Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC
Statistiques
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des constats d'infraction
Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
| Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
|---|---|---|---|
| Swoop Inc. |
(1) Le ou vers le 24 mars 2023, Swoop Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, sur une plateforme numérique que Swoop Inc. utilise pour vendre des titres de transport (www.flyswoop.com), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, plus spécifiquement l'information au sujet des arrangements de voyage alternatifs ou des remboursements pour les passagers visés par un retard, une annulation ou un refus d'embarquement lorsque ce retard, cette annulation ou ce refus d'embarquement est indépendant de la volonté du transporteur, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement. (2) Le ou vers le 24 mars 2023, Swoop Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, sur une plateforme numérique que Swoop Inc. utilise pour vendre des titres de transport (www.flyswoop.com), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (3) Le ou vers le 24 mars 2023, Swoop Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, sur une plateforme numérique que Swoop Inc. utilise pour vendre des titres de transport (www.flyswoop.com), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement. |
2023-04-13 |
Sanction pécuniaire 7 500 $ |
| WestJet |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a émis ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, WestJet a commis 24 violations, en ne fournissant pas avant le départ du vol, une confirmation écrite de l’avantage que le transporteur a offert et que le passager a accepté afin de laisser son siège sur ce vol conformément au paragraphe 15(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 15(3) de ce règlement. Ces contraventions ont été commises le ou vers le 4 février 2023. |
2023-04-11 |
Sanction pécuniaire 5 280 $ |
| United Airlines, Inc. |
(A) Le ou vers le 10 mars 2023, à l'aéroport international Pearson de Toronto (CYYZ), United Airlines, Inc. a omis de fournir aux passagers, au moyen d’annonces faites sur support audio, la raison du retard du vol numéro UA5634, contrevenant ainsi au paragraphe 13(4) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2023-03-31 |
Sanction pécuniaire 2 500 $ |
| Air Transat A.T. Inc. |
(1) Le ou vers le 9 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (BUI8IG), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement. (2) Le ou vers le 9 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (BUI8IG), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (3) Le ou vers le 9 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (BUI8IG), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement. (4) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G443FJ), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement. (5) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G443FJ), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (6) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G443FJ), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement. (7) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (P21BJX), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement. (8) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (P21BJX), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (9) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (P21BJX), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement. (10) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G15T4U or 89UWPN), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement. (11) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G15T4U or 89UWPN), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (12) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (G15T4U or 89UWPN), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement. (13) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de rendre disponible, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (ZQI5DM), les conditions de transport visées au paragraphe 5(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, contrevenant ainsi au paragraphe 5(2) de ce règlement. (14) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis de fournir, dans un langage simple, clair et concis, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (ZQI5DM), les renseignements sur le traitement des passagers, les indemnités minimales qu’il doit leur verser ainsi que sur les recours possibles qu’ont les passagers contre lui, notamment ceux auprès de l’Office, contrevenant ainsi au paragraphe 5(3) du Règlement sur la protection des passagers aériens. (15) Le ou vers le 10 août 2022, Air Transat A.T. Inc. a omis d'inscrire l'avis exigé au paragraphe 5(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens, dans un document sur lequel figure l'itinéraire du passager (ZQI5DM), contrevenant ainsi à ce paragraphe du règlement. |
2023-03-27 |
Sanction pécuniaire 41 250 $ |
| Aéroports de Montréal |
Note : Sous réserve d'une entente de conformité (1) Le ou vers le 15 mars 2023, Aéroports de Montréal n'a pas indiqué avec une signalisation tactile et en braille, le lieu d'aisance désigné pour les chiens d'assistance situé dans la zone publique de l'aérogare (stationnement étagé, niveau des arrivées), contrevenant ainsi à l'alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées. (2) Le ou vers le 15 mars 2023, Aéroports de Montréal n'a pas indiqué avec une signalisation tactile et en braille, le lieu d'aisance désigné pour les chiens d'assistance situé dans la zone domestique de l'aérogare, contrevenant ainsi à l'alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées. (3) Le ou vers le 15 mars 2023, Aéroports de Montréal n'a pas indiqué avec une signalisation tactile et en braille, le lieu d'aisance désigné pour les chiens d'assistance situé dans la zone internationale de l'aérogare, contrevenant ainsi à l'alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées. (4) Le ou vers le 15 mars 2023, Aéroports de Montréal n'a pas indiqué avec une signalisation tactile et en braille, le lieu d'aisance désigné pour les chiens d'assistance situé dans la zone transfrontalière de l'aérogare, contrevenant ainsi à l'alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées. Transaction (entente de conformité)À la suite d'une requête présentée par Aéroports de Montréal, l'Office a convenu de conclure une entente de conformité au titre du paragraphe 180.62(1) de la Loi sur les transports au Canada. Les conditions de l’entente de conformité vont au-delà des obligations réglementaires de Aéroports de Montréal et des contraventions indiquées dans le procès-verbal, et ont pour but de réduire des obstacles supplémentaires pour les personnes handicapées et d’améliorer les conditions de transports pour les passagers. Date de la transaction : le 29 decembre 2023 Avis d’exécutionAéroports de Montréal a reçu un avis d’exécution conformément au paragraphe 180.62(3) de la Loi sur les transports au Canada car l'Office estime que l’entente de conformité est exécutoire. Par conséquent, aucune poursuite ne peut être intentée au titre de la Partie VI contre Aéroports de Montréal pour la même contravention. Date de l'avis de conformité : le 16 decembre 2024 |
2023-03-23 |
Sanction pécuniaire 36 000 $ |
| Jet Aviation Flight Services, Inc. |
(A) Le ou vers le 31 mai 2022, Jet Aviation Flight Services, Inc., un transporteur aérien non canadien, a fourni un service aérien international à la demande aux termes de l'alinéa 5(3)(b) du RTA, pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé N950X, de San Francisco, Californie, aux États-Unis (KSFO) à Toronto, Canada (CYYZ), sans avoir préalablement déposé auprès de l'Office, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas, un certificat d'assurance valide, conforme à la forme prescrite par l’Annexe I du RTA, contrevenant ainsi au paragraphe 8(1) du Règlement sur les transports aériens. (B) Le ou vers le 2 juin 2022, Jet Aviation Flight Services, Inc., un transporteur aérien non canadien, a fourni un service aérien international à la demande aux termes de l'alinéa 5(3)(b) du RTA, pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé N950X, de Toronto, Canada (CYYZ) à San Francisco, Californie, aux États-Unis (KSFO), sans avoir préalablement déposé auprès de l'Office, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas, un certificat d'assurance valide, conforme à la forme prescrite par l’Annexe I du RTA, contrevenant ainsi au paragraphe 8(1) du Règlement sur les transports aériens. |
2023-03-07 |
Sanction pécuniaire 2 600 $ |
| Calgary Airport Authority |
(1) Le ou vers le 23 février 2023, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone publique: adjacent à la porte 1, niveau des arrivées, contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). (2) Le ou vers le 23 février 2023, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone publique: adjacent à la porte 17, niveau des arrivées, contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). (3) Le ou vers le 23 février 2023, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone réglementée, dans le Hall D, contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). (4) Le ou vers le 23 février 2023, l'Administration aéroportuaire de Calgary a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone réglementée 3 dans le Hall E, contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). |
2023-03-03 |
Sanction pécuniaire 44 000 $ |
| Air Transat A.T. Inc. |
Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, 1996 ch. 10, modifiée (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Transat A.T. Inc. a commis 14 violations en ne fournissant pas aux passagers visés par un retard de vol, la raison du retard à l’aide du moyen de communication disponible pour lequel les passagers auraient dû être en mesure d'indiquer une préférence, y compris un moyen qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, contrairement au paragraphe 13(5) du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces contraventions ont été commises entre le 8 août 2022 et le 30 août 2022. |
2023-03-03 |
Sanction pécuniaire 38 500 $ |
| WestJet |
Le ou vers le 30 novembre 2022, dans une gare de l'aéroport international d'Edmonton, les composants logiciels de guichets libre-service automatisés mis à la disposition du public, qui sont détenus, exploités ou contrôlés par WestJet, n'étaient pas conformes aux exigences prévues aux articles 4 et 6 de la norme nationale du Canada CAN/CSA-B651.2-07 (R2017), contrevenant ainsi au paragraphe 11(1) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). |
2023-02-21 |
Sanction pécuniaire 30 000 $ |
| Greater Toronto Airports Authority |
(1) Le ou vers le 8 février 2023, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans l’aérogare 1 (International : au niveau des arrivées près des portes d’embarquement pour les vols internationaux), contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). (2) Le ou vers le 8 février 2023, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a manqué à son obligation d’avoir un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance indiqué par une signalisation tactile et en braille, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans l’aérogare 3 (Transfrontière, près de la porte A9), contrevenant ainsi à l’alinéa 227 (1) a) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). (3) Le ou vers le 8 février 2023, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a manqué à son obligation d’avoir une signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance, plus précisément le lieu d’aisance désigné situé dans la zone de départ des vols internationaux de l’aérogare 1 (au niveau des arrivées près des portes d’embarquement pour les vols internationaux), contrevenant ainsi au paragraphe 227 (2) du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH). |
2023-02-16 |
Sanction pécuniaire 36 000 $ |
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