Arrêté n° 2008-AT-A-61
le 27 juin 2008
DEMANDE déposée par la succession d'Eric Norman, Joanne Neubauer et le Conseil des Canadiens avec déficiences pour une adjudication de frais en vertu de l'article 25.1 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
Référence no U 3570-14/04-1
ADJUDICATION DES FRAIS
[1] Cette adjudication découle de la décision no 61-AT-A-2008 de l'Office des transports du Canada (l'Office) du 15 février 2008 dans laquelle l'Office a adjugé des frais à la succession d'Eric Norman, à Joanne Neubauer et au Conseil des Canadiens avec déficiences (les demandeurs) liés à leur participation à l'enquête de l'Office sur les tarifs et les frais que doivent payer les personnes ayant une déficience qui ont besoin d'un siège supplémentaire en raison de leur déficience lorsqu'elles voyagent par avion sur des vols intérieurs (l'affaire AFC). J'étais l'un des membres du Comité qui a été saisi de l'affaire AFC, et, à ce titre, j'ai connaissance de cette affaire. C'est ainsi que, dans le cadre de la décision no 61-AT-A-2008, j'ai été désigné par l'Office, aux termes du paragraphe 25.1(3) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC) comme taxateur chargé de déterminer le montant des frais à taxer et à adjuger aux demandeurs, lesquels frais devront être réglés par Air Canada, la société en commandite Jazz Air, représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz, et WestJet (les intimées).
CONTEXTE
[2] Le 19 novembre 2002, l'Office a reçu une demande de la part d'Eric Norman, de Joanne Neubauer et du Conseil des Canadiens avec déficiences contre, entre autres, Air Canada, la société en commandite Jazz Air, représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz (Air Canada Jazz), et WestJet, pour déterminer si les frais perçus par ces transporteurs aériens auprès des personnes ayant une déficience au titre de tarifs supplémentaires ou de parties de tarifs supplémentaires constituent un obstacle abusif au sens de l'article 172 de la LTC.
[3] Le 10 janvier 2008, l'Office a rendu la décision no 6-AT-A-2008. Dans celle-ci, les parties ont été tenues de présenter leurs mémoires à l'appui de leur demande d'adjudication de frais.
[4] Le 16 janvier 2008, les demandeurs ont déposé des mémoires auprès de l'Office en vertu de l'article 25.1 de la LTC à l'appui de leur demande d'adjudication de frais liés à leur participation à une instance devant l'Office. Après avoir examiné les mémoires des demandeurs et des intimées, l'Office a déterminé dans la décision no 61-AT-A-2008 que des frais devaient être adjugés.
[5] Par conséquent, par une lettre du 25 février 2008, des plaidoiries écrites ont été entamées pour recueillir des renseignements sur la question du montant des frais à adjuger. Dans cette lettre, les parties ont été avisées que les frais ne seraient pas adjugés sur la base de frais entre parties, mais que l'on recourrait plutôt aux principes généraux utilisés par le passé par les taxateurs désignés par l'Office. Ces principes prévoient, entre autres, que les frais sont de nature compensatoire, qu'ils reflètent les frais que les parties ont effectivement engagés dans l'affaire AFC, et qu'ils sont raisonnables, directs et nécessaires à l'instance. À cet égard, les demandeurs ont été invités à soumettre un mémoire de frais accompagné de pièces justificatives et d'affidavits.
[6] Dans une lettre du 26 février 2008, Gerard Chouest, au nom des intimées, a déclaré qu'il n'avait pas eu l'occasion de formuler des commentaires sur la méthode utilisée pour déterminer le montant des frais à adjuger.
[7] Le 7 mars 2008, une réponse à la lettre du 26 février 2008 de M. Chouest a été adressée aux parties pour préciser qu'aucune décision n'avait été prise d'adjuger des frais sur une base avocat-client. Les parties ont également été informées que les frais ne seraient pas adjugés sur la base de frais entre parties et que le processus prévoit que les intimées auront la possibilité de formuler des commentaires et de fournir des mémoires sur le caractère raisonnable et approprié des frais sollicités avant que leur montant ne soit déterminé.
[8] Le 25 mars 2008, l'avocat des demandeurs a déposé un mémoire de frais. Le 7 avril 2008, les intimées ont présenté leur réponse au mémoire de frais des intimées.
PRINCIPE SOUS-JACENT À L'ADJUDICATION DES FRAIS
[9] Même si l'Office n'a pas de règlements ou de règles prescrivant des tarifs portant sur l'adjudication des frais à une partie, j'ai examiné des arrêtés de taxation préalables pris par des taxateurs de l'Office pour en dégager les critères communs de taxation. J'ai aussi examiné les principes qu'appliquent les tribunaux. Les deux avocats ont attiré mon attention sur un certain nombre de décisions rendues par l'Office qui portent sur l'adjudication de frais, en particulier l'arrêté de taxation 1990-R-616 (Sorel Elevators Ltd.), l'arrêté de taxation 1991-R-331 (Bowater Mersey Paper Company Limited), l'arrêté de taxation 1998-AT-A-216 TAX (Lucie Lemieux-Brassard), l'arrêté de taxation 1999-R-48 TAX (Eagle Forest Products Limited Partnership) et l'arrêté de taxation 2000-R-178 TAX (Gordon Moffat). J'ai également revu les arguments présentés par les avocats des demandeurs et des intimées pour en arriver à ce que j'estime être une taxation juste et raisonnable, dans la mesure où les frais réclamés sont jugés raisonnables et nécessaires pour permettre une participation entière et équitable.
[10] Pour m'aider dans ma taxation, j'ai examiné les principes appliqués par les tribunaux, ainsi que le tarif B des Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106, qui énumère les honoraires d'avocat et les débours qui peuvent être acceptés aux fins de la taxation des frais. J'ai utilisé ce tarif à titre de comparaison générale; toutefois, le tarif B établit un critère de taxation des frais entre parties, ce qui n'accorde pas un dédommagement complet à la partie qui a gain de cause. À ce titre, le tarif B n'est qu'une référence et n'est pas déterminant.
[11] D'après les principes établis par les tribunaux, je constate que les frais avocat-client ont généralement pour but de rembourser intégralement les honoraires d'avocat et les débours et qu'ils ne sont généralement adjugés que lorsqu'il y a eu conduite répréhensible de la part de l'une des parties, comme le fait d'user de moyens dilatoires, de prolonger indûment l'instance ou d'avoir une conduite scandaleuse ou outrancière. Je me laisserai guider par ce principe dans ma taxation.
[12] En prenant ma décision quant au montant des frais à adjuger, je me suis laissé guider par le principe que les frais doivent être raisonnables dans les circonstances et qu'ils doivent avoir été engagés directement et obligatoirement aux fins de l'affaire AFC. J'ai également soigneusement examiné et analysé chaque élément du mémoire de frais ainsi que tous les mémoires des parties.
MÉMOIRE DE FRAIS
[13] Les demandeurs ont produit des feuilles de temps qui ventilent leurs diverses réclamations. Voici un résumé du mémoire de frais présenté :
summary="Les demandeurs ont produit des feuilles de temps qui ventilent leurs diverses réclamations. Voici un résumé du mémoire de frais présenté">
Total |
$ 405 099 93 |
---|---|
Honoraires d'avocat (TPS comprise) |
$ 341 138 70 |
Débours (TPS comprise) |
$ 63 961 23 |
[14] En réponse au mémoire de frais des demandeurs, les intimées affirment que le montant recouvrable devrait être :
summary="n réponse au mémoire de frais des demandeurs, les intimées affirment que le montant recouvrable devrait être">
Total |
$174 010.04 |
Honoraires d'avocat |
$136 500.00 |
Débours |
$ 37 510.04 |
A) Taux horaires d'avocat
[15] David Baker et Sarah Godwin ont représenté les demandeurs à titre d'avocats tout au long de l'affaire AFC, moyennant l'aide d'avocats juniors, d'étudiants en droit et de techniciens juridiques. Les taux horaires des avocats réclamés dans le mémoire de frais s'établissent comme suit :
summary="David Baker and Sarah Godwin represented the applicants as counsel throughout the AFC proceeding, assisted by junior lawyers, students-at-law and paralegals. ">
David Baker |
$ 225 per hour |
Sarah Godwin |
175 $/heure |
Avocats juniors |
175 $/heure |
Étudiants en droit |
80 $/heure |
Techniciens juridiques |
50 $/heure |
[16] Les intimées ne s'opposent pas au taux horaire facturé par M. Baker, en reconnaissant qu'il possède plus de 30 ans d'expérience en tant qu'avocat; elles s'appuient néanmoins sur le tarif B pour affirmer que le taux de Mme Godwin devrait être réduit à 112,50 $/heure, compte tenu du fait qu'elle possède nettement moins d'expérience. Les intimées soutiennent par ailleurs que les avocats juniors devraient être remboursés au taux horaire de 112,50 $. Elles n'ont pas fait d'observations au sujet des taux horaires des étudiants en droit et des techniciens juridiques.
[17] Après avoir examiné les mémoires des parties en l'espèce et compte tenu de l'ancienneté et de l'expertise de M. Baker, j'estime qu'un taux de 225 $/heure est raisonnable.
[18] Pour ce qui est du taux horaire de Mme Godwin, même si je reconnais qu'elle a été admise au barreau il y a à peine quatre ans, force m'est d'admettre que sa contribution à l'instance et son expertise dans le domaine des transports accessibles comptent. J'estime donc qu'un taux de 150 $/heure est raisonnable.
[19] En ce qui a trait au taux horaires des autres avocats juniors, je suis d'accord avec les intimées qu'un taux horaire de 112,50 $ est raisonnable.
[20] Enfin, en ce qui concerne les taux horaires des étudiants en droit et des techniciens juridiques, compte tenu du fait que les intimées ne s'opposent pas aux taux horaires proposés, j'estime que les taux respectifs de 80 $ et de 50 $ sont raisonnables.
B) Honoraires d'avocat
[21] J'ai examiné les mémoires des deux parties et je conclus que le mémoire de frais des demandeurs est très difficile à comprendre. J'estime que, contrairement au mémoire des demandeurs, celui des intimées résume et classe fort bien par catégories les éléments des dépenses. Étant donné qu'il était plus facile à comprendre, j'ai décidé de trier les frais selon les 20 catégories figurant dans le mémoire des intimées, dont je traiterai séparément ci-après.
1) Avant la plainte (du 16 mai 2000 au 31 octobre 2002)
[22] Les demandeurs réclament des frais d'un montant de 26 735 $ au titre des honoraires d'avocat pour la période du 16 mai 2000 au 31 octobre 2002. Les intimées invoquent l'arrêté de taxation 2000-R-178 TAX (Gordon Moffat) et font valoir que parce que les bordereaux fournis n'établissent pas de liens directs avec l'affaire AFC, ils devraient être rejetés intégralement.
[23] Même si j'admets que la question de l'affaire AFC se rapporte à un dossier de longue date, il faut bien tracer une ligne quelque part. La plainte dans le cadre de l'affaire AFC a été déposée auprès de l'Office le 19 novembre 2002. J'estime raisonnable d'autoriser un délai de trois semaines pour la préparation de la plainte, et je partage donc l'avis de l'avocat des intimées selon lequel le coût des travaux réclamé avant le dépôt de la demande dans l'affaire AFC devrait être exclu, car il est impossible d'affirmer que les travaux entrepris avant cette date ont un lien direct et nécessaire avec l'instance. C'est pourquoi je rejette tous les bordereaux qui précèdent le 1er novembre 2002.
2) Préparation et dépôt de la plainte (du 1er au 19 novembre 2002)
[24] Les demandeurs ont réclamé des frais totalisant 5 755 $ pour la préparation et le dépôt de leur plainte. La plainte dans l'affaire AFC a été déposée auprès de l'Office le 19 novembre 2002. Les intimées estiment qu'un délai de trois semaines est raisonnable pour la préparation de la plainte et elles soutiennent que 5 523,75 $ est un montant qu'il est raisonnable d'adjuger. L'écart entre ces deux montants de frais repose sur le changement proposé au taux horaire de Mme Godwin.
[25] Je conviens avec les intimées qu'un délai de trois semaines pour la préparation de la plainte est raisonnable et, à ce titre, tous les bordereaux présentés durant la période du 1er au 19 novembre 2002 seront autorisés. C'est ainsi que j'approuve les honoraires suivants :
Total |
$ 5 662,50 |
David Baker (22.7 heures x $225) |
$ 5 107,50 |
Sarah Godwin (3,7 heures x 150 $) |
$ 555,00 |
3) Après le dépôt de la plainte (du 20 novembre 2002 au 19 janvier 2003)
[26] Les demandeurs réclament des frais totalisant 3 970 $ pour cette période. Les intimées font valoir que l'affaire AFC a été différée durant cette période en raison du fait qu'Air Canada s'était placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la LACC) et, par conséquent, qu'aucun bordereau ne devrait être autorisé.
[27] Après avoir examiné les bordereaux présentés, je suis d'avis que les recherches menées durant cette période avaient trait à la question dont est saisi l'Office, à l'exception du bordereau relatif à la question du parti pris de l'Office, que je ne suis pas prêt à autoriser car il n'a aucun lien direct avec la question principale de l'affaire AFC. Par conséquent, j'approuve les frais suivants :
Total |
3 570,00 $ |
David Baker (12,4 heures x 225 $) |
$ 2 790,00 |
Sarah Godwin (5,2 heures x 150 $) |
$ 780,00 |
4) Interrogatoires et questions de sursis (du 20 janvier 2003 au 17 février 2005)
[28] Les demandeurs réclament des frais totalisant 28 507,50 $ au titre des honoraires d'avocat pour la période du 20 janvier 2003 au 17 février 2005. Les intimées affirment que, dans la mesure où la question traite des réponses du Conseil des Canadiens avec déficiences (le CCD) aux interrogatoires, la demande est excessive, compte tenu du peu de données fournies en définitive par le CCD. Air Canada soutient par ailleurs que le sursis de la LACC s'est prolongé jusque durant cette période. Pour ces raisons, les intimées demandent que je réduise de 50 pour cent le temps réclamé.
[29] J'ai examiné le mémoire de frais et je conclus que la majorité des bordereaux sont raisonnables et qu'ils sont liés à la question principale. Toutefois, je ne suis pas convaincu que les demandeurs ont prouvé que tous les frais demandés se rapportaient à des questions directement liées et nécessaires à l'affaire AFC. C'est la raison pour laquelle je rejette les frais se rapportant aux éléments suivants : toutes les recherches menées au sujet de la charte; les recherches sur l'immunité de la Couronne, car elles n'ont aucun lien avec la question principale de l'affaire AFC; et tous les bordereaux des frais qui sont abordés au point 20 de cette décision. Je rejette également plusieurs éléments que je trouve vagues ou impossibles à lier à l'instance, par exemple les bordereaux qui portent la mention « recherches juridiques », « directives aux techniciens juridiques » et « examen des mémoires du ministère de la Justice ». Ce type de bordereaux manque manifestement de clarté et c'est la raison pour laquelle je rejette les bordereaux de cette nature.
[30] J'approuve par conséquent les frais suivants :
Total |
20 632,50 $ |
David Baker (71 heures x 225 $) |
15 975,00 $ |
Sarah Godwin (21,6 heures x 150 $) |
3 240,00 $ |
Faisal Bhabha (12,6 heures x 112,50 $) |
1 417,50 $ |
5) Conférence préparatoire à l'audience et mémoires qui ont suivi (du 18 février au 1er mars 2005)
[31] Les demandeurs réclament des frais de 4 825 $ pour cette période. Les intimées soutiennent que les questions résultant de la brève téléconférence préparatoire à l'audience n'étaient guère importantes et me demandent de réduire le temps de moitié.
[32] À mon avis, le temps consacré à la conférence préparatoire à l'audience avait un lien direct et nécessaire avec l'affaire AFC et j'autorise les frais dans leur intégralité car je conclus qu'ils sont raisonnables. C'est pourquoi j'approuve les frais suivants :
Total |
4 492,50 $ |
David Baker (11,1 heures x 225 $) |
2 497,50 $ |
Faisal Bhabha (13,3 heures x 112,50 $) |
1 995,00 $ |
6) Interrogatoires au sujet des frais et de la confidentialité (du 2 mars au 21 avril 2005)
[33] Pour cette période, les demandeurs réclament 2 820 $. Les intimées conviennent des heures réclamées; toutefois, elles demandent de réduire le taux horaire des avocats juniors.
[34] Comme il est mentionné plus haut, je conviens que le taux des avocats juniors doit être ramené à 112,50 $/heure. Je suis donc prêt à autoriser toutes les heures réclamées, à l'exception du temps consacré aux questions des frais. Les questions des frais seront abordées séparément au point 20 de cette décision.
Total |
2 111,25 $ |
David Baker (7,1 heures x 225 $) |
1 597,50 $ |
Faisal Bhabha (1,0 heure x 112,50 $) |
300,00 $ |
Tamara Jordan (1,9 heure x 112,50 $) |
213,75 $ |
7) Préparation à la première étape de l'audience (du 22 avril au 29 mai 2005)
[35] Les demandeurs ont réclamé des frais totalisant 13 215 $. Les intimées soutiennent que les questions juridiques en l'espèce sont analogues à celles de l'affaire VIA Rail Canada inc. (VIA Rail) et que, par conséquent, le temps consacré à la préparation est excessif. C'est pourquoi elles demandent que le montant soit réduit de 25 pour cent.
[36] J'utiliserais normalement le principe appliqué dans l'arrêté de taxation 1998-AT-A-216 TAX (Lucie Lemieux-Brassard), qui consiste à allouer deux journées de temps de préparation pour chaque journée passée à l'audience (c.-à-d. 8 heures/jour x 8 jours = 64 heures x 225 $ = 14 400 $). Toutefois, dans le cas présent, étant donné que le montant total réclamé au titre de cet élément est inférieur au montant obtenu par l'utilisation de cette formule, j'autoriserai les heures réclamées aux taux horaires des avocats établis plus haut.
Total |
12 577,50 $ |
David Baker (50.8 hours x $225) |
11 430,00 $ |
Faisal Bhabha (10,2 heures x 112,50 $) |
1 147,50 $ |
8) Présence à la première étape de l'audience (du 30 mai au 3 juin 2005)
[37] Les demandeurs réclament 8 640 $ au titre de leur présence à la première étape de l'audience, ce que les intimées ne contestent pas.
[38] Puisqu'il est difficile de déterminer précisément, d'après les bordereaux soumis, le nombre d'heures qui ont été effectivement passées à l'audience (je constate que les bordereaux comportent des mentions du genre « préparation à l'audience et comparution à l'audience » dans la même inscription) et qu'il est clair, d'après mes calculs des cinq inscriptions, que les 8 640 $ réclamés portent effectivement à la fois sur la préparation et la présence à l'audience, j'ai décidé d'utiliser le principe appliqué dans l'arrêté de taxation 1990-R-616 (Sorel Elevators Ltd.), dans lequel le taxateur a autorisé huit heures comme nombre maximal d'heures à réclamer pour une journée. C'est pourquoi j'adjuge ce qui suit : 4 jours x 8 heures/jour = 32 heures x 225 $ = 7 200 $.
9) Cas de la civière et interrogatoires supplémentaires (du 4 juin au 13 octobre 2005)
[39] Les demandeurs réclament 15 153 $ pour la période du 4 juin 2005 au 13 octobre 2005. Les intimées affirment qu'elles ont réussi à maintenir leur position sur cet élément de la demande. Cette opposition à la réclamation du CCD s'est soldée par une simplification de l'audience dans son ensemble et c'est pourquoi l'on peut faire valoir que les intimées doivent effectivement recouvrer leurs frais pour cette partie de la demande. En tant que partie n'ayant pas eu gain de cause, le CCD ne devrait pas être en mesure de percevoir des frais relativement à cette question.
[40] Après avoir examiné le mémoire des demandeurs, je reconnais que certains des bordereaux ont un lien avec le cas de la civière; toutefois, la majeure partie du temps consacré a consisté à répondre aux interrogatoires dans cette affaire. Pour ce qui est du cas de la civière, je partage l'avis des intimées selon lequel les demandeurs, en tant que partie n'ayant pas eu gain de cause, ne devraient pas être autorisés à recouvrer leurs frais. C'est la raison pour laquelle je rejette tous les bordereaux présentés au sujet du cas de la civière. J'autorise le reste du temps qui a été consacré à répondre aux interrogatoires. C'est pourquoi les frais suivants sont autorisés :
Total |
12 248,50 $ |
David Baker (53,3 heures x 225 $) |
11 992,50 $ |
Kate Sellar (3,2 heures x 80 $) |
256,00 $ |
10) Contre-interrogatoire du Dr Lewis (Ottawa/Hull) (le 14 octobre 2005)
[41] Les demandeurs réclament 2 520 $ au titre du contre-interrogatoire du Dr Lewis, montant qui n'est pas contesté par les intimées. Je conclus que ce coût est raisonnable et c'est pourquoi j'approuve le montant de 2 520 $ dans son intégralité.
11) Interrogatoires supplémentaires/Période préparatoire à la deuxième étape de l'audience (du 15 octobre 2005 au 30 septembre 2006)
[42] Les demandeurs réclament des frais totalisant 66 293,50 $ pour cette période. Les intimées affirment que les frais sont excessifs étant donné que la grande majorité des interrogatoires portaient sur des données qui ont dû être recueillies auprès des transporteurs aériens et qu'il est difficile de voir de quelle façon le CCD aurait pu investir autant de temps dans cette étape de l'affaire AFC. Étant donné le nombre considérable d'heures facturées, il semble également qu'il y ait eu un certain dédoublement des travaux. Les intimées me demandent de réduire de 75 pour cent le montant réclamé, c'est-à-dire de réduire ce montant à 13 265,56 $.
[43] Après avoir examiné de près tous les bordereaux soumis, je conclus que la majeure partie du temps facturé concernait des travaux nécessaires à l'issue de l'instance.
[44] C'est pourquoi j'approuve les frais suivants :
Total |
58 769,00 $ |
David Baker (123,4 heures x 225 $) |
27 765,00 $ |
Sarah Godwin (209,5 heures x 150 $) |
30 885,00 $ |
Kate Sellar (0,3 heure x 80 $) |
24,00 $ |
Stacie Kolpak (1,9 heure x 50 $) |
95,00 $ |
12) Préparation à la deuxième étape de l'audience (du 1er octobre au 13 novembre 2006)
[45] Les demandeurs réclament des frais totalisant 28 833 $ pour la préparation à la deuxième étape de l'audience. Les intimées soutiennent que le grand nombre d'heures facturées par trois avocats et l'examen des bordereaux donnent l'impression d'un dédoublement des travaux et elles me demandent de réduire ce montant de 25 pour cent.
[46] J'ai examiné les bordereaux soumis pour cette période et constate que certains des bordereaux semblent être en double. C'est pourquoi je rejette tout cas où il semble y avoir dédoublement des travaux. Tous les autres frais réclamés sont approuvés comme suit :
Total |
27 921,50 $ |
David Baker (43,9 heures x 225 $) |
9 877,50 $ |
Sarah Godwin (76,2 heures x 150 $) |
13 335,00 $ |
Stacie Kolpak (8,1 heures x 50 $) |
405,00 $ |
Georgiana Stewart (53,3 heures x 80 $) |
4 264,00 $ |
Cara Wilkie (0,5 heure x 80 $) |
40,00 $ |
13) Présence à la deuxième étape de l'audience (du 14 au 29 novembre 2006)
[47] Les demandeurs réclament 62 757 $ au titre de leur présence à la deuxième étape de l'audience. Les intimées déclarent que M. Baker a réclamé en moyenne 14 heures par jour pour cette partie de l'audience et Mme Godwin, 11 heures, en moyenne, ce qui est injustifié. Les intimées soutiennent qu'il s'agit là d'une augmentation spectaculaire par rapport à la première étape de l'audience pour laquelle 7,5 heures ont été réclamées par jour, et elles ajoutent qu'un maximum de 8 heures par jour devrait être autorisé, car une telle période est considérée comme étant une journée complète de travail.
[48] Même si les intimées constatent qu'en moyenne, 7,5 heures par jour ont été réclamées par les demandeurs au titre de la première étape de l'audience, un examen des bordereaux n'étaye pas cette affirmation. De fait, comme il a été mentionné plus haut, les bordereaux soumis à la première étape de l'audience concilient la préparation et la présence à l'audience, d'où la difficulté à savoir précisément combien de temps est réclamé au titre de la présence à l'audience. Quoi qu'il en soit, je partage l'avis des intimées selon lequel le nombre d'heures réclamées au titre de la deuxième étape de l'audience est excessif. Pour arriver à une taxation raisonnable, j'ai décidé de suivre le principe utilisé dans l'arrêté de taxation 1990-R-616 (Sorel Elevators Ltd.), affaire dans laquelle le taxateur a déterminé que 8 heures était le nombre maximal d'heures que l'on pouvait réclamer pour une journée.
[49] Pour ce qui est de la présence des avocats à l'audience, je me fonde sur le principe énoncé dans le tarif B, qui prévoit que 50 pour cent du montant calculé pour le premier avocat constitue le montant admissible pour le deuxième. C'est pourquoi j'autorise les frais suivants :
David Baker (13 jours x 8 heures = 104 x 225 $) |
23 400,00 $ |
Sarah Godwin (50 %) |
11 700,00 $ |
Total |
35 100,00 $ |
14) Préparation à l'étape des conclusions finales (du 30 novembre au 11 décembre 2006)
[50] Les demandeurs réclament 20 294,50 $ pour la préparation à l'étape des conclusions finales dans cette affaire. Les intimées soutiennent qu'étant donné que les questions juridiques sont semblables à celles de l'affaire VIA Rail, le nombre d'heures réclamées pour la préparation des conclusions finales est excessif et, par conséquent, elles suggèrent un montant de 13 355,26 $.
[51] J'ai examiné les bordereaux fournis par les demandeurs et je suis d'avis que la préparation à l'étape des conclusions finales en l'espèce est un élément nécessaire de l'affaire AFC. En outre, je conclus que les frais sont raisonnables et j'autorise la totalité des frais aux taux horaires des avocats susmentionnés.
David Baker (52,7 heures x 225 $) |
11 857,50 $ |
Sarah Godwin (39,8 heures x 150 $) |
5 970,00 $ |
Georgiana Stewart (13,4 heures x 80 $) |
1 072,00 $ |
Stacie Kolpak (8 heures x 50 $) |
400,00 $ |
Total |
19 299,50 $ |
15) Présence à l'étape des conclusions finales (le 12 décembre 2006)
[52] Les demandeurs réclament des frais totalisant 6 192,50 $ pour avoir assisté à l'étape des conclusions finales. Les intimées sont d'avis que le temps consacré par l'avocate junior, Sarah Godwin, devrait être entièrement rejeté car il est inutile d'avoir deux avocats présents à l'étape des conclusions finales.
[53] Je partage l'avis des intimées selon lequel la présence de Mme Godwin à l'étape des conclusions finales n'était pas indispensable à l'issue de l'affaire AFC, car les conclusions finales ne comportent pas d'interrogatoires ou de contre-interrogatoires et que la présence de M. Baker suffisait pour répondre à tout argument, non prévu, avancé par les intimées. C'est pourquoi je rejette les frais réclamés à l'égard de Mme Godwin et j'accepte les frais suivants, qui englobent les temps de déplacement de M. Baker : 3 532,50 $ (c.-à-d. 15,7 heures x 225 $).
16) Période postérieure aux plaidoiries/Avant la décision de la Cour suprême dans l'affaire VIA Rail (du 13 décembre 2006 au 4 avril 2007)
[54] Les demandeurs réclament des frais totalisant 382,50 $ pour la période du 13 décembre 2006 au 4 avril 2007. Les intimées sont d'avis que ce montant devrait être rejeté car le dossier était inactif durant cette période.
[55] Après avoir examiné le mémoire des demandeurs, il ressort clairement qu'il n'y a que deux bordereaux pour cette période et que les deux ont trait à l'organisation du dossier, ce qui, selon moi, n'a aucun lien direct et nécessaire avec l'affaire AFC. C'est pourquoi je rejette ces frais dans leur intégralité.
17) Mémoires au sujet de la décision de la Cour suprême dans l'affaire VIA Rail (du 5 avril au 29 mai 2007)
[56] Les demandeurs réclament des frais au montant de 16 033 $ au titre de leur mémoire ayant trait à l'incidence de la décision de la Cour suprême dans l'affaire VIA Rail. Les intimées sont d'avis qu'étant donné que les avocats ont plaidé dans l'affaire VIA Rail, le nombre d'heures consacrées à la préparation des mémoires est excessif et c'est pourquoi elles proposent de réduire le temps de moitié.
[57] Je partage l'avis formulé dans le mémoire des intimées selon lequel le temps réclamé est excessif étant donné que M. Baker et Mme Godwin ont plaidé dans l'affaire VIA Rail devant la Cour suprême du Canada et que, par conséquent, ils n'auraient pas dû consacrer tout le temps réclamé pour préparer des mémoires au sujet d'une affaire qu'ils connaissaient intimement.
[58] Compte tenu de ce qui précède, je réduis de moitié les frais liés à cet élément et j'approuve un montant de 8 016,50 $.
18) Mémoires présentés après l'affaire VIA Rail/Avant la décision de l'Office (du 30 mai 2007 au 9 janvier 2008)
[59] Les demandeurs réclament des frais totalisant 9 625 $ pour la période du 30 mai 2007 au 9 janvier 2008. Les intimées soutiennent que ce montant devrait être rejeté intégralement car tous les mémoires avaient déjà été présentés à cette étape et que les parties en étaient à attendre la décision de l'Office.
[60] Après avoir examiné les bordereaux soumis, je suis d'avis que tous les frais réclamés jusqu'au 31 août 2007 doivent être autorisés. Il ressort clairement d'un examen de la décision de l'Office dans l'affaire AFC que les plaidoiries se rapportant à l'instance se sont poursuivies jusqu'au 31 août 2007. En outre, les bordereaux soumis entre le 30 mai et le 31 août 2007 portent sur le fait que les demandeurs ont retenu les services d'un expert, Robert Brown, qui a en définitive préparé un rapport, qui a été accepté et déposé auprès de l'Office le 27 juin 2007, au sujet de la situation financière de WestJet. C'est pourquoi j'autorise les frais suivants réclamés jusqu'au 31 août 2007 :
David Baker (9,3 heures x 225 $) |
2 092,50 $ |
Sarah Godwin (16,2 heures x 150 $) |
2 430,00 $ |
Total |
4 522,50 $ |
19) Période après la publication de la décision de l'Office (les 10 et 11 janvier 2008)
[61] Les demandeurs réclament des frais totalisant 630 $ pour les 10 et 11 janvier 2008 que les intimées qualifient d'« examen de la décision de l'Office ». Toutefois, un examen des bordereaux soumis au cours de ces deux jours révèle que les bordereaux concernent une conversation téléphonique entre les deux avocats chargés de cette affaire et à des recherches au sujet des questions d'appel et des options disponibles. Je ne suis pas prêt à autoriser le moindre montant au titre de l'examen de la décision finale ou des recherches relatives aux options d'appel. C'est pourquoi je rejette ces frais.
20) Mémoire de frais (du 7 au 20 mars 2008)
[62] Les demandeurs réclament des frais totalisant 2 779,50 $ au titre de la préparation du mémoire de frais en l'espèce. Les intimées ne s'y opposent pas, à l'exception de la réduction des taux horaires des avocats.
[63] Je répète que le mémoire des frais des demandeurs a été très difficile à déchiffrer. Il m'a fallu consacrer beaucoup de temps à essayer de classer par catégories et d'évaluer les divers bordereaux, qui manquaient souvent de clarté et étaient difficiles à comprendre. En outre, dans la plupart des cas, je n'ai pas été en mesure de faire un rapprochement entre les frais réclamés et les bordereaux détaillés fournis. Cela étant, je ne suis pas prêt à autoriser les 15 heures réclamées pour préparer le mémoire de frais ni à autoriser les états de frais soumis durant l'affaire AFC. Je tiens également à faire valoir que la présentation d'un mémoire de frais est normalement considérée comme une tâche administrative et, à ce titre, je refuse d'approuver les honoraires d'avocat pour la préparation de ce mémoire de frais. Pour toutes les raisons qui précèdent, je m'en remets au tarif B. En raison du volume et de la complexité des questions à traiter en l'espèce, je suis prêt, en l'occurrence, à utiliser le montant figurant à l'extrémité supérieure de la colonne V du tarif B, et c'est pourquoi j'autorise 1 200 $ au titre de la préparation du mémoire de frais.
Total des honoraires d'avocat
[64] Pour résumer ce qui précède, j'accepte les honoraires d'avocat suivants :
Avant la plainte |
0,00 $ |
Préparation et dépôt de la plainte |
5 662,50 $ |
Après le dépôt de la plainte |
3 570,00 $ |
Interrogatoires et questions de sursis |
20 632,50 $ |
Conférence préparatoire à l'audience et mémoires qui ont suivi |
4 492,50 $ |
Interrogatoires au sujet des frais et de la confidentialité |
2 111,25 $ |
Préparation à la première étape de l'audience |
12 577,50 $ |
Présence à la première étape de l'audience |
7 200,00 $ |
Cas de la civière et interrogatoires supplémentaires |
12 248,50 $ |
Contre-interrogatoire du Dr Lewis |
2 520,00 $ |
Interrogatoires supplémentaires/Période préparatoire à la deuxième étape de l'audience |
58 769,00 $ |
Préparation à la deuxième étape de l'audience |
27 921,50 $ |
Présence à la deuxième étape de l'audience |
35 100,00 $ |
Préparation à l'étape des conclusions finales |
19 299,50 $ |
Présence à l'étape des conclusions finales |
3 532,50 $ |
Période postérieure aux plaidoiries/Avant la décision de la Cour suprême dans l'affaire VIA Rail |
0,00 $ |
Mémoires au sujet de la décision de la Cour suprême dans l'affaire VIA Rail |
8 016,50 $ |
Mémoires présentés après l'affaire VIA Rail/Avant la décision de l'Office |
4 522,50 $ |
Période après la publication de la décision de l'Office |
0,00 $ |
Mémoire de frais |
1 200,00 $ |
Total des honoraires d'avocat |
229 376,25 $ |
Débours
[65] Les demandeurs réclament des débours totalisant 60 915,46 $, plus TPS, soit 3 034,77 $, pour un total de 63 961,23 $.
[66] Les intimées acceptent tous les débours à l'exception des trois éléments suivants :
- Honoraires d'expert versés au Dr Lewis, HLB Decision Economics Inc., au montant de 42 113,19 $. Les intimées soutiennent que, même si le CCD a réglé les factures de HLB Decision Economics Inc. (l'entreprise du Dr Lewis) pour un montant supérieur à 27 000 $ (apparemment pour « préparation et témoignage ») jusqu'en décembre 2006 (soit après la fin de l'audience), pour une raison quelconque, une autre facture a été reçue un an plus tard, en novembre 2007, au titre de services rendus un an auparavant. Les intimées se demandent pourquoi ces montants n'ont pas été facturés dans la facture de décembre 2006.
- Les intimées affirment qu'elles ne devraient pas être tenues de payer la facture de Robert Brown du 14 janvier 2008 au montant de 2 400 $, plus TPS. Ce compte indique qu'il s'agit de services rendus quelque six mois auparavant (le 22 juin 2007) après que l'Office ait rendu sa décision. Les intimées se demandent s'il y avait un engagement ferme de régler la facture de ces services, compte tenu de la date du compte. De plus, étant donné que les services ont été rendus bien après que les conclusions finales ont été présentées, ils ne peuvent vraisemblablement pas avoir un rapport avec la question en litige.
- Les intimées affirment que le montant de 12 986 $ réclamé par les demandeurs au titre des frais de photocopie est excessif et suggèrent que le taux courant des photocopies soit de 0,10 $ la page.
[67] Pour ce qui est des honoraires d'expert du Dr Lewis, je suis d'avis que l'expertise de Dr Lewis a contribué au bon déroulement de l'audience et qu'il faut donc tenir compte de la valeur des preuves présentées par le Dr Lewis. Je suis d'avis que le temps total réclamé par le Dr Lewis est raisonnable et, par conséquent, j'autorise des frais au montant de 42 113,19 $.
[68] Pour ce qui est des honoraires d'expert de M. Brown, j'admets que M. Brown a participé aux dernières étapes de l'audience, notamment à la préparation d'un rapport qui a été déposé auprès de l'Office dans le cadre de l'affaire AFC. M. Brown a également été contre-interrogé par WestJet le 16 août 2007. Cela étant, j'estime que ses honoraires sont raisonnables et j'autorise le versement d'un montant de 2 400 $.
[69] Enfin, en ce qui concerne les frais de photocopie, à l'exception d'une mention faite dans l'affidavit de Kelley J. Bryan, aucun document ne justifie une telle réclamation. Je reconnais, d'après l'affidavit justificatif déposé, que 51 944 photocopies ont été faites; toutefois, sans document qui justifie le taux de 0,25 $ la page, je ne suis pas prêt à accepter ce montant. Je conviens avec les intimées que 0,10 $ la page est un montant raisonnable dans les circonstances. C'est pourquoi j'approuve des frais de photocopie d'un montant de 5 194,40 $.
[70] D'après mon examen, je suis convaincu que tous les débours restants sont raisonnables et ont été engagés nécessairement et directement aux fins de l'affaire AFC. C'est pourquoi j'autorise les débours suivants :
Honoraires d'expert du Dr Lewis |
42 113,19 $ |
Honoraires d'expert de M. Brown |
2 400,00 $ |
Frais de transaction |
50,00 $ |
Frais de transcription |
500,00 $ |
Frais de messagerie et de livraison |
147,87 $ |
Frais de photocopie |
5 194,40 $ |
Frais de télécopieur |
470,50 $ |
Frais d'appels interurbains |
840,00 $ |
Frais de déplacement |
1 407,90 $ |
Total des débours |
53 123,86 $ |
FRAIS TAXÉS :
[71] Je taxe donc les honoraires et débours comme suit :
Honoraires d'avocat |
229 376,25 $ |
TPS sur les honoraires d'avocat (5 %) |
11 468,81 $ |
Total des honoraires d'avocat |
240 845,06 $ |
Débours |
53 123,86 $ |
TPS sur les débours (5 %) |
2 656,19 $ |
Total des débours |
55 780,05 $ |
Total des honoraires d'avocat et des débours |
296 625,11 $ |
[72] Les frais adjugés par les présentes doivent être versés à la succession d'Eric Norman, à Joanne Neubauer et au Conseil des Canadiens avec déficiences par Air Canada, Air Canada Jazz et WestJet, dont chacune devra payer le tiers du montant total adjugé, qui s'élève à 296 625,11 $. Les frais ainsi adjugés devront être payés dans les 60 jours suivant la date de cette décision.
(signature)
Beaton Tulk
Taxateur
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