l'Office. Une copie des curriculum vitæ des arbitres peut également être obtenue en s'adressant à l'Office.

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