Décision n° 327-C-A-2013

le 22 août 2013

PLAINTE déposée par Gábor Lukács contre Air Transat.

No de référence : 
M4120-3/13-02438

INTRODUCTION

[1] Le 24 avril 2013, Gábor Lukács a déposé une plainte auprès de l’Office des transports du Canada (Office) alléguant que certaines dispositions figurant dans la règle 5.2 - responsabilité relative aux horaires et aux vols - du tarif portant sur les services internationaux d’Air Transat sont :

  1. incompatibles avec les principes de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention) du fait que ces dispositions représentent une exclusion générale de sa responsabilité,
  2. déraisonnables du fait qu’elles ne fournissent pas la même protection aux passagers touchés par des devancements de vol que celle accordée aux passagers qui sont touchés par des retards de vol.

[2] Le 21 mai 2013, Air Transat a déposé sa réponse et M. Lukács a déposé sa réplique le 27 mai 2013. Dans sa réponse, Air Transat a proposé certaines révisions aux règles tarifaires 5.2, 21.2 et 21.3, Engagements additionnels en matière de service aux passagers. Le 29 mai 2013, Air Transat a déposé une présentation après la fermeture des actes de procédure. À cette même date, M. Lukács a demandé à l’Office soit de rayer du dossier la présentation d’Air Transat, soit de lui permettre d’y répondre. Le 18 juin 2013, l’Office a donné l’occasion à M. Lukács de répondre à la présentation d’Air Transat, ce qu’il a fait, le même jour.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

[3] Le 26 mai 2013, M. Lukács a déposé une requête, en vertu de l’alinéa 14(3)b) et de l’article 32 des Règles générales de l’Office des transports du Canada, DORS/2005-35, demandant que l’Office raye les paragraphes 2 à 5 de la réponse d’Air Transat ainsi qu’un courriel qui y était joint, qu’il juge non pertinents et préjudiciables. Il affirme que les paragraphes en question décrivent les communications qu’Air Transat et lui ont eues avant qu’il dépose la plainte, et qu’ils renferment des attaques personnelles. Il ajoute que le courriel joint à la réponse d’Air Transat, que le transporteur lui avait déjà fait parvenir, renferme des allégations fausses et diffamatoires, ce qui est scandaleux.

[4] Air Transat fait valoir que, par erreur, elle a omis d’inclure dans sa réponse la version d’un courriel qui contenait des rétractions concernant les motifs personnels et l’emploi antérieur de M. Lukács.

[5] Dans le cas présent, l’Office doit déterminer si certaines des dispositions tarifaires actuelles et proposées sont compatibles avec la Convention et sont raisonnables. Les présentations d’Air Transat concernant son interaction avec M. Lukács et les motifs qui peuvent justifier le dépôt de sa plainte ne sont pas pertinentes à l’examen de la question par l’Office. Ainsi, l’Office n’en a pas tenu compte dans sa détermination.

[6] En ce qui a trait à la demande de M. Lukács de faire rayer certains documents du dossier, comme l’Office n’expurge pas ses documents publics de matériel jugé non pertinent, la requête de M. Lukács d’expurger le dossier est rejetée.

QUESTIONS

Règles tarifaires 5.2a) et b) actuelles

[7] Les règles tarifaires 5.2a) et b) actuelles sont-elles incompatibles avec la Convention, et déraisonnables au sens du paragraphe 111(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88‑58, modifié (RTA)?

Règles tarifaires 5.2, 21.2 et 21.3 proposées

[8] Les règles tarifaires 5.2, 21.2 et 21.3 proposées seraient-elles considérées comme déraisonnables au sens du paragraphe 111(1) du RTA si elles étaient déposées auprès de l’Office?

EXTRAITS LÉGISLATIFS ET TARIFAIRES PERTINENTS

[9] Les règles tarifaires actuelles et proposées ainsi que les extraits législatifs pertinents à la présente décision sont énoncés dans l’annexe.

CARACTÈRE RAISONNABLE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES

[10] Pour déterminer si une condition de transport est « déraisonnable », l’Office applique habituellement un critère d’évaluation qui exige qu’un équilibre soit établi entre les droits des passagers d’être assujettis à des conditions de transport raisonnables et les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles du transporteur aérien en question. Ce critère a d’abord été établi dans la décision n° 666-C-A-2001 (Anderson c. Air Canada) et a récemment été appliqué dans les 227-C-A-2013">décisions nos 227-C-A-2013 (Lukács c. WestJet) et 264-C-A-2013">264-C-A-2013 (Azar c. Air Canada).

[11] Les conditions de transport sont établies unilatéralement par un transporteur aérien sans la moindre contribution des passagers. Le transporteur aérien établit ses conditions de transport en fonction de ses propres intérêts, qui peuvent découler d’exigences strictement commerciales. Il n’y a aucune présomption qu’un tarif est raisonnable.

[12] Lorsqu’il soupèse les droits des passagers et les obligations du transporteur, l’Office doit tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve et des présentations déposés par les deux parties, et déterminer si la condition de transport est raisonnable ou déraisonnable en fonction de la partie qui a présenté les éléments de preuve les plus convaincants et persuasifs.

RÈGLES TARIFAIRES ACTUELLES

Question : Les règles tarifaires 5.2a) et b) actuelles sont-elles incompatibles avec la Convention, et déraisonnables au sens du paragraphe 111(1) du RTA?

[13] M. Lukács fait valoir que l’article 19 de la Convention prévoit qu’un transporteur peut se dégager de sa responsabilité en cas de retard de vol s’il prouve que lui, ses préposés et ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le retard. Il ajoute que les règles tarifaires 5.2a) et b) actuelles sont incompatibles avec l’article 19, car elles tendent à dégager Air Transat de toute responsabilité à l’égard du non-respect de l’horaire ou d’un défaut de transport, et particulièrement à l’égard des dépenses pour des articles personnels que doivent engager les passagers en raison d’un retard de vol.

[14] M. Lukács remarque que les dispositions tarifaires contestées sont presque identiques aux dispositions tarifaires appliquées par Porter Airlines Inc., lesquelles, selon la conclusion de l’Office dans la décision no 16-C-A-2013 (Lukács c. Porter Airlines Inc.), sont incompatibles avec l’article 19 de la Convention. Il fait valoir que les règles tarifaires 5.2a) et b) actuelles permettent aux passagers de demander un remboursement si un vol direct est changé pour un vol avec correspondance, mais ces règles ne semblent pas aborder la question des droits des passagers touchés par le devancement des vols. M. Lukács soutient que l’absence de protection pour les passagers touchés par des devancements de vol est déraisonnable et qu’Air Transat devrait être enjointe d’accorder la même protection à ces passagers que celle accordée aux passagers qui sont touchés par des retards de vol.

Analyse et constatations

[15] M. Lukács fait valoir que les dispositions en question dans les règles tarifaires 5.2a) et b) actuelles représentent des dégagements de responsabilité visant l’exploitation des vols. Il estime que ces règles sont incompatibles avec l’article 19 de la Convention puisqu’elles ne reconnaissent pas que le transporteur a une responsabilité à l’égard de certaines opérations s’il n’arrive pas à démontrer qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il lui était impossible de les prendre. L’Office est d’accord avec l’observation de M. Lukács selon laquelle les règles tarifaires 5.2a) et b) actuelles sont incompatibles avec les principes de la Convention. L’Office est également d’accord avec l’affirmation de M. Lukács concernant la protection accordée aux passagers touchés par des devancements de vol du fait que, de l’avis de l’Office, de telles situations peuvent avoir une incidence aussi négative sur ces passagers que dans le cas de passagers qui sont touchés par des retards de vol.

[16] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que les droits des passagers d’être assujettis à des conditions de transport raisonnables l’emportent sur les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles d’Air Transat et que les dispositions en question sont donc déraisonnables au sens du paragraphe 111(1) du RTA.

RÈGLES TARIFAIRES PROPOSÉES

Question : Les règles tarifaires 5.2, 21.2 et 21.3 proposées seraient-elles considérées comme déraisonnables au sens du paragraphe 111(1) du RTA si elles étaient déposées auprès de l’Office?

[17] Air Transat fait valoir que les révisions aux dispositions tarifaires en question cadrent avec les conclusions de la décision no 16-C-A-2013, qui se veulent du coup des engagements envers les passagers dont l’heure de départ a été devancée dans des circonstances semblables à celles qui se produisent lors de surréservation, d’annulation ou de retard de vol.

[18] M. Lukács fait valoir que les révisions proposées par Air Transat aux règles tarifaires 5.2 et 21 règlent les questions soulevées dans sa plainte, à l’exception de la règle tarifaire 21(2)(i) proposée qui, selon lui, propose une protection excessivement restrictive des passagers touchés par des devancements de vol. Il affirme ne pas comprendre comment on peut justifier de ne pas protéger des passagers dont le vol est devancé de moins de six heures, ou qui reçoivent un préavis de plus de 48 heures.

[19] M. Lukács soutient que la règle tarifaire 21(2)(i) proposée ne tient pas compte de décisions antérieures de l’Office concernant le tarif d’Air Transat, notamment les décisions nos LET‑C‑A‑112-2003 et 212-C-A-2004">212‑C‑A-2004 (Lipson c. Air Transat). Il affirme que les passagers devraient avoir droit à une protection si l’heure de départ de leur vol est devancée de plus de 45 minutes, peu importe quand le préavis est donné par Air Transat. Il ajoute que les passagers devraient aussi avoir le droit de choisir entre un moyen de transport de remplacement ou un remboursement.

[20] Air Transat fait valoir que, contrairement à la présentation de M. Lukács, dans la décision no 212-C-A-2004, l’Office a expressément accepté une disposition du tarif d’Air Transat qui prévoyait que des mesures de réparation étaient offertes seulement en cas d’irrégularités d’horaire, notamment les devancements d’horaire d’au moins six heures. Air Transat indique que M. Lukács n’a pas fourni de faits ni de preuves qui inciteraient l’Office à annuler sa décision à cet égard, comme il l’a essentiellement demandé.

[21] M. Lukács indique avoir de la difficulté à comprendre l’affirmation d’Air Transat selon laquelle il aurait mal exposé la détermination de l’Office dans la décision no 212-C-A-2004, et il cite un passage pertinent de cette décision pour défendre sa position.

[22] En ce qui concerne l’essence et le bien-fondé de sa position, M. Lukács renvoie à des observations apparaissant dans sa réplique du 27 mai 2013.

Analyse et constatations

[23] M. Lukács estime qu’à l’exception de la règle tarifaire 21(2)(i) proposée, les règles tarifaires 5.2, 21.2 et 21.3 proposées cadrent avec les principes de la Convention et des décisions antérieures de l’Office.

[24] En ce qui a trait à la règle tarifaire 21(2)(i) proposée, M. Lukács estime qu’elle ne fournit aucune protection aux passagers touchés par des devancements de vol, et ne cadre pas avec des décisions antérieures de l’Office, notamment avec la décision no 212-C-A-2004. Il fait également valoir que les passagers devraient avoir droit à une protection si l’heure de départ de leur vol est devancée de plus de 45 minutes, peu importe le préavis donné par Air Transat, et que les passagers touchés devraient avoir le droit de choisir entre un moyen de transport de remplacement ou un remboursement.

[25] Air Transat fait valoir que, contrairement à l’observation de M. Lukács concernant la décision no 212‑C‑A‑2004, l’Office, dans cette décision, a expressément accepté une disposition du tarif d’Air Transat qui prévoyait que des mesures de réparation étaient offertes seulement en cas d’irrégularités d’horaire, notamment les devancements d’horaire d’au moins six heures.

[26] L’Office est d’accord avec l’observation de M. Lukács voulant qu’à l’exception de la règle tarifaire 21(2)(i) proposée, les règles tarifaires 5.2, 21.2 et 21.3 proposées cadrent avec les principes de la Convention et des décisions antérieures de l’Office.

[27] L’Office est également d’accord avec l’observation de M. Lukács concernant la 212-C-A-2004">décision n212‑C-A-2004. Contrairement à l’observation d’Air Transat, l’Office, dans cette décision, n’a fait aucune détermination concernant les devancements d’horaire d’au moins six heures. La disposition tarifaire en cause concernait seulement les devancements plus longs que la période minimum fixée pour l’enregistrement, à savoir 45 minutes avant l’heure de départ prévue du vol.

[28] En ce qui a trait à la question des devancements de vol, l’Office est d’avis que de tels devancements peuvent avoir une incidence aussi négative sur ces passagers que dans le cas de passagers qui sont touchés par des retards de vol, et que les passagers touchés devraient pouvoir bénéficier des mêmes mesures de réparation que celles offertes aux passagers dont le vol a été retardé. Par conséquent, l’Office conclut que l’absence de protection pour tous les passagers touchés par des devancements de vol n’établit pas un équilibre entre les droits des passagers d’être assujettis à des conditions de transport raisonnables et les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles d’Air Transat. De ce fait, la règle tarifaire 21(2)(i) proposée ne serait pas considérée comme étant raisonnable au sens du paragraphe 111(1) du RTA, si elle était intégrée dans le tarif versé au dossier de l’Office.

CONCLUSION

[29] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut ce qui suit :

Règles actuelles :

[30] L’Office a déterminé que les règles tarifaires 5.2a) et b) actuelles sont déraisonnables au sens du paragraphe 111(1) du RTA.

Règles proposées :

[31] L’Office a déterminé qu’à l’exception de la règle tarifaire 21(2)(i) proposée, les règles tarifaires 5.2, 21.2 et 21.3 proposées sont raisonnables au sens du paragraphe 111(1) du RTA.

ORDONNANCE

[32] L’Office, en vertu de l’alinéa 113a) du RTA, rejette les règles tarifaires 5.2a) et b) actuelles.

[33] L’Office ordonne à Air Transat, au plus tard le 23 septembre 2013, de déposer les règles tarifaires 5.2, 21.2 et 21.3 proposées, à l’exception de la règle tarifaire 21(2)(i) proposée, et la règle tarifaire 21(2)(i) révisée proposée qui est conforme aux conclusions de la présente décision.

[34] Aux termes de l’alinéa 28(1)b) de la LTC, cette ordonnance entrera en vigueur une fois qu’Air Transat se sera conformée à ce qui précède, mais au plus tard le 23 septembre 2013.


Annexe

EXTRAITS TARIFAIRES PERTINENTS

Règles tarifaires 5.2a) et b) actuelles

RÈGLE 5.2 – RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX HORAIRES ET AUX VOLS

  1. Le transporteur s’efforce de transporter les passagers et leurs bagages avec diligence raisonnable. Les heures indiquées dans les horaires, les contrats de service régulier, les billets, les lettres de transport aérien ou ailleurs ne sont pas garanties. Les heures de vol peuvent être modifiées sans préavis. Le transporteur n’assume aucune responsabilité quant aux vols de correspondance.
  2. Les horaires peuvent être modifiés sans préavis. Le transporteur n’est pas responsable des correspondances manquées, du non-respect de l’horaire d’un vol ou des changements à l’horaire d’un vol. Cependant, lorsqu’un changement d’itinéraire postérieur à l’achat d’un voyage représente un changement d’un service direct à un service de correspondance, le transporteur doit rembourser, à la demande du passager, la totalité de la portion inapplicable du tarif payé. Le transporteur n’est en aucun cas responsable des dommages spéciaux, accessoires ou indirects découlant directement ou indirectement de ce qui précède (y compris pour le transport des bagages), que le transporteur ait eu connaissance ou non de la possibilité de tels dommages. Le transporteur s’engage néanmoins à déployer des efforts raisonnables pour informer les passagers des retards et des modifications d’horaire et, dans la mesure du possible, de la raison du retard ou de la modification d’horaire.

Règles tarifaires 5.2a) et b) et 21 proposées

RÈGLE 5.2 – RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX HORAIRES ET AUX VOLS

  1. Le transporteur s’efforce de transporter les passagers et leurs bagages avec diligence raisonnable. Les heures indiquées dans les horaires, les contrats de service régulier, les billets, les lettres de transport aérien ou ailleurs ne sont pas garanties. Les horaires de vol peuvent être modifiés sans préavis. Le transporteur s’engage néanmoins à déployer des efforts raisonnables pour informer les passagers des retards et des modifications d’horaire et, dans la mesure du possible, de la raison du retard ou de la modification d’horaire.
  2. Cependant, lorsqu’un changement d’itinéraire postérieur à l’achat d’un voyage représente un changement d’un service direct à un service de correspondance, le transporteur doit rembourser, à la demande du passager, la totalité de la portion inapplicable du tarif payé.

RÈGLE 21 – ENGAGEMENTS ADDITIONNELS EN MATIÈRE DE SERVICE AUX PASSAGERS

  1. Étant donné que le passager a droit à de l’information sur les heures des vols et les modifications d’horaire, le transporteur déploiera des efforts raisonnables pour l’informer des retards et des modifications d’horaire et, dans la mesure du possible, de la raison du retard ou de la modification d’horaire.
  2. (i) Étant donné que le passager a le droit de prendre le vol pour lequel il a payé, le transporteur tiendra compte de toutes les circonstances de l’espèce qui sont portées à sa connaissance et offrira au passager le choix d’une ou plusieurs mesures réparatrices suivantes si le voyage du passager est interrompu en raison de l’annulation ou de la surréservation d’un vol ou si l’heure de départ prévue initialement est devancée de plus de six heures suivant un préavis au passager de moins de 48 heures :

a) le transport du passager jusqu’à sa destination prévue dans un délai raisonnable sans frais additionnels;

b) le transport de retour du passager jusqu’à son point d’origine dans un délai raisonnable sans frais additionnels;

c) lorsqu’aucune solution de transport raisonnable n’est disponible et sur remise par le passager de la portion inutilisée de son billet, si aucune portion du billet n’a été utilisée, le remboursement d’une somme au comptant ou la remise d’un crédit de voyage (au choix du passager) dont le montant correspond au tarif et aux frais payés par le passager. Si une portion du billet a été utilisée, le remboursement d’une somme au comptant ou la remise d’un crédit de voyage dont le montant correspond au plus bas tarif aller simple comparable pour la classe de service payée dans le cas d’une réservation ou d’un itinéraire aller simple ou à cinquante pour cent du tarif et des frais du voyage aller-retour pour la classe de service payée pour le segment de vol inutilisé dans le cas d’un voyage aller-retour, d’un voyage circulaire ou d’un voyage en circuit ouvert.

(ii) Pour déterminer le service de transport qui sera offert, le transporteur tiendra compte :

(a) des services de transport disponibles, y compris les services offerts par des partenaires intercompagnies, en partage de code et d’autres partenaires affiliés et, au besoin, par d’autres transporteurs non affiliés;

(b)  de la situation particulière du passager, telle que le transporteur la connaît, y compris tous les facteurs influant sur l’importance d’arriver à destination à l’heure prévue.

(iii) En tenant compte de toutes les circonstances connues, le transporteur prendra toutes les mesures raisonnables nécessaires pour éviter ou réduire au minimum les dommages causés par la surréservation, l’annulation ou le devancement de l’heure de départ du vol. Lorsqu’un passager qui accepte la solution (a), la solution (b) ou la solution (c) engage néanmoins des dépenses en raison de la surréservation, de l’annulation ou du devancement de l’heure de départ du vol, le transporteur lui offrira en outre le choix entre un paiement au comptant et un crédit de voyage.

(iv) Pour déterminer le montant du paiement au comptant ou du crédit de voyage, le transporteur tiendra compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris des dépenses que le passager, agissant raisonnablement, a engagées en raison de la surréservation, de l’annulation ou du devancement de l’heure de départ du vol, notamment pour se loger, se nourrir ou se déplacer. Le transporteur établira le montant de l’indemnité offerte en ayant comme objectif de rembourser au passager toutes ses dépenses raisonnables de cette nature.

(v)   Les droits d’un passager à l’égard du transporteur en cas de surréservation ou d’annulation sont, dans la plupart des cas de transport international, régis par une convention internationale appelée la Convention de Montréal, 1999. L’article 19 de cette convention stipule qu’un transporteur aérien est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers ou de marchandises, sauf s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage. Il existe certains cas exceptionnels de transport international dans lesquels les droits des passagers ne sont pas régis par une convention internationale. Dans pareils cas seulement, un tribunal ayant compétence peut établir quel sera le système de lois applicable afin de déterminer ces droits.

3. Étant donné que le passager a droit à la ponctualité, le transporteur prendra les mesures suivantes :

a) Si un vol est retardé/devancé et que le temps compris entre l’heure de départ prévue du vol et son heure de départ réelle dépasse quatre (4) heures, le transporteur offrira au passager un bon de repas;

b) Si un vol est retardé/devancé de plus de huit (8) heures et que le passager doit se loger pour la nuit, le transporteur lui paiera une nuitée à l’hôtel et les transferts entre l’aéroport et l’hôtel s’il n’a pascommencé son voyage à l’aéroport en question;

c) Si le passager est déjà à bord de l’aéronef lorsqu’un retard survient, le transporteur lui offrira des consommations et des collations s’il est sécuritaire, pratique et opportun de le faire. Si le retard excède 90 minutes et que le commandant de l’aéronef le permet, le transporteur offrira aux passagers la possibilité de descendre de l’aéronef jusqu’au moment du départ.

4. Étant donné que le passager a le droit de récupérer ses bagages rapidement, si ceux-ci n’arrivent pas sur le même vol que lui, le transporteur prendra des mesures pour les livrer à la résidence ou à l’hôtel du passager aussitôt que possible. Le transporteur prendra également des mesures pour informer le passager de l’état de livraison de ses bagages et lui fournira une trousse de toilette au besoin. Le transporteur versera une indemnité au passager conformément aux dispositions pertinentes du présent tarif.

5. Étant donné qu’aucune disposition du présent tarif ne saurait rendre le transporteur responsable des cas de [force majeure] énoncés à la règle 5.3 ou des actes de tiers qui ne sont pas considérés comme des préposés et/ou des mandataires du transporteur selon les lois et les conventions internationales applicables, le transporteur ne sera pas tenu responsable du mauvais temps ou des actions de ces tiers, tels que les autorités gouvernementales, les centres de contrôle de la circulation aérienne, les administrations aéroportuaires, les organismes de sécurité, les organismes d’application de la loi et les agents des douanes et de l’immigration.

6. En cas d’incompatibilité entre les dispositions de la présente règle et celles d’une autre règle du présent tarif, les dispositions de la présente règle ont préséance sauf en ce qui concerne la règle 5.3.

EXTRAIT PERTINENT DE LA CONVENTION

Article 19 – Retard

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

EXTRAITS LÉGISLATIFS PERTINENTS

Règlement sur les transports aériens

111. (1) Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.

113. L’Office peut :

a) suspendre tout ou partie d’un tarif qui paraît ne pas être conforme aux paragraphes 110(3) à (5) ou aux articles 111 ou 112, ou refuser tout tarif qui n’est pas conforme à l’une de ces dispositions.

Membre(s)

Geoffrey C. Hare
J. Mark MacKeigan
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