Décision n° 355-R-2016
INTRODUCTION
[1] Le 26 février 2016, CP a déposé une demande en vertu du paragraphe 101(3) de la LTC pour obtenir l’autorisation de construire et d’entretenir six franchissements par desserte de l’épi Belle Plaine, où CP construira sa ligne ferroviaire.
[2] CP croisera des canalisations de SaskEnergy Incorporated (SaskEnergy) aux points miliaires 0,74; 3,14; 5,97; et 10,21 de l’épi Belle Plaine.
[3] CP croisera des canalisations de TransGas Limited (TransGas) aux points miliaires 3,28 et 6,39 de l’épi Belle Plaine.
[4] Ensemble, SaskEnergy et TransGas sont citées en référence comme étant les Services publics.
[5] Les franchissements par desserte figurent sur le plan du projet ferroviaire no 304888-SK-25 rev 1.
CONTEXTE
[6] Dans la décision no 118-R-2015, en vertu du paragraphe 98(2) de la LTC, l’Office a autorisé la construction de l’épi Belle Plaine afin de desservir K+S Potash Canada GP Legacy Mine au nord de Belle Plaine, jusqu’à l’épi Kallium au point miliaire 0,9 et jusqu’à la subdivision Indian Head de CP au nord de Belle Plaine (Saskatchewan). Pour une partie de la construction de l’épi Belle Plaine, il y a aura un franchissement des canalisations existantes des Services publics.
[7] CP et les Services publics ont conclu une entente pour la construction des franchissements, mais ne se sont pas entendus sur les conditions des franchissements. Des négociations privées entre les parties concernant les ententes de franchissement n’ont rien donné, non plus la médiation dirigée par l’Office pour régler le différend. CP a donc déposé une demande en vue d’obtenir une ordonnance établissant les conditions des ententes à appliquer aux franchissements.
[8] Conformément au protocole d’entente entre l’Office et Transports Canada (TC) sur la coordination des efforts concernant les franchissements par desserte et privés, l’Office a fourni une copie de la demande à TC pour qu’il lui fasse part de toute préoccupation en matière de sécurité concernant les franchissements proposés tel que le montrent les plans joints à la demande. TC a présenté ses commentaires le 4 mai 2016.
[9] CP est propriétaire en fief simple du bien-fonds sur les lieux des franchissements; les Services publics détiennent toutefois six servitudes sur les titres fonciers, comme suit :
- SaskEnergy détient quatre servitudes non enregistrées créées en vertu de l’article 33 de la loi provinciale sur SaskEnergy, qui interdit l’excavation ou la construction sans consentement au-dessus de sa ligne. Les servitudes ne sont pas enregistrées sur le titre.
- TransGas détient deux servitudes consignées dans des documents enregistrés, notamment l’obligation que le propriétaire foncier (CP) obtienne le consentement du service public avant l’excavation, le forage ou l’installation d’une fosse, d’un puits, d’une fondation, d’asphalte, d’édifices ou d’autres structures ou installations dans les limites de la servitude. Ces enregistrements ont force exécutoire sur le propriétaire enregistré du titre foncier, mais ont aussi force exécutoire et priorité sur toutes les personnes subséquentes qui obtiendraient un intérêt sur ce terrain.
QUESTIONS
- L’Office devrait-il autoriser la construction des franchissements par desserte?
- Si l’Office autorise la construction des franchissements par desserte, quelles conditions, s’il y a lieu, devrait-il inclure?
- Devrait-on « atténuer l’interprétation » des intérêts fonciers que détiennent les Services publics à ces franchissements?
LA LOI
[10] Le paragraphe 101(3) de la LTC prévoit ce qui suit :
L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction d’un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l’entretien du franchissement.
[11] Dans le cas présent, les parties n’ont pas réussi à négocier une entente en vertu de l’article 101 de la LTC et ainsi, CP a demandé à l’Office l’autorisation de construire et d’entretenir les franchissements par desserte proposés.
QUESTION 1 : L’OFFICE DEVRAIT-IL AUTORISER LA CONSTRUCTION DES FRANCHISSEMENTS PAR DESSERTE?
Position de CP
[12] CP affirme que la construction de l’épi Belle Plaine, qui comprend les franchissements, est une entreprise fédérale et constitue un ouvrage à l’avantage général du Canada qui est essentiel pour l’exploitation et la croissance continue de K+S Potash Canada GP Legacy Mine. L’épi Belle Plaine sert à relier le site de K+S Potash Canada GP Legacy Mine au réseau de CP, pour ainsi ouvrir l’accès aux marchés nord-américains, de même qu’aux marchés éloignés et en croissance de l’Asie et de l’Amérique du Sud. CP fait valoir que le transport ferroviaire est essentiel pour permettre aux producteurs de potasse d’atteindre leurs marchés, y compris l’accès à des ports.
[13] Selon CP, l’autorisation de construction par l’Office (décision no 118-R-2015) en vertu de l’article 98 de la LTC couvrait implicitement les franchissements requis pour compléter le projet de l’épi Belle Plaine. CP affirme que l’emplacement des canalisations et des franchissements ne fait pas l’objet d’un différend. CP affirme de plus qu’il ne reste que les conditions des ententes de franchissement à définir, y compris les droits et les obligations respectives de chaque partie concernant leurs activités courantes aux franchissements.
Position des Services publics
[14] Les Services publics font valoir que les négociations ont commencé en 2014 lorsque CP leur a fourni un document standard d’entente de franchissement dont elle se sert lorsqu’un service public est le demandeur. En réponse, les Services publics ont fourni un document d’entente différent. Cet autre document d’entente a servi de fondement à une entente de franchissement temporaire, qui permettait que les activités de construction commencent pendant que l’affaire était entendue par l’Office.
[15] Les Services publics affirment qu’il n’y a pas d’objection aux franchissements en soi et que les travaux de modification nécessaires aux canalisations pour accommoder CP sont en cours.
Commentaires de Transports Canada
[16] La demande de CP ne comprenait pas de plans pour les six franchissements.
[17] Le 12 avril 2016, l’Office a ordonné à CP de déposer les plans manquants dont il avait besoin [traduction] « pour régler les questions particulières soulevées dans la demande par les parties, comme la sécurité, les servitudes/droits fonciers, l’accès, et les normes concernant les franchissements traversant sous les voies ferrées, et afin de fournir la bonne documentation à Transports Canada ».
[18] Le 13 avril, CP a déposé des plans auprès de l’Office (plans du 13 avril). Le 18 avril 2016, les Services publics ont déposé leur réponse aux plans du 13 avril.
[19] Le 14 avril 2016, TC a reçu les plans du 13 avril et la réponse des Services publics à la demande de CP, qui avait été remise à TC le 29 mars 2016. Le 18 avril 2016, TC a reçu la réponse des Services publics aux plans du 13 avril.
[20] Dans une lettre du 4 février 2016, TC a fourni des commentaires sur la sécurité à l’égard des franchissements proposés, faisant valoir ce qui suit :
[traduction]
Notre examen est maintenant terminé. Nous n’avons pas de préoccupations de sécurité en ce moment mais, selon les informations fournies, il convient de noter que les franchissements par desserte doivent se conformer aux éléments suivants :
- Les Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées de Transports Canada;
- La norme Z662-99 de l’Association canadienne de normalisation (CSA) et ses révisions successives;
- Le manuel de l’American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association (AREMA);
- Tous autres règlements, toutes les normes ou tous les arrêtés fédéraux applicables à la construction des ouvrages de franchissement par desserte, aux lieux d’un franchissement ou à la desserte.
Par ailleurs, s’il devait être nécessaire de prendre des mesures de protection pour atténuer les dangers ou l’interférence avec la sécurité de l’exploitation ferroviaire, les deux parties doivent conclure une entente avant que les travaux aient lieu, conformément à l’article 3.2 des Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées.
[21] Le 29 juillet 2016, dans la décision no LET-R-38-2016, l’Office a conclu ce qui suit après s’être penché sur une demande de CP concernant les plans du 13 avril :
[Traduction]
[…] TC avait en main les plans du 13 avril et la réponse des Services publics lorsqu’il a formulé des conseils et donné de l’information en matière de sécurité ferroviaire relativement à la demande de CP. L’Office est donc d’avis que les plans du 13 avril suffisaient pour que TC formule des commentaires en matière de sécurité. En conséquence, l’Office conclut que les plans du 13 avril suffisent pour ses délibérations dans le cas présent.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[22] L’Office note que les parties sont d’accord concernant le lieu et la construction des franchissements. De plus, dans la 118-R-2015">décision no 118-R-2015, l’Office a autorisé la construction de l’épi Belle Plaine, qui impliquait nécessairement le franchissement des canalisations appartenant aux Services publics.
[23] L’Office note également que les activités de construction ont commencé aux franchissements. Donc, en vertu du paragraphe 101(3), l’Office autorise la construction des six franchissements par desserte situés aux endroits suivants :
- points miliaires 0,74; 3,14; 5,97; et 10,21 de l’épi Belle Plaine croisant des canalisations de SaskEnergy;
- points miliaires 3,28 et 6,39 de l’épi Belle Plaine croisant des canalisations de TransGas.
[24] L’Office doit maintenant considérer la question de savoir si des conditions devraient être incluses dans son autorisation.
QUESTION 2 : SI L’OFFICE AUTORISE LA CONSTRUCTION DES FRANCHISSEMENTS PAR DESSERTE, QUELLES CONDITIONS, S’IL Y A LIEU, DEVRAIT-IL INCLURE?
[25] En ce qui a trait aux conditions des franchissements, l’Office note que les deux parties (c.-à-d. les Services publics et CP) ont présenté des arguments et des preuves concernant les questions liées à la perturbation du sol sur le terrain entourant le lieu des installations de desserte, ainsi que des pratiques exemplaires. L’Office estime que ce sont des questions de sécurité qui relèvent donc de Transports Canada. Ainsi, l’Office n’en tiendra pas compte.
Position de CP
[26] Selon CP, elle a fourni un exemple de document d’entente de franchissement par desserte (entente provisoire type) qui tient correctement compte des risques que représentent des activités à un croisement entre des voies ferrées et des canalisations. CP prétend ne pas avoir reçu des Services publics une copie annotée des ententes proposées par CP indiquant quels changements ou ajouts précis, y compris une formulation provisoire, seraient nécessaires pour répondre aux préoccupations des Services publics. CP affirme que les Services publics ont plutôt fourni plusieurs lettres qui indiquent généralement leurs préoccupations et des questions générales, sans vraiment préciser comment formuler les ententes.
[27] CP fait également valoir que chaque franchissement par desserte doit être étudié en fonction de ses propres critères techniques, à la lumière des circonstances uniques qui pourraient survenir sur le lieu de chaque franchissement.
[28] CP est d’avis que les Services publics souhaitent avoir quelque chose comme ce qu’utilise l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) pour encadrer l’entente, ce que CP estime inapproprié dans les circonstances. CP fait valoir que l’ACPP a informé l’avocat de CP que l’entente de franchissement sur les installations de l’ACPP est désuète, et que la majorité des membres de l’ACPP se servent de leurs propres ententes de franchissement sur les installations. CP fait valoir qu’en tant que compagnie de chemin de fer qui n’est pas membre de l’ACPP, son exploitation est fondamentalement différente de celle des producteurs typiques de l’ACPP et de ses membres associés. CP fait valoir que ses seuls problèmes et préoccupations, en tant que compagnie de chemin de fer exploitante, relativement aux franchissements par desserte lorsqu’une voie ferrée passe au-dessus de canalisations, ne sont pas pris en compte dans l’entente de franchissement sur les installations de l’ACPP.
[29] Selon CP, si elle est mise en œuvre, l’entente type de franchissement sur les installations de l’ACPP pourrait empêcher CP d’avoir accès à ses propres terres, la mettant du coup en situation potentielle de violation de ses obligations de services prévues par la loi. Donc l’entente type de franchissement sur les installations de l’ACPP ne convient pas pour les franchissements en question ni pour des voies ferrées passant au-dessus de canalisations.
Position des Services publics
[30] En ce qui a trait à l’approche d’entente « standard » pour des franchissements de canalisation qu’utilise CP, les Services publics font valoir que l’entente de CP est sans doute valable pour protéger ses propres intérêts, mais pas ceux des entreprises de canalisations. De 1999 à 2015, les Services publics ont présenté à CP au moins 74 lettres de protestation contre l’entente de franchissement « standard » de CP dans lesquelles ils demandent que les parties entament un dialogue sérieux pour régler cette question.
[31] Les Services publics font valoir que l’existence et l’utilisation courante d’ententes de franchissement « standards », par les compagnies de chemin de fer et les Services publics, sont autant de preuves concrètes que chaque aspect d’un franchissement n’est pas unique. Il existe des pratiques exemplaires d’application générale, comme la localisation des dessertes, sur laquelle on peut et doit s’entendre pour tous les franchissements.
[32] Les Services publics affirment que même si, dans des ententes de franchissement par desserte « standard » de CP, les obligations du propriétaire de canalisations ont toujours été un irritant, on a soulevé, au cours des présentes instances, le refus apparent de CP d’accepter, si elles s’appliquent à son égard, des pratiques exemplaires communément acceptées et des exigences juridiques d’application générale concernant des travaux réalisés au-dessus de canalisations. Les Services publics affirment également que l’entente de franchissement est plus qu’un simple document qui définit les droits juridiques et immobiliers des parties; il s’agit d’un outil de communication et de reddition de comptes pour l’application de pratiques exemplaires et d’exigences opérationnelles sécuritaires.
[33] Les Services publics font valoir que les ententes provisoires de franchissement conclues entre les parties pour permettre la construction de la ligne de chemin de fer étaient fondées sur des « modèles d’entente » élaborés par l’ACPP. Les Services publics ajoutent que contrairement aux conditions unilatérales que CP recherche dans cette demande, les conditions de l’entente temporaire visent à répondre aux besoins des deux parties concernant les lieux du franchissement et les limites de ce que chaque partie peut faire sur les lieux du franchissement, tout en préservant la sécurité des installations des deux parties.
[34] Les Services publics préféreraient des indemnités mutuelles et n’ont pas d’objection à une forme quelconque d’indemnité où les deux parties sont traitées de la même façon.
Durée
[35] CP demande que les Services publics abandonnent leurs canalisations si elles cessent de les exploiter.
[36] CP fait valoir qu’après l’exécution des ententes, il faudrait les déposer auprès de l’Office en vertu du paragraphe 101(2) de la LTC. Ce faisant, les ententes seront assimilées à des arrêtés de l’Office et resteront valides tant qu’elles auront ce statut, ou jusqu’à ce que ces arrêtés soient remplacés par d’autres arrêtés de l’Office.
[37] Les Services publics font valoir qu’une entente de franchissement par desserte devrait être valide pendant toute la durée de vie de l’installation, tant et aussi longtemps que les parties ont besoin du franchissement pour servir leurs clients. Si une partie a besoin d’un changement, elle doit le négocier avec l’autre partie. Les Services publics ajoutent que l’Office a constamment fait valoir que « une décision de l’Office autorisant la construction d’un franchissement par desserte à un endroit spécifique demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou annulée par l’Office ou son successeur. »
[38] Dans sa réplique, CP fait valoir que les Services publics ont accepté ces conditions et elle demande à l’Office de prendre une ordonnance confirmant que cette question n’est plus l’objet d’un différend.
[39] Comme il l’a conclu dans nombre de précédents, l’Office estime qu’une décision de l’Office autorisant la construction d’un franchissement par desserte à un endroit spécifique demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou annulée par l’Office ou son successeur. Ainsi, l’Office n’imposera aucune modalité relativement à la durée de l’entente relative aux franchissements par desserte.
Responsabilité/indemnité
[40] CP propose que les ententes renferment une disposition d’indemnité mutuelle.
[41] Les Services publics sont d’avis que les ententes historiques et l’entente provisoire type de CP renferment des dispositions unilatérales en matière de responsabilité et d’indemnité en faveur de CP, et font valoir que ces dispositions ne cadrent pas avec les précédents courants de l’Office. Des changements sont proposés aux dispositions 9(b) et (c) de l’entente provisoire type.
[42] Dans sa réplique, CP affirme qu’elle accepte les changements proposés par les Services publics aux dispositions 9(b) et (c) de l’entente provisoire type. CP demande à l’Office de prendre une ordonnance qui le confirme.
[43] L’Office conclut donc qu’il est approprié d’imposer les dispositions ci-après en matière d’indemnité :
Indemnité
(a) La compagnie de chemin de fer doit garantir, défendre et protéger les Services publics, ses mandataires, ses directeurs, ses employés et ses invités contre les réclamations, les pertes, les dommages, les coûts (y compris les frais juridiques et ceux entre un avocat et son client), les dépenses et les responsabilités :
(i) en cas de blessure corporelle ou de décès d’un membre du personnel du Service public travaillant sur les lieux du franchissement;
(ii) en cas de perte ou de dommage à la propriété du Service public, qu’il en soit propriétaire ou locataire; dans la mesure où la responsabilité de la compagnie de chemin de fer serait en cause dans les cas suivants : (A) utilisation des lieux du franchissement; (B) faute lourde ou inconduite délibérée relativement à la réalisation de travaux sur les lieux du franchissement ou affectant les lieux; (C) déversement d’une substance dangereuse sur les lieux du franchissement; ou (D) manquement grave à ses obligations prévues dans le cadre de la présente décision auquel la compagnie de chemin de fer n’a pas remédié dans les 30 jours de l’avis de manquement grave.
(b) Le Service public doit garantir, défendre et protéger la compagnie de chemin de fer, ses mandataires, ses directeurs, ses employés et ses invités contre les réclamations, les pertes, les dommages, les coûts (y compris les frais juridiques et ceux entre un avocat et son client), les dépenses et les responsabilités :
(i) en cas de blessure corporelle ou de décès d’un membre du personnel de la compagnie de chemin de fer travaillant sur les lieux du franchissement;
(ii) en cas de perte ou de dommage à la propriété de la compagnie de chemin de fer, qu’elle en soit propriétaire ou locataire; dans la mesure où la responsabilité du Service public serait en cause dans les cas suivants : (A) utilisation des lieux du franchissement; (B) faute lourde ou inconduite délibérée relativement à la réalisation de travaux sur les lieux du franchissement ou affectant les lieux; (C) déversement d’une substance dangereuse sur les lieux du franchissement; ou (D) manquement grave à ses obligations prévues dans le cadre de la présente décision auquel le Service public n’a pas remédié dans les 30 jours de l’avis de manquement grave.
Perte indirecte
[44] Sans égard à tout énoncé du contraire dans la présente décision, ni l’une ni l’autre des parties, ou quiconque prétendant agir en son nom ou sous sa direction, ne tiendra l’autre responsable par l’invocation d’une clause d’indemnité ou d’un principe d’équité, par rupture de contrat ou délit, en cas de pertes ou de dommages particuliers, indirects, économiques ou consécutifs ou de dommages-intérêts exemplaires, ou encore de pertes de revenu, de profit ou de profit anticipé.
Assurance
[45] CP propose les dispositions d’assurance prévues à l’article 11 de l’entente provisoire type.
[46] Les Services publics font valoir que CP propose des conditions plus coûteuses pour l’assurance que les obligations qu’elle assume. Ils ajoutent que si CP peut souscrire sa propre assurance, eux aussi devraient pouvoir le faire.
[47] En ce qui a trait à l’autoassurance, CP fait valoir que les conditions d’assurance proposées que renferme l’entente provisoire type n’empêchent pas les Services publics de s’auto‑assurer. CP demande également à l’Office de prendre une ordonnance qui le confirme.
[48] À la lumière des preuves présentées, l’Office est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’établir des conditions d’assurance.
Cession des obligations d’une compagnie de chemin de fer en matière de franchissement
[49] Dans sa demande, CP indique qu’elle s’attend à ce que les Services publics suggèrent une disposition de cession dans les ententes; CP n’est pas disposée à inclure une telle disposition.
[50] Les Services publics affirment que la plupart des ententes de desserte standard de CP renferment des conditions qui permettent effectivement à CP de céder de plein droit ses ententes à d’autres compagnies de chemin de fer ou autres. Dans le passé, les Services publics ont eu des problèmes dans les cas où une compagnie de chemin de fer fédérale a cédé des ententes de franchissement à une compagnie de chemin de fer d’intérêt local de compétence provinciale.
[51] Les Services publics affirment que la dernière proposition de CP incluse dans l’entente provisoire type règle cette question en interdisant la cession sans le consentement de l’autre partie, conformément à l’article 17. Toutefois, les Services publics demandent à l’Office d’ajouter une condition d’expiration à l’ordonnance en cas de transfert de la ligne à une compagnie de chemin de fer provinciale ou de cessation d’exploitation.
[52] Selon CP, les Services publics ont accepté les conditions proposées par CP à l’article 17. En conséquence, CP considère que cette question ne constitue plus un différend et demande à l’Office de prendre une ordonnance qui le confirme.
[53] Même si les parties demandent que l’Office se penche sur cette question, ce dernier est d’avis que lorsqu’une ligne cesse d’être exploitée ou qu’elle est transférée en vertu du processus de la partie III, section V de la LTC, cette ligne qui cesse d’être exploitée ou qui est transférée à une compagnie de chemin de fer provinciale ne relève plus de la LTC, et les parties devront respecter d’autres lois applicables.
[54] Par conséquent, l’Office n’imposera pas de conditions en ce qui a trait à la cession des obligations d’une compagnie de chemin de fer en matière de franchissement.
Coûts de construction et d’entretien futurs
[55] Dans sa demande, CP fait valoir que les Services publics remettront en question l’utilisation du « Guide des frais ferroviaires pour l’entretien et la construction des franchissements ».
[56] Les Services publics affirment que les coûts de construction des franchissements sont déjà pris en compte dans les ententes antérieures.
[57] Les Services publics font valoir que les futurs coûts peuvent être attribués à la partie qui demande les travaux. En réponse à l’article 5 de l’entente provisoire type de CP, les Services publics sont d’avis que cet article devrait s’appliquer de façon mutuelle et réciproque.
[58] Dans sa réplique, CP accepte la suggestion des Services publics, à savoir que les coûts futurs soient attribués à la partie qui demande les travaux; elle a donc révisé la formulation de cet article. La question ne fait plus l’objet d’un différend.
[59] Considérant que les parties acceptent, par exemple, que si les travaux sont requis par CP, les coûts seront assumés par CP, et que s’ils sont requis par les Services publics, les coûts seront assumés par les Services publics, l’Office conclut que cette affectation de coûts est raisonnable et l’adopte dans le cadre de la présente décision.
[60] En cas de désaccord entre les parties concernant la répartition des coûts, l’une ou l’autre des parties peut déposer une demande auprès de l’Office en vertu du paragraphe 101(4) de la LTC.
Retrait/modification/changements ordonnés
[61] Dans sa demande, CP prévoit que les Services publics demanderont de se voir accorder d’abord une occasion raisonnable d’effectuer tous les travaux nécessaires de réparation ou d’entretien à leurs canalisations. CP est d’accord avec de telles demandes. Toutefois, CP fait valoir que si les Services publics devaient ne pas effectuer les travaux d’entretien de leurs canalisations, CP, en tant que propriétaire foncier et exploitante d’une voie ferrée au-dessus de ces canalisations, demande d’avoir la possibilité de faire faire les travaux et d’obliger les Services publics à en assumer les coûts.
[62] En ce qui a trait aux changements ordonnés, les Services publics font valoir que l’article 12 de l’entente provisoire type prévoit que les Services publics devront, à leurs propres frais, effectuer les travaux de modification des franchissements ordonnés par l’Office, TC, ou une autre instance ayant compétence. Les Services publics font valoir que les coûts des travaux requis pour l’exploitation de la ligne de chemin de fer devraient être assumés par CP, et que ceux pour des travaux requis pour l’exploitation des canalisations devraient être assumés par les Services publics.
[63] Selon CP, les Services publics n’ont pas clarifié dans leur réponse leurs préoccupations précises concernant les changements ordonnés et ainsi, l’article 12 de l’entente provisoire type ne fait plus l’objet d’un différend entre les parties concernant les franchissements. CP demande à l’Office de prendre une ordonnance qui le confirme.
[64] Peu importe les arguments des parties concernant les obligations de réparation et les changements ordonnés, l’Office a toujours soutenu qu’une décision de l’Office autorisant la construction de franchissements par desserte est définitive et lie les parties.
[65] Il n’est donc pas nécessaire que l’Office déroge de sa position. De plus, en cas de désaccord entre les parties concernant la répartition des coûts, l’une ou l’autre des parties peut déposer une demande auprès de l’Office en vertu du paragraphe 101(4) de la LTC ou de l’article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. [1985], ch. 32 [4e suppl.]) [LSF].
[66] En conséquence, l’Office n’imposera pas de conditions concernant un retrait, une modification ou des changements ordonnés.
Accès courant
[67] CP s’occupe de la sécurité des franchissements ferroviaires de multiples façons, y compris en limitant l’accès au site. Pour les accès courants, CP estime qu’il est raisonnable d’exiger que les Services publics donnent un avis de cinq jours ouvrables avant d’avoir accès aux lieux des franchissements afin d’effectuer des travaux courants d’entretien des canalisations. CP comprend que ces travaux d’entretien des canalisations par les Services publics aux franchissements sont peu fréquents et planifiés longtemps d’avance.
[68] CP affirme être disposée à collaborer avec les Services publics concernant les accès. CP renvoie à l’article 3 de l’entente provisoire type.
[69] Les Services publics font valoir qu’ils devraient obtenir l’accès à la surface ou au souterrain sur les lieux des franchissements pour entretenir, inspecter ou réparer leurs canalisations suivant un avis raisonnable à CP et, en conséquence, que CP puisse imposer des conditions raisonnables de sécurité à cet accès.
[70] Les Services publics exigent que CP demande et obtienne des systèmes de localisation des lignes et des conduites, mais aussi le consentement des Services publics avant d’effectuer des travaux sur ou sous la surface des lieux des franchissements.
[71] CP indique dans sa réplique que les Services publics ne se sont pas particulièrement opposés à l’article 3 de l’entente provisoire type, et que CP ne croit pas que cette question fasse l’objet d’un différend. CP demande également à l’Office de prendre une ordonnance qui le confirme.
[72] L’Office note que les Services publics n’abordent pas particulièrement cette question d’accès courant aux franchissements. Dans le passé, l’Office a fait valoir qu’il est raisonnable pour les deux parties de s’informer mutuellement au préalable des travaux devant être effectués qui pourraient avoir une incidence sur l’intégrité ou la sécurité de leurs installations et activités. Les parties ne semblent pas en désaccord sur la question de l’accès pour des entretiens courants. CP fait mention d’un avis de cinq jours ouvrables, alors que les Services publics parlent d’un « avis raisonnable », donc l’Office considère qu’un avis de cinq jours ne serait pas excessif.
[73] L’Office estime donc qu’il est approprié d’adopter la formulation de l’article 3 de l’entente provisoire type dans le cadre de la présente décision. L’article 3 prévoit que :
[traduction]
(a) L’accès aux lieux du franchissement par le Service public, ses employés, ses mandataires, ses représentants ou ses sous-traitants sont visés par les dispositions suivantes :
(i) si le Service public doit avoir accès à la surface ou au souterrain sur les lieux du franchissement pour entretenir ou réparer ses canalisations, cet accès devra être coordonné avec la compagnie de chemin de fer conformément aux protocoles d’accès de la compagnie de chemin de fer qui peuvent être initiés en communiquant avec son centre des opérations au numéro 1-800-795-7851;
(ii) le Service public doit fournir à la compagnie de chemin de fer un avis d’au moins cinq (5) jours ouvrables avant toute demande d’accès à la surface ou au souterrain sur les lieux du franchissement;
(iii) l’accès par le Service public aux lieux du franchissement pourrait se faire sous la supervision d’un représentant de la compagnie de chemin de fer, dont les instructions devront en tout temps être strictement suivies;
(iv) le Service public pourra demander un accès aux lieux du franchissement seulement si nécessaire pour les besoins d’entretien, d’inspection, de réparation ou de retrait de ses canalisations;
(v) tous les employés, mandataires, représentants ou sous-traitants du Service public qui accèdent aux lieux du franchissement assument tous les risques et dégagent la compagnie de chemin de fer de toute responsabilité, en cas de blessures (y compris celles qui s’avèrent fatales) de pertes, de préjudices ou de dépenses relativement à ces personnes, ou de dommage à sa propriété, pendant que le Service public se trouve sur les lieux du franchissement ou des terres de la compagnie de chemin de fer, et le Service public doit indemniser et dégager de toute responsabilité la compagnie de chemin de fer contre toutes les réclamations et les demandes résultant de blessures (y compris de celles qui s’avèrent fatales) de pertes, de dommages ou de dépenses afférents;
(vi) l’accès se fera sous réserve du respect des règles ou des règlements en vigueur, ou qui le seront, régissant le Service public, la compagnie de chemin de fer, les emprises ferroviaires ou l’exploitation des chemins de fer.
[74] Dans le cas présent, l’Office considère également qu’il convient d’ajouter une obligation correspondante à CP. En conséquence, l’Office exige que si CP doit avoir accès à la surface ou au souterrain sur les lieux du franchissement, elle doit communiquer d’avance avec le Service public pour en coordonner l’accès.
Accès d’urgence
[75] CP fait référence à l’article 6 de l’entente provisoire type, qui prévoit ce qui suit : [traduction] « si le Service public demande un accès d’urgence à la surface ou au souterrain sur les lieux du franchissement, il doit d’abord communiquer avec la police de CP […] pour organiser cet accès ».
[76] Les Services publics affirment que la proposition de CP concernant l’accès d’urgence par les Services publics est acceptable; toutefois, l’entente provisoire type de CP ne prévoit pas d’obligation réciproque de CP de coordonner l’accès au franchissement en cas d’urgence.
[77] CP affirme avoir l’obligation de se conformer aux cadres législatifs et réglementaires liés à la sécurité afin d’assurer la sécurité de ses activités sur sa ligne de chemin de fer. CP se conforme au guide d’intervention d’urgence qu’elle publie, lequel explique, entre autres, son obligation d’informer les entreprises de canalisations en cas d’urgence ferroviaire. CP ajoute également qu’elle s’impose des obligations pertinentes en matière d’intervention d’urgence aux articles 6 et 8 de l’entente de franchissement provisoire.
[78] L’Office est d’avis que l’accès d’urgence, comme l’accès courant, devraient être assortis d’obligations visant les deux parties. En conséquence, l’Office adopte la formulation de l’article 6 de l’entente de franchissement provisoire dans la présente décision, avec l’ajout d’une obligation réciproque.
[79] Les dispositions sur l’accès d’urgence prévoient ce qui suit :
[traduction]
Si le Service public doit avoir accès en urgence à la surface ou au souterrain sur les lieux du franchissement, il doit d’abord coordonner l’accès d’urgence en communiquant avec la police de CP au numéro 1-800-716-9132 (ou tout autre numéro que la compagnie de chemin de fer pourrait publier de temps à autre).
Si CP doit avoir accès en urgence à la surface ou au souterrain sur les lieux du franchissement, elle doit d’abord coordonner l’accès d’urgence en communiquant avec le Service public, au numéro que celui-ci pourrait publier de temps à autre.
Obligation de réparation
[80] À l’article 7 de l’entente provisoire type, CP indique que si, pendant toute la période de validité de l’entente, le Service public néglige d’effectuer des travaux de réparation, d’entretien ou de modification qui, de l’avis de la compagnie de chemin de fer et conformément aux lois applicables, s’avèrent nécessaires pour la sécurité et la continuité de l’exploitation de la canalisation, la compagnie de chemin de fer peut demander une ordonnance ou une mesure de réparation prévue dans les lois, à condition toutefois que le Service public se voie d’abord accorder une occasion raisonnable de faire les travaux de réparation, d’entretien ou de modification qui restent à faire.
[81] Selon les Services publics, l’article 7 de l’entente provisoire type prévoit des droits unilatéraux à CP.
[82] Dans sa réplique, CP fait valoir que les Services publics n’ont pas clarifié quelles étaient leurs préoccupations précises concernant cet article de l’entente provisoire type. Ainsi, CP fait valoir que l’article 7 ne fait plus l’objet d’un différend entre les parties relativement aux franchissements et demande à l’Office de prendre une ordonnance qui le confirme.
[83] L’Office note que l’article sur l’obligation de réparation que propose CP porte sur des réparations qui n’ont pas été faites, mais seulement selon la perspective de CP, sans considération semblable pour les Services publics. L’Office estime toutefois que les cas d’obligation de réparation devraient être évalués au cas par cas et qu’aucune disposition précise concernant cette obligation ne devrait être ordonnée.
[84] En conséquence, l’Office n’imposera pas de dispositions concernant les obligations de réparation.
Cessation d’exploitation
[85] En ce qui a trait à la cessation d’exploitation, l’entente provisoire type de CP prévoit que si les Services publics cessent d’exploiter leurs canalisations respectives, ils doivent, à la satisfaction de CP, régler toute question potentielle liée à la remise de la propriété de CP à son état d’origine.
[86] Les Services publics estiment qu’une telle disposition devrait être réciproque.
[87] CP fait valoir qu’une cessation d’exploitation de son épi Belle Plaine se ferait conformément aux lois applicables. CP ajoute que les dispositions sur la cessation d’exploitation de l’article 14 de l’entente provisoire type cadrent avec les questions sous-jacentes des Services publics en matière de servitudes, de droits de passage et de servitudes légales.
[88] L’Office n’a plus compétence sur une ligne après une cessation d’exploitation en vertu de la partie III, section V de la LTC. Cette perte de compétence s’étend aussi au retrait, à l’entretien, à la remise en état, à l’aliénation ou à la reconstruction de tous les biens associés à la ligne qui cesse d’être exploitée. Par conséquent, toute décision de l’Office ou des organismes qui l’ont précédé, qui repose sur une compétence continue, cesse d’être exécutoire.
[89] De plus, les parties doivent respecter les lois/obligations contractuelles applicables en vigueur lorsqu’elles cessent d’exploiter leurs biens.
[90] L’Office estime indiqué de ne pas ordonner de conditions visant l’article de cessation d’exploitation.
Question environnementale
[91] L’entente provisoire type de CP établit une procédure que les Services publics doivent suivre en cas d’urgence environnementale, particulièrement le plan d’intervention d’urgence.
[92] À cet égard, les Services publics soulèvent la question des obligations environnementales qui cadrent avec l’attribution réciproque des responsabilités, mais qui sont absentes de la proposition de CP.
[93] Dans sa réplique, CP fait valoir que les Services publics n’ont pas clarifié leurs préoccupations relativement à l’article 8 de l’entente provisoire type. CP fait également valoir que les dispositions révisées en matière de responsabilité et d’indemnité portent particulièrement sur le déversement de substances dangereuses et à savoir à qui revient la responsabilité. CP affirme que l’article 8 ne fait plus l’objet d’un différend entre les parties et demande à l’Office de prendre une ordonnance qui le confirme.
[94] L’Office reconnaît l’affirmation de CP selon laquelle les dispositions révisées sur la responsabilité et l’indemnité englobent le déversement de substances dangereuses. L’Office, ayant imposé des dispositions sur l’indemnité, comme il a été indiqué précédemment, conclut en conséquence qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des conditions précises.
Induction électrique
[95] L’entente provisoire type proposée par CP renferme une clause qui prévoit qu’en cas d’interférence électrique avec du matériel de la compagnie de chemin de fer raccordé aux installations des canalisations, les Services publics doivent participer à une étude conjointe de coordination de l’électricité en vue de mettre en place des mesures techniquement viables et commercialement raisonnables pour éliminer l’interférence. Les Services publics seront seuls responsables de la mise en place de ces mesures et des coûts connexes.
[96] Les Services publics sont d’avis que la manière dont l’interférence électrique est abordée doit être réciproque, car de tels problèmes pourraient survenir de part ou d’autre.
[97] CP fait valoir que les conditions de l’article 16 de l’entente provisoire type suffisent et demande donc à l’Office de prendre une ordonnance qui le confirme.
[98] Dans sa lettre du 4 mai 2016, TC a formulé le commentaire suivant : [traduction] « … s’il devait être nécessaire de prendre des mesures de protection pour atténuer les dangers ou l’interférence avec l’exploitation ferroviaire sécuritaire, les deux parties doivent conclure une entente avant que les travaux aient lieu, conformément à l’article 3.2 des Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées. »
[99] À lumière des commentaires de TC, l’Office est d’avis que si un problème d’interférence électrique survient, les parties doivent conclure une entente sur des mesures de protection. En cas de désaccord, les parties peuvent confier la question à Transports Canada.
[100] En ce qui a trait aux coûts des mesures et de leur mise en oeuvre, l’Office considère que ces coûts se comparent à ceux supportés par les parties pour entretenir et exploiter leur infrastructure. L’Office conclut donc que les éventuels coûts des mesures et de leur mise en oeuvre devraient être assumés par la partie qui a besoin des travaux.
QUESTION 2 A. DEVRAIT-ON « ATTÉNUER L’INTERPRÉTATION » DES INTÉRÊTS FONCIERS QUE DÉTIENNENT LES SERVICES PUBLICS AUX FRANCHISSEMENTS?
Position de CP
[101] CP explique qu’une servitude accordée par un propriétaire foncier accorde à un service public un droit d’accès à la surface du terrain, y compris des droits généraux d’y effectuer des travaux. Toutefois, en Saskatchewan, les servitudes provinciales sont accordées en vertu de la loi provinciale de la Saskatchewan sur les titres fonciers. CP affirme que selon les principes de la prépondérance des lois fédérales et de l’exclusivité des compétences, la loi de la Saskatchewan sur les titres fonciers ne s’applique pas aux franchissements de CP. D’abord, cette loi entre en conflit avec la loi fédérale (LSF) concernant la sécurité et l’intégrité opérationnelle du chemin de fer, donc la loi fédérale aurait préséance ou, autrement dit, le principe de prépondérance des lois fédérales s’applique. Deuxièmement, la loi provinciale nuit à l’entreprise fédérale principale, notamment à la sécurité et aux risques opérationnels du chemin de fer. CP indique également qu’encore une fois, le concept des principes de la prépondérance des lois fédérales s’applique.
Position des Services publics
[102] Selon les Services publics, l’emplacement convenable de l’infrastructure des canalisations, la supervision des travaux près des canalisations et l’utilisation des bonnes techniques d’excavation conçues pour minimiser le risque de dommages involontaires aux installations ont été prévus dans la loi sur SaskEnergy et la loi de 1998 de la Saskatchewan sur les canalisations, ainsi que dans les servitudes enregistrées et prévues par la loi dont disposent les Services publics sur les lieux des franchissements.
[103] Les Services publics font valoir que la loi sur les canalisations régit, entre autres, la perturbation du sol, tandis que la loi sur SaskEnergy porte notamment sur les droits d’accès en cas d’urgence.
[104] Les Services publics font également valoir qu’une exigence indépendante de consentement figure à même les droits fonciers qu’ils détiennent. Le bien-fonds que CP a acquis pour son corridor ferroviaire à l’emplacement des six franchissements est assujetti aux intérêts fonciers que détiennent SaskEnergy et TransGas sur le terrain et qui datent d’avant l’acquisition par CP.
[105] Les Services publics font référence aux Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées (TC E-10). Ces normes ont été établies par l’Association des chemins de fer du Canada et approuvées par TC, à l’usage de ses membres en vertu de la LSF. Après que les normes ont été approuvées, elles avaient la même force exécutoire et le même effet qu’un règlement pris par Transports Canada. L’annexe A des normes TC E-10 renferme, entre autres provisions, la déclaration suivante : « Aux endroits où les lois ou ordonnances émises par une administration publique exigent un niveau de protection supérieur à celui qui est prévue [sic] par les présentes, il faut considérer que ce niveau de protection supérieur fait partie intégrante des présentes normes ». Les Services publics affirment que les lois de la Saskatchewan décrites aux présentes constituent un niveau de protection supérieur à celui qui est prévu dans les normes TC E-10 et qu’elles devraient donc en faire partie intégrante.
[106] Pour les Services publics, l’entente provisoire type de CP prévoit clairement que CP est disposée à concéder uniquement que de nouvelles installations sur les lieux du franchissement ou des modifications importantes à son épi Belle Plaine doivent être conformes aux lois applicables, mais CP fait également valoir que les lois de la Saskatchewan régissant ce qu’un propriétaire foncier peut faire au-dessus d’une canalisation et des servitudes des Services publics ne s’appliquent pas.
[107] Les Services publics font valoir que les principes de la prépondérance des lois fédérales et de l’exclusivité des compétences ne s’appliquent pas dans le cas présent et qu’en conséquence, CP ne peut pas légitimement les invoquer pour invalider les servitudes des Services publics. Selon les Services publics, les droits de servitude autorisés en vertu de la loi de 2000 sur les titres fonciers et ceux accordés par le gouvernement fédéral en vertu de la LSF peuvent coexister pour les franchissements, et coexistent bel et bien.
[108] Pour soutenir leurs arguments, les Services publics font référence à l’affaire A. Demers, Laprairie c. Grand Trunk Railway Co., (1920), 31 C.R.C. 297, à la page 299 (Demers), citée par l’Office dans les décisions nos 85‑R-2016 et 76-R-2016, dans laquelle il a été conclu que les compagnies de chemin de fer, en tant que propriétaires du bien-fonds, doivent accorder toutes les servitudes découlant de la nature des choses et du tracé du terrain, par exemple de travaux de drainage, de nouveaux franchissements routiers, de canalisations pour les eaux et les égouts, d’installations électriques, etc.
[109] Les Services publics font valoir que CP n’a pas fourni de preuves qu’il existait un conflit entre les dispositions de la loi de 2000 sur les titres fonciers et celles de la LSF. Il faut prouver la présence d’un conflit avec des éléments probants pour qu’il y ait un effet constitutionnel, ce que CP n’a pas fait.
[110] Les Services publics affirment que l’essentiel de la LSF peut avoir trait à la sécurité et à la sûreté ferroviaires, mais l’établissement des droits de servitude provinciaux ne fait aucunement partie de la principale responsabilité fédérale. La loi de 2000 sur les titres fonciers est un texte provincial d’application générale. Les droits de servitude provinciaux accordés ne font pas partie intégrante de la compétence sur les compagnies de chemin de fer et cela n’a jamais été le cas.
[111] De l’avis des Services publics, les servitudes qu’ils détiennent en vertu de la loi de 2000 sur les titres fonciers n’empêchent pas CP de construire sa ligne, et ne prétendent pas non plus interférer avec la compétence exclusive du Parlement sur la sécurité et la sûreté ferroviaires. La loi de 2000 sur les titres fonciers et la LSF peuvent coexister et coexistent effectivement sans problème.
[112] Sur la question de savoir si l’exclusivité des compétences s’applique, les Services publics font valoir que CP n’a pas fourni de preuves pour soutenir le principe d’exclusivité des compétences qu’elle invoque. Les Services publics font valoir que même si CP avait tenté de le prouver, elle ne respecterait absolument pas les critères nécessaires pour que le principe d’exclusivité des compétences puisse s’appliquer.
[113] Selon les Services publics, l’Office n’a pas compétence en vertu de la LTC pour invalider un intérêt dans un bien-fonds dûment constitué par la province de la Saskatchewan dans le cadre de son pouvoir constitutionnel sur la propriété et les droits civils.
[114] En ce qui a trait au principe de la prépondérance des lois fédérales, les Services publics font valoir que le principe n’est pertinent que lorsque des lois fédérales et provinciales entrent en conflit. Selon ce principe, en cas de conflit entre une loi fédérale et une loi provinciale légitimement adoptées, mais qui se chevauchent, la loi provinciale devient inopérante dans la mesure de l’incompatibilité.
[115] Les Services publics affirment que CP n’a présenté aucune preuve pour démontrer que la loi de 2000 sur les titres fonciers nuit à l’objectif de sécurité et de sûreté ferroviaires d’une loi fédérale. CP n’a pas prouvé son allégation de prépondérance des lois fédérales ni démontré l’incompatibilité de la loi de 2000 sur les titres fonciers avec l’objectif de la LSF. Les Services publics font valoir que la loi de 2000 sur les titres fonciers ne peut pas être jugée comme étant constitutionnellement inopérante selon le principe de la prépondérance des lois fédérales à l’égard de la LSF et de ses règlements.
Réplique de CP
[116] Dans sa réplique, CP fait remarquer qu’elle ne refuse pas de reconnaître les pratiques de sécurité essentielles ou acceptées ou d’y adhérer. CP adhérera aux pratiques de sécurité établies par le Parlement du Canada à des milliers de franchissements partout au pays, y compris aux six franchissements de la présente demande. Le régime de sécurité du Parlement a permis la création d’un contexte entièrement satisfaisant où les franchissements ferroviaires/par desserte, comme ceux de la présente demande, fonctionnent de façon sécuritaire et efficacement partout au pays. CP ne peut pas accepter les demandes excessives des Services publics, qui ne sont fondées sur aucun cadre législatif et réglementaire régissant les intersections entre des voies ferrées et des canalisations au Canada.
[117] CP fait référence à la LSF, particulièrement aux objectifs de l’article 3. Elle fait également référence à l’Office et à TC qui ont la compétence exclusive de voir à la sécurité et à l’efficacité de l’exploitation ferroviaire, particulièrement par l’intermédiaire des paragraphes 101(3) et 101(4) de la LTC.
[118] CP fait aussi référence à l’article 26.1 de la LSF qui prévoit qu’il est interdit de pénétrer, sans excuse légitime, sur l’emprise d’une ligne de chemin de fer. CP souligne que les normes TC E‑10 existent pour traiter de circonstances précises d’un croisement entre une voie ferrée et des canalisations.
[119] À la lumière de la LTC, de la LSF et des règlements et normes connexes régissant les franchissements ferroviaires/par desserte, CP fait valoir que certaines lois provinciales entrent en conflit avec ce cadre législatif fédéral, mais aussi avec l’entreprise fédérale principale de CP. CP fait également valoir que contrairement à ce qu’affirment les Services publics, à savoir que les lois provinciales adoptées leur accordent certains droits d’accès et de consentement aux six franchissements, cela ne peut pas être le cas. Ces lois provinciales entrent en conflit avec le cadre fédéral et l’entreprise fédérale principale de CP et y portent atteinte, donc, selon les principes de prépondérance des lois fédérales et de l’exclusivité des compétences, l’interprétation de ces droits provinciaux doit être atténuée.
[120] Toutefois, comme CP reconnaît le besoin de communication entre les parties concernant les six franchissements, elle est disposée à accepter des conditions qui garantiront la communication entre les parties sans empêcher CP de mener ses activités.
[121] CP définit son entreprise fédérale principale comme étant l’exploitation et l’entretien des lignes de chemin de fer pour le transport de marchandises qui sont déclarées à l’avantage général du Canada. L’article 95 de la LTC facilite d’autant plus l’entreprise fédérale principale de CP en accordant le pouvoir à une compagnie de chemin de fer de faire tout ce qui est nécessaire pour la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer.
[122] De l’avis de CP, les principes constitutionnels d’exclusivité des compétences et de prépondérance des lois fédérales s’appliquent à la présente situation, de sorte qu’il faut atténuer l’interprétation des textes provinciaux que citent les Services publics.
[123] CP affirme que les textes provinciaux créent des droits et des obligations qui tombent dans deux grandes catégories : l’accès et le consentement. Au titre de l’accès, les Services publics ont le droit de pénétrer dans le franchissement sans donner avis à la compagnie de chemin de fer (au terme de l’alinéa 18(1)(b) de la loi sur les titres fonciers et du paragraphe 33(2) de la loi sur SaskEnergy). Au titre du consentement, les Services publics décident quand et comment une compagnie de chemin de fer peut effectuer des travaux de construction ou d’excavation au franchissement (au terme de l’article 20 de la loi sur les canalisations et du paragraphe 33(5) de la loi sur SaskEnergy). Tous les textes provinciaux entrent en conflit avec le cadre fédéral ou empêchent l’entreprise fédérale principale, et doivent donc tous être jugés inapplicables ou inopérants.
[124] CP fait valoir que le droit d’accès des Services publics à leurs canalisations entre en conflit avec l’article 26 de la LSF et de l’article 3.2 des normes TC E-10, et empêche indirectement la fonction principale de l’entreprise fédérale de CP. L’alinéa 18(1)(b) de la loi sur les titres fonciers et le paragraphe 33(2) de la loi sur SaskEnergy accordent aux Services publics le libre accès à leurs canalisations aux franchissements s’ils ont besoin de les réparer et de les entretenir.
[125] CP affirme que le droit d’accès sans limites, sans avis ni consentement non plus de CP, entre directement en conflit avec la capacité de CP d’exploiter son chemin de fer et de s’acquitter de ses obligations législatives d’exploiter son chemin de fer de manière sécuritaire. CP ajoute qu’il est évident que si quelqu’un ou quelque chose pénètre sur l’emprise de CP sans qu’elle ne le sache, des circonstances dangereuses sont à prévoir.
[126] De plus, CP affirme que ce droit d’accès entre directement en conflit avec l’article 26.1 de la LSF et contrevient à l’article 3.2 des normes TC E-10, qui prévoit qu’aucune « activité se rapportant à la réparation, à l’entretien et à l’enlèvement d’une canalisation passant sous une voie ferrée ne peut être entreprise sans l’obtention préalable d’une autorisation écrite émise par la compagnie de chemin de fer à qui appartient la voie ferrée ou qui exploite ou détient le contrôle de cette voie ferrée ».
[127] En ce qui a trait à l’exigence de consentement, CP fait valoir qu’en vertu des paragraphes 20(3) de la loi sur les canalisations et 33(5) de la loi sur SaskEnergy, la compagnie de chemin de fer doit obtenir le consentement des Services publics pour entreprendre des travaux au franchissement où il faudra perturber le sol ou procéder à des travaux d’excavation ou de construction sur l’emprise. Selon CP, cette exigence de consentement empêche CP d’exécuter son entreprise principale, c.‑à‑d. d’exploiter ses trains pour livrer des marchandises. Le principe de l’exclusivité des compétences s’applique de manière à rendre inopérants la loi sur les canalisations et le paragraphe 33(5) de la loi sur SaskEnergy.
[128] CP fait valoir que ces dispositions entrent en conflit avec le droit que lui confère le paragraphe 95(1) de la LTC, qui accorde à une compagnie de chemin de fer le pouvoir de faire construire des remblais, des drains, des clôtures le long ou en travers d’un chemin de fer; de faire des drains à travers ou sous des terres contiguës au chemin de fer; de détourner une conduite de gaz le long du chemin de fer; ou de faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à l’exploitation de la ligne. CP ajoute que le fait d’exiger qu’elle obtienne le consentement des Services publics l’empêche d’exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 95(1) de la LTC. CP ne peut pas les exercer en toute liberté et en même temps être tenue de s’en remettre au consentement des Services publics.
[129] CP fait valoir que l’obligation d’obtenir ledit consentement nuit aussi à son entreprise fédérale principale, car elle fait obstacle à ses activités et à la circulation des trains sur sa ligne de chemin de fer. En exigeant le consentement des Services publics, on crée une situation où les Services publics ont le pouvoir d’empêcher la construction, l’entretien ou l’excavation connexe nécessaire pour l’exploitation et la circulation des trains de CP.
[130] Selon CP, cette exigence de consentement a une incidence directe sur les éléments fédéraux de la compagnie de chemin de fer, car elle lui impose des exigences réglementaires supplémentaires que le législateur n’a pas envisagées.
[131] CP fait toutefois valoir qu’elle comprend et reconnaît le besoin des Services publics d’avoir accès à leurs installations et de veiller à ce que les travaux d’excavation exécutés au-dessus ou à proximité de leurs canalisations se fassent de manière sécuritaire et prudente.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[132] L’Office note que, comme l’ont indiqué les Services publics, CP compte environ 787 franchissements par desserte actifs au-dessus des canalisations des Services publics en Saskatchewan.
[133] L’Office note également les arguments des parties concernant la compatibilité (ou l’incompatibilité) des différentes exigences législatives et réglementaires. L’Office reconnaît que les dispositions régissant les Services publics et l’entreprise de CP pourraient ne pas être nécessairement compatibles à tous les points de vue. Toutefois, la question est de savoir si elles peuvent coexister aux franchissements.
[134] L’Office estime que pour des raisons de sécurité de l’infrastructure des deux parties, il est essentiel qu’elles aient accès aux lieux du franchissement. Les deux risqueraient de subir de graves conséquences s’il fallait que l’accès soit interdit, limité ou frappé de conditions trop restrictives.
[135] En conséquence, l’Office fait référence à l’affaire Demers, dont voici un extrait :
[traduction]
Lorsqu’ils traversent le territoire d’un village, d’un canton ou d’une ville, les chemins de fer ne devraient pas être un obstacle à la croissance des districts résidentiels d’un côté ou de l’autre de la voie, car une telle croissance profite à tous, y compris aux compagnies de chemin de fer. Il faut, dans la mesure du possible, faciliter l’installation, au-dessus des voies ferrées et sous celles-ci, des fils et des canalisations nécessaires à une croissance continue.
Il est vrai que les compagnies de chemin de fer sont propriétaires de leur emprise; mais si elles ont certains droits à titre de propriétaires, elles ont également certaines obligations. Par exemple, elles doivent accorder toutes les servitudes découlant de la nature des choses et du tracé du terrain, par exemple de travaux de drainage, de nouveaux franchissements routiers, de canalisations pour les eaux et les égouts, d’installations électriques, etc.
[136] L’Office évalue chaque cas selon son bien-fondé et au cas par cas, mais la conclusion dans l’instance en cours se compare à celle de la décision no 85-R-2016 qui porte sur l’« accès courant et d’urgence aux fins d’entretien ». Dans ce cas, l’Office a conclu qu’en tant que promoteur de la construction du franchissement, CP a reconnu que la responsabilité des deux parties de coexister au franchissement et la proposition de CP de garantir l’accès en cas d’urgence étaient raisonnables.
[137] De plus, l’Office note que dans les preuves fournies, CP a reconnu le fait que les parties peuvent coexister aux franchissements en admettant que des obligations réciproques aux Services publics fassent partie de l’entente provisoire type. Le fait que CP ait révisé sa clause d’indemnité/de responsabilité dans l’entente provisoire type est un bon exemple de la coexistence des parties aux franchissements.
[138] L’Office note également que les deux parties sont d’avis que la communication entre elles est essentielle pour permettre à l’une comme à l’autre d’avoir accès à leurs infrastructures et de veiller à ce que les travaux exécutés aux franchissements se fassent de manière sécuritaire et prudente.
[139] À la lumière de ce qui précède, et conformément au principe de l’affaire Demers, l’Office conclut que les parties doivent coexister aux franchissements.
[140] Même si les deux parties ont des lois et des règlements concurrents, l’Office conclut qu’il est raisonnable de considérer que les textes fédéraux (LSF et normes TC E-10) et les lois provinciales (lois sur les titres fonciers, sur SaskEnergy et sur les canalisations) peuvent coexister aux franchissements.
[141] En se fondant sur les preuves et les précédents juridiques, l’Office fait valoir que, comme les parties peuvent coexister aux franchissements, les lois et les règlements en vigueur sont compatibles. D’une part, l’Office est d’avis que même si la loi provinciale accorde des droits d’accès aux Services publics et la capacité d’entretenir leurs canalisations, elle prévoit également l’obligation des Services publics de fournir un avis à CP avant de procéder. D’autre part, l’Office conclut que même si CP détient plus de pouvoirs concernant l’accès aux franchissements, rien n’oblige CP à exercer ces pouvoirs. En conséquence, les Services publics continuent d’avoir un droit d’accès valide dans certaines circonstances, par exemple pour des activités d’entretien ou un accès d’urgence. L’Office conclut donc que les deux parties conservent leurs droits.
[142] De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’Office se penche sur les principes de la prépondérance des lois fédérales et de l’exclusivité des compétences.
[143] En outre, comme l’Office a déjà conclu que les parties pouvaient coexister aux franchissements, il conclut qu’il n’est pas nécessaire d’atténuer l’interprétation des intérêts fonciers que détiennent SaskEnergy et TransGas aux franchissements.
AUTRES OBSERVATIONS
[144] En plus des questions concernant l’autorisation, par l’Office, des franchissements faisant l’objet de la présente demande, les Services publics demandent que l’Office se penche sur certaines questions éventuelles de sécurité et d’intérêt publics. Ils demandent plus précisément que l’Office :
- prévoit une disposition qui protège les intérêts des entreprises de canalisations dans l’approche d’entente « standard » concernant les franchissements de canalisations qui s’applique à CP;
- exerce le pouvoir que lui confère l’article 101 de la LTC d’imposer des conditions aux ordonnances qu’il prend afin de protéger les intérêts des Services publics au même titre que ceux de CP;
- exige que CP suive des pratiques de sécurité acceptées lorsqu’elle effectue des travaux sur son emprise près des canalisations sur les lieux du franchissement;
- règle l’approche unilatérale de CP en matière d’administration des franchissements de canalisations en rendant des conclusions en principe qui aideront les parties à trouver une solution normalisée pour équilibrer les intérêts des deux parties;
- définisse les termes « lieux des franchissements » et « perturbation du sol » pour les besoins de l’ordonnance;
- encourage les parties à négocier en fonction des principes qu’a établis l’Office dans une décision recommandant une entente type, pour arriver à une entente cadre ou à une entente type sur les conditions qui s’avèrent communes et nécessaires pour les franchissements par desserte.
[145] En ce qui a trait aux demandes des Services publics aux éléments a), b), d) et f), l’Office encourage les parties à négocier leurs propres ententes de franchissement.
[146] Comme il a indiqué ci-dessus, lorsqu’il est saisi d’une affaire, l’Office considère chaque demande au cas par cas et en fonction de son bien-fondé.
[147] Pour soutenir cet argument, dans la décision no 65-R-2008, l’Office a conclu qu’un cas est « de nature hypothétique s’il soulève des questions purement probables ou abstraites, associées à de l’espoir et à des attentes, qui rendent la prise d’une décision impossible ».
[148] En ce qui a trait aux demandes courantes, aucun fait ni aucune circonstance précise n’est présenté à l’égard des intérêts des Services publics.
[149] De plus, dans la 56-R-1994">décision no 56-R-1994, l’Office a indiqué ce qui suit :
Cependant, l’Office est d’avis qu’il ne peut que prendre un arrêté particulier afin d’approuver le projet d’entente cadre qui serait une entente générale sanctionnée par l’Office dont Bell Canada se servirait pour tous les croisements d’emprises ferroviaires des compagnies de chemin de fer qui relèvent de la compétence de l’Office. Toutefois, cela ne constituerait pas un exercice approprié des pouvoirs quasi judiciaires de l’Office. Par conséquent, la demande de Bell Canada est rejetée.
[150] Cela dit, l’Office n’a pas compétence pour déterminer les conditions sans détenir les détails d’une affaire.
[151] À la lumière de ce qui précède, l’Office réitère qu’il encourage les parties à négocier leurs propres ententes. Si les parties ne réussissent pas à conclure une entente ou une modification à une entente, elles peuvent s’adresser à l’Office qui pourra autoriser la construction d’un franchissement routier ou par desserte convenable ou de tout ouvrage connexe, ou désigner le responsable de l’entretien du franchissement.
[152] En ce qui a trait à la demande des Services publics indiquée au point c), la Politique nationale des transports exige que l’Office considère l’intérêt public et la sécurité publique; cela dit, l’Office s’en remet au paragraphe 101(3) pour ne pas inclure une telle considération; l’Office est chargé d’autoriser la construction d’un franchissement convenable, à savoir un franchissement aux fins pour lesquelles il est prévu.
[153] En ce qui a trait à la demande en e), l’Office ne détient pas les pouvoirs pour définir ces termes. La compétence de l’Office en matière de franchissements par desserte se limite aux articles 100 et 101 de la LTC. L’Office est d’avis que les définitions recherchées par les Services publics sont de nature technique et qu’il n’a pas l’expertise technique nécessaire pour les définir.
[154] Pour les raisons susmentionnées, l’Office rejette toutes les demandes des Services publics indiquées à cette section.
CONCLUSION
[155] En fonction de ce qui précède, l’Office, en vertu du paragraphe 101(3) de la LTC, autorise la construction et l’entretien des six franchissements par desserte :
- aux points miliaires 0,74; 3,14; 5,97; et 10,21 de l’épi Belle Plaine de CP croisant des canalisations de SaskEnergy Incorporated;
- aux points miliaires 3,28 et 6,39 de l’épi Belle Plaine de CP croisant des canalisations de TransGas Limited.
[156] Les franchissements seront tels qu’ils sont montrés sur les plans d’ingénieurs joints à la demande. Une telle autorisation ne dégage pas CP de ses obligations en vertu de la LSF et d’autres normes pertinentes.
[157] En ce qui a trait aux questions des coûts, de la responsabilité et de l’indemnité, des coûts de construction et d’autres coûts éventuels, de l’accès courant, de l’accès d’urgence et de l’induction électrique, les parties doivent se conformer aux conditions décrites aux sections pertinentes susmentionnées.
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