Décision n° 92-C-A-2020
DEMANDE présentée par Nicole Hines et Ayana Niles (demanderesses) contre Sunwing Airlines Inc. (défenderesse) au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant le retard de leurs bagages.
RÉSUMÉ
[1] Les demanderesses ont déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre la défenderesse concernant le retard dans la livraison de leurs bagages lors de leur voyage de Toronto (Ontario) à Montego Bay, Jamaïque, le 2 août 2018.
[2] Conformément à sa politique relative aux indemnités provisoires pour bagages retardés (politique), la défenderesse a accordé aux demanderesses une indemnité provisoire pour bagages retardés (indemnité provisoire) de 50 USD par jour à chaque demanderesse pour les deux jours où elles étaient sans leurs bagages.
[3] Les demanderesses réclament une indemnisation de 760 USD pour les bracelets achetés afin d’assister à un festival de musique, de 52 CAD pour le remboursement des frais de bagages payés et de 100 USD comme indemnité provisoire supplémentaire.
[4] L’Office se penchera sur les questions suivantes :
- La défenderesse a-t-elle correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif intitulé Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and Baggage or Goods Between Points in Canada on the One Hand and Points Outside Canada on the Other Hand, CTA (A) No. 3 (tarif), en ce qui concerne la responsabilité des transporteurs en matière de bagages, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA? Si la défenderesse n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif, à quelle mesure corrective, le cas échéant, les demanderesses peuvent-elles accéder?
- La défenderesse devrait-elle modifier son tarif pour qu’il reflète la politique, conformément à l’alinéa 122c) du RTA?
[5] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué les conditions relatives à la responsabilité concernant les bagages telles qu’elles figurent dans son tarif. Par conséquent, l’Office ne peut pas prendre en considération cet aspect de la demande.
[6] Toutefois, l’Office ordonne à la défenderesse de modifier son tarif pour qu’il reflète la politique, conformément à l’alinéa 122c) du RTA, d’ici le 5 novembre 2020.
CONTEXTE
[7] Le 2 juillet 2020, l’Office a informé les parties que la défenderesse avait inclus, dans sa réponse à la demande, une offre de règlement faite aux demanderesses au cours du processus de médiation de l’Office et que l’information avait été supprimée de la réponse de la défenderesse.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Stress et souffrance
[8] Les demanderesses déclarent que le vol vers Montego Bay a été retardé, ce qui leur a causé du stress et de la souffrance.
[9] L’Office n’a pas compétence pour ordonner une indemnisation pour préjudice moral dans les cas de contravention alléguée des obligations des transporteurs en lien avec leur tarif.
[10] De plus, bien que l’Office ait compétence pour ordonner le paiement de montants fixes d’indemnisation pour les inconvénients dans les situations décrites à l’article 12 du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (RPPA), le RPPA n’était pas en vigueur à l’époque et il ne s’applique pas rétroactivement.
[11] Par conséquent, l’Office ne peut pas prendre en considération cet aspect de la demande.
Bracelets pour le festival de musique
[12] Les demanderesses demandent une indemnisation de 760 USD pour deux bracelets qu’elles ont achetés le 16 juillet 2018 pour un festival de musique.
[13] Les demanderesses font valoir qu’elles ont droit à une telle indemnisation parce que le but de leur voyage était d’assister au festival et que le retard de leurs bagages leur a fait manquer cinq des dix événements du festival auxquels leurs bracelets leur permettaient d’assister.
[14] L’alinéa 113.1b) du RTA, applicable dans le cas présent, habilite l’Office à ordonner le versement d’une indemnisation pour certaines dépenses supportées par les passagers dans des cas impliquant des services aériens internationaux.
[15] Le 15 juillet 2019, l’article 113.1 du RTA a été modifié et l’alinéa 113.1b) a été remplacé par l’alinéa 113.1(1)b). Dans le cas présent, l’alinéa 113.1b) s’applique, car l’incident s’est produit avant le 15 juillet 2019.
[16] Dans la décision no 91-C-A-2019 (Neil c WestJet), l’Office a conclu que, pour qu’une indemnisation soit accordée au titre de l’alinéa 113.1b) du RTA, les dépenses doivent avoir été supportées en raison du défaut du transporteur d’appliquer correctement son tarif. Par conséquent, l’Office a conclu qu’il n’y avait pas d’indemnisation disponible pour les dépenses payées d’avance; dans le cas présent, il s’agissait d’une nuitée prépayée d’hébergement à l’hôtel manquée en raison du retard de leur vol.
[17] L’achat des bracelets par les demanderesses a eu lieu avant leur voyage et le retard de leurs bagages. Par conséquent, le paiement n’était pas une conséquence directe du défaut de la défenderesse d’appliquer correctement son tarif, et l’Office conclut qu’aucune indemnisation ne peut être accordée au titre de l’alinéa 113.1b) du RTA.
[18] De plus, l’Office n’a pas compétence pour ordonner le paiement d’une indemnisation pour des éléments comme la perte de jouissance, comme cela a été constamment établi dans des décisions antérieures, telles que la décision n° 55-C-A-2014 (Brines c Air Canada), la décision n° 434-C-A-2007 (Thakkar c Aeroflot) et la décision n° 361-C-A-2007 (O’Connor c Air Canada).
[19] Bien que l’Office reconnaisse le mécontentement des demanderesses parce qu’elles ont manqué des événements du festival, l’Office est limité par la loi quant à ce qu’il peut accorder.
LA LOI ET LES DISPOSITIONS TARIFAIRES PERTINENTES
[20] Le paragraphe 110(4) du RTA exige que le transporteur aérien, lors de l’exploitation d’un service international, applique correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.
[21] Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 113.1 du RTA confère à l’Office le pouvoir d’ordonner au transporteur :
a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.
[22] L’article 122c) du RTA exige que les conditions de transport indiquées dans le tarif du transporteur énoncent clairement la politique du transporteur en ce qui a trait, au moins, à certaines questions.
[…]
(xvi) le transport des bagages, y compris la perte, le retard ou l’endommagement
[…].
[23] Les dispositions pertinentes du tarif de la défenderesse sont énoncées à l’annexe.
POSITIONS DES PARTIES ET CONSTATATIONS DE FAITS
Les demanderesses
[24] Les demanderesses ont payé des frais de 52 CAD au total pour l’enregistrement de deux pièces de bagage. À leur arrivée à Montego Bay le 2 août 2018, les demanderesses n’ont pas pu localiser leurs bagages et ont déposé deux rapports d’irrégularité de propriété auprès de la défenderesse.
[25] Les demanderesses soutiennent que la défenderesse est responsable du retard des bagages, car son personnel a omis d’attacher les étiquettes à leurs bagages enregistrés, de sorte que les deux pièces de bagage n’ont pas été dirigées vers le bon vol et la bonne destination. Les demanderesses allèguent en outre que, bien qu’elles aient déposé des rapports d’irrégularité de propriété à l’aéroport à leur arrivée à Montego Bay, c’est leur ami à l’aéroport de Toronto qui a réussi à localiser leurs bagages après un certain temps et à les mettre à bord du vol suivant à destination de la Jamaïque.
[26] Elles demandent le remboursement des 52 CAD payés pour l’enregistrement de leurs bagages.
[27] En ce qui concerne l’indemnité provisoire de 100 USD, les demanderesses déclarent que la défenderesse leur a fourni 100 USD chacune le 4 août 2018, mais qu’elle leur avait promis 100 USD par jour passé sans leurs bagages.
La défenderesse
[28] La défenderesse reconnaît que les demanderesses se sont rendues à Montego Bay le 2 août 2018, que leurs bagages ont été retardés, qu’elles ont déposé des rapports d’irrégularité de propriété auprès d’un de ses représentants à leur arrivée à Montego Bay, et que les bagages ont été acceptés par les demanderesses à leur hôtel à 1 h le 5 août 2018.
[29] La défenderesse reconnaît en outre qu’elle a accordé une indemnité provisoire de 100 USD à chacune des demanderesses le 4 août 2018, mais précise que ce montant représente les 50 USD par jour offerts à chaque demanderesse pour les deux jours où elles n’avaient pas leurs bagages. La défenderesse indique que l’indemnité provisoire devait permettre aux demanderesses d’acheter les articles nécessaires pendant le retard et que des reçus pour toute dépense nécessaire au-delà de l’indemnité provisoire pouvaient être présentés aux fins de remboursement.
[30] La défenderesse conteste l’affirmation selon laquelle elle ne s’est pas chargée de la recherche des bagages, de leur localisation et de leur transport à Montego Bay. Dans sa réponse, la défenderesse a déposé un courriel du 4 août 2018, dans lequel elle informe les demanderesses qu’elle prévoyait que leurs bagages arriveraient à Montego Bay le soir même à bord du vol n° WG752. La défenderesse fait valoir que l’ami des demanderesses n’aurait pas pu placer les bagages à bord de l’un de ses vols indépendamment de la volonté du transporteur.
[31] La défenderesse déclare que, comme le prévoient les règles 15(1)(d) et 16(d) de son tarif, elle s’efforce de transporter les bagages dans des délais raisonnables, mais ne garantit pas les délais de livraison.
[32] La défenderesse ajoute que la règle 11.3(a) et la règle 15(4)(c)(i) de son tarif énoncent que les passagers seront indemnisés pour les dépenses supportées en raison du retard de leurs bagages pendant le voyage, sous réserve d’une preuve adéquate de la perte. La défenderesse fait valoir que, comme les demanderesses n’ont pas présenté de preuve des dépenses supportées en raison du retard des bagages, elle n’est donc pas tenue de les indemniser.
La défenderesse indique qu’elle a néanmoins proposé de rembourser les frais de bagages, soit 52 CAD, ce qui excède ses obligations tarifaires.
Constatations de faits
[33] Il est incontestable que les demanderesses ont payé 52 CAD pour enregistrer leurs bagages sur le vol du 2 août 2018, que les bagages enregistrés sont arrivés à Montego Bay le 4 août 2018, qu’ils ont été livrés à l’hôtel des demanderesses à 1 h le 5 août 2018 et que la défenderesse a versé aux demanderesses une indemnité provisoire de 100 USD chacune le 4 août 2018.
ANALYSE ET DÉTERMINATIONS
La défenderesse a-t-elle correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif, en ce qui concerne la responsabilité des transporteurs en matière de bagages, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA?
[34] Les demanderesses réclament le remboursement de leurs frais de bagages et une indemnité provisoire supplémentaire.
[35] Il incombe à la demanderesse de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas appliqué correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA.
INDEMNITÉ PROVISOIRE
[36] Ni le tarif ni la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal) ne prévoient d’indemnité provisoire.
[37] La règle 15(4)(b) du tarif de la défenderesse énonce que, si les bagages d’un passager sont retardés, une indemnisation sera accordée conformément à cette même règle. La forme d’indemnisation prévue à la règle 15(4) est le remboursement de tous les frais raisonnables supportés en raison du retard des bagages, comme le prévoit la règle 15(4)(c).
[38] Les demanderesses ne réclament pas de frais supportés en raison du retard.
[39] Par conséquent, l’Office conclut que les demanderesses n’ont pas droit à une indemnisation pour le retard de leurs bagages au titre de la règle 15(4)(b) du tarif de la défenderesse.
[40] L’Office note que même si la politique ne fait pas partie du tarif de la défenderesse la défenderesse a versé à chaque demanderesse une indemnité provisoire de 50 USD par jour pour les 3 et 4 août 2018.
FRAIS DE BAGAGES
[41] Ni le tarif ni la Convention de Montréal n’exigent le remboursement des frais de bagages d’un passager.
[42] Selon les dispositions du RPPA, qui sont entrées en vigueur le 15 juillet 2019, le transporteur aérien doit verser une indemnisation égale ou supérieure à la somme des frais payés pour les bagages si ceux-ci sont perdus ou endommagés.
[43] Toutefois, ces dispositions n’étaient pas en vigueur au moment du voyage des demanderesses et ne peuvent pas être appliquées rétroactivement.
[44] Par conséquent, l’Office conclut que les demanderesses n’ont pas droit à un remboursement de leurs frais de bagages.
[45] Enfin, l’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif, en ce qui concerne la responsabilité des transporteurs en matière de bagages, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA.
[46] L’Office prend note de l’offre de bonne volonté de la défenderesse de rembourser aux demanderesses leurs frais de bagages de 52 CAD et encourage la défenderesse à maintenir son offre, si elle n’a pas déjà remboursé les frais de bagages.
La défenderesse devrait-elle modifier son tarif pour qu’il reflète la politique, conformément à l’alinéa 122c) du RTA?
[47] En ce qui concerne le transport international, le sous-alinéa 122c)(xvi) du RTA énonce que le tarif d’un transporteur doit contenir les conditions de transport concernant le transport des bagages, y compris la perte, le retard ou l’endommagement.
[48] Selon la politique, les passagers dont les bagages ont été retardés ont droit à une indemnité quotidienne provisoire jusqu’à ce que les bagages leur aient été livrés. L’indemnité provisoire est destinée à permettre aux passagers d’acheter les articles nécessaires pendant le retard, et les passagers peuvent demander le remboursement des dépenses qui excède l’indemnité provisoire.
[49] Étant donné que la politique se rapporte au transport des bagages, y compris la perte, le retard ou l’endommagement, l’Office conclut que la politique constitue une condition de transport visée au sous-alinéa 122c)(xvi) du RTA.
[50] Bien que la règle 15(4)(b) du tarif de la défenderesse mentionne l’indemnisation à accorder aux passagers dont les bagages ont été retardés, la politique n’est pas énoncée dans le tarif.
[51] Conformément à des décisions antérieures, telles que la décision no 459-C-A-2014 (Krygier c Air Canada) et la décision no 66-C-A-2018 (Rousselle c Air Canada), l’Office conclut que la politique de la défenderesse doit être incluse dans son tarif, en application de l’article 122 du RTA.
CONCLUSION
[52] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif, en ce qui concerne la responsabilité des transporteurs en matière de bagages, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA. Par conséquent, l’Office rejette cet aspect de la demande.
[53] Toutefois, l’Office conclut que la défenderesse doit modifier son tarif pour tenir compte de la politique, en application de l’alinéa 122c) du RTA.
ORDONNANCE
[54] L’Office ordonne à la défenderesse de modifier son tarif pour qu’il reflète clairement la politique, comme l’exige l’article 122 du RTA. La défenderesse doit déposer son tarif modifié à l’Office ou doit informer l’Office si la politique n’est plus en vigueur au plus tard le 5 novembre 2020.
ANNEXE À LA DÉCISION No 92-C-A-2020
Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and Baggage or Goods Between Points in Canada on the One Hand and Points Outside Canada on the Other Hand, CTA (A) No. 3
Remarque : Le tarif de Sunwing Airlines Inc. a été déposé en anglais seulement.
Rule 15. Responsibility for Schedules and Operations
(1) General
….
(d)The Carrier will endeavor to transport the Passenger and Baggage with reasonable dispatch, but times shown in timetables or elsewhere are not guaranteed.…
….
(4) Baggage Delays
….
(b) Passengers have a right to retrieve their luggage quickly. If the luggage does not arrive on the same flight as the Passenger, the Carrier will take steps to deliver the luggage to the Passenger's residence/hotel as soon as possible. The Carrier will take steps to inform the passenger on the status of the luggage. Compensation will be provided as set out herein.
(c) Notwithstanding the foregoing, Passengers whose Baggage does not arrive on the same flight as the Passenger will be entitled to reimbursement from the Carrier for reasonable expenses incurred as a result of the Baggage delay, subject to the following conditions:
….
Membre(s)
- Date de modification :