Décision n° 32-A-2010
le 4 février 2010
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de United Air Lines, Inc., en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Référence no M4835-2-28
Air Canada, en son nom et au nom de United Air Lines, Inc. (United), a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et le Koweït en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Koweït.
Il est noté que l'Office a autorisé pour une période indéterminée Air Canada à exploiter ses services en partage de codes en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par United et les transporteurs « United Express » entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique et a autorisé pour une période indéterminée United à exploiter ses services en partage de codes en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Air Canada et Jazz Air S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc. exerçant son activité sous le nom de Air Canada Jazz, de Jazz et de Jazz Air entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada. Ces autorisations ont été obtenues dans la décision no 689-A-2000, modifiée par la décision no 196-A-2008, et dans les décision no 205-A-2002, décision no 731-A-2005, décision no 732-A-2005 et décision no 548-A-2007.
L'autorisation demandée permettrait à Air Canada de fournir des services supplémentaires du Canada vers le Koweït via les États-Unis d'Amérique en partage de codes sur les vols exploités par United.
Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'État du Koweït, paraphé ad referendum le 8 mai 2007 (Accord).
Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et le Koweït, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur les vols effectués par un transporteur d'un pays tiers.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime que compte tenu des conditions de l'Accord, une période de trois ans serait indiquée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par United, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et le Koweït en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Koweït, pour une période de trois ans à compter de la date de cette décision, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence requise.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- L'autorisation accordée ne s'applique pas au transport de marchandises.
L'Office rappelle à Air Canada et à United qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Air Canada et à United qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
Cette autorisation ne soustrait pas Air Canada et United à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- John Scott
- J. Mark MacKeigan
Membre(s)
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