Décision n° 120-A-1996

le 28 février 1996

le 28 février 1996

DEMANDE présentée par Air Charter West Inc. en vue de lever la suspension des licences nos 940277, 940278 et 940279 imposée par les décisions nos 658-A-1995 du 26 septembre 1995 et 1-A-1996 du 2 janvier 1996.

Références nos M4205/A602-5-1
M4205/A602-4-1
M4895/A602-4-1

Nos 960306
960307
960308 au rôle


Air Charter West Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports de lever la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 21 février 1996.

Aux termes de la licence no 940277, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Aux termes de la licence no 940278, la licenciée était autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, à partir d'une base située à Cooking Lake (Alberta).

Aux termes de la licence no 940279, la licenciée était autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B.

Par la décision no 658-A-1995 du 26 septembre 1995, les licences nos 940277, 940278 et 940279 étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

La licenciée s'est par la suite conformée aux exigences de l'Office relativement à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A et, par conséquent, de nouvelles licences portant les numéros 940278 (en date du 11 octobre 1995) et 940279 (en date du 19 octobre 1995) ont été délivrées à la licenciée l'autorisant à utiliser également des aéronefs à voilure fixe du groupe A.

Par la décision no 1-A-1996 du 2 janvier 1996, les licences nos 940278 et 940279 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), respectivement, de la LTN 1987.

Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la licenciée répond aux conditions de délivrance de la licence no 940277 dans son intégralité et des licences nos 940278 et 940279 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A seulement. En conséquence, l'Office estime qu'il y a lieu de lever la suspension de ces autorisations imposée par les décisions nos 658-A-1995 et 1-A-1996.

Est par les présentes levée la suspension de la licence no 940277 dans son intégralité et des licences nos 940278 et 940279 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A imposée par les décisions nos 658-A-1995 du 26 septembre 1995 et 1-A-1996 du 2 janvier 1996.

Les licences nos 940278 et 940279 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B demeurent suspendues en vertu de la décision no 658-A-1995 du 26 septembre 1995.

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