Décision n° 378-R-2016
Résumé
[1] L’Office a déterminé le RAM et le revenu de CN et de CP au cours de la campagne agricole 2015-2016 comme il est indiqué dans le tableau 1. Le revenu de CN et de CP était dans les deux cas au-dessus de leur RAM et, ainsi, CN et CP doivent rembourser l’excédent et verser les pénalités applicables, à la Western Grains Research Foundation, comme il est indiqué dans le tableau 1.
RAM | REVENU RÉEL | Montant au-dessus du RAM | Remboursement et pénalité en cas d’excédent | |
---|---|---|---|---|
CN | 684 749 693 $ | 685 791 606 $ | 1 041 913 $ | 1 094 009 $ |
CP | 677 879 839 $ | 681 266 322 $ | 3 386 483 $ | 3 555 807 $ |
INTRODUCTION
[2] La présente décision fournit les calculs de l’Office relativement au RAM et au revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2015-2016.
[3] Ces calculs sont nécessaires pour faire en sorte que le revenu qu’une compagnie de chemin de fer régie tire du transport du grain de l’Ouest n’excède pas son RAM. Si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie excède son RAM, celle-ci doit rembourser l’excédent et verser les pénalités applicables, comme le prescrit le Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l’excédent de revenu pour le mouvement du grain, DORS/2001-207 (Règlement).
[4] L’Office a calculé le plafond de revenu de deux compagnies de chemin de fer régies au cours de la campagne agricole 2015-2016 : la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP).
[5] La détermination par l’Office du RAM de CN et de CP est conforme à la formule établie à l’article 151 de la LTC.
DÉTERMINATION DE L’OFFICE
[6] Pour déterminer le RAM d’une compagnie de chemin de fer régie, l’Office doit d’abord calculer la longueur moyenne des mouvements du grain de l’Ouest et le nombre de tonnes de grain dans chaque mouvement au cours de la campagne agricole. L’Office calcule également le revenu de la compagnie de chemin de fer régie pour déterminer si le revenu excède son RAM; s’il l’excède, l’Office calcule le montant excédentaire et la pénalité qui y est assortie, que la compagnie doit verser à la Western Grains Research Foundation (Fondation de recherches sur le grain de l’Ouest).
1.0 Tonnes transportées et longueur moyenne des mouvements de grain effectués par CN et CP
[7] L’article 147 de la LTC précise les définitions « mouvement du grain », « grain » et « campagne agricole » comme suit :
« mouvement du grain » Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) ou d’un port de la Colombie-Britannique, pour exportation. La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation.
« grain » signifie
- Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;
- grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada.
« campagne agricole » Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante.
[8] L’Office a calculé comme suit le nombre de tonnes transportées et la longueur moyenne des mouvements du grain de l’Ouest effectués par CN et CP au cours de la campagne agricole 2015-2016 :
DESTINATION | CN NOMBRE DE TONNES TRANSPORTÉES | CP NOMBRE DE TONNES TRANSPORTÉES | NOMBRE TOTAL DE TONNES TRANSPORTÉES |
---|---|---|---|
Vancouver | 9 392 367 | 14 076 101 | 23 468 468 |
Prince Rupert | 6 274 822 | 74 034Note de bas de page 1 | 6 348 856 |
Thunder Bay | 2 415 151 | 4 915 218 | 7 330 369 |
Est du Canada | 1 641 972 | 1 603 737 | 3 245 709 |
Rajustement pour l’interconnexion (méthode relative à la tonne équivalente – 305-R-2015">Décision no 305-R-2015) | 60 267 | (60 267) | 0 |
TOTAUX | 19 784 579 | 20 608 823 | 40 393 402 |
Longueur moyenne des mouvements (milles) | 1 015 | 890 | 951 |
[9] Les déterminations de l’Office sont fondées sur les présentations détaillées du trafic de CN et de CP, lesquelles ont été vérifiées par l’Office pour assurer l’exactitude du trafic qualifié de mouvement du grain de l’Ouest et des statistiques sur le revenu, le tonnage et le kilométrage connexes. Cette vérification a donné lieu à l’addition, au rejet ou à la modification de plusieurs registres.
[10] CN et CP ont ensemble transporté 40,4 millions de tonnes de grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2015-2016, soit 2,2 pour cent de moins qu’au cours de la campagne agricole précédente.
[11] La longueur moyenne combinée des mouvements effectués par CN et CP pour la campagne agricole a été de 951 milles, soit 0,4 pour cent de plus qu’au cours de la campagne agricole précédente.
[12] Churchill est une destination admissible pour le grain de l’Ouest, mais aucune compagnie de chemin de fer régie n’a transporté de grain vers Churchill durant la campagne agricole.
2.0 Processus de l’Office pour administrer le Programme du RAM et changements proposés par l’industrie
[13] En 2011, l’Office a élaboré un nouveau processus pour l’administration du Programme du RAM. Le but était de rationaliser le processus pour toutes les parties concernées en établissant clairement l’approche de l’Office à l’administration du Programme du RAM et à l’amélioration de sa prévisibilité. Après des consultations avec les compagnies de chemin de fer régies, en 2010 et en 2011, l’Office a émis plusieurs lettres-décisions établissant la nouvelle approche de gestion du Programme du RAM. L’un des aspects de cette approche est de fixer des délais de présentation de toute proposition de changements de méthodologie et d’interprétations ayant une incidence importante. Un des aspects de l’approche est que toute proposition de changements de méthodologie et d’interprétation ayant un impact important doit être soumise à l’Office aux fins de considération avant le 30 avril de la campagne agricole à laquelle le changement s’applique.
[14] Dans une lettre du personnel de l’Office du 22 janvier 2016, les participants avaient jusqu’au 30 avril 2016 pour proposer de nouvelles questions afin que l’Office détermine s’il les appliquerait à la campagne agricole 2015-2016. Le 29 avril 2016, CN a soumis cinq questions à l’Office, comme suit :
1. Interconnexion et manœuvres d’échange
[15] CN fait valoir qu’elle ne reçoit pas une compensation suffisante par l’intermédiaire du RAM pour l’interconnexion et l’échange de trafic, et demande que l’Office reconsidère l’approche qu’il a adoptée sur cette question.
2. Distance parcourue entre les principales cours de triage et destinations finales de chargement des bâtiments
[16] CN fait valoir que la distance parcourue par CN à partir de ses principales cours de triage (c.-à-d., les cours de triage Thornton et Neebing) jusqu’aux destinations finales de chargement des bâtiments, à Vancouver et à Thunder Bay respectivement, devrait être prise en compte dans le calcul de la longueur moyenne des mouvements effectués par CN.
3. Admissibilité des gares non désignées dans la LTC en tant que port de la Colombie-Britannique, et admissibilité du trafic remis à Southern Railway of British Columbia (SRY) au point de correspondance
[17] CN fait valoir que le trafic destiné à la cour de triage Thornton et celui destiné aux terminaux intermodaux de Vancouver (TIV) ne sont pas des mouvements admissibles, car aucun de ces emplacements ne figure sur la liste des définitions d’un « port de la Colombie-Britannique ».
[18] CN fait également valoir que le trafic amené à SRY à New Westminster n’est pas un mouvement admissible, car le trafic qui est échangé au point de correspondance est transporté par une compagnie de chemin de fer non régie ou par camion vers la destination finale de chargement des bâtiments.
4. Approche de l’Office pour gérer les changements importants
[19] CN fait valoir que l’approche pour traiter les changements proposés au Programme du RAM, telle que l’Office l’a établie dans plusieurs décisions, y compris les décisions nos LET-R-212-2010, LET-R-57-2011 et LET-R-100-2011, est injuste pour les compagnies de chemin de fer, car les délais prescrits ne leur allouent pas assez de temps pour pouvoir soumettre une question à l’Office pendant une campagne agricole donnée.
5. Utilisation des données sur le poids des wagons déchargés de la Commission canadienne des grains (CCG)
[20] CN fait valoir que les données sur le poids des wagons déchargés de la CCG sont moins fiables depuis que la CCG ne fait plus l’inspection des arrivages et qu’ainsi, ces données ne devraient plus servir pour calculer le nombre de tonnes qu’elle a transportées au cours d’une campagne agricole.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
1. Interconnexion et manœuvres d’échange
[21] L’interconnexion et les manœuvres d’échange impliquent le transport par un transporteur en correspondance (au point d’origine, au point de destination ou les deux) de marchandises dont le transport est effectué en grande partie par un transporteur de ligne. L’Office a répondu aux préoccupations de CN sur la question de l’interconnexion dans la 305-R-2015">décision no 305-R-2015. Dans cette décision, l’Office a établi une méthodologie pour calculer un rajustement au RAM, à savoir la « méthode relative à la tonne équivalente », qui permet de mieux reconnaître le travail effectué par les transporteurs en correspondance dans le cadre du Programme du RAM. Comme l’Office a déjà réglé cette question, rien ne justifie qu’il aille plus loin dans cette affaire.
2. Distance entre les principales cours de triage et destinations finales de chargement des bâtiments
[22] L’Office a réglé cette question dans la 334-R-2016">décision no 334-R-2016, dans laquelle il a conclu que la longueur du mouvement devrait être déterminée au moyen de la même méthodologie et des mêmes données de distance utilisées pour arriver à la longueur moyenne des mouvements de l’année de référence. L’Office a conclu que la longueur des mouvements de l’année de référence n’incluait pas les distances supplémentaires et que ces distances supplémentaires ne devraient donc pas entrer dans le calcul de la longueur moyenne des mouvements de CN pour la campagne agricole.
3. Admissibilité des gares non désignées dans la LTC en tant que port de la Colombie-Britannique, et admissibilité du trafic remis à SRY au point de correspondance
[23] L’Office a réglé cette question dans la 336-R-2016">décision no 336-R-2016, dans laquelle il a dressé les conclusions suivantes :
- Le trafic livré à la cour de triage Thornton et aux TIV n’est pas transporté à un port de la Colombie-Britannique au sens de l’article 147 de la LTC et n’est donc pas admissible pour être assujetti au RAM;
- Le trafic livré à New Westminster est transporté par chemin de fer à un port de la Colombie-Britannique, en vue de son exportation par bâtiment vers un pays autre que les États-Unis d’Amérique, et est donc admissible et assujetti au RAM, qu’il soit transporté à une installation de chargement de bâtiments par une compagnie de chemin de fer régie ou non régie, ou par tout autre moyen de transport.
4. Approche de l’Office pour gérer les changements importants
[24] Dans la 400-R-2015">décision no 400-R-2015, l’Office s’est penché sur cette question et a conclu que l’approche actuelle pour gérer le Programme du RAM était la façon la plus équitable de régler les questions importantes, compte tenu de la vaste gamme d’intérêts en jeu et de la complexité des questions devant l’Office; il a donc conclu qu’un changement d’approche n’était pas justifié.
[25] L’Office note que la Cour d’appel fédérale s’est penchée sur la question de l’approche de l’Office dans Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Office des transports du Canada et coll., 2016 CAF 266, dans laquelle CN en appelait de la 451-R-2014">décision no 451-R-2014 de l’Office. Dans la décision, la Cour a déclaré :
[Traduction]
[…] Je conclus que l’Office a suivi une procédure équitable pour l’audience et le traitement des plaintes de ses intervenants, y compris celle de CN, au moyen d’une consultation. Comme il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale, la Cour n’a aucune raison d’intervenir.
[26] L’Office estime qu’il n’y a pas lieu de modifier l’approche établie à ce moment-ci.
5. Utilisation des données sur le poids des wagons déchargés de la CCG
[27] L’Office fait un suivi sur cette question et demande les commentaires d’autres parties touchées, y compris CP et la CCG. Cette dernière a informé l’Office qu’elle analyse ses données en ce moment afin de déterminer si les préoccupations sont fondées. L’Office conclut qu’en l’absence de preuves à ce moment-ci pour évaluer la question de savoir si l’affirmation de CN justifie un changement, l’Office continuera d’utiliser les données sur le poids des wagons déchargés de la CCG pour la campagne agricole 2015-2016; la décision rendue sur cette question sera appliquée à la campagne agricole 2016-2017 après que la CCG aura terminé son évaluation et que l’Office aura examiné toutes les preuves fournies.
3.0 Calcul du RAM de CN et de CP
[28] Le paragraphe 151(1) de la LTC prévoit que l’Office doit utiliser la formule suivante pour calculer le RAM d’une compagnie de chemin de fer régie :
où
A représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence;
B le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
C le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;
D le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
E le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;
F l’indice des prix composite afférent au volume, tel qu’il est déterminé par l’Office.
[29] Dans le cas de CN, en e qui a trait à la campagne agricole 2015-2016, les chiffres pour A, B, C, D, E et F sont les suivants :
A = $348 000 000 (comme il est établi au paragraphe 151(2) de la LTC)
B = 12 437 000 (comme il est établi au paragraphe 151(2) de la LTC)
C = 1 015 (comme l’Office l’a établi dans la présente détermination)
D = 1 045 (comme il est établi au paragraphe 151(2) de la LTC)
E = 19 784 579 (comme l’Office l’a établi dans la présente détermination)
F = 1,2668 (comme l’Office l’a établi dans la 131-R-2016">décision no 131-R-2016)
[30] Après avoir inséré ces valeurs dans la formule du RAM, l’Office établit le RAM de CN pour la campagne agricole 2015-2016 à 684 749 693 $.
[31] Dans le cas de CP, en ce qui a trait à la campagne agricole 2015-2016, les chiffres pour A, B, C, D, E et F sont les suivants :
A = 362 900 000 $ (comme il est établi au paragraphe 151(3) de la LTC)
B = 13 894 000 (comme il est établi au paragraphe 151(3) de la LTC)
C = 890 (comme l’Office l’a établi dans la présente détermination)
D = 897 (comme il est établi au paragraphe 151(3) de la LTC)
E = 20 608 823 (comme l’Office l’a établi dans la présente détermination)
F = 1,2668 (comme l’Office l’a établi dans la 131-R-2016">décision no 131-R-2016)
[32] Après avoir inséré ces valeurs dans la formule du RAM, l’Office établit le RAM de CP pour la campagne agricole 2015-2016 à 677 879 839 $.
4.0 Calcul du revenu de CN et de CP pour le mouvement du grain de l’Ouest
4.1 Revenu et déductions
[33] Le calcul du revenu qu’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain de l’Ouest exige de nombreuses évaluations par l’Office pour déterminer ce qui doit être inclus en tant que revenu ou en tant que déductions admissibles, conformément aux paragraphes 150(3), (4) et (5) de la LTC, et à la 114-R-2001">décision no 114-R-2001 de l’Office.
[34] En résumé, le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi résulte en général des factures des compagnies de chemin de fer régies découlant de l’application des taux contenus dans les tarifs publiés ou les contrats confidentiels applicables aux mouvements du grain de l’Ouest. Le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi comprend également :
- une partie des montants reçus pour assurer l’approvisionnement en wagons grâce au processus de réquisition de wagons;
- les montants reçus en guise de primes de célérité;
- les montants reçus pour l’interconnexion ou les manœuvres d’échange;
- les montants reçus pour les manœuvres supplémentaires demandées par l’expéditeur.
[35] Le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi ne comprend pas (comme facteurs de non-revenus) les incitatifs, rabais ou réductions semblables ni ce qui suit :
- les revenus attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain;
- les revenus attribuables aux escales de wagons en transit;
- les revenus attribuables aux manœuvres supplémentaires rendues nécessaires par une erreur de l’expéditeur ou par son incapacité de remplir ses obligations;
- les indemnités pour les droits de circulation.
[36] Le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi peut faire l’objet des réductions suivantes :
- la portion amortie de toute contribution versée à une entreprise de manutention de grain n’appartenant pas à ces compagnies, pour l’aménagement d’installations liées au grain (p. ex., contributions au Fonds de développement industriel, ou FDI);
- les montants payés ou autorisés pour l’interconnexion ou les manœuvres d’échange;
- les montants se rapportant aux frais pour le ramassage et la livraison des conteneurs qui sont compris dans les recettes brutes rattachées au trafic intermodal.
[37] Les sommes suivantes ne sont pas déduites du revenu des compagnies de chemin de fer pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi :
- les sommes versées ou les réductions accordées à titre de primes de célérité;
- les sommes versées par elles par suite de la cessation d’exploitation d’embranchements tributaires du transport du grain;
- les montants versés par elles en guise d’amendes pour non-exécution;
- les indemnités pour les droits de circulation.
4.2 Examen du revenu et des déductions et conclusions générales de l’Office
[38] Les registres des compagnies de chemin de fer portant sur le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ont été vérifiés par le personnel de l’Office. Les données initiales relatives aux revenus découlant du transport de marchandises, y compris les paiements à d’autres compagnies de chemin de fer effectuant des mouvements de grain, ont été déposées par CN et CP par mouvement. Une vérification générale de chaque registre a été effectuée. En outre, une analyse plus détaillée, fondée sur un échantillonnage, a été effectuée pour s’assurer que tous les revenus découlant du mouvement du grain de l’Ouest avaient été saisis de façon appropriée et que les exclusions ou les réductions de revenu étaient pertinentes et exactes.
4.3 Rajustements au revenu indiqués par le personnel de l’Office
[39] Le personnel de l’Office a apporté des rajustements aux données numériques sur le revenu présentées par les compagnies de chemin de fer. L’Office a examiné les rajustements de son personnel et les accepte. Les rajustements au revenu et au RAM sont résumés ci-après.
CN
[40] Dans le cas de CN, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM qu’elle a déclaré a été majoré à la suite des ajustements suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :Note de bas de page 2
- les montants déclarés par CN pour des paiements couvrant les coûts des chemins de fer d’intérêt local, ainsi que des déductions pour transport intermodal ont été rajustés après le retrait de marchandises diverses et d’autres marchandises ayant reçu un code erroné;
- le montant déclaré par CN pour des rabais qu’elle consent au titre de son programme commercial d’intégration à son parc de wagons a été revu à la baisse, ce qui a fait augmenter le revenu qu’elle a déclaré;
- les rabais réclamés par CN pour son programme d’essai avec des wagons de particuliers ont été revus à la baisse du fait que certaines marchandises n’ont pas été transportées au cours de la campagne agricole 2015-2016 ou étaient inadmissibles pour d’autres raisons;
- le revenu de CN a été revu à la hausse afin de tenir compte des revenus tirés de manœuvres supplémentaires demandées par l’expéditeur aux termes de l’article 13000 de son tarif 9000 portant sur les services supplémentaires.
[41] Dans le cas de CN, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM qu’elle a déclaré a été réduit à la suite des ajustements suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :
- les registres qui contenaient des renseignements erronés, comme les mouvements déclarés sans aucun tonnage, les registres en double, le tonnage faible ou le revenu erroné par tonne, ont été retirés de la base de données du trafic du grain de CN, ce qui a eu une incidence sur le revenu et le RAM de CN.
- un rajustement a été apporté au revenu de CN pour tenir compte du trafic supplémentaire visé par des rabais de chargement la fin de semaine, ce qui a fait augmenter le montant réclamé à titre de rabais et baisser le revenu déclaré par CN;
- les chiffres sur le tonnage déclarés par CN ont été revus à la baisse afin d’être conciliés avec ceux présentés par la CCG;
- le retrait de marchandises ayant un code erroné en tant que produit admissible (c.-à-d. du soya marqué comme étant des pois) a fait baisser le revenu déclaré par CN ainsi que son RAM;
- le montant que CN indique avoir versé en contribution au Fonds de développement industriel, en vertu du paragraphe 150(5) de la LTC, a été revu à la baisse, car CN a déclaré des montants amortis pour une période plus longue que celle à laquelle elle avait droit.
CP
[42] Dans le cas de CP, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM qu’elle a déclaré a été majoré à la suite des ajustements suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :Note de bas de page 3
- le revenu de CP a été revu à la hausse pour tenir compte des activités liées à des manœuvres supplémentaires demandées par l’expéditeur;
- les montants déclarés par CP pour des frais de ramassage et de livraison par camion (une déduction admissible) ont été revus à la baisse, car divers rajustements ont été retirés de la base de données du trafic du grain;
- les chiffres sur le tonnage déclarés par CP ont été revus à la hausse afin d’être conciliés avec ceux que la CCG a présentés à l’Office.
[43] Dans le cas de CP, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM qu’elle a déclaré a été réduit à la suite des rajustements suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :
- les registres qui contenaient des renseignements erronés, comme les mouvements déclarés sans aucun tonnage, les registres en double, le tonnage faible ou le revenu erroné par tonne, ont été retirés de la base de données du trafic du grain de CP, ce qui a eu une incidence sur le revenu et le RAM de CP;
- le retrait de marchandises ayant un code erroné en tant que produit admissible (c.-à-d. du soya marqué comme étant des pois) a fait baisser le revenu déclaré par CP ainsi que son RAM;
- les contributions que CP a présentées à titre de paiement au Fonds de développement de l’industrie ont été rajustées pour corriger une sous-évaluation dans la présentation originale de CP;
- les chiffres sur le tonnage lié aux activités d’interconnexion ont été revus à la baisse;
- les revenus tirés de la location de wagons ont été revus à la baisse pour corriger une surévaluation.
[44] Le personnel de l’Office remettra à CN et à CP une lettre confidentielle sur le rapprochement des données, avec des précisions sur les rajustements susmentionnés apportés à leur présentation respective.
4.4 Détermination du revenu de CN et de CP pour le mouvement du grain de l’Ouest
[45] En tenant compte de ses conclusions et des rajustements, l’Office a déterminé que le revenu de CN et de CP généré par le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2015-2016 se chiffrait comme suit :
- CN = 685 791 606 $;
- CP = 681 266 322 $.
5.0 RAM et revenu de CN et de CP
[46] L’Office a déterminé le RAM et le revenu de CN et de CP découlant du mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2015-2016 tels qu’ils sont présentés au tableau 3. Comme le revenu de CN et de CP était dans le deux cas au-dessus de leur RAM, elles sont tenues de verser l’excédent et une pénalité, comme ils sont présentés dans le tableau ci-après, à la Western Grains Research Foundation.
RAM | REVENU RÉEL | Montant au-dessus du RAM | |
---|---|---|---|
CN | 684 749 693 $ | 685 791 606 $ | 1 041 913 $ |
CP | 677 879 839 $ | 681 266 322 $ | 3 386 483 $ |
[47] En application du paragraphe 150(2) de la LTC, si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, excède son revenu admissible maximal pour cette campagne agricole, la compagnie est tenue de verser l’excédent et toute pénalité réglementaire.
[48] Le Règlement prévoit, en partie, ce qui suit :
2. La pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) de la Loi, lorsque son revenu pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole excède son revenu admissible maximal pour cette campagne, calculé en application du paragraphe 151(1) de la Loi, est égale :
a) soit à cinq pour cent de l’excédent, si celui-ci n’est pas supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie;
b) soit à quinze pour cent de l’excédent, si celui-ci est supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie.4.(1) L’excédent et la pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) sont versés à la Western Grains Research Foundation sous forme de chèque visé, mandat ou traite bancaire.
[49] Étant donné que le revenu réglementaire de CN pour le mouvement du grain excède de 1 041 913 $ son RAM pour la campagne agricole 2015-2016, l’Office, conformément au Règlement et au paragraphe 150(2) de la LTC, ordonne à CN de verser à la Western Grains Research Foundation, dans les 30 jours suivant la date de la présente détermination, un montant de 1 094 009 $, ce qui représente la somme de l’excédent de 1 041 913 $ et de la pénalité de 52 096 $ prévue à l’alinéa 2a) du Règlement.
[50] Lors du paiement de l’excédent et de la pénalité applicable, CN est tenue d’informer l’Office, par écrit, du montant versé et de la date du versement.
[51] Étant donné que le revenu réglementaire de CP pour le mouvement du grain excède de 3 386 483 $ son RAM pour la campagne agricole 2015-2016, l’Office, conformément au Règlement et au paragraphe 150(2) de la LTC, ordonne à CP de verser à la Western Grains Research Foundation, dans les 30 jours suivant la date de la présente détermination, un montant de 3 555 807 $, ce qui représente la somme de l’excédent de 3 386 483 $ et de la pénalité de 169 324 $ prévue à l’alinéa 2a) du Règlement.
[52] Lors du paiement de l’excédent et de la pénalité applicable, CP est tenue d’informer l’Office par écrit du montant versé et de la date du versement.
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