Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies : note d’interprétation

Table des matières

Applicable pour les billets émis le ou après le 1er avril 2015

Avertissement

L’Office des transports du Canada (Office) est l’organisme de réglementation économique du réseau de transport fédéral canadien. Il publie des notes d’interprétation afin d’offrir des renseignements et une orientation sur les dispositions de la Loi sur les transports au Canada (LTC) et les règlements connexes qu’il administre. En cas de divergence entre le contenu de la présente note d’interprétation et la LTC et les règlements connexes, c’est derniers ont préséance.

Cette note d’interprétation propose une orientation générale aux transporteurs aériens et à leurs agents en ce qui a trait à l’application des règles concernant les bagages pour les voyages intercompagnies. À moins que le contexte n’indique un sens différent, le terme « transporteur » englobe les licenciés et les non-licenciés participant à des itinéraires intercompagnies inscrits sur un billet simple dont l’origine ou la destination finale est un point au Canada.

Veuillez noter que la date de mise en œuvre pour les Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies de l’Office a été prolongée au 1er avril 2015.

Objet

Le 15 avril 2014, l’Office des transports du Canada (Office) a publié la décision No 144-A-2014 qui précise les règles que les transporteurs aériens devraient appliquer pour les billets émis le ou après le 1er avril 2015, dans le cadre de leur participation à un itinéraire intercompagnies inscrit sur un billet simple dont l’origine ou la destination finale est un point au Canada. Ces règles proposent :

  • un seul ensemble de règles concernant les bagages qui s’appliquerait à l’itinéraire au complet;
  • la divulgation de ces règles concernant les bagages au passager.

De plus, les transporteurs aériens doivent déposer leurs politiques sur les bagages intercompagnies dans leurs tarifs.

La décision de l’Office cadre avec les dispositions figurant dans les règles concernant les bagages du département des Transports des États-Unis (DT des É.-U.), en vue d’une approche nord-américaine harmonisée sur la manière dont les règles concernant les bagages devraient être appliquées.

À l'appui de sa décision, l’Office a publié cette note d’interprétation (NI) – Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies afin de clarifier auprès des transporteurs aériens, des vendeurs de billets et des voyageurs la façon dont les règles concernant les bagages devraient s’appliquer (tant pour les bagages enregistrés que pour les bagages non enregistrés).

Plus particulièrement, cette NI propose une approche relative aux règles concernant les bagages pour les voyages intercompagnies et en partage de codes, lesquelles règles sont jugées claires, justes et raisonnables par l’Office et n’imposent pas aux passagers un préjudice ou un désavantage indu conformément aux exigences du Règlement sur les transports aériens (RTA).

Cette NI explique également comment les transporteurs aériens et les vendeurs de billets devraient divulguer aux passagers les règles applicables concernant les bagages. Elle permet que les politiques des transporteurs soient clairement énoncées et que les passagers y aient facilement accès de manière à être informés des règles concernant les bagages qui s’appliquent à leur itinéraire.

1. Contexte

Les règles concernant les bagagesNote 1 établissent les politiques d’un transporteur aérien relatives au transport des bagages d’un passager, entre autres :

  • le poids et les dimensions maximums des bagages enregistrés ou non enregistrés d’un passager, s’il y a lieu;
  • le nombre de bagages enregistrés ou non enregistrés qu’un passager peut transporter ainsi que les frais applicables;
  • les frais liés aux bagages hors dimensions et aux bagages excédentaires;
  • les frais liés à l’enregistrement, au ramassage et à la livraison de bagages enregistrés;
  • l’acceptation d’articles spéciaux, comme les planches de surf, les animaux de compagnie, les bicyclettes, etc., et les frais connexes;
  • les dispositions liées aux bagages en ce qui a trait aux articles interdits, y compris les embargos;
  • les conditions ou les modalités qui modifieraient les franchises et les frais de bagages s’appliquant à un passager (p. ex., statut de grand voyageur, enregistrement à l’avance, achat à l’avance de franchises de bagages avec une carte de crédit donnée) ou qui auraient une incidence sur ceux-ci;
  • les autres règles régissant le traitement des bagages aux points d’escale, y compris les passagers assujettis à des franchises ou à des frais de bagages spéciaux, etc.

Pendant plusieurs décennies, les franchises de bagages des transporteurs étaient évaluées à la pièce ou en fonction du poids des bagages. Dans le cas des voyages à destination, en provenance ou à l’intérieur de l’Amérique du Nord, le système appliqué était basé sur le système à la pièce (c.-à-d. que deux articles de bagages pouvaient être transportés gratuitement par passager). Les voyages effectués entre d’autres parties du monde étaient régis par un système fondé sur le poids. Ces politiques étaient extrêmement bien harmonisées parmi les transporteurs, et du point de vue d’un passager, à moins d’itinéraires complexes, elles se sont rarement traduites par une incompatibilité des règles concernant les bagages pour les passagers voyageant avec de multiples transporteurs aériens ou passant par différents pays.

Toutefois, au fil du temps, cette approche normalisée et simplifiée a évolué parce que l’industrie a instauré de nouvelles pratiques, notamment l’établissement de prix à la carte, le souhait des transporteurs de maximiser les revenus tirés des bagages, et les modifications apportées aux règlements. Les transporteurs ont abandonné l’approche normalisée et simplifiée et ont commencé à appliquer leurs propres règles à leurs propres segments de vol pour les voyages faisant participer de multiples transporteurs aériens. Cette situation a entraîné une certaine confusion pour déterminer les règles de quel transporteur devaient s’appliquer parce que les passagers étaient assujettis à des frais et des franchises de bagages différents et imprévus pendant leur itinéraire intercompagnies.

Pour régler cette situation, diverses méthodologies ont vu le jour pour déterminer les règles concernant les bagages devant s’appliquer lors d’itinéraires faisant participer de multiples transporteurs aériens. La section qui suit renferme une brève description des deux principales approches qu’utilise actuellement l’industrie.

1.1 Règles de l’IATA concernant les bagages

L’Association du transport aérien international (IATA), l’association commerciale des transporteurs aériens mondiaux représentant quelque 240 transporteurs, a défini des normes élémentaires mondiales concernant les bagages, y compris la manière dont les transporteurs peuvent appliquer ces règles pour l’itinéraire intercompagnies d’un passager.

Reconnaissant le besoin au sein de l’industrie de prévoir des franchises et des frais de bagages plus souples, le 1er avril 2011, l’IATA a adopté une règle (résolution 302 de l’IATA) [voir l’annexe 7.1] qui établit une nouvelle méthodologie pour déterminer les règles concernant les bagages de quel transporteur doivent s’appliquer à un itinéraire intercompagnies, y compris aux ententes de partage de codes. Cette nouvelle méthodologie a permis de créer le concept du transporteur le plus important (TPI).

L’approche de l’IATA utilise un processus de sélection géographique pour déterminer quel transporteur serait le TPI (voir l’annexe 7.1 pour de plus amples détails sur la manière dont le TPI est choisi).

Les règles concernant les bagages du TPI s’appliquent depuis le point d’enregistrement des bagages jusqu’à la prochaine escale ou jusqu’au prochain point où les bagages sont récupérés. Chaque fois que les bagages sont réenregistrés par le passager, un nouveau TPI est défini et les règles de celui-ci s’appliquent. Ces règles peuvent être identiques à celles du TPI précédent ou être différentes. Il se peut donc que plusieurs TPI soient inclus à l’itinéraire intercompagnies d’un passager s’il prend plusieurs vols et fait de nombreuses escales.

De ce fait, les passagers peuvent être assujettis à différentes règles concernant les bagages durant leur itinéraire. La probabilité que cette situation survienne est proportionnelle à la complexité de l’itinéraire. Cette préoccupation est exacerbée par le fait que l’IATA n’a établi aucune règle concernant la divulgation des règles applicables aux passagers, ce qui expose possiblement les passagers aux diverses règles imprévues concernant les bagages dans le cadre d’un itinéraire donné.

1.2 Règles du DT des É.-U. concernant les bagages

En janvier 2012, la règle 399.87 du DT des É.-U. est entrée en vigueur (annexe 7.3). Conformément à cette règle, tous les transporteurs qui vendent des services de transport à des passagers dont l’origine ou la destination finale du voyage est un point aux États-Unis doivent appliquer la même politique et les mêmes frais de bagages tout au long de l’itinéraire d’un passager, peu importe le nombre d’escales, lorsque ces transporteurs sont inscrits sur le même billet.

Selon les exigences du DT des É.-U., c’est le premier transporteur commercial, durant le premier segment de vol d’un itinéraire intercompagnies, qui a le droit d’établir les règles concernant les bagages qui s’appliqueront durant tout l’itinéraire. Un seul ensemble de règles s’applique, peu importe le nombre d’escales ou le nombre de vols assurés par d’autres transporteurs inscrits sur le billet simple. Plus précisément, le premier transporteur commercial a le droit de choisir d’appliquer ses règles concernant les bagages ou les règles du TPI (lequel est déterminé par l’application de la résolution 302 de l’IATA, modifiée pour qu’elle puisse s’appliquer au contexte américain).

Tous les transporteurs doivent inclure leurs règles concernant les bagages dans les tarifs qu’ils déposent auprès du DT des É.-U.

1.3 Pratiques de l’Office

Avant d’instaurer ses Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies, l’Office n’a pas publié une approche globale. Les règles concernant les bagages visant les voyages aériens à destination ou en provenance du Canada étaient établies par les transporteurs, qui précisaient leurs règles dans leurs tarifs pour qu’elles s’appliquent à leur trafic, même dans les cas d’un itinéraire faisant participer de multiples transporteurs aériens. Cette approche était suffisante dans les circonstances parce que, essentiellement, tous les transporteurs avaient des dispositions tarifaires similaires qui reflétaient une généreuse franchise de bagages transportés gratuitement fondée sur le système à la pièce en place à cette époque.

L’Office a toutefois clairement exprimé son point de vue quant aux règles concernant les bagages devant s’appliquer aux termes d’ententes de partage de codes, où un transporteur aérien (le transporteur commercial) vend des services de transport en son nom (et sous son propre code à deux lettres) à bord de vols exploités par un transporteur aérien partenaire (transporteur exploitant). L’Office a toujours exigé que le transporteur commercial applique son tarif (qui englobe ses règles concernant les bagages) à son propre trafic dans le cas d’une entente de partage de codes. Lorsqu’il reçoit une plainte, l’Office applique les règles du transporteur commercial dans l’entente de partage de codes, comme il est énoncé dans son tarif.

Compte tenu de l’émergence des approches de l’IATA et du DT des É.-U. quant à l’application des règles concernant les bagages, pour éclairer ses considérations, l’Office a organisé un atelier à l’intention de l’industrie et mené une consultation publique en ligne pour connaître les points de vue sur la meilleure approche à adopter en matière de règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies. De ces consultations s’est dégagé un important consensus selon lequel l’Office ne devrait pas élaborer une nouvelle approche, mais qu’il devrait plutôt harmoniser son approche avec la résolution 302 de l’IATA ou avec les nouvelles règles du DT des É.-U. En outre, une grande majorité s’est dite en faveur d’une approche nord-américaine harmonisée (c.-à-d., une approche cadrant avec la règle 399.87 du DT des É.-U.).

2. Pouvoirs de l’Office

En tant qu’organisme de réglementation économique canadien de l’industrie du transport aérien, conformément au RTA, l’Office est chargé de déterminer si les tarifs internationaux des transporteurs aériens sont clairs [alinéa 122a) du RTA], justes et raisonnables [paragraphe 111(1) du RTA], et si le trafic a été soumis à un désavantage ou à un préjudice indu ou déraisonnable [alinéa 111(2)c) du RTA]. En outre, l’Office peut, à la suite d’une plainte ou de sa propre initiative, annuler, suspendre ou substituer un tarif international ou une partie d’un tarif international. Il peut aussi ordonner à un transporteur aérien offrant un service international de prendre des mesures correctives et d’indemniser un passager si le transporteur aérien ne se conforme pas à son tarif.

3. Principes des Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies de l’Office

À la lumière des résultats des consultations, l’approche de l’Office à l’égard des règles concernant les bagages pour les voyages intercompagnies repose sur deux principes fondamentaux :

a) Un régime de bagages homogène et transparent pour les passagers

  • Les passagers devraient avoir une expérience de voyage sans heurt tout au long de l’itinéraire intercompagnies apparaissant sur leur billet simple.
  • Les passagers devraient être informés du transporteur aérien dont les règles sur les bagages s’appliquent à leur itinéraire intercompagnies.

b) Un régime harmonisé et pratique pour l’industrie

  • L’approche canadienne devrait éviter d’imposer des exigences uniques allant à l’encontre d’autres compétences et tout particulièrement dans le contexte nord-américain.
  • L’approche canadienne devrait tenir compte des défis opérationnels que doit relever l’industrie et ne pas imposer des fardeaux inutiles.

4. Approche de l’Office à l’égard des Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies

4.1 Portée de l’approche – trafic touché

4.1.1 Itinéraires intercompagnies internationaux

Les transporteurs aériens devraient, pour les services de transport intercompagnies dont l’origine ou la destination finale est un point au Canada, et pourvu que ces services apparaissent sur un billet simple, appliquer un ensemble unique de règles concernant les bagages tout au long de l’itinéraire intercompagnies d’un passager, peu importe le nombre d’escales. Cette mesure vise également les segments intérieurs d’un itinéraire international, lorsque le transport apparaît sur un billet simple.

Plus particulièrement, le transporteur dont le code apparaît sur le premier segment de vol du billet intercompagnies d’un passagerNote 2 (c.-à-d., le transporteur principal) peut décider d’appliquer pour tout l’itinéraire intercompagnies assuré par tous les transporteurs participants :

  • soit les règles concernant les bagages du transporteur principal;
  • soit les règles du TPI, conformément à la méthodologie de la résolution 302 de l’IATA, assujettie aux conditions prévues par l’Office.

Pour permettre la mise en œuvre de cette approche, on encourage les transporteurs à utiliser tous les systèmes informatisés en matière de règles concernant les bagages mis à leur disposition (p. ex., bases de données, systèmes mondiaux de distribution (SMD), pages Web, etc.) qui leur permettraient de publier sur tous les réseaux de vente et de distribution, leurs dispositions concernant la quantité de bagages pouvant être transportés sans frais, les articles excédentaires et les articles spéciaux, les embargos, la franchise de bagages de cabine et tous les droits applicables.

Le 16 avril 2014, l’Office a déposé une réserve contre la résolution 302 de l’IATA (voir l’annexe 7.2). Cette réserve vise à permettre au transporteur principal d’utiliser la méthodologie du TPI pour déterminer les règles concernant les bagages de quel transporteur s’appliquent à un itinéraire intercompagnies international à destination ou en provenance du Canada, tout en renforçant le rôle des tarifs. En outre, cette réserve cadre pleinement avec la réserve déposée par le DT des É.-U. et favorise donc une approche nord-américaine harmonisée. L’annexe 7.3 donne de plus amples détails sur la manière dont la résolution 302 de l’IATA, modifiée par l’Office, s’applique.

La résolution 302 de l’IATA ne lie pas les transporteurs membres ou non de l’IATA et n’a pas valeur légale au Canada. Si les transporteurs conviennent autrement de modifier ou d’établir une autre approche pour déterminer les règles applicables concernant les bagages pour remplacer la résolution 302 de l’IATA, une telle approche doit aussi être conforme au RTA et figurer dans les tarifs déposés auprès de l’Office au moins 45 jours avant leur entrée en vigueur. Une approche de rechange devrait également respecter les deux principes fondamentaux de l’approche de l’Office.

4.1.2 Itinéraires intercompagnies intérieurs

L’Office reconnaît que le marché intérieur pourrait ne pas utiliser de façon générale un système automatisé en matière de règles concernant les bagages (p. ex., bases de données, SMD, pages Web, etc.) qui permettrait la mise en œuvre de l’approche de l’Office comme cela a été fait pour les services de transport internationaux. De plus, le concept du TPI de l’IATA ne s’applique pas dans le contexte intérieur.

Néanmoins, pour les services de transport intercompagnies qui s’effectuent uniquement au Canada (ne faisant pas partie d’un itinéraire international multi-segments) et qui apparaissent sur un billet simple, l’Office s’attend également à ce que les transporteurs aériens appliquent un ensemble unique de règles concernant les bagages tout au long de l’itinéraire intercompagnies d’un passager, peu importe le nombre d’escales.

L’Office est d’avis que l’application de cette approche aux itinéraires intercompagnies intérieurs serait à l'avantage des consommateurs.

De plus, l’Office s’attend à ce que le transporteur intérieur dont le code apparaît sur le premier segment de vol du billet intercompagnies d’un passager (c.-à-d., le transporteur principal) choisisse et applique ses propres règles concernant les bagages à tout l’itinéraire intercompagnies. Tous les transporteurs secondaires devraient aussi appliquer ces règles à leurs services respectifs.

On encourage les transporteurs intérieurs qui envisagent d’appliquer l’approche de l’Office visant les voyages intercompagnies intérieurs à élaborer et à utiliser des systèmes automatisés en matière de règles concernant les bagages.

4.1.3 Approche applicable aux itinéraires intercompagnies intérieurs et internationaux

Après que le transporteur principal a choisi les règles concernant les bagages pour un itinéraire intercompagnies international ou intérieur, les transporteurs devraient :

  • appliquer les règles à l’ensemble de l’itinéraire intercompagnies du passager apparaissant sur un billet simple;
  • divulguer les règles au passager sur une page de résumé à la fin d'un achat en ligne et sur les billets électroniques.

4.2 Règles applicables concernant les bagages

Les Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies de l’Office s’appliquent aux règles concernant les bagages d’un transporteur en ce qui a trait aux articles enregistrés et non enregistrés (de cabine).

4.3 Tarifs

Selon le régime canadien de réglementation, les transporteurs sont tenus de disposer de tarifs qui doivent refléter leurs politiques. Les tarifs établissent les responsabilités et les droits contractuels des passagers et du transporteur. Conformément aux exigences mentionnées dans le RTA (paragraphes 110(1), (4) et (5)), tout transporteur offrant des services de transport internationaux à destination ou en provenance du Canada, notamment les transporteurs qui participent à un voyage intercompagnies (qu’ils soient titulaires ou non d’une licence pour exploiter des activités à destination et en provenance du Canada), doit disposer d’un tarif et l’appliquer. De plus, ce tarif doit clairement énoncer la politique du transporteur quant à certains éléments [conformément à l’alinéa 122c) du RTA], y compris les bagages. Les transporteurs doivent déposer leurs tarifs énonçant leurs règles concernant les bagages auprès de l’Office au moins 45 jours à l’avance.

Pour mettre en pratique l’approche de l’Office, les transporteurs participant à des arrangements intercompagnies doivent indiquer dans leurs tarifs comment ils comptent :

  • choisir les règles concernant les bagages s’appliquant à un itinéraire intercompagnies;
  • appliquer les règles concernant les bagages choisies par un autre transporteur participant à un itinéraire intercompagnies;
  • divulguer à un passager les règles applicables concernant les bagages sur une page de résumé à la fin d’un achat en ligne et sur les billets électroniques. (voir la partie 3 de la présente NI).

Les tarifs des transporteurs participant à des arrangements intercompagnies (en tant que transporteur principal ou transporteur secondaire) doivent traiter des quatre éléments suivants :

i. Les propres règles du transporteur concernant les bagages

  • établir les propres règles du transporteur concernant les bagages en ce qui a trait à des questions comme les franchises liées aux bagages transportés gratuitement, les limites relatives au poids, la dimension, le nombre de bagages permis, les conditions associées au traitement des articles spéciaux (comme les animaux de compagnie, les bicyclettes, les skis, les planches de surf, les embargos), la manière dont les règles concernant les bagages sont appliquées aux points d’escale et les frais associés au transport des bagages, s’il y a lieu;
  • tous les transporteurs auront déjà inclus leurs propres règles concernant les bagages dans leurs tarifs déposés auprès de l’Office, toutefois chaque transporteur devra évaluer le caractère adéquat de leurs propres dispositions sur les bagages dans le contexte de cette NI et de ses services intercompagnies;

ii. Détermination de la règle concernant les bagages par le transporteur principal

  • Intégrer une déclaration selon laquelle le transporteur principal choisira soit :
  • ses propres règles concernant les bagages;
  • les règles du « transporteur le plus important » (TPI) conformément à la méthodologie de la résolution 302 de l’IATA, assujettie aux conditions prévues par l’Office;

iii. Participation à titre de transporteur secondaire à un itinéraire intercompagnies

  • Avoir une déclaration selon laquelle le transporteur appliquera, comme s’il s’agissait de ses propres règles, les règles choisies par le transporteur principal lorsqu’il s’agit d’un transporteur secondaire et qu’un passager voyage à bord d’un de ses vols dans le cadre d’un itinéraire intercompagnies;

iv. Divulgation

  • Prévoir des engagements de divulgation pour le transporteur qui cadrent avec l’approche de l’Office (voir la partie 3 de cette NI).

Les transporteurs peuvent consulter le modèle de tarifNote 3 de l’Office qui a été élaboré par son personnel pour les aider à établir l’information tarifaire des règles concernant les bagages pour les voyages intercompagnies reflétant l’approche de l’Office. Les transporteurs devraient s’assurer qu’ils prévoient suffisamment de temps pour déposer leurs dispositions tarifaires révisées auprès de l’Office. L’approche s’applique aux billets émis le ou après le 1er avril 2015.

4.3.1 Les tarifs doivent être déposés auprès de l’Office

4.3.1.1 Itinéraires internationaux

Pour tous les autres itinéraires internationaux, y compris les segments intérieurs d’un itinéraire international, seuls les transporteurs ayant des règles concernant les bagages dans leurs tarifs qui ont été déposés auprès de l’Office et qui sont en vigueur, conformément au paragraphe 110(1) du RTA, peuvent agir à titre de transporteur principal. Le transporteur principal peut choisir d’appliquer ses propres règles concernant les bagages ou déterminer qui sera le TPI pour l’itinéraire. Le TPI choisi doit aussi veiller à ce que ses règles concernant les bagages soient intégrées dans ses tarifs qui ont été déposés auprès de l’Office et qui sont en vigueur pour qu’elles puissent s’appliquer à un itinéraire intercompagnies.

Note : Pour les itinéraires transfrontaliers uniquement, un tarif doit être déposé auprès de l’Office et du DT des É.-U. pour que les règles appropriées concernant les bagages puissent s’appliquer à un itinéraire et pour respecter les exigences réglementaires des deux pays.

4.3.1.2 Itinéraires intérieurs

Pour les itinéraires intercompagnies des transporteurs intérieurs canadiens visant des voyages s’effectuant entièrement au Canada, le transporteur intérieur dont le code apparaît sur le premier segment de vol du billet intercompagnies d’un passager (c.-à-d., le transporteur principal) devrait choisir ses propres règles concernant les bagages et les appliquer à tout l’itinéraire intercompagnies à condition que les règles concernant les bagages figurent dans son tarif intérieur. Tous les transporteurs secondaires devraient aussi appliquer ces règles à leurs services respectifs.

De cette façon, l’Office peut examiner le caractère raisonnable de ces règles conformément au paragraphe 67.2(1) de la LTC et que ces règles sont en vigueur conformément au paragraphe 67(3) de la LTC.

4.3.2 Les transporteurs qui ne déposent pas leurs tarifs auprès de l’Office

Si le point d’origine de l’itinéraire intercompagnies international d’un passager se situe à l’étranger (autre qu’aux États-Unis) et que le transporteur dont le code apparaît sur le premier segment de vol du billet du passager au début de l’itinéraire ne dépose pas ses tarifs auprès de l’Office, ce transporteur ne doit pas être le transporteur principal pour l’itinéraire intercompagnies. En outre, les autres transporteurs ne doivent pas appliquer les règles concernant les bagages de ce transporteur qui n’ont pas été déposées auprès de l’Office. L’Office possède une liste des transporteurs qui déposent des tarifs qui s’appliquent aux services de transport à destination et en provenance du Canada

Le fait d’autoriser que des règles concernant les bagages d’un transporteur étranger qui n’ont pas été déposées auprès de l’Office s’appliquent à un itinéraire intercompagnies à destination ou en provenance du Canada ferait en sorte que l’Office ne pourrait pas se pencher sur le caractère raisonnable de ces règles. L’Office estime que c’est inacceptable.

Dans ces cas, le prochain transporteur dont le code apparaît sur l’itinéraire intercompagnies international du passager et dont le tarif a été déposé auprès de l’Office serait le transporteur qui déterminerait le transporteur dont les règles concernant les bagages s’appliqueraient, ce qui permettrait d’établir les franchises et les frais de bagages applicables. Tous les transporteurs participants devraient appliquer les règles concernant les bagages choisies par l’autre transporteur. Ce transporteur, grâce à ses relations constantes et à ses conventions intercompagnies, serait chargé d’informer le premier transporteur (celui qui n’a pas de tarifs déposés auprès de l’Office) des règles concernant les bagages établies pour ce passager.

Les transporteurs qui ne déposent pas de tarifs auprès de l’Office, mais qui participent à des itinéraires intercompagnies applicables aux services de transport à destination ou en provenance du Canada et qui « acheminent » des passagers sur des vols exploités par un plus gros transporteur, devraient s’assurer qu’ils disposent de l’information pertinente sur les bagages et qu’ils divulguent les règles concernant les bagages qui s’appliquent à cet itinéraire.

4.4 Questions spéciales touchant les règles concernant les bagages

4.4.1 Bagages non enregistrés (de cabine)

L’Office reconnaît que chaque transporteur exploitant qui participe à un itinéraire intercompagnies appliquera, pour des raisons pratiques, ses propres franchises concernant les bagages non enregistrés (de cabine) à ses segments de vol respectifs. L’Office reconnaît qu’en raison des divers types et diverses dimensions d’aéronefs pouvant être utilisés tout au long d’un itinéraire intercompagnies, l’application d’un ensemble unique de franchises pour les bagages de cabine ne serait pas pratique. Plus particulièrement, aux États-Unis, chaque État dispose d’exigences et de spécifications différentes concernant les bagages de cabine qui s’appliquent à l’aéronef au départ.

Néanmoins, il est possible pour les transporteurs d’appliquer des frais uniformes pour les bagages de cabine, même s’ils ne peuvent pas appliquer des franchises de bagages uniformes. Par exemple, après que les règles d’un transporteur concernant les bagages ont été choisies, lesquelles s’appliqueront à l’itinéraire complet du passager, les frais de bagages de ce transporteur ne devraient pas être différents d’un vol à l’autre. De plus, le passager ne devrait pas se voir imposer un montant supplémentaire si son bagage de cabine (en raison, par exemple, de son poids ou de sa taille) ne peut être accepté dans la cabine et doit plutôt être enregistré.

En accordant aux transporteurs cette marge de manœuvre, cette approche cadre avec celle du DT des É.-U.

En dépit de ce qui précède, les transporteurs devraient divulguer aux passagers les règles concernant les bagages de cabine qui s’appliquent à leur itinéraire intercompagnies.

4.4.2 Statut spécial des passagers

Certains passagers peuvent être admissibles à une franchise de bagages bonifiée ou à une réduction des frais selon leur statut ou d’autres facteurs. Par exemple, le statut d’un passager peut varier parce qu’il participe à un programme pour grands voyageurs, parce qu’il voyage en bénéficiant de tarifs pour immigrants, parce qu’il est en correspondance pour se rendre à une croisière, parce qu’il se déplace en tant qu’accompagnateur, parce qu’il est membre des forces armées, etc. De même, un passager peut également bénéficier d’une franchise de bagages bonifiée ou d’une réduction des frais en raison d’un achat à l’avance d’une franchise de bagages plus avantageuse ou parce qu’il utilise une carte de crédit donnée pour le paiement de ses voyages.

L’admissibilité d’un passager à ces droits est déterminée par les modalités qui ont été établies dans le tarif du transporteur choisi. Les transporteurs devraient s’assurer que leurs tarifs respectifs renferment des renseignements exacts et que, conformément aux pratiques en vigueur, des renseignements clairs à propos de l’admissibilité d’un passager à ces droits. Le transporteur devrait aussi divulguer l’information portant sur ces droits aux passagers qui pourraient avoir un statut spécial, et s’assurer d’imposer les frais applicables.

Si un transporteur participant souhaite accorder à un passager en déplacement une franchise de bagages plus généreuse ou réduire les frais de bagages du passager établis au départ sur son itinéraire, il peut le faire à sa guise par courtoisie envers son client, mais il n’est pas obligé.

4.4.3 Escales

Les transporteurs qui participent à un itinéraire intercompagnies devraient appliquer de façon uniforme tout au long de cet itinéraire un ensemble unique de règles concernant les bagages, choisi par le transporteur principal. En conséquence, les franchises et frais de bagages choisis au début de l’itinéraire devraient demeurer les mêmes pour le passager tout au long de l’itinéraire.

L’application des règles concernant les bagages aux points d’escale est régie par les dispositions tarifaires du transporteur choisi par le transporteur principal; ce sont donc les règles du transporteur choisi qui s’appliquent. Par conséquent, les transporteurs devraient préciser dans leurs tarifs leurs politiques en matière de bagages qui s’appliquent aux points d’escale. Par exemple, le tarif devrait indiquer si le transporteur a pour politique d’exiger des frais de bagages une seule fois dans chaque direction pour les itinéraires intercompagnies internationaux ou s’il a pour politique d’exiger des frais de bagages à chaque point où les bagages sont enregistrés, par exemple à chaque point d’escale.

Les règles concernant les bagages du transporteur choisi qui portent sur la façon dont les franchises et frais de bagages sont appliqués aux points d’escale devraient également être suivies par les transporteurs secondaires.

Si un transporteur participant souhaite renoncer aux frais de bagages qui s’appliquent aux points d’escale malgré le fait que les règles concernant les bagages du transporteur choisi (qui ont été établies au départ sur l’itinéraire du passager) indiquent que les frais de bagages s’appliquent aux points d’escale ultérieurs, il peut le faire à sa guise par courtoisie envers son client, mais il n’est pas obligé.

Pour les besoins des Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies de l’Office, l’Office définit une escale comme étant un arrêt de plus de 24 heures.

4.4.4 Embargos ou transport d’articles spéciaux

L’Office reconnaît qu’il peut exister certaines circonstances qui empêchent le transport de bagages sur un itinéraire ou qui nuisent d’une façon ou d’une autre à celui-ci. Ce peut être le résultat de circonstances particulières, par exemple des bagages qui nécessitent une manutention plus exigeante que la normale ou du fait que tous les transporteurs sur un itinéraire pourraient ne pas avoir à leur disposition les types particuliers d’équipement nécessaires (aéronef ou équipement de manutention dans les aéroports). Il peut également arriver qu’en raison de la période de l’année ou de conditions météorologiques particulières, un transporteur ne puisse pas transporter certains types de bagages, par exemple les planches de surf, les animaux de compagnie, les bagages de cabine hors dimensions ou excédentaires, etc. Tout transporteur qui participe à l’itinéraire peut appliquer ces restrictions au voyage du passager, pourvu qu’elles soient indiquées dans le tarif de ce transporteur aux termes de ses propres règles concernant les bagages. Ces restrictions seraient alors prises en compte lors de l’établissement des règles concernant les bagages du passager par le transporteur principal au moment de l’achat. L’Office encourage les transporteurs à utiliser des systèmes automatisés en matière de règles concernant les bagages (p. ex., bases de données, SMD, pages Web, etc.) afin de veiller à ce que les embargos et le transport d’articles spéciaux soient communiqués aux transporteurs participants et que ces renseignements soient divulgués aux passagers.

Si un passager voyage sur un itinéraire donné pour lequel un transporteur se trouve dans l’impossibilité de transporter ses bagages en raison de ce qui précède, le transporteur principal, dans tous les cas où il est au courant des circonstances, divulgue ces renseignements au passager aux endroits suivants :

  • une page de résumé à la fin d’un achat en ligne (c.-à-d. la page Web qui s’affiche sur le site Web du transporteur à la fin du processus de réservation après qu’une forme de paiement a été fournie pour acheter le billet);
  • le billet électronique du passager une fois l’achat terminé.

4.4.5 Changement d’équipement, changement de la classe de service du passager et irrégularités d’exploitation

Dans le cas d’un changement d’équipement, d’un changement de la classe de service du passager et d’irrégularités d’exploitation ou d’autres situations semblables, si un transporteur détermine qu’un nouveau billet doit être émis au passager pour tenir compte de toute modification à l’itinéraire, l’approche de l’Office devrait s’appliquer au nouvel itinéraire, ce qui pourrait entraîner le choix d’un nouveau transporteur affichant de nouvelles règles concernant les bagages. Il est nécessaire d’aviser le passager des règles révisées concernant les bagages qui s’appliquent à son itinéraire.

Si la nature des changements ne nécessite pas l’émission d’un nouveau billet, les règles concernant les bagages présentes au départ continuent de s’appliquer. L’Office reconnaît qu’en raison de certaines exigences opérationnelles (p. ex. changement d’équipement), il peut arriver qu’un transporteur ne soit pas en mesure d’accueillir les bagages du passager dans la cabine ou dans un aéronef en particulier. En pareils cas, le transporteur ne doit pas imposer de frais supplémentaires au passager et il doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer du transport des bagages du passager à sa destination. Il peut être pour cela nécessaire d’enregistrer le bagage de cabine ou de transporter les bagages enregistrés à bord d’un autre aéronef. Même si dans ces cas, le transporteur ne doit pas imposer de frais supplémentaires pour les bagages, il peut décider de fournir un avis postérieur à l’achat indiquant la possibilité de révision des restrictions relatives à la dimension et au poids, et que dans certains cas, il est possible que les bagages du passager ne puissent l’accompagner sur un vol particulier. Ces avis permettent aux passagers de planifier en conséquence.

4.4.6 Changements apportés en route aux bagages par les passagers

L’approche de l’Office n’empêche pas un transporteur d’exiger des frais de bagages supplémentaires lorsqu’un passager augmente le nombre de ses bagages enregistrés ou de ses bagages de cabine ou qu’il varie le poids de ses bagages d’un segment de vol à un autre au cours de l’itinéraire prévu sur le billet. Toutefois, les règles concernant les bagages choisies par le transporteur principal au début de l’itinéraire et divulguées au passager au moment de l’achat devraient s’appliquer.

4.4.7 Changements à l’itinéraire apportés par les passagers après l’achat

Dans le cas où un passager demande un changement à l’itinéraire intercompagnies après l’achat, qui a pour effet de modifier les règles concernant les bagages qui s’appliquent (c.-à-d. que le passager demande un changement à l’itinéraire qui entraîne l’émission d’un nouveau billet au passager), les franchises et les frais de bagages peuvent être choisis de nouveau par le transporteur principal approprié en fonction du nouvel itinéraire intercompagnies, étant donné qu’il s’agit d’un changement à l’itinéraire initié par le passager.

De plus, il est nécessaire d’informer le passager à la fin de la transaction nécessitant l’émission du nouveau billet, sur toute page de résumé à la fin de l’achat en ligne et sur le nouveau billet électronique/reçu d’itinéraire, à propos de la modification apportée aux frais de bagages qui découle du changement volontaire à l’itinéraire. Les conditions associées aux changements volontaires apportés à l’itinéraire d’un passager doivent être indiquées dans le tarif du transporteur.

4.4.8 Devise

Les transporteurs imposent des frais en dollars canadiens ou dans la devise locale en harmonie avec le tarif applicable déposé auprès de l’Office.

5. Ce que cette approche ne couvre pas

Les Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies de l’Office ne s’appliquent pas aux éléments suivants :

  • Le caractère raisonnable des conditions des règles concernant les bagages de chaque transporteur, par opposition à leur applicabilité à un voyage intercompagnies. La présente NI ne porte pas sur le caractère raisonnable d’un tarif en vertu du paragraphe 111(1) du RTA et des Conventions de Montréal et de Varsovie, sauf tel qu’il est expressément énoncé dans la présente NI. Selon le RTA, l’Office exige que tous les transporteurs établissent des règles raisonnables concernant les bagages. Dans tous les cas où un transporteur a établi un élément déraisonnable dans ses règles concernant les bagages, ce transporteur, et non un transporteur participant qui a appliqué la règle déraisonnable à l’itinéraire, sera tenu responsable devant l’Office.
  • L’applicabilité des modalités autres que les règles concernant les bagages dans un contexte intercompagnies (p. ex., cette approche n’aborde pas les refus d’embarquement, les exigences liées aux réservations pour les enfants non accompagnés, etc.).
  • Les voyages intra-compagnies (en ligne) [voyages effectués avec les services d’un seul transporteur, à l’exclusion des ententes de partage de codes].
  • Tout itinéraire comportant des exploitants/services de vols d’affrètement (ce type d’activités n’est habituellement pas associé aux arrangements intercompagnies).
  • Les voyages pour lesquels l’origine ou la destination finale indiquée sur le billet n’est pas le Canada (p. ex. seulement une correspondance ou un arrêt technique qui se fait au Canada).
  • Les voyages qui se font en vertu d’un contrat confidentiel entre le transporteur et le passager.

6. Divulgation

La divulgation constitue une partie importante des Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies de l’Office. En raison de la complexité des itinéraires intercompagnies, du nombre de transporteurs potentiellement concernés et de la possibilité de lacunes dans les renseignements transmis aux passagers qui voyagent vers certaines destinations, il est nécessaire d’informer les consommateurs de manière claire des règles concernant les bagages qui s’appliquent à leurs voyages. L’absence de divulgation peut entraîner de la confusion et des malentendus, non seulement pour les passagers mais également pour les transporteurs.

L’approche de l’Office en matière de divulgation assure que les passagers sont informés au moment de l’achat du billet et après l’achat du billet des règles concernant les bagages qui s’appliquent et qui sont associées à leur itinéraire intercompagnies.

6.1 Responsabilité de la divulgation

La plupart des parties qui interviennent dans la vente d’un itinéraire intercompagnies ont un rôle important à jouer.

Cela commence par le transporteur principal, qui doit veiller à ce que les arrangements soient en place ou s’assurer qu’ils sont connus afin que les transporteurs secondaires sachent les règles concernant les bagages de quel transporteur s’appliquent. Les transporteurs secondaires doivent être informés que le passager voyagera avec eux, ils doivent bien connaître les règles concernant les bagages qui s’appliquent et ils doivent s’être préparés à les respecter. Une bonne partie de cette diffusion de l’information est de plus en plus automatisée et la plupart des transporteurs utilisent des systèmes automatisés en matière de règles concernant les bagages qui sont déjà en place ou ont accès à ces systèmes.

Néanmoins, le transporteur qui vend le billet est, au bout du compte, celui qui est responsable de la divulgation complète des règles concernant les bagages qui s’appliquent à l’itinéraire intercompagnies d’un passager. Les transporteurs doivent également s’assurer que leurs vendeurs de billets, qui agissent en qualité d’agents des transporteurs, soient en mesure de s’acquitter des obligations de divulgation des transporteurs, en leur donnant accès aux outils et au soutien dont ils ont besoin.

6.2 Choix du moment de la divulgation au consommateur

Il existe des attentes en matière de divulgation avant l’achat, au moment de l’achat, et après l’achat. Cependant, l’information qui doit être fournie sera soit générale, soit plus précise, en fonction de l’étape du processus d’achat.

Au bout du compte, la divulgation complète des règles concernant les bagages qui s’appliquent ne peut se faire que sur une page de résumé à la fin de l’achat en ligne et sur les billets électroniques vendus au Canada et repose en bonne partie sur les choix que le consommateur fait relativement aux trajets, aux escales, aux horaires (y compris l’aéronef utilisé) et aux transporteurs.

6.3 Renseignements à divulguer

6.3.1 Divulgation relative aux franchises et aux frais de bagages normalisés des transporteurs sur une page de résumé à la fin de l’achat en ligne et sur les billets électroniques

Pour les dispositions des règles concernant les bagages relatives aux premier et deuxième bagages enregistrés et au bagage de cabine du passager (c.-à-d. la franchise de bagages « normalisée » du passager), les transporteurs et les vendeurs de billets qui agissent en leur nom devraient divulguer au passager les règles concernant les bagages du transporteur qui s’appliquent relativement aux franchises et aux frais de bagages « normalisés » d’un passager, sur une page de résumé à la fin de l’achat en ligne et sur la confirmation du billet électronique vendu au Canada.

Les renseignements qui doivent être divulgués au passager doivent comprendre les éléments suivants :

  1. le nom du transporteur dont les règles concernant les bagages s’appliquent;
  2. la franchise de bagages accordée au passager (c.-à-d., le nombre de bagages transportés gratuitement) et les frais applicables;
  3. les limites relatives à la dimension et au poids des bagages, s’il y a lieu;
  4. les conditions ou les modalités qui modifieraient les franchises et les frais de bagages normalisés s’appliquant à un passager (p. ex., statut de grand voyageur, enregistrement à l’avance, achat à l’avance de franchises de bagages avec une carte de crédit donnée) ou qui auraient une incidence sur ceux-ci;
  5. l’existence de tout embargo pouvant s’appliquer à l’itinéraire du passager;
  6. l’application des franchises et des frais de bagages (c.-à-d., s’ils s’appliquent une seule fois par direction ou s’ils s’appliquent à chaque point d’escale).

Les transporteurs devraient fournir ces renseignements en format texte sur la confirmation du billet électronique du passager. Les renseignements sur les frais qui sont fournis relativement aux bagages de cabine et aux premier et deuxième bagages enregistrés doivent être exprimés sous forme de frais particuliers (et non pas selon une fourchette).

Les transporteurs devraient également divulguer au passager en format texte les conditions ou les modalités qui modifieraient les franchises et les frais de bagages normalisés s’appliquant au passager (p. ex. statut de grand voyageur, enregistrement à l’avance, achat à l’avance de franchises de bagages avec une carte de crédit donnée, etc.) ou qui auraient une incidence sur ceux-ci, de manière à ce que le passager puisse évaluer les frais qui s’appliquent à son itinéraire.

Les vendeurs de billets pourraient divulguer ces renseignements au passager au moyen d’un hyperlien indiqué sur le billet électronique du passager et menant à l’endroit précis sur le site Web du transporteur ou du vendeur de billets où les renseignements sur les bagages sont affichés pour consultation.

Si l’itinéraire a été acheté d’un vendeur de billets au Canada, les transporteurs devraient veiller à fournir à leurs vendeurs de billets des renseignements précis sur les bagages (c.-à-d. le transporteur dont les frais/règles sur les bagages s’appliquent) sur la confirmation du billet électronique.

Il incombe aux transporteurs de fournir des renseignements exacts, précis et suffisants relativement aux franchises et aux frais de bagages sur les confirmations des billets électroniques vendus au Canada, de façon à permettre aux passagers de déterminer les franchises et les frais qui s’appliquent à leur voyage. Les transporteurs doivent également veiller à ce que leurs vendeurs de billets aient accès aux outils et au soutien leur permettant de s’acquitter de leur obligation de divulgation.

Au lieu des renseignements sur les franchises de bagages normalisées, on encourage les transporteurs à fournir aux passagers, dans la mesure du possible, des renseignements individualisés sur les franchises et les frais de bagages.

6.3.2 Divulgation complète des règles du transporteur concernant les bagages sur son site Web

La divulgation sur son site Web de tous les renseignements portant sur les règles du transporteur concernant les bagages permet aux consommateurs et aux autres transporteurs aériens de vérifier les règles concernant les bagages qui s’appliquent aux itinéraires intercompagnies.

Les transporteurs devraient divulguer sur leurs sites Web, à un endroit accessible et bien en vue, un résumé complet et détaillé de toutes leurs règles concernant les bagages. Ces renseignements comprennent non seulement les franchises et les frais de bagages relatifs à la franchise de bagages « normalisée » d’un passager, comme il est indiqué précédemment à la section 6.3.1, mais aussi tout autre renseignement portant sur les règles concernant les bagages qu’un transporteur peut appliquer au-delà de ses dispositions portant sur les franchises et les frais de bagages « normalisés ». Les transporteurs peuvent organiser l’affichage à leur guise. Par exemple, ils peuvent décider de fournir une page principale indiquant les règles/droits, mais qui renferme des liens et des pages secondaires vers différentes catégories de droits pour faciliter la recherche.

Les renseignements sur les règles concernant les bagages fournis sur les sites Web des transporteurs doivent être clairs et précis afin de s’assurer que les consommateurs qui recherchent des détails sur tout aspect des règles concernant les bagages d’un transporteur puissent obtenir et comprendre aisément les renseignements fournis.

Les vendeurs de billets peuvent offrir des hyperliens menant aux renseignements portant sur les règles concernant les bagages du transporteur par le truchement de leurs propres sites Web ou directement sur les billets électroniques de leurs clients, de façon à ce que les passagers aient accès à tous les détails relatifs aux règles (du transporteur) concernant les bagages qui s’appliquent.

6.3.3 Sites Web assujettis à l’approche de l’Office

Les transporteurs et leurs vendeurs de billets ayant des sites Web ciblant les consommateurs canadiens devraient divulguer les règles concernant les bagages sur ces sites. Le document de l’Office intitulé Publicité des prix des services aériens : Note d’interprétation, modifié de temps à autre, fournit davantage de détails et peut être consulté sur les sites Web ciblant les consommateurs canadiens.

6.3.4 Autres renseignements à prendre en considération

Étant donné que les frais de bagages sont considérés par l’Office comme étant des frais optionnels en vertu du RTA, partie V.1 – Publicité des prix, ils sont soumis à certaines exigences relatives à la transparence des prix et à la divulgation. En conséquence, tout prix communiqué au passager doit représenter le montant total, comprenant les sommes perçues par un tiers (p. ex., taxes, etc.). Les voyages en provenance d’un pays étranger ne sont pas assujettis aux dispositions de la partie V.1. Néanmoins, l’Office encourage les transporteurs à communiquer le montant total, y compris toutes les taxes, tous les frais et droits, même dans ces situations.

6.4 Dispositions tarifaires liées à la divulgation

Les transporteurs doivent inclure leurs engagements de divulgation dans les tarifs qu’ils ont déposés.

6.5 Date d’entrée en vigueur, mise en œuvre et conformité

Les Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies de l’Office s’appliqueront aux billets émis le ou après le 1er avril 2015. Plus particulièrement, les transporteurs aériens devraient avoir déposé auprès de l’Office leurs tarifs en vigueur qui renfermeront leurs règles concernant les bagages pour les voyages intercompagnies.

L’Office peut évaluer le tarif d’un transporteur au cas par cas afin de déterminer s’il respecte les normes du RTA, et peut le faire de sa propre initiativeNote 4.

En vertu des lois du Canada, l’Office a le pouvoir de suspendre, d’annuler ou de substituer toute condition de transport qu’il juge ambiguë, injuste, déraisonnable ou préjudiciable.

6.6 Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec l’Office aux coordonnées suivantes :

Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0N9
Téléphone : 1-888-222-2592
ATS : 1-800-669-5575
Télécopieur : 819-997-6727

Pour obtenir une rétroaction relativement à toute circonstance ou situation particulière, vous pouvez communiquer avec l’Office à l’adresse électronique suivante :

Courriel : info@otc-cta.gc.ca

7. Annexes

7.1 Annexe A : Résolution 302 de l’IATA

7.2 Annexe B : Résolution 302 de l’IATA, modifiée par la réserve de l’Office

7.2.1 Réserve de l’Office des transports du Canada :

L’harmonisation avec les Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies de l’Office des transports du Canada (Office), en vigueur pour les billets achetés le ou après le 1er avril 2015, exige :

  1. qu’un ensemble unique de règles concernant les bagages s’applique tout au long de l’itinéraire intercompagnies du passager apparaissant sur un billet simple dont l’origine ou la destination finale est un point au Canada, peu importe les escales;
  2. que le transporteur dont le code est inscrit sur le premier segment de vol du billet intercompagnies du passager (c.-à-d. le transporteur principal) choisisse les règles concernant les bagages qui s’appliqueront tout au long de l’itinéraire intercompagnies;
  3. que pour les itinéraires internationaux, y compris les segments intérieurs d’un itinéraire international, seuls les transporteurs ayant des règles concernant les bagages dans leurs tarifs qui ont été déposés auprès de l’Office et qui sont en vigueur, peuvent être choisis pour agir conformément aux points a) et b);
  4. que le tarif déposé par le transporteur comprenne :
    1. les propres règles du transporteur concernant les bagages,
    2. les circonstances/la méthodologie que le transporteur applique lorsqu’il choisit en vertu des points a) et b) les règles concernant les bagages de tout autre transporteur,
    3. une déclaration selon laquelle le transporteur appliquera, comme si elles étaient les siennes, les règles choisies par le transporteur principal lorsque le transporteur est un transporteur secondaire et qu’un passager voyage sur un de ses vols dans le cadre d’un itinéraire intercompagnies;
    4. l’engagement du transporteur à l’égard de la divulgation des règles concernant les bagages.

Si aux termes des dispositions de la présente résolution, les transporteurs s’entendent, en tout ou en partie, relativement à un autre régime de bagages à titre de modification ou de solution de rechange à la résolution 302, un tel régime doit figurer dans les tarifs déposés auprès de l’Office au moins 45 jours avant l’entrée en vigueur. Cette approche de rechange à la résolution 302 doit être conforme au Règlement sur les transports aériens et pour plus de certitude, elle devrait être juste et raisonnable et devrait, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposée uniformément pour tout le trafic du même genre. Tout régime de rechange devrait également respecter  les deux principes fondamentaux des  Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies de l’Office, à savoir, 1) un régime de bagages homogène et transparent pour les passagers et 2) un régime harmonisé et pratique pour l’industrie.

7.3 Annexe C : Règle 399.87 des É.-U. & FAQ : DT des É.-U

  • Règle 399.87 des É.-U. : April 2011 Amendment Federal Register Version (Anglais)

7.4 Annexe D : Transporteurs qui déposent leurs tarifs auprès de l’Office

La liste qui suit comprend les transporteurs qui déposent actuellement auprès de l'Office des transports du Canada leurs tarifs applicables au transport international régulier en provenance et à destination du Canada. Cette liste doit être utilisée pour établir les règles concernant les bagages qui s'appliquent au transport en provenance et à destination du Canada aux termes des Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies.

7.5 Annexe E : Exemples concernant l’approche de l’Office

7.5.1 Transport intérieur

7.5.1.1 Itinéraire intercompagnies intérieur – simple
YOW – XX – x/YHZ – BB – x/YYT – CC – YDF
Le passager voyage avec le transporteur XX d’Ottawa à Halifax, il prend une correspondance à Halifax et continue avec le transporteur BB pour se rendre à St. John’s (Terre-Neuve) et prend une autre correspondance à St. John’s avec le transporteur CC pour se rendre à Deer Lake (Terre-Neuve).

Puisque le transporteur XX est le premier transporteur dont le code est inscrit sur l’itinéraire (le transporteur principal), il appliquera ses règles (transporteur XX) à l’ensemble de l’itinéraire. La méthodologie du TPI ne s’applique pas aux voyages intercompagnies intérieurs.

7.5.1.2 Itinéraire intercompagnies intérieur – partage de codes
YOW – -BB* – x/YHZ – BB – x/YYT – CC – YDF

Le transporteur BB* est le transporteur commercial, le transporteur XX est le transporteur exploitant.

Le passager voyage avec le transporteur BB d’Ottawa à Halifax. Il prend une correspondance à Halifax avec le transporteur BB pour se rendre à St. John’s (Terre-Neuve) et une autre à St. John’s avec le transporteur CC pour se rendre à Deer Lake (Terre-Neuve).

Puisque le transporteur BB est le premier transporteur dont le code est inscrit sur l’itinéraire (le transporteur principal), il appliquera ses règles (transporteur BB) à l’ensemble de l’itinéraire. La méthodologie du TPI ne s’applique pas aux voyages intercompagnies intérieurs.

7.5.2 Transport transfrontalier

Nota : Un tarif doit être déposé auprès de l’Office et du DT des É.-U. pour que les règles appropriées concernant les bagages puissent s’appliquer à un itinéraire et pour respecter les exigences réglementaires des deux pays.

7.5.2.1 Itinéraire transfrontalier – simple
YTZ – XX – BOS – BB – YOW

Le passager voyage avec le transporteur aérien XX de Toronto à Boston.

Au retour, le passager utilise le transporteur BB pour voyager de Boston à Ottawa.

Puisque le transporteur XX est le transporteur principal, il peut choisir :

  1. d’appliquer ses propres règles (transporteur XX);
  2. d’appliquer la méthodologie du TPI à l’itinéraire, de sorte que les règles du transporteur XX s’appliquent à l’ensemble de l’itinéraire puisqu’il est le premier transporteur à traverser une frontière internationale.
7.5.2.2 Itinéraire transfrontalier – situation plus complexe
YHM – XX – x/YTZ – BB – x/MCO – BB – PSP – CC – x/YYC – XX – YHM

Le passager voyage avec le transporteur XX de Hamilton à Toronto. Il prend une correspondance à Toronto et continue avec le transporteur BB pour se rendre à Orlando, puis à Palm Springs.

Au retour, le passager voyage avec le transporteur CC de Palm Springs à Hamilton en prenant une correspondance à Calgary.

YHM – XX – x/YTZ – BB – x/MCO – BB – PSP – CC – x/YYC – XX – YHM

Puisque le transporteur XX est le transporteur principal, il peut choisir :

  1. d’appliquer ses propres règles (transporteur XX);
  2. d’appliquer la méthodologie du TPI à l’itinéraire, de sorte que les règles du transporteur BB s’appliquent à l’ensemble de l’itinéraire puisqu’il est le premier transporteur à traverser une frontière internationale.
7.5.2.3 Itinéraire transfrontalier – partage de codes
YVR – CC* – SEA – DD** - YVR

Le transporteur CC* est le transporteur commercial; le transporteur DD est le transporteur exploitant.

Le transporteur DD** est le transporteur commercial; le transporteur CC est le transporteur exploitant.

Le passager voyage avec le transporteur CC de Vancouver à Seattle.

Au retour, le passager utilise le transporteur DD pour se rendre de Seattle à Vancouver.

Puisque le transporteur CC est le transporteur principal, il peut choisir :

  1. d’appliquer ses propres règles (transporteur CC);
  2. d’appliquer la méthodologie du TPI à l’itinéraire, de sorte que les règles du transporteur CC s’appliquent à l’ensemble de l’itinéraire puisqu’il est le premier transporteur à traverser une frontière internationale.

7.5.3 Transport international

7.5.3.1 Itinéraire intercompagnies international – ayant comme pays d’origine le Canada (simple)
YWG – CC – x/YYZ – CC – x/FRA – DD – GVA – DD – LON – CC – x/YYZ – CC – YWG

Le passager voyage avec le transporteur CC de Winnipeg à Genève (en prenant une correspondance à Toronto avec le transporteur CC et à Francfort avec le transporteur DD).

Au retour, le passager voyage avec le transporteur DD de Genève à Londres (en faisant une escale à Londres), puis il voyage avec le transporteur CC de Londres à Winnipeg (en prenant une correspondance à Toronto).

Les transporteurs CC et DD ont des tarifs déposés au Canada.

Puisque le transporteur CC est le transporteur principal, il peut choisir :

  1. d’appliquer ses propres règles (transporteur CC);
  2. d’appliquer la méthodologie du TPI à l’itinéraire, de sorte que les règles du transporteur CC s’appliquent à l’ensemble de l’itinéraire puisqu’il est le premier transporteur à traverser les zones de conférence de l’IATA.
YWG – XX – x/YYZ – BB – AMS –CC – MAD – CC – x/AMS – BB – x/YYZ – XX – YYC

Le passager voyage avec le transporteur XX de Winnipeg à Toronto, en prenant une correspondance à Toronto pour continuer avec le transporteur BB pour se rendre à Amsterdam (en faisant escale à AMS). Le passager voyage ensuite avec le transporteur CC d’Amsterdam à Madrid (en faisant escale à MAD).

Au retour, le passager voyage avec le transporteur CC de Madrid à Amsterdam et ensuite, il prend une correspondance à Amsterdam pour voyager avec le transporteur BB jusqu’à Toronto. À Toronto, il prend une correspondance avec le transporteur XX pour se rendre à Calgary.

Les transporteurs XX, BB, CC ont des tarifs déposés au Canada.

Puisque le transporteur XX est le transporteur principal, il peut choisir :

  1. d’appliquer ses propres règles (transporteur XX);
  2. d’appliquer la méthodologie du TPI à l’itinéraire, de sorte que les règles du transporteur BB s’appliquent à l’ensemble de l’itinéraire puisqu’il est le premier transporteur à traverser les zones de conférence de l’IATA.
7.5.3.2 Itinéraire intercompagnies international – ayant comme pays d’origine un pays étranger (simple)
SHA – XX – HKG – BB – x/TPE – BB – YVR – XX – SHA

Le passager voyage avec le transporteur XX de Shanghai à Hong Kong (en faisant escale à HKG). Ensuite, il continue avec le transporteur BB de Hong Kong en prenant une correspondance à Taipei pour se rendre à Vancouver (en faisant escale à Vancouver).

Au retour, il voyage avec le transporteur XX de Vancouver à Shanghai.

Les transporteurs XX et BB ont des tarifs déposés au Canada.

Puisque le transporteur XX est le transporteur principal, il peut choisir :

  1. d’appliquer ses propres règles (transporteur XX);
  2. d’appliquer la méthodologie du TPI à l’itinéraire, de sorte que les règles du transporteur BB s’appliquent à l’ensemble de l’itinéraire puisqu’il est le premier transporteur à traverser les zones de conférence de l’IATA.
7.5.3.3 Itinéraire intercompagnies international – exemple avec partage de codes
YWG – BB* – x/YYZ – BB – AMS – CC** – MAD – CC** – x/AMS – BB – x/YYZ – BB* – YYC

Le transporteur BB* est le transporteur commercial; le transporteur XX est le transporteur exploitant.

Le transporteur CC** est le transporteur commercial; le transporteur DD est le transporteur exploitant.

Le passager voyage avec le transporteur BB de Winnipeg à Toronto où il prend une correspondance pour continuer avec le transporteur BB jusqu’à Amsterdam (en faisant escale à AMS). Le passager voyage ensuite avec le transporteur CC d’Amsterdam à Madrid (en faisant escale à MAD).

À son retour, le passager voyage avec le transporteur CC de Madrid à Amsterdam et ensuite, il prend une correspondance à Amsterdam avec le transporteur BB pour se rendre à Toronto, où il prend une correspondance avec le transporteur BB jusqu’à Calgary.

Les transporteurs XX, BB, CC ont des tarifs déposés au Canada.

Puisque le transporteur BB est le transporteur principal, il peut choisir :

  1. d’appliquer ses propres règles (transporteur BB);
  2. d’appliquer la méthodologie du TPI à l’itinéraire, de sorte que les règles du transporteur BB s’appliquent à l’ensemble de l’itinéraire puisqu’il est le premier transporteur à traverser les zones de conférence de l’IATA.
7.5.3.4 Itinéraire intercompagnies international – exemple avec escale
YEG – XX – x/YYZ – XX – x/FRA – BB – BKG – CC – SYD – DD – MEL – DD – x/SYD – XX – x/YVR – XX – YEG

Le passager voyage avec le transporteur XX d’Edmonton à Toronto, en prenant une correspondance à Toronto avec le transporteur XX pour se rendre à Francfort. Il prend une correspondance à Francfort avec le transporteur BB à destination de Bangkok et il fait escale dans cette ville. Il voyage avec le transporteur CC de Bangkok à Sydney, en faisant escale à Sydney et ensuite, il voyage avec le transporteur DD de Sydney à Melbourne, en faisant escale à Melbourne.

Au retour, le passager utilise le transporteur DD de Melbourne à Sydney, en prenant une correspondance à Sydney avec le transporteur XX à destination de Vancouver et ensuite, il prend une correspondance avec le transporteur XX pour se rendre à Edmonton.

Les transporteurs XX, BB, CC et DD ont des tarifs déposés au Canada.

Puisque le transporteur XX est le transporteur principal, il peut choisir :

  1. d’appliquer ses propres règles (transporteur XX);
  2. d’appliquer la méthodologie du TPI à l’itinéraire, de sorte que les règles du transporteur XX s’appliquent à l’ensemble de l’itinéraire puisqu’il est le premier transporteur à traverser les zones de conférence de l’IATA.
7.5.3.5 Itinéraire intercompagnies international – exemple concernant le dernier point inscrit sur le billet
MOW – XX – x/FCO – BB – x/YUL – CC – YYZ – DD – EWR – EE – MOW

Le passager voyage avec le transporteur XX de Moscou à Rome, en prenant une correspondance à Rome avec le transporteur BB pour se rendre à Montréal où il continue avec le transporteur CC à destination de Toronto, en faisant escale dans cette ville. Il voyage avec le transporteur DD de Toronto à Newark (en faisant escale à Newark).

Au retour, le passager voyage avec le transporteur EE de Newark à Moscou.

Les transporteurs XX, BB, CC, DD et EE ont des tarifs déposés au Canada.

Puisque le transporteur XX est le transporteur principal, il peut choisir :

  1. d’appliquer ses propres règles (transporteur XX);
  2. d’appliquer la méthodologie du TPI à l’itinéraire, de sorte que les règles du transporteur BB s’appliquent à l’ensemble de l’itinéraire puisqu’il est le premier transporteur à traverser les zones de conférence de l’IATA.

Lorsque le point d’origine du passager se situe à l’étranger et que l’itinéraire comprend au moins un arrêt au Canada et au moins un arrêt à l’étranger, si l’arrêt au Canada est le point le plus éloigné et s’il est d’une durée de plus de 24 heures, l’Office considère que la destination finale est le Canada. Par conséquent, les Règles du Canada concernant les bagages pour les voyages intercompagnies de l’Office s’appliquent.

7.5.3.6 Itinéraire intercompagnies international – le premier transporteur de l’itinéraire n’a pas de tarif déposé
MVD – XX – x/EZE – BB –x/YYZ – CC - YVR

Le passager voyage avec le transporteur XX de Montevideo à Buenos Aires. Il prend une correspondance à Buenos Aires avec le transporteur BB pour se rendre à Toronto et ensuite, une autre correspondance à Toronto avec le transporteur CC pour se rendre à Vancouver.

Les transporteurs BB et CC ont des tarifs déposés au Canada. Le transporteur XX n’a pas de tarif déposé au Canada.

Selon l’approche de l’Office, le transporteur XX serait normalement le transporteur principal dans un itinéraire intercompagnies comme celui-ci. Cependant, ce transporteur n’a pas de tarif déposé auprès de l’Office et ne peut donc pas être le transporteur principal.

Le transporteur principal est donc le prochain transporteur dans la liste qui a un tarif déposé auprès de l’Office. Il s’agit du transporteur BB, qui peut choisir :

  1. d’appliquer ses propres règles (transporteur BB);
  2. d’appliquer la méthodologie du TPI à l’itinéraire, de sorte que les règles du transporteur BB s’appliquent à l’ensemble de l’itinéraire puisqu’il est le premier transporteur à traverser les zones de la sous-conférence de l’IATA.

7.6 Annexe E : Terminologie

Définitions des transporteurs (diverses)

Transporteur
Pour les besoins de l’approche de l’Office concernant les bagages pour les voyages intercompagnies, un transporteur peut être canadien ou étranger, licencié ou non licencié, qui assure le transport aérien à destination, en provenance ou à l’intérieur du Canada lorsque le Canada est le point d’origine ou la destination finale.
Transporteur choisi
Le transporteur dont les règles concernant les bagages s’appliquent à l’itinéraire intercompagnies en entier.
Transporteur commercial
Le transporteur aérien qui vend les vols en utilisant son code.
Transporteur exploitant
Le transporteur qui exploite le vol en question
Transporteur principal
Il désigne le transporteur dont le code est indiqué sur le premier segment de vol du billet du passager au début de l’itinéraire intercompagnies apparaissant sur un billet unique dont l’origine ou la destination finale est située au Canada.
Transporteur secondaire
Tout transporteur, autre que le transporteur principal, indiqué sur le billet du passager qui lui fournit un service de transport intercompagnies.
Transporteur le plus important (TPI)
Il désigne, selon des critères de l’IATA (résolution 302) (voir l’annexe 7.1.1), pour chaque partie de l’itinéraire d’un passager où le bagage est enregistré à une nouvelle escale, le transporteur aérien qui effectue la part la plus importante de service. Pour les voyageurs régis par la résolution 302, les règles concernant les bagages du TPI s’appliquent. Dans le cas des itinéraires complexes où figurent de multiples enregistrements de bagages, il peut y avoir plus d’un TPI, ce qui donne lieu à l’application de différentes règles concernant les bagages tout au long d’un itinéraire.
Transporteur le plus important (TPI) – Résolution 302 de l’IATA, assujettie aux conditions prévues par l’Office
Dans ce cas, le TPI est déterminé en appliquant la méthodologie de la résolution 302, assujettie aux conditions prévues par l’Office. La réserve de l’Office contre la résolution prévoit qu’un seul ensemble de règles concernant les bagages peut s’appliquer à un itinéraire intercompagnies donné. La réserve de l’Office vise à permettre au transporteur principal d’utiliser la méthodologie du TPI pour déterminer le transporteur dont les règles concernant les bagages s’appliqueront à un itinéraire international intercompagnies à destination ou en provenance du Canada, tout en renforçant le rôle des tarifs pour déterminer les règles de quel transporteur s’appliquent.
Transporteurs participants
Ils désignent le transporteur principal et les transporteurs secondaires qui offrent au passager le voyage intercompagnies indiqué sur son billet.

Autre terminologie

Bagages
Les bagages incluent les bagages enregistrés et les bagages de cabine.
Billet simple
Un document qui permet de voyager du point d’origine à la destination. Il peut inclure des segments visés par des arrangements intercompagnies/ententes de partage de codes et des segments intracompagnies. Il peut inclure également des combinaisons de bout en bout (c.-à-d. des tarifs distincts qui peuvent être achetés séparément, mais combinés afin de former un seul prix).
Code des compagnies aériennes
an identification code comprised of two-characters which is used for commercial and traffic purposes such as reservations, schedules , timetables, ticketing, tariffs and airport display systems. Airline designators are assigned by IATA. When this code appears on a ticket, it reflects the carrier that is marketing the flight, which might be different from the carrier operating the flight.
Convention intercompagnies
Une entente conclue entre deux transporteurs aériens ou plus afin de coordonner le transport de passagers et de leurs bagages entre le vol assuré par un transporteur aérien et le vol assuré par un autre transporteur aérien (au point d’escale suivant).
Destination finale
Lorsque le point d’origine du passager se situe à l’étranger et que l’itinéraire comprend au moins un arrêt au Canada et au moins un arrêt à l’étranger. Si l’arrêt au Canada est le point le plus éloigné et si l’arrêt est de plus de 24 heures, l’Office considère que la destination finale est le Canada.
Itinéraire intercompagnies
Tous les vols inclus sur un billet simple faisant participer de multiples transporteurs aériens. Seul le voyage sur un billet simple est assujetti à l’approche de l’Office pourvu que l’origine ou la destination finale indiquée sur le billet soit un point au Canada.
Page de résumé à la fin d’un achat en ligne
Une page dans le site Web du transporteur qui résume les détails d’une transaction d’achat de billet juste après que le passager a accepté l’achat du billet du transporteur et a fait un paiement.
Partage de codes
Il désigne une entente entre les transporteurs aériens dans le cadre duquel un transporteur aérien (le transporteur commercial) vend des services de transport en son nom (en utilisant son code) sur les vols exploités par le transporteur aérien partenaire (transporteur exploitant). Le transport comprenant un partage de codes est un voyage intercompagnies.
Règles concernant les bagages
Les conditions liées à l’acceptation des bagages, aux services relatifs au transport des bagages ainsi qu’aux franchises de bagages et à tous les frais connexes. Par exemple, les règles concernant les bagages devraient porter sur les points suivants :
  • le poids et les dimensions maximums des bagages enregistrés ou non enregistrés d’un passager, s’il y a lieu;
  • le nombre de bagages enregistrés ou non enregistrés qu’un passager peut transporter ainsi que les frais applicables;
  • les frais liés aux bagages hors dimensions et aux bagages excédentaires;
  • les frais liés à l’enregistrement, au ramassage et à la livraison de bagages enregistrés;
  • l’acceptation d’articles spéciaux, comme les planches de surf, les animaux de compagnie, les bicyclettes, etc., et les frais connexes;
  • les dispositions liées aux bagages en ce qui a trait aux articles interdits ou inacceptables, y compris les embargos;
  • les conditions ou les modalités qui modifieraient les franchises et les frais de bagages s’appliquant à un passager (p. ex., statut de grand voyageur, enregistrement à l’avance, achat à l’avance de franchises de bagages avec une carte de crédit donnée) ou qui auraient une incidence sur ceux-ci;
  • les autres règles régissant le traitement des bagages aux points d’escale, y compris les passagers assujettis à des franchises ou à des frais de bagages spéciaux, etc.
Tarif
Un tarif est le contrat de transport qui lie le transporteur aux passagers. Il contient les dispositions applicables relatives aux droits et aux obligations des passagers, ainsi que les droits et les responsabilités du transporteur aérien à l’égard du passager. Il doit inclure les règles et les frais applicables du transporteur aérien concernant les bagages.
Vendeur de billets
Toute personne qui vend un voyage aérien et émet des billets au nom d’un transporteur. Les employés d’un transporteur aérien sont exclus.
Voyage intercompagnies
Un voyage faisant participer de multiples transporteurs aériens indiqués sur un billet simple acheté durant une transaction unique.
Zones de conférence
Les divisions du monde créées par l’Association du transport aérien international (IATA) aux fins d’établissement des tarifs. Le monde est réparti en trois zones de conférence :
  1. Amérique du Nord et Amérique du Sud;
  2. Europe, Afrique et Moyen-Orient;
  3. Asie et Pacifique.

7.7 Annexe G : Référence législative

Les transporteurs aériens doivent établir leur politique dans leurs tarifs, y compris les dispositions portant sur les règles concernant les bagages pour les voyages intercompagnies, et ces politiques doivent être claires et raisonnables et ne doivent pas établir une distinction injuste ni être préjudiciables.

La compétence de l’Office dans le cadre de questions liées aux tarifs internationaux est énoncée, entre autres, dans la Partie V, Tarifs, du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA).

L’article 110 du RTA prévoit, en partie, que :

110(1) Sauf disposition contraire des ententes, conventions ou accords internationaux en matière d’aviation civile, avant d’entreprendre l’exploitation d’un service international, le transporteur aérien ou son agent doit déposer auprès de l’Office son tarif pour ce service, conforme aux exigences de forme et de contenu énoncées dans la présente section, dans lequel sont comprises les conditions du transport à titre gratuit ou à taux réduit.

110(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

110(5) Il est interdit au transporteur aérien ou à ses agents d’offrir, d’accorder, de donner, de solliciter, d’accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou un privilège permettant, par un moyen quelconque, le transport de personnes ou de marchandises à une taxe ou à des conditions qui diffèrent de celles que prévoit le tarif en vigueur.

L’article 111 du RTA prévoit, en partie, que :

111(1) Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.

...

(2)c) En ce qui concerne les taxes et les conditions de transport, il est interdit au transporteur aérien de soumettre une personne, un autre transporteur aérien ou un genre de trafic à un désavantage ou à un préjudice indu ou déraisonnable de quelque nature que ce soit.

(3) L’Office peut décider si le trafic doit être, est ou a été acheminé dans des circonstances et à des conditions sensiblement analogues et s’il y a ou s’il y a eu une distinction injuste, une préférence ou un avantage indu ou déraisonnable, ou encore un préjudice ou un désavantage au sens du présent article, ou si le transporteur aérien s’est conformé au présent article ou à l’article 110.

De plus, l’alinéa 122a) du RTA prévoit, en partie, que :

Les tarifs doivent contenir :

a) les conditions générales régissant le tarif, énoncées en des termes qui expliquent clairement leur application aux taxes énumérées;

[...]

c) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :

[...]

(ix) la méthode de calcul des frais non précisés dans le tarif

7.8 Annexe H : Exemple de dispositions tarifaires établies par le personnel de l’Office

Règle 54 : Acceptation des bagages pour les voyages intercompagnies

Règle 55 : Acceptation des bagages

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