Décision n° 418-C-A-2011

le 30 novembre 2011

PLAINTE déposée par Gábor Lukács contre WestJet concernant la responsabilité et les déclarations de valeur excédentaire pour le transport intérieur de bagages.

No de référence : 
M4120-3/11-01909

Introduction

[1] À la suite d'une plainte déposée par Gábor Lukács, l'Office des transports du Canada (Office) a ordonné à WestJet, dans la décision no 483-C-A-2010 du 24 novembre 2010, de prendre les mesures suivantes :

  1. réviser son tarif en ce qui a trait au service intérieur de manière à prévoir une limite de responsabilité pour le transport de bagages au moins équivalente à celle exigée en vertu de la Convention de Montréal (actuellement fixée à 1 131 droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 1 800 $CAN);
  2. offrir la possibilité de déclarer une valeur excédentaire moyennant des frais additionnels raisonnables.

[2] En réponse, WestJet a révisé les règles 7.6, Retard dans la livraison des bagages, et 7.7, Limite de responsabilité pour les bagages, de son tarif intérieur (tarif), lesquelles sont énoncées dans l'annexe.

[3] Le 27 mars 2011, M. Lukács a déposé une autre plainte auprès de l'Office alléguant que le paragraphe (vi) de la règle 7.6, Retard de livraison des bagages, du tarif ne respecte pas l'ordonnance énoncée dans la décision no 483-C-A-2010. M. Lukács demande que l'Office remplace certains libellés de la règle 7.6(vi).

[4] Dans sa réponse du 24 mai 2011, WestJet a présenté une révision proposée de la règle 7.6(vi). Par la suite, les parties ont déposé des présentations supplémentaires. Le 20 juillet 2011, WestJet a déposé une nouvelle proposition comportant une autre manière de traiter la valeur excédentaire énoncée dans la règle 7.7 qui, selon WestJet, lui permettrait de régler certains problèmes cruciaux associés à la mise en œuvre de l'ordonnance formulée dans la décision no 483-C-A-2010.

[5] Dans la décision no LET-C-A-83-2011, l'Office, entre autres choses, a posé plusieurs questions à WestJet concernant sa nouvelle proposition. L'Office a aussi enjoint à WestJet de présenter le texte de sa révision proposée de la règle 7.7 concernant les déclarations de valeur excédentaire.
[6] M. Lukács demande que les frais relatifs à sa plainte du 27 mars 2011 lui soient adjugés.

Questions

  1. La révision proposée de la règle 7.6(vi) de WestJet est-elle claire, et n'est-elle pas déraisonnable?
  2. N'est-il pas déraisonnable de la part de WestJet de proposer d'appliquer une limite de 3 000 $CAN pour les déclarations de valeur excédentaire et d'imposer des frais fixes de 10 $CAN pour permettre à un passager de recevoir une indemnisation supérieure à la responsabilité minimale de WestJet, jusqu'à concurrence de 3 000 $CAN?
  3. La révision proposée de la règle 7.7 de WestJet concernant les déclarations de valeur excédentaire est-elle claire, et n'est-elle pas déraisonnable?
  4. Les frais devraient-ils être adjugés à M. Lukács?

Critères À Appliquer

[7] L'Office a élaboré des critères visant à déterminer si une disposition tarifaire est claire et non déraisonnable. Ces critères seront appliqués dans la présente affaire.

Tests pour déterminer la clarté

[8] Dans la décision no 2-C-A-2001, M. H. c. Air Canada, l'Office a d'abord établi le critère à appliquer pour déterminer la clarté d'un tarif. L'Office a indiqué ce qui suit :

[...] l'Office est d'avis qu'un transporteur aérien satisfait aux obligations prévues dans son tarif lorsque de l'avis d'une personne raisonnable, les droits et les obligations du transporteur et des passagers sont définis de telle façon à éviter quelque doute, ambiguïté ou incertitude que ce soit.

[9] Ce critère a été appliqué tout récemment dans la décision no 316-C-A-2010, McKenzie c. West Wind.

Critère pour déterminer le caractère raisonnable

[10] Pour déterminer si une condition de transport est « déraisonnable », l'Office applique habituellement un critère d'évaluation, qui veut qu'un équilibre doit être établi entre les droits des passagers d'être assujettis à des conditions de transport raisonnables et les obligations réglementaires, commerciales et opérationnelles du transporteur aérien concerné. Ce critère a d'abord été établi dans la décision no 666-C-A-2001, Anderson c. Air Canada, et a été appliqué tout récemment dans la décision no 291-C-A-2011, Lukács c. Air Canada.

[11] Les conditions de transport sont établies unilatéralement par un transporteur aérien sans la moindre contribution des passagers. Le transporteur aérien établit ses conditions de transport en fonction de ses intérêts, qui peuvent découler d'exigences strictement commerciales. Il n'y a aucune présomption qu'un tarif est raisonnable.

[12] Lorsqu'il soupèse les droits des passagers et les obligations du transporteur, l'Office doit tenir compte de tous les éléments de preuve et des présentations déposés par les deux parties, et trancher la question de savoir si la condition de transport est raisonnable ou déraisonnable en fonction de la partie qui a présenté les preuves les plus convaincantes et persuasives.

Positions des Parties et Analyse

1. La révision proposée de la règle 7.6(vi) de WestJet est-elle claire, et n'est-elle pas déraisonnable?

Présentations

[13] Dans sa présentation du 24 mai 2011, WestJet a proposé la version révisée suivante de la disposition tarifaire, pour laquelle WestJet soutient que la conformité à la décision no 483-C-A-2010 est pleinement respectée :

[traduction]

7.6 Retard dans la livraison des bagages

Si les bagages n'arrivent pas sur le même vol que celui du passager, le transporteur aérien prendra les mesures suivantes :

[...]

(vi) Après un retard de 21 jours, fournir un règlement conformément aux règles suivantes :

  1. si aucune valeur n'est déclarée conformément à la règle 7.7, le règlement sera effectué selon la valeur du bagage en retard ou de 1 131 DTS, la valeur retenue étant la plus faible;
  2. si une valeur est déclarée conformément à la règle 7.7, le règlement sera effectué selon la valeur du bagage en retard ou de la somme déclarée, la valeur retenue étant la plus faible.

Dans toute situation, le transporteur aérien peut, à sa discrétion exclusive, émettre un crédit de la banque de voyage de WestJet pour les réclamations dépassant la responsabilité énoncée dans le tarif intérieur.

[14] M. Lukács soutient que la disposition tarifaire proposée est inadéquate pour les raisons suivantes :

  1. l'utilisation du terme « valise en retard » dans la disposition pourrait être interprétée comme limitant la portée de la disposition, et le terme devrait être remplacé par « article en retard » ou « bagage en retard ».
  2. la règle 7.6(vi)a proposée, bien qu'elle soit raisonnable, réduit de façon importante les droits des passagers par rapport à l'actuelle règle 7.6(vi), qui prévoit un règlement de 1 131 DTS sans qu'il soit nécessaire de fournir une preuve de la valeur des bagages.
  3. la règle 7.6(vi)b proposée est déraisonnable, puisqu'elle exige que même les passagers qui n'ont pas déclaré une valeur excédentaire fournissent une preuve de la valeur des bagages. M. Lukács maintient que l'article 22(2) de la Convention de Montréal, dont le principe devrait être appliqué à ce cas, impose au transporteur aérien l'obligation de démontrer que la valeur des bagages est inférieure au montant déclaré.
  4. le dernier paragraphe de la règle 7.6(vi) proposée est inacceptable, pour les raisons suivantes :
    • il n'est pas clair si le paragraphe renvoie au montant total de la réclamation qui dépasse la responsabilité tarifaire intérieure ou à la portion d'une réclamation qui dépasse une telle responsabilité;
    • WestJet n'est pas tenue de régler les réclamations qui dépassent sa responsabilité et, par conséquent, la disposition ne correspond pas au tarif;
    • étant donné la pratique de WestJet d'effectuer une importante part des règlements au moyen de bons de transport, WestJet pourrait essayer d'utiliser la disposition pour continuer cette pratique, contournant ainsi la décision no 483-C-A-2010.

[15] M. Lukács demande que l'Office :

  • rejette la règle 7.6(vi) proposée, particulièrement le dernier paragraphe de cette règle;
  • modifie certains libellés de la règle 7.6(vi) ou les remplace par des libellés que l'Office estime appropriés.

Analyse

Clarté

[16] M. Lukács affirme que l'utilisation du terme « valise en retard », énoncé dans les règles 7.6(vi)a et b proposées, pourrait être considérée comme limitant la portée de la disposition. L'Office est d'accord avec M. Lukács. En outre, l'Office note que le terme « valise » n'est pas défini dans la règle 1.1, Définitions du tarif, et n'apparaît pas ailleurs dans le tarif, tandis que le terme « bagage » est défini dans le tarif et est utilisé exclusivement dans ce tarif. Après avoir appliqué le critère de clarté indiqué ci-dessus, l'Office conclut que l'utilisation du terme « valise » dans les règles 7.6(vi)a et b proposées sème le doute et l'incertitude par rapport aux droits et aux obligations de WestJet et de ses passagers et, qu'ainsi, les règles proposées ne sont pas claires et le terme « valise » devrait être remplacé par le terme « bagage ».

[17] Le dernier paragraphe de la règle 7.6(vi) proposée prévoit l'émission de crédits de la banque de voyage de WestJet pour les réclamations [traduction] « dépassant la responsabilité énoncée dans son tarif intérieur ». M. Lukács soutient que selon le texte proposé, il est difficile d'établir si le paragraphe renvoie au montant total d'une réclamation qui dépasse la responsabilité énoncée dans le tarif intérieur ou à la portion de la réclamation qui dépasse cette responsabilité. L'Office est d'accord avec M. Lukács.

[18] WestJet a ensuite précisé dans sa réponse à une question que lui a posé l'Office à ce sujet que la disposition relative aux crédits de la banque de voyage de WestJet est un avantage facultatif que WestJet pourrait conférer [traduction] « en plus du paiement total pour la responsabilité financière ».

[19] L'Office estime que le dernier paragraphe de la règle 7.6(vi) proposée, comme il est libellé présentement, sème le doute et l'incertitude quant aux droits et aux responsabilités de WestJet et de ses passagers et, par conséquent, il n'est pas clair. Cependant, puisque WestJet a confirmé que l'émission de crédits de la banque de voyage de WestJet est un complément et non un remplacement du remboursement pour d'autres responsabilités liées aux bagages, l'Office estime que la clarté peut être assurée en supprimant de la fin du paragraphe le libellé [traduction] « pour les réclamations dépassant la responsabilité énoncée dans le tarif intérieur » et en le remplaçant par [traduction] « en plus de l'indemnisation indiquée aux sous-paragraphes (vi)a et b ».

Caractère raisonnable

[20] M. Lukács soulève une objection à l'exigence des règles 7.6(vi)a et b proposées, selon laquelle les passagers doivent fournir une preuve de la valeur de leurs bagages pour le règlement des réclamations. M. Lukács soutient que l'article 22(2) de la Convention de Montréal, dont le principe devrait être appliqué dans ce cas, impose au transporteur aérien la responsabilité de démontrer que la valeur des bagages est inférieure au montant déclaré.

[21] Dans la décision no LET-C-A-83-2011, l'Office a indiqué que [traduction] « WestJet, avant de régler une réclamation, a le droit de demander et d'examiner la preuve des dommages subis, mais une fois qu'une preuve raisonnable a été présentée, WestJet est responsable d'indemniser le passager jusqu'à la limite maximale de responsabilité, à moins que le transporteur puisse prouver que les dommages ne peuvent pas être réclamés. »

[22] L'Office est d'avis qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que le passager présente la preuve de la valeur de la perte, que ce soit sous forme de reçus, d'affidavits attestant la perte ou sous toute autre forme. Une fois la preuve déposée, il incombe au transporteur aérien de contester, le cas échéant, la valeur, mais cela ne dégage pas le passager de l'obligation de présenter la preuve à l'appui du montant réclamé.

Résumé

[23] À la lumière de ce qui précède, l'Office conclut que la règle 7.6(vi) proposée, avec le remplacement du terme « valise » par le terme « bagage » dans les règles 7.6 (vi)a et b, et la clarification précitée du dernier paragraphe est claire, et n'est pas déraisonnable.

2. N'est-il pas déraisonnable de la part de WestJet de proposer d'appliquer une limite de 3 000 $CAN pour les déclarations de valeur excédentaire et d'imposer des frais fixes de 10 $CAN pour permettre à un passager de recevoir une indemnisation supérieure à la responsabilité minimale de WestJet, jusqu'à concurrence de 3 000 $CAN?

Présentations

[24] La réponse initiale de WestJet à l'ordonnance énoncée dans la décision no 483-C-A-2010 de prévoir la possibilité de déclarer une valeur excédentaire moyennant des frais additionnels raisonnables, comprenait une révision de la règle 7.7, comme il est indiqué dans l'annexe.

[25] Au cours des actes de procédure relatifs à la plainte déposée par M. Lukács concernant la règle 7.6, WestJet a soumis une présentation selon laquelle l'application de la version de la règle 7.7, comme il est indiqué dans l'annexe, pose des problèmes cruciaux pour WestJet.

[26] Pour régler ces problèmes, promouvoir la certitude et l'efficacité et afin d'offrir une solution de rechange pour assurer la conformité à la décision no 483-C-A-2010, WestJet propose de permettre aux passagers de déclarer tout montant allant jusqu'à 3 000 $CAN, sous réserve du paiement des frais fixes de 10 $CAN.

[27] Notamment, WestJet a présenté la disposition tarifaire révisée suivante proposée en réponse à la décision no LET-C-A-83-2011 :

[traduction]

Le passager est en droit de faire, par écrit et au moment où les bagages sont remis au transporteur aérien, une déclaration d'intérêt spéciale à la livraison. En pareil cas, le passager devra payer un montant supplémentaire. Ce montant sera calculé comme suit :

  1. « responsabilité minimale du transporteur » correspond au montant de responsabilité du transporteur calculé conformément aux dispositions susmentionnées de la présente règle;
  2. aucuns frais ne sont exigés pour la partie de la valeur déclarée qui est inférieure à la responsabilité minimale du transporteur;
  3. pour ce qui est de la partie de la valeur déclarée qui excède la responsabilité minimale du transporteur, des frais de 10,00 $ sont exigés pour chaque déclaration.

Si le passager dépose une telle déclaration et débourse le montant supplémentaire, le transporteur devra verser une somme ne dépassant pas la somme déclarée, à moins que le transporteur puisse prouver que le montant déclaré est supérieur à l'intérêt réel du passager à la livraison.

Le passager peut déclarer une valeur dépassant les limites de responsabilité applicables pour le bagage enregistré, pour une responsabilité totale d'au plus 3 000 $CAN.

[28] À l'appui de sa proposition, WestJet fait valoir que la valeur excédentaire maximale proposée de 3 000 $CAN reflète les pratiques du marché, en plus des directives données par l'Office. WestJet souligne que ce montant dépasse la valeur excédentaire maximale de 2 500 $CAN appliquée par Air Canada, et qu'il est dans les limites de la gamme acceptable des montants appliqués par d'autres principaux transporteurs aériens. À cet égard, WestJet a nommé 11 transporteurs aériens ayant des valeurs excédentaires maximales allant de 2 500 $CAN à 5 000 $US. WestJet maintient que le fait de permettre une responsabilité illimitée ferait de WestJet un assureur de bagages pour les passagers, ce qui représente un fardeau excessif.

[29] M. Lukács indique que l'imposition d'un plafond pour les déclarations de valeur excédentaire ne semble pas être une norme de l'industrie et que WestJet n'a présenté aucun argument indiquant les raisons pour lesquelles l'absence de plafond aurait une incidence sur la capacité de WestJet de respecter ses obligations législatives, commerciales et opérationnelles. M. Lukács soutient que la liste qu'a dressée WestJet de la valeur excédentaire maximale de certains transporteurs aériens, notamment Air Canada, comporte des inexactitudes, et que d'autres transporteurs aériens (p. ex. Brussels Airlines N.V./S.A. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines dont la valeur excédentaire est d'environ 7 300 $CAN) permettent des déclarations nettement plus élevées que la déclaration proposée par WestJet.

[30] M. Lukács soutient que si un plafond est imposé, il devrait être proportionnel à la responsabilité minimale assumée par WestJet, c.-à-d. le plafond devrait être fixé selon un certain pourcentage (300 pour cent serait raisonnable) ou selon un multiple de la responsabilité minimale.

[31] M. Lukács affirme que les risques auxquels les compagnies d'assurances sont exposées échappent à leur contrôle, tandis que le transporteur peut exercer un contrôle sur le risque de dommages causés aux bagages au moyen de la formation appropriée et de la surveillance du personnel.

[32] En ce qui concerne sa proposition d'imposer des frais de 10 $CAN pour déclarer une valeur excédentaire, WestJet soutient que les passagers ne déclarent que rarement une valeur excédentaire et, à ce titre, il est important que les procédures relatives aux déclarations soient simples étant donné leur utilisation limitée par le personnel.

[33] WestJet indique également qu'au moins un autre important transporteur, notamment Delta Air Lines, Inc. exerçant son activité sous le nom de Delta Air Lines, de Delta et de Delta Shuttle impose des frais fixes pour les déclarations de valeur excédentaire.

[34] M. Lukács allègue que l'argument de WestJet concernant la simplicité manque de fondement pour les raisons suivantes

[traduction] :

  1. les frais fixes proposés sont contraires au principe de proportionnalité;
  2. l'imposition de frais additionnels n'a aucune incidence sur la capacité de WestJet de respecter ses obligations réglementaires, commerciales et opérationnelles, ou l'incidence est si faible qu'elle n'interfère pas avec le droit des passagers d'être assujettis à des conditions de transport raisonnables;
  3. Air Canada impose des frais additionnels;
  4. WestJet est incapable d'identifier un autre transporteur qui impose des frais fixes.

Analyse

[35] L'Office a toujours été d'avis qu'en général, les transporteurs aériens doivent avoir la possibilité d'établir leurs conditions de transport comme bon leur semble, sous réserve de restrictions législatives ou réglementaires, notamment celle du caractère raisonnable.

[36] Dans ce cas, une limite de 3 000 $CAN pour la responsabilité relative aux bagages se compare avantageusement aux limites de divers autres transporteurs aériens et, pour cette raison, il semble que ce soit une limite d'indemnisation raisonnable pour les passagers.

[37] M. Lukács allègue qu'un plafond illimité ou un multiple de la responsabilité minimale actuelle, par exemple le triple, devrait être imposé à WestJet. Il indique également que WestJet n'a présenté aucune raison commerciale ou opérationnelle pour laquelle une limite plus élevée ne devrait pas être imposée par l'Office. Cependant, compte tenu d'une comparaison relative avec d'autres transporteurs aériens de l'industrie, que l'Office juge comme n'étant pas déraisonnablement faible, l'Office est d'avis que la proposition de WestJet offre une condition de transport raisonnable pour les passagers. Dans ce cas, il n'est ni approprié, ni nécessaire pour l'Office de comparer la limite supérieure de responsabilité de WestJet par rapport à l'incidence d'une telle augmentation de limite sur les obligations commerciales et opérationnelles du transporteur.

[38] En ce qui a trait aux frais de 10 $CAN proposés par WestJet, l'Office est d'accord avec WestJet, et estime que les frais ne représentent pas un fardeau déraisonnable pour les passagers.

[39] Par conséquent, l'Office conclut qu'il est raisonnable pour WestJet d'établir une limite de 3 000 $CAN pour les déclarations de valeur excédentaire et d'imposer des frais fixes de 10 $CAN pour permettre aux passagers de recevoir une indemnisation dépassant la responsabilité minimale de WestJet, jusqu'à concurrence de 3 000 $CAN.

3. La révision proposée de la règle 7.7 de WestJet concernant les déclarations de valeur excédentaire est-elle claire, et n'est-elle pas déraisonnable?

Présentations

[40] WestJet a déposé la règle révisée 7.7, comme il est indiqué au paragraphe 27 ci-dessus, aux fins d'examen par l'Office en vue de déterminer si la révision pourra satisfaire l'ordonnance de l'Office énoncée dans la décision no 483-C-A-2010.

[41] M. Lukács n'a pas commenté la disposition tarifaire révisée proposée par WestJet.

Analyse

[42] La disposition tarifaire révisée proposée par WestJet a trait à la responsabilité minimale du transporteur, sans qu'elle précise en termes clairs ce que représente cette responsabilité. Par souci de précision, et pour veiller à ce que les passagers comprennent mieux la responsabilité minimale de WestJet, l'Office est d'avis que la disposition devrait indiquer le montant approximatif en dollars canadiens de la responsabilité assumée par WestJet. L'inclusion d'un montant approximatif en dollars canadiens pour la responsabilité minimale serait aussi conforme à la manière dont WestJet exprime sa responsabilité maximale totale ailleurs dans la disposition proposée.

[43] L'Office estime que le terme « somme », tel qu'il est utilisé dans l'avant-dernier paragraphe de la disposition proposée, est associé à plusieurs significations, ce qui entraîne un manque de précision.

[44] En outre, l'Office estime que, pour distinguer clairement la responsabilité minimale de WestJet ainsi que sa responsabilité maximale totale, le libellé du dernier paragraphe de la révision tarifaire proposée doit être révisé.

[45] Puisque l'Office a conclu que la proposition de WestJet d'appliquer une limite de 3 000 $CAN pour les déclarations de valeur excédentaire et d'imposer des frais fixes de 10 $CAN pour permettre aux passagers de recevoir une indemnisation dépassant la responsabilité minimale de WestJet, jusqu'à concurrence de 3 000 $CAN, est raisonnable, l'Office estime que la révision de la règle 7.7 proposée concernant les déclarations de valeur excédentaire, telle que révisée et énoncée ci-dessous dans la conclusion, est claire et n'est pas déraisonnable.

Conclusion

[46] L'Office enjoint à WestJet, dans les 10 jours suivant la date de cette décision, de réviser son tarif de manière à inclure les dispositions suivantes :

[traduction]

Règle 7.6 Retard dans la livraison des bagages

Si les bagages n'arrivent pas sur le même vol que celui du passager, le transporteur aérien prendra les mesures suivantes :
[...]

(vi) Après un retard de 21 jours, fournir un règlement conformément aux règles suivantes :

  1. si aucune valeur n'est déclarée conformément à la règle 7.7, le règlement sera effectué selon la valeur du bagage en retard ou de 1 131 DTS (la « responsabilité minimale du transporteur » qui représente une valeur approximative en dollars canadiens de 1 800 $CAN), la valeur retenue étant la plus faible;
  2. si une valeur est déclarée conformément à la règle 7.7, le règlement sera effectué selon la valeur du bagage en retard ou de la somme déclarée, la valeur retenue étant la plus faible.

Dans toute situation, le transporteur aérien peut, à sa discrétion exclusive, émettre un crédit de la banque de voyage de WestJet en plus de l'indemnisation établie dans les sous-paragraphes (vi)a et b.

Règle 7.7 Limite de responsabilité pour les bagages

[...]

Le passager est en droit de faire, par écrit et au moment où les bagages sont remis au transporteur aérien, une déclaration d'intérêt spéciale à la livraison (valeur déclarée). En pareil cas, le passager devra payer un montant supplémentaire. Ce montant sera calculé comme suit :

  1. aucuns frais ne sont exigés pour la partie de la valeur déclarée qui est inférieure à la responsabilité minimale du transporteur;
  2. pour ce qui est de la partie de la valeur déclarée qui excède la responsabilité minimale du transporteur, des frais de 10,00 $CAN sont exigés pour chaque déclaration.

Si le passager dépose une telle déclaration et débourse le montant supplémentaire, le transporteur devra verser une somme ne dépassant pas le montant de la valeur déclarée, à moins que le transporteur puisse prouver que le montant de la valeur déclarée est supérieur à l'intérêt réel du passager à la livraison.

Le passager peut déclarer une valeur dépassant les limites de responsabilité applicables pour le bagage enregistré, pour une responsabilité totale d'au plus 3 000 $CAN, y compris la responsabilité minimale du transporteur.

[47] L'Office enjoint également à WestJet de communiquer clairement aux passagers l'équivalent approximatif en dollars canadiens de sa responsabilité minimale, et de fournir cette information sur le site Web, les billets et les itinéraires de WestJet. En outre, l'Office enjoint à WestJet d'examiner régulièrement, et au moins une fois par année, le montant en dollars canadiens indiqué pour la responsabilité minimale et d'ajuster ce montant en conséquence, au besoin.

Frais

[48] M. Lukács affirme qu'il existe des circonstances exceptionnelles pour adjuger des frais contre WestJet dans ce cas.

[49] En règle générale, les frais ne sont pas adjugés et l'Office a pour usage de n'adjuger ceux-ci que dans des circonstances particulières ou exceptionnelles. En prenant une telle décision, l'Office tient compte d'une combinaison de facteurs, notamment de la nature de la demande, de la longueur et de la complexité de la procédure, de la tenue d'une audience par l'Office, de la question de savoir si les parties ont agi avec efficacité et de bonne foi ou si une partie a dû engager des frais extraordinaires pour préparer et défendre sa demande. L'Office conclut qu'en l'espèce, des circonstances particulières ou exceptionnelles n'existent pas pour justifier une adjudication des frais.


Annexe

[traduction]

Actuelle règle 7.6(vi) du tarif

7.6 Retard dans la livraison des bagages

Si les bagages n'arrivent pas sur le même vol que celui du passager, le transporteur aérien prendra les mesures suivantes :

[...]

(vi) Après un retard de 21 jours, fournir un règlement maximal de 1 131 DTS (exception faite de toute déclaration de valeur excédentaire, comme il est indiqué dans la règle 7.7). À la discrétion du transporteur aérien, celui-ci peut émettre un crédit de la banque de voyage de WestJet pour les réclamations excédant la responsabilité énoncée dans le tarif intérieur.

Actuelle règle 7.7 du tarif

7.7 Limite de responsabilité pour les bagages

Si les bagages n'arrivent pas sur le même vol que celui du passager, le transporteur prendra les mesures nécessaires pour livrer les bagages à la résidence ou à l'hôtel du passager dès que possible. Le transporteur prendra des mesures pour informer le passager de l'état des bagages et veillera au remboursement des frais engagés par le passager ou lui procurera un nécessaire de toilette au besoin. Le transporteur fournira au passager une indemnisation de la façon qui suit.

La responsabilité du transporteur à l'égard des dommages aux effets personnels, de leur livraison tardive ou de leur perte, y compris les bagages et marchandises enregistrés, est limitée à la valeur de 1 131 droits de tirage spéciaux, conformément à l'ordonnance de l'Office des transports du Canada, sauf pour les aides à la mobilité, à moins que le passager n'ait déclaré une valeur excédentaire et payé des frais additionnels lors de la remise des bagages ou des marchandises aux fins de transport, conformément aux dispositions de la présente règle.

En ce qui a trait aux effets dont le passager assume lui-même la responsabilité, la limite de responsabilité du transporteur est de 1 131 droits de tirage spéciaux par passager, y compris les bagages et marchandises enregistrés.

Aux fins du règlement des réclamations, et en cas d'une action contre le transporteur, tout montant en droits de tirage spéciaux sera converti en dollars canadiens selon le taux de change établi par le Fonds monétaire international.

Le taux de change pour la conversion de droits de tirage spéciaux en dollars canadiens est celui qui est en cours à la date à laquelle le montant des dommages-intérêts que le transporteur doit payer est déterminé par une cour ou, advenant que le transporteur et le réclamant conviennent d'un règlement, à la date à laquelle survient cette entente de règlement.

La limite de responsabilité du transporteur est établie pour chaque réclamation individuelle en fonction de la formule prescrite par la présente règle.

Si le passager ou l'affréteur désire déclarer une valeur excédentaire, des frais additionnels sont exigibles et la limite de responsabilité du transporteur n'excède pas cette valeur déclarée. Les frais additionnels sont calculés comme suit :

  1. « responsabilité minimale du transporteur » s'entend du montant de responsabilité du transporteur calculé conformément aux dispositions susmentionnées de la présente règle;
  2. aucuns frais ne sont exigés pour la partie de la valeur déclarée qui est inférieure à la responsabilité minimale du transporteur;
  3. pour ce qui est de la partie de la valeur déclarée qui excède la responsabilité minimale du transporteur, des frais de 1,00 $CAN sont exigés pour chaque tranche totale ou partielle de 100 $CAN.

Que le passager ou l'affréteur déclare la valeur ou non, la limite de responsabilité du transporteur n'excédera en aucun cas la perte réelle subie par le passager. Toutes les réclamations sont assujetties à une preuve du montant de la perte.

En cas de dommage ou de perte partielle, la personne à qui les marchandises doivent être livrées doit déposer une plainte auprès du transporteur dès qu'elle prend connaissance du dommage ou de la perte partielle, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la réception des bagages. En cas de livraison tardive, la plainte doit être faite au plus tard dans les vingt-et-un (21) jours suivant la date à laquelle la personne prend possession des bagages. En cas de perte, la plainte doit être déposée au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle les bagages auraient dû être livrés. Chaque plainte, qu'il s'agisse d'une perte, d'une perte partielle, de dommage ou d'une livraison tardive, doit être faite par écrit et déposée dans les délais susmentionnés. Faute du dépôt d'une plainte dans les délais prescrits, le transporteur ne pourra être tenu responsable.

Membre(s)

John Scott
Geoffrey C. Hare
J. Mark MacKeigan
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