Décision n° 205-R-2014
DEMANDE présentée par Chemin de fer Montréal, Maine & Atlantique et Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie conformément à l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue de faire modifier l’arrêté no 2013‑R-266, modifié par les décisions nos LET-R-98-2013, LET‑R‑107-2013, 393-R-2013, 29-R-2014 et 113-R-2014, pour prolonger les activités ferroviaires jusqu’au 30 juin 2014 inclusivement.
INTRODUCTION
[1] Conformément à l’arrêté n° 2013-R-266, modifié (arrêté), le certificat d’aptitude no 02004-3 de Chemin de fer Montréal, Maine & Atlantique et Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie (MMAC) sera suspendu à compter du 1er juin 2014.
[2] Dans la décision n° 113-R-2014, l’Office des transports du Canada (Office) a modifié l’arrêté en changeant la date d’effet de la suspension du certificat d’aptitude de MMAC au 1er juin 2014 puisque MMAC a démontré qu’elle détenait une assurance responsabilité civile suffisante, y compris l’autoassurance, pour poursuivre ses activités jusqu’à cette date.
[3] Le 21 mai 2014, l’Office a reçu une demande de MMAC visant la prolongation de la date d’effet de la suspension du certificat d’aptitude au 1er juillet 2014. Ceci permettrait à MMAC de poursuivre ses activités et lui accorderait une période de temps supplémentaire pour conclure la vente de ses actifs restants et leur transfert à un nouveau propriétaire.
[4] En réponse aux demandes du personnel de l’Office, MMAC a déposé des renseignements supplémentaires à l’appui de sa demande.
QUESTION
[5] L’assurance responsabilité civile de MMAC est-elle suffisante pour prolonger les activités ferroviaires demandée du 1er juin 2014 au 30 juin 2014 inclusivement, ce qui justifie la modification de l’arrêté?
ANALYSE ET CONSTATATION
[6] Pour déterminer s’il doit modifier l’arrêté afin de changer la date d’effet de la suspension au 30 juin 2014 inclusivement, l’Office examinera la portion autoassurée, la couverture de l’assurance et la nature des activités proposées pour la période comprise entre le 1er juin 2014 et le 30 juin 2014 inclusivement.
Fonds pour la portion autoassurée
[7] Le certificat d’assurance déposé auprès de l’Office indique que MMAC détient toujours une portion autoassurée de 250 000 $ intégrée à son assurance responsabilité civile qui sert de responsabilité financière en dehors d’un contrat d’assurance. Ceci est en sus de la limite de responsabilité civile actuelle de 25 000 000 $ par incident et du montant total d’assurance de MMAC.
[8] Dans la décision n° 328-R-2013, l’Office était convaincu que MMAC avait les fonds nécessaires pour la portion autoassurée. L’Office note que l’ordonnance de la Cour supérieure du Québec du 23 août 2013 imposait l’obtention des fonds nécessaires pour la portion autoassurée pendant que le certificat d’aptitude est en vigueur. Il n’y a aucun changement quant au statut de cette ordonnance et, par conséquent, l’Office demeure convaincu que MMAC a démontré qu’elle disposera du montant de la franchise autoassurée pour la poursuite des activités.
Couverture d’assurance actuelle
[9] Le certificat d’assurance de MMAC au dossier de l’Office prend fin le 1er juillet 2014. MMAC et son courtier ont fourni la confirmation établissant que la police ainsi que la couverture d’assurance sont toujours en vigueur jusqu’à cette date. L’Office est convaincu que la couverture sera en vigueur pendant la période prolongée demandée et que la couverture est conforme au Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337 (Règlement).
[10] MMAC et son courtier ont également confirmé qu’ils n’avaient eu connaissance d’aucun incident, depuis la réclamation de Lac Mégantic, qui aurait eu ou aurait pu avoir une incidence sur la limite de responsabilité civile actuelle de MMAC. Cela signifie qu’advenant un autre incident, la limite actuelle de 25 000 000 $ couvrirait la responsabilité civile de MMAC prévue par le Règlement.
Poursuite des activités jusqu’au 30 juin 2014 inclusivement
[11] L’Office a examiné les renseignements fournis par MMAC en vue d’évaluer les risques quant aux activités ferroviaires de MMAC et l’exposition au risque pendant la période prolongée. L’Office note que MMAC ne reprendra pas son service international entre le Québec et le Maine, aux États-Unis. En outre, d’après les renseignements fournis par MMAC, l’Office estime qu’il y aura une baisse du volume total de marchandises transportées par MMAC, y compris du volume de matières dangereuses, entre le 1er juin 2014 et le 30 juin 2014, par rapport à la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 1er juin 2014. De plus, MMAC réaffirme qu’elle ne transportera pas de pétrole brut pendant cette période. La diminution du volume total, y compris le volume de matières dangereuses, combinée à la courte période de prolongation, contribue à réduire l’exposition au risque de MMAC entre le 1er juin 2014 et le 30 juin 2014 inclusivement.
[12] MMAC affirme que son objectif primaire constitue l’exploitation du chemin de fer de manière complètement sécuritaire. MMAC souligne qu’il y a eu de nombreuses directives de sécurité de nature plus générale à l’échelle de l’industrie qui ont été promulguées au Canada et aux États‑Unis. Selon MMAC, elle se conforme à chacune de ces directives, et là où il existe un conflit entre les ordonnances des deux pays, MMAC se conforme à la norme la plus restrictive parmi les deux.
[13] En outre, MMAC indique que Transports Canada a émis une série d’avis et d’ordonnances desquelles, selon MMAC, elle a pleinement tenu compte en prenant des mesures correctives pour éliminer le problème ou en apportant des restrictions à ses activités comme il a été convenu avec Transports Canada.
[14] Transports Canada a indiqué à l’Office que MMAC a fait l’objet de plusieurs inspections depuis le 6 juillet 2013 et, plus précisément, depuis le 20 mars 2014. MMAC demeure assujettie à un certain nombre d’avis et d’ordonnances. À la connaissance de Transports Canada, MMAC exploite ses activités en conformité avec les conditions énoncées dans ces avis et ordonnances.
[15] En ce qui concerne l’exploitation d’un train touristique circulant sur un tronçon de son réseau ferroviaire, MMAC a indiqué qu’Orford Express inc. n’exploitera pas ses activités durant la saison 2014.
CONCLUSION
[16] Compte tenu des circonstances, l’Office conclut que MMAC a démontré qu’elle détient une assurance responsabilité civile suffisante, y compris l’autoassurance, pour poursuivre ses activités jusqu’au 30 juin 2014 inclusivement.
[17] Par conséquent, l’Office, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada, modifie l’arrêté en changeant la date d’effet de la suspension du certificat d’aptitude de MMAC au 30 juin inclusivement.
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