Décision n° 99-C-A-2011

le 31 mars 2011

le 31 mars 2011

DEMANDE présentée par Vladimir Kouznetchik contre American Airlines, Inc.

Référence no M4120-3/10-02634


INTRODUCTION

[1] Le 10 décembre 2007, le vol d'American Airlines, Inc. (American Airlines) de M. Kouznetchik entre Toronto (Ontario), Canada et Chicago, États-Unis d'Amérique a été retardé. La livraison de ses bagages a été retardée après le vol du même transporteur entre Chicago et Toronto le 29 décembre 2007. M. Kouznetchik a par la suite présenté à American Airlines une demande d'indemnisation de 200 $US pour le retard du vol et de 950 $US pour le retard des bagages. En réponse, le transporteur a décliné toute responsabilité avisant que « toutes les dépenses doivent être autorisées par American Airlines avant que les achats soient admissibles au remboursement et que les dépenses ne sont pas autorisées lors d'un retard de bagages si le passager est à sa résidence. [traduction] »

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

[2] Le transport de M. Kouznetchik par American Airlines était un voyage aller-retour entre Toronto et Dublin, Irlande, comportant une correspondance à Chicago. Le tarif qui s'applique à cette affaire est le tarif énonçant les règles et les prix applicables au transport international de passagers d'American Airlines intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff No. AA-1 (Tarif). Dans sa réponse à la plainte, American Airlines a incorrectement fait référence à son tarif des règles générales applicables au transport de passagers entre le Canada et les États-Unis d'Amérique intitulé Canadian General Rules Tariff No. CGR-1, le no CGR-1 (Tarif CGR-1), comme étant le tarif applicable. L'Office étudiera la plainte dans le contexte des dispositions qui apparaissent dans le Tarif et traitera aussi de certaines dispositions correspondantes dans le Tarif CGR-1.

[3] Dans sa réplique à la réponse d'American Airlines, M. Kouznetchik explique que les dispositions suivantes qui apparaissent dans le Tarif CGR-1 sont déraisonnables parce qu'elles sont incompatibles avec la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 (Convention) : les règles 230(A)(2), (7), (10), (12), (13), (16), (17), (18) et (19), et les règles 231(1), (3), (4), (5) et (6). Les dispositions des règles 230(A)(16), (17) et (18) n'apparaissent plus dans le Tarif CGR-1, et il n'y a pas de dispositions équivalentes dans le Tarif. Les dispositions apparaissant dans les règles 230(A)(2), (10) et (19), et dans les règles 231(1), (3), (5) et (6) n'ont pas été citées par M. Kouznetchik dans sa plainte originale. L'Office a donc décidé de ne pas traiter dans la présente décision ces dispositions ou des dispositions équivalentes dans le Tarif. L'Office tiendra compte des dispositions suivantes : les règles 55(C)(12) et (13), et les règles 55(D)(4) et (7) du Tarif actuel et leurs dispositions correspondantes dans l'actuel Tarif CGR-1, les règles 230(A)(14) et (15), et les règles 231(4) et (8).

QUESTIONS

  1. Est-ce que certaines dispositions tarifaires manquent de clarté, contrairement à l'alinéa 122c) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA)?
  2. Est-ce qu'American Airlines a enfreint le paragraphe 110(4) du RTA en omettant d'indemniser M. Kouznetchik conformément au Tarif et à la Convention pour les retards susmentionnés?
  3. Est-ce qu'American Airlines a enfreint le paragraphe 110(4) du RTA en exigeant une autorisation avant l'achat d'articles à la suite du retard d'un vol?
  4. Est-ce qu'American Airlines a enfreint le paragraphe 110(4) du RTA en se dégageant de toute responsabilité lors des retards de bagages si les passagers sont à leur résidence?
  5. Est-ce que certaines dispositions du Tarif ayant trait aux limites de responsabilité sont incompatibles avec la Convention, et donc injustes et déraisonnables et contraires au paragraphe 111(1) du RTA?
  6. Est-ce qu'American Airlines a omis de mettre ses tarifs à la disposition du public, contrairement à l'article 116 du RTA?
  7. Est-ce qu'American Airlines a publié ses tarifs sur son site Web, comme le prescrit l'article 116.1 du RTA?
  8. Est-ce que les autres mesures correctives demandées par M. Kouznetchik ayant trait au traitement par American Airlines des autres réclamations concernant les bagages, à la formation du personnel du transporteur et à l'information transmise par American Airlines au sujet de sa responsabilité en matière de bagages devraient être accordées?
  9. Est-ce que les demandes respectives d'American Airlines et de M. Kouznetchik pour allocation des dépens devraient être accordées, en vertu de l'article 25.1 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC)?

[4] Comme il est indiqué dans les motifs exposés ci-dessous, l'Office conclut :

  • que M. Kouznetchik n'a pas expressément désigné les conditions concernant la responsabilité qui ne sont pas énoncées clairement dans les tarifs du transporteur, empêchant ainsi l'Office de traiter de cette question en particulier;
  • que même si American Airlines n'a pas remboursé M. Kouznetchik conformément au Tarif et à la Convention pour le retard de son vol et de la livraison de ses bagages, elle n'a pas enfreint le paragraphe 110(4) du RTA, à la lumière des circonstances du présent cas;
  • qu'American Airlines a enfreint le paragraphe 110(4) du RTA en exigeant une autorisation avant l'achat d'articles lors des retards de livraison des bagages;
  • qu'American Airlines a enfreint le paragraphe 110(4) du RTA en se dégageant de toute responsabilité lors des retards de livraison des bagages si les passagers sont à leur résidence;
  • que certaines des dispositions faisant l'objet du litige qui apparaissent dans le Tarif et dans le Tarif CGR-1 sont injustes et déraisonnables puisqu'elles sont incompatibles avec la Convention;
  • qu'American Airlines n'a pas omis de mettre ses tarifs à la disposition du public;
  • que l'Office est incapable de prendre une décision concernant l'absence d'un tarif sur le site Web d'American Airlines au moment des incidents; toutefois, American Airlines se conforme actuellement à cette disposition;
  • que les autres mesures correctives demandées par M. Kouznetchik devraient être refusées, à l'exception de sa demande concernant la formation du personnel du transporteur;
  • que la présente affaire ne soulève pas de circonstances spéciales ou exceptionnelles justifiant une allocation des dépens à American Airlines ou à M. Kouznetchik.

EXTRAITS DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION, DES TARIFS ET DE LA LÉGISLATION APPLICABLES

[5] Les extraits applicables en l'espèce figurent en annexe.

PRÉSENTATIONS

Présentations de M. Kouznetchik

[6] M. Kouznetchik allègue qu'American Airlines a omis d'énoncer clairement dans son tarif la politique du transporteur régissant ses limites de responsabilité et les procédures à suivre pour le dépôt de réclamations et les limites de temps associées à celles-ci.

[7] M. Kouznetchik soutient qu'American Airlines n'a pas appliqué de façon appropriée les conditions de transport apparaissant dans son tarif en ce qui a trait à la responsabilité du transporteur pour les dommages résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers et des bagages.

[8] À l'appui de sa demande d'indemnisation au sujet du retard de son vol entre Toronto et Chicago, un point à partir duquel il devait prendre un vol de correspondance à destination de Dublin, M. Kouznetchik explique que le retard l'a empêché de rencontrer un associé à Chicago. Il indique qu'en raison du retard, il a dû effectuer plusieurs appels interurbains à partir de sa destination subséquente en Thaïlande, au coût de 180 GBP (qu'il évalue à 356,83 $US). M. Kouznetchik explique que la demande originale pour ce montant a été déposée auprès d'American Airlines.

[9] En ce qui a trait au retard de la livraison de ses bagages, M. Kouznetchik affirme qu'il a immédiatement présenté un rapport de perte matérielle à American Airlines à l'Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto. Il explique que son bagage contenait un ordinateur portable qu'il devait utiliser immédiatement lors de son arrivée à sa résidence et qu'en raison de ce besoin, il a acheté un ordinateur portable de 943,68 $CAN (qu'il évalue à 950 $US). M. Kouznetchik indique qu'American Airlines n'a pas demandé de preuve de son achat et que cette omission a porté préjudice à sa capacité de fournir de la documentation à l'appui.

[10] M. Kouznetchik affirme que les mesures suivantes d'American Airlines représentent des contraventions à la Convention :

  • exiger une autorisation avant l'achat d'articles à la suite du retard pour être admissible au remboursement;
  • se dégager de sa responsabilité lors du retard des bagages lorsque le passager est à sa résidence;
  • réduire le délai pour déposer des réclamations pour la perte ou le retard des bagages;
  • renoncer à la responsabilité pour certains articles contenus dans les bagages.

[11] Selon M. Kouznetchik, American Airlines soutient qu'elle n'a absolument aucune responsabilité pour les dommages découlant du retard, sauf pour les achats « autorisés ». Il a déposé une lettre qu'il a reçue d'American Airlines datée du 29 janvier 2008 dans laquelle le transporteur l'avise que « toutes les dépenses doivent être autorisées par American Airlines avant que tous achats soient admissibles au remboursement [traduction]. »

[12] M. Kouznetchik a aussi fourni un extrait du site Web d'American Airlines, qui comprend la déclaration que : « les dépenses correspondantes autorisées avant l'achat par un représentant d'American Airlines/American Eagle peuvent être remboursées si elles sont accompagnées des reçus originaux, datés et détaillés dans les trente jours dans n'importe laquelle de nos billetteries à l'aéroport ou dans les bureaux de ville. [traduction] »

[13] En ce qui a trait au fait qu'American Airlines se dégage de sa responsabilité lors de retards de bagages si les passagers sont à leur résidence, M. Kouznetchik fait référence à la lettre du transporteur susmentionnée qui lui a été envoyée dans laquelle American Airlines affirme que « les dépenses correspondantes ne sont pas autorisées pour un retard de bagages si le passager est à sa résidence. [traduction] »

[14] M. Kouznetchik affirme qu'American Airlines a refusé de lui fournir une copie de ses tarifs, malgré sa demande à trois employés différents d'American Airlines. Il ajoute que les conditions de transport international que le transporteur applique ne sont pas publiées sur son site Web, en contravention au RTA.

[15] Il fait valoir que les agents d'American Airlines à qui il a parlé lui ont indiqué que les dispositions pertinentes de la Convention ne leur étaient pas familières.

[16] M. Kouznetchik demande les mesures correctives suivantes :

  • une décision, en ce qui concerne cette affaire en particulier, déclarant qu'American Airlines n'a pas appliqué de façon appropriée ses tarifs, et une directive au transporteur pour qu'il applique ses tarifs correctement;
  • une décision, établissant la responsabilité d'American Airlines, en principe, pour les types de dommages revendiqués;
  • un arrêté obligeant American Airlines à :
  • payer les dommages qu'il a revendiqués à l'origine;
  • réviser ses tarifs, son site Web et ses politiques et procédures pour s'assurer qu'ils reflètent correctement les dispositions de la Convention concernant la responsabilité en ce qui a trait aux bagages et aux passagers;
  • examiner à nouveau ses réponses à tout autre passager dont les réclamations ont été refusées parce que les politiques d'American Airlines étaient incompatibles avec les tarifs du transporteur ou la Convention;
  • énoncer clairement dans ses tarifs les conditions relatives à la responsabilité et au dépôt des réclamations;
  • publier ses tarifs sur son site Web et prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer que les demandes pour les tarifs sont remplies de bonne foi et conformément aux exigences réglementaires;
  • former le personnel qui joue un rôle dans les services de bagages et les relations avec la clientèle au sujet des questions de responsabilité;
  • corriger les renseignements faux, trompeurs ou incomplets publiés sur son site Web en ce qui a trait à la responsabilité pour les bagages,
  • une décision pour allocation de ses dépens ayant trait à la présente affaire.

Réponse d'American Airlines

[17] American Airlines avance que la plainte de M. Kouznetchik devrait être rejetée, avec dépens, pour les raisons suivantes :

  • les dommages subis sont de nature spéciale/correspondante et M. Kouznetchik n'a pas démontré qu'il a subi des dommages indemnisables;
  • American Airlines s'est conformée à ses tarifs;
  • American Airlines s'est conformée à la Convention et à toute la réglementation applicable.

[18] American Airlines soutient que M. Kouznetchik n'a jamais fourni au transporteur la preuve de sa réunion d'affaires ou des dommages qu'il pourrait avoir subis en raison du retard du vol le 10 décembre 2007.

[19] En ce qui a trait au retard des bagages, American Airlines explique qu'elle a livré les bagages moins de 24 heures après que M. Kouznetchik soit arrivé Toronto et qu'il n'avait pas indiqué au transporteur que le bagage contenait un ordinateur portable ou qu'il avait subi des dommages en raison du retard. American Airlines fait observer que M. Kouznetchik n'a jamais présenté de preuve pour étayer sa demande et qu'il n'a jamais expliqué pourquoi il a choisi d'acheter un nouvel ordinateur portable plutôt que d'utiliser un autre ordinateur.

[20] American Airlines soutient que parce qu'elle a livré les bagages de M. Kouznetchik dans les 24 heures suivant son arrivée à Toronto, elle n'avait pas enfreint l'article 17 de la Convention qui prévoit, en partie, que « si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport. » American Airlines fait aussi valoir que M. Kouznetchik n'a pas présenté de preuves réelles afin d'appuyer sa demande d'indemnisation « sous la forme indiquée par le transporteur au plus tard trente (30) jours après que le rapport initial ait été présenté et consigné par le personnel du transporteur [traduction] », conformément à l'article 5 de la règle 230 du Tarif et à l'article 5 de la règle 231 du Tarif.

[21] American Airlines affirme que le reste de la plainte de M. Kouznetchik se rapporte au contenu des tarifs et que si l'Office devait déterminer que les tarifs sont déficients, l'Office devrait communiquer avec American Airlines pour résoudre les problèmes.

Réplique de M. Kouznetchik

[22] M. Kouznetchik indique qu'il est incapable de fournir des preuves précises des dépenses qu'il a engagées lorsqu'il a effectué des appels téléphoniques parce qu'il a utilisé un service sans fil prépayé. Il explique qu'il a déposé auprès d'American Airlines une copie du tarif du service sans fil lorsqu'il a présenté sa plainte au transporteur en septembre 2007. M. Kouznetchik affirme qu'il a acheté un ordinateur portable parce qu'il ne pouvait pas utiliser un autre ordinateur pour des raisons de sécurité et qu'il a atténué les dommages subis parce que de tels dommages auraient été plus importants s'il avait attendu la livraison de ses bagages.

[23] M. Kouznetchik soutient que la présentation d'American Airlines concernant la conformité du transporteur avec la Convention et le RTA est malavisée. En faisant référence à la déclaration du transporteur qu'il s'est conformé à l'article 17 de la Convention, M. Kouznetchik fait valoir que cet article n'est pas pertinent en l'espèce puisque l'article 17 permet simplement à un passager de se prévaloir de la Convention si un transporteur omettait de livrer ses bagages dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle les bagages auraient dû arriver. M. Kouznetchik fait valoir que les tentatives d'American Airlines d'imposer diverses limites et conditions à sa responsabilité sont contraires à l'article 26 de la Convention, qui prévoit, en partie, que « [t]oute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet. »

ANALYSE ET CONSTATATIONS

1) Est-ce que certaines dispositions tarifaires manquent de clarté, contrairement à l'alinéa 122c) du RTA?

[24] M. Kouznetchik allègue que le tarif n'énonce pas clairement la politique d'American Airlines qui régit ses limites de responsabilité en ce qui a trait aux passagers et aux marchandises et que le transporteur a donc enfreint le sous-alinéa 122c)(x) du RTA. Il prétend aussi que le tarif est nébuleux en ce qui a trait à la marche à suivre pour les réclamations, et les limites de délais qui y sont associées, et que, par conséquent, American Airlines a enfreint le sous-alinéa 122c)(xii) du RTA.

[25] L'Office conclut que M. Kouznetchik a omis de désigner précisément les conditions ayant trait aux limites de responsabilité, aux procédures concernant le dépôt des réclamations et les limites de délais pour ces réclamations qui, selon lui, ne sont pas énoncées clairement dans le tarif d'American Airlines. En raison de ces omissions, l'Office ne peut traiter de cette question en particulier.

2) Est-ce qu'American Airlines a enfreint le paragraphe 110(4) du RTA en omettant d'indemniser M. Kouznetchik conformément au Tarif et à la Convention?

[26] Le Tarif qui était en vigueur aux dates du voyage de M. Kouznetchik inclut la Convention en référence. Les articles 19 et 22 de la Convention s'appliquent à cette affaire.

Demande de dommages découlant d'une réunion manquée

[27] M. Kouznetchik soutient qu'en raison du retard de son vol à partir de Toronto, il n'a pas pu rencontrer un associé à Chicago le 10 décembre 2007, ce qui l'a forcé à faire plusieurs appels interurbains à partir de sa destination subséquente en Thaïlande. L'itinéraire fourni par M. Kouznetchik à l'Office montre qu'il a voyagé de Toronto à Chicago puis à destination de Dublin le 10 décembre 2007.

[28] Le retard en question concerne le vol de M. Kouznetchik vers Chicago, qui n'était pas la destination du billet, mais plutôt le point d'où il devait prendre son vol de correspondance à destination de Dublin. Il n'est pas allégué que le temps d'escale réduit a eu un impact sur son vol suivant vers Dublin de quelque façon que ce soit. M. Kouznetchik déclare qu'il avait planifié une réunion à Chicago pendant l'escale d'une heure et cinquante-cinq minutes et qu'il a fallu deux heures pour résoudre ses affaires au téléphone. En raison du temps que le débarquement et le changement d'aéronef peuvent prendre dans un gros aéroport qui sert de plaque tournante et de la possibilité de courts délais inhérents au transport aérien, l'Office estime que cette réclamation n'est pas raisonnable dans les circonstances. Les retards prévus à l'article 19 de la Convention se rapportent généralement à l'arrivée à la destination inscrite sur le billet, qu'il s'agisse de la destination au départ ou de la destination finale. M. Kouznetchik ne s'est pas plaint d'un retard pour son arrivée à Dublin. Même s'il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où un passager peut raisonnablement s'attendre à pouvoir utiliser le temps entre ses vols pour des réunions, les faits de cette affaire n'appuient pas la réclamation.

[29] Par conséquent, l'Office conclut qu'American Airlines n'a pas enfreint le paragraphe 110(4) du RTA et rejette cette demande de M. Kouznetchik.

Demande de dommages ayant trait au retard des bagages

[30] M. Kouznetchik affirme qu'il a immédiatement présenté un rapport de perte matérielle à American Airlines à l'aéroport de Toronto le 29 décembre 2007 au sujet du retard de livraison de ses bagages, qu'il a envoyé une lettre au transporteur datée du 2 janvier 2008 dans laquelle il fixait le montant de remboursement réclamé et qu'American Airlines a rejeté sa demande dans une lettre du 29 janvier 2008.

[31] L'Office conclut qu'American Airlines a enfreint le paragraphe 110(4) du RTA en omettant de donner à M. Kouznetchik l'occasion, dans la période de 45 jours prévue dans la règle 55(D)(4) à la suite de son rapport initial ayant trait au retard de la livraison de ses bagages, de soumettre sa demande de remboursement écrite sous la forme prescrite par American Airlines.

[32] American Airlines affirme que M. Kouznetchik n'a pas indiqué que ses bagages contenaient un ordinateur portable et n'a jamais présenté de preuve pour étayer sa demande. L'Office note que la lettre de M. Kouznetchik du 2 janvier 2008 à American Airlines ne fournit pas de détails sur la perte, autre que de citer le numéro de dossier du rapport de perte matérielle et de faire une réclamation générale pour des « dommages résultant d'un retard dans le transport aérien de bagages pour un montant total de 950 $US [traduction]. »

[33] M. Kouznetchik a porté à l'attention de l'Office le fait qu'American Airlines n'a pas demandé de preuve au sujet de l'ordinateur portable, choisissant plutôt de se dégager de toute responsabilité pour les dommages résultant du retard. M. Kouznetchik allègue qu'en faisant cela, American Airlines a nui à sa capacité de fournir les documents à l'appui requis par le transporteur. Si l'on tient compte de la valeur en dollars demandée, et la possibilité de soumettre un différend à l'Office, la prudence normale suggérerait que M. Kouznetchik conserve tous les documents relatifs à l'achat, peu importe si American Airlines rejetait la demande.

[34] La règle 55(C)(5) du Tarif prévoit, en partie, que toutes les réclamations relatives à la responsabilité pour les bagages sont assujetties à une preuve du montant réel de la perte. Dans sa décision no 308-C-A-2010, MacGillivray c. Cubana, concernant un retard de livraison des bagages, l'Office a déclaré que pour prouver un fait, une partie doit présenter les meilleurs éléments de preuve disponibles en tenant compte de la nature et des circonstances de l'affaire. De plus, l'Office a noté que le paragraphe 22(2) de la Convention n'exige pas de preuve de la perte sous la forme de reçus d'achat. Évidemment, une réclamation est appuyée par la présentation de cette preuve; toutefois, cela n'est pas obligatoire en vertu de la Convention parce qu'il n'est pas pratique, dans plusieurs circonstances, pour un passager de fournir les reçus originaux de toutes les pertes subies.

[35] Selon la Convention et le Tarif, M. Kouznetchik doit prouver qu'American Airlines est responsable du dommage subi. M. Kouznetchik affirme qu'en raison d'un besoin immédiat et que pour des raisons de sécurité, il a dû acheter un nouvel ordinateur portable. L'Office ne trouve aucune preuve convaincante au dossier pour justifier la nécessité que M. Kouznetchik achète un ordinateur d'une valeur de 950 $US. De plus, M. Kouznetchik n'a pas fourni à l'Office de preuve de la dépense qu'il réclame. Comme il est indiqué plus haut, une partie doit présenter les meilleurs éléments de preuve disponibles. Or, M. Kouznetchik n'a présenté aucune preuve, sauf une affirmation générale.

[36] M. Kouznetchik a la responsabilité de soumettre l'information sur laquelle il se fonde pour l'aider à défendre son point de vue. Selon les éléments de preuve dont dispose l'Office, il ressort que M. Kouznetchik n'a pas fait preuve de diligence raisonnable pour documenter les détails de sa réclamation et qu'il n'a pas fourni en temps opportun les détails de sa réclamation à American Airlines. Par conséquent, M. Kouznetchik n'a pas prouvé que le transporteur a porté atteinte de quelque façon que ce soit à sa capacité de fournir des renseignements à l'appui.

[37] Par conséquent, l'Office conclut, en ce qui a trait à cette question, qu'American Airlines n'a pas enfreint le paragraphe 110 (4) du RTA et rejette donc cette demande.

3) Est-ce qu'American Airlines a enfreint le paragraphe 110(4) du RTA en exigeant une autorisation avant l'achat d'articles à la suite du retard d'un vol?

[38] La preuve présentée par M. Kouznetchik ayant trait à cette affaire, qui n'est pas contestée par American Airlines, indique que le transporteur exige qu'un demandeur obtienne l'autorisation d'American Airlines avant d'acheter des articles en raison du retard de la livraison de ses bagages. American Airlines a demandé d'approuver préalablement les dépenses, comme le demande sa politique, dans sa lettre du 29 janvier 2008. En fait, le Tarif en vigueur aux dates des incidents ne requiert pas une approbation préalable. L'Office conclut donc que l'application par American Airlines de ces conditions, qui n'apparaissent pas dans le Tarif, enfreint le paragraphe 110(4) du RTA.

4) Est-ce qu'American Airlines a enfreint le paragraphe 110(4) du RTA en se dégageant de toute responsabilité lors des retards de bagages si les passagers sont à leur résidence?

[39] La preuve présentée par M. Kouznetchik ayant trait à cette affaire, qui n'est pas contestée par American Airlines, indique que le transporteur se dégage de toute responsabilité lors des retards de bagages si les passagers sont à leur résidence.

[40] Le Tarif qui était en vigueur aux dates des incidents ne renferme pas de dispositions qui permettent à American Airlines de se dégager de sa responsabilité de cette façon. Par conséquent, l'Office conclut que l'application par American Airlines de ces conditions, qui n'apparaissent pas dans le Tarif, enfreint le paragraphe 110(4) du RTA.

5) Est-ce que certaines dispositions du Tarif ayant trait aux limites de responsabilité sont incompatibles avec la Convention, et donc injustes et déraisonnables et contraires au paragraphe 111(1) du RTA?

[41] Les conditions régissant la responsabilité actuellement appliquées par American Airlines apparaissent dans la règle 55 du Tarif actuel. L'Office note que les mêmes conditions apparaissent dans la règle 230 de l'actuel Tarif CGR-1.

[42] M. Kouznetchik affirme que les tentatives d'American Airlines pour imposer diverses limites et conditions en ce qui a trait à la limite de responsabilité du transporteur sont contraires à l'article 26 de la Convention.

A. Dégager American Airlines de la responsabilité pour certains biens personnels qui sont inacceptables aux fins de transport.

[43] La règle 55(C)(12) du Tarif actuel, qui s'applique à American Airlines pour le transport intercompagnies lorsqu'un autre transporteur est le premier transporteur, exempte American Airlines de la responsabilité de la perte, des dommages ou du retard dans la livraison de certains biens personnels qui sont inacceptables aux fins de transport, que le transporteur en ait été informé ou non. La même disposition apparaît dans la règle 230(A)(14) de l'actuel Tarif CGR-1.

[44] Lorsqu'on considère le caractère raisonnable de la règle 55(C)(12), il y a trois composantes qui doivent être prises en compte, nommément la perte de bagages, le retard de livraison et les dommages des bagages enregistrés.

[45] Le paragraphe 17(2) de la Convention prévoit, en partie, qu'un transporteur est responsable des dommages en cas de perte de bagages enregistrés si la perte s'est produite au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.

[46] Dans la décision no 227-C-A-2008, McCabe c. Air Canada, l'Office a pris en considération le paragraphe 17(2) de la Convention et a déclaré que : « si un transporteur accepte de transporter les bagages enregistrés et que ceux-ci sont sous la garde et le contrôle du transporteur, ce dernier est responsable de ces bagages dans l'éventualité de perte ou d'avarie, sans égard au fait qu'il ait refusé de transporter des articles ». L'Office en est arrivé à une conclusion semblable dans la décision no 309-C-A-2010, Kipper c. WestJet, et dans la décision no 208-C-A-2009, Lukács c. Air Canada.

[47] Si American Airlines accepte de transporter les bagages enregistrés et que ceux-ci sont sous sa garde et son contrôle, American Airlines ne peut se dégager de la responsabilité pour la perte de certains biens personnels qui sont inacceptables aux fins de transport, que le transporteur en ait été informé ou non. L'Office conclut donc que la règle 55(C)(12) en ce qui a trait à la responsabilité en cas de perte de bagages est incompatible avec le paragraphe 17(2) de la Convention et est donc déraisonnable.

[48] L'article 19 de la Convention prévoit, entre autres choses, qu'un transporteur est responsable des dommages résultant d'un retard dans le transport des bagages, sauf si le transporteur prouve qu'il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter les dommages, ou qu'il lui était impossible de les prendre.

[49] La règle 55(C)(12) prévoit, en partie, qu'American Airlines n'est pas responsable de la livraison tardive de certains types d'articles dans les bagages enregistrés.

[50] Dans la décision nº 208-C-A-2009, Lukács c. Air Canada, l'Office a pris en considération la question du retard dans le contexte de l'article 19 de la Convention et a déclaré ce qui suit :

M. Lukács allègue que bien que le fait que les dommages causés aux bagages en raison de la nature ou du vice propre des bagages ne soit pas pertinent à la question de responsabilité concernant la livraison tardive, et pour se soustraire à sa responsabilité en vertu de l'article 19 de la Convention, un transporteur doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le retard.

L'Office accepte l'argument de M. Lukács et constate que la règle 55(C)(12) ne démontre pas à juste titre que la limite de responsabilité d'Air Canada ne s'applique que lorsqu'il est prouvé que le transporteur et ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter les dommages causés par tout retard ou qu'il était impossible pour le transporteur ou ses préposés de prendre de telles mesures.

[51] L'Office est d'avis que le principe établi dans l'article 19 de la Convention, voulant que la limite de responsabilité du transporteur pour un dommage résultant d'un retard ne soit pas liée au contenu des bagages, est raisonnable. L'Office conclut donc que la règle 55(C)(12) en ce qui a trait à la responsabilité en cas de retard de la livraison de certains types d'articles dans les bagages enregistrés est déraisonnable, puisqu'elle dégage le transporteur de sa responsabilité pour les dommages causés par le retard, peu importe les circonstances particulières.

[52] En ce qui a trait à la question de dommages à certains types d'articles dans les bagages enregistrés, la règle 55(C)(12) prévoit, en partie, qu'American Airlines ne peut être tenue responsable de tels dommages.

[53] Dans la décision no 442-C-A-2009, Lukács c. Air Canada, l'Office a enjoint à Air Canada d'incorporer dans son tarif un libellé qui établit clairement les limites de sa responsabilité et le lien causal nécessaire pour qu'elle puisse se soustraire à sa responsabilité.

[54] La décision no 208-C-A-2009, Lukács c. Air Canada, appuie l'exigence d'un lien causal puisque l'Office a déterminé dans cette affaire que « pour soustraire un transporteur à sa responsabilité concernant les bagages endommagés en vertu du paragraphe 17(2) de la Convention, il doit y avoir une relation de cause à effet entre le dommage et la nature ou un vice propre des bagages. »

[55] La règle 55(C)(12) n'est pas formulée d'une manière qui établit cette relation et n'est pas compatible avec le paragraphe 17(2) de la Convention. Par conséquent, l'Office conclut que la règle 55(C)(12) en ce qui a trait à la responsabilité des dommages de certains types d'articles dans les bagages est déraisonnable.

[56] Essentiellement, en tenant compte des dispositions de responsabilité du transporteur aérien qui excluent ou limitent la responsabilité, l'Office a déterminé que lorsqu'un transporteur a « la garde et le contrôle » des bagages il doit alors assumer la responsabilité des bagages en cas de perte et de dommage. La limitation de la responsabilité par le transporteur nécessite l'établissement d'un lien causal entre le dommage ou la perte des bagages et un défaut, la qualité ou un vice propre des bagages.

[57] Toutefois, la règle 55(C)(12) soustrait American Airlines à sa responsabilité pour la perte, le retard et le dommage de certains articles précisés, peu importe les circonstances et sans considérer si le dommage était le résultat de la nature des articles ou si le retard a eu lieu malgré le fait que le transporteur a pris toutes les mesures raisonnables pour l'éviter.

B. Dégager American Airlines de sa responsabilité ayant trait aux articles périssables et fragiles.

[58] La règle 55(C)(13) du Tarif actuel s'applique lorsqu'American Airlines est le premier transporteur. Elle dégage le transporteur de sa responsabilité, s'il a respecté la norme de diligence raisonnable, pour le retard de la livraison des articles périssables et les dommages causés aux articles fragiles, ou causés par ceux-ci, découlant de leur emballage inadéquat dans les bagages enregistrés, que le transporteur en ait été informé ou non. La même disposition apparaît dans la règle 230(A)(15) de l'actuel Tarif CGR-1.

[59] L'article 19 de la Convention dispose, en partie, qu'un transporteur est responsable des dommages résultant d'un retard des bagages, sauf si le transporteur prouve qu'il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. La règle 55(C)(13) prescrit une norme de diligence plus restrictive que les mesures raisonnables auxquelles fait référence l'article 19 de la Convention. Par conséquent, l'Office conclut que la règle 55(C)(13) en ce qui a trait à l'exception dans la Convention est déraisonnable.

C. Réduire le délai pour présenter des réclamations en raison de la perte ou du retard des bagages

[60] L'Office conclut que les dispositions suivantes dans le Tarif actuel sont contraires au paragraphe 31(2) de la Convention puisqu'elles ont tendance à dégager le transporteur de sa responsabilité ou d'établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la Convention : les règles 55(D)(4) et (7). L'Office remarque que les dispositions dans le Tarif CGR-1 qui était en vigueur aux dates des incidents sont très semblables à celles du Tarif actuel, la différence principale étant que le Tarif actuel comprend une disposition sur les articles manquant dans les bagages.

Règle 55(D)(4) – Retard

[61] Le paragraphe 31(2) de la Convention indique clairement que dans le cas d'un retard, une plainte doit être présentée au transporteur dans les 21 jours suivant la date où les bagages ont été mis à la disposition du passager. Le Tarif exige que le passager fasse un rapport initial au transporteur avant de quitter l'aéroport ou dans les quatre heures suivant l'atterrissage. Ce délai est beaucoup plus court que celui de 21 jours établi dans la Convention. Par conséquent, l'Office conclut que cette disposition, en ce qui a trait au retard, est déraisonnable, et est donc contraire au paragraphe 111(1) du RTA.

Règle 55(D)(4) – Perte

[62] Le délai de quatre heures pour se plaindre de la perte d'un bagage est très strict comparativement à celui applicable aux plaintes pour les retards et les dommages prévu dans la Convention. L'Office est d'avis que cela tend à limiter la responsabilité du transporteur, surtout parce que le Tarif révoque le droit du passager d'entreprendre des poursuites judiciaires si ce délai n'est pas respecté. Par conséquent, l'Office conclut que l'imposition d'un délai aussi strict est contraire à la Convention et est déraisonnable en vertu du paragraphe 111(1) du RTA.

Règle 55(D)(7)

[63] Le paragraphe 31(4) de la Convention prévoit que si un passager ne dépose pas de plainte dans les délais mentionnés dans l'article 31, le transporteur ne pourra être tenu responsable sauf dans le cas d'une fraude de la part du transporteur. La règle 55(D)(7) dégage le transporteur de toute responsabilité si le passager ne présente pas de réclamation dans les délais prescrits, ce qui réduit en réalité les limites de risque du transporteur pour la responsabilité en général, même dans le cas d'une fraude. Cette disposition est donc contraire au paragraphe 31(4) et est déraisonnable en vertu du paragraphe 111(1) du RTA.

Article 17 de la Convention

[64] American Airlines soutient que parce qu'elle a livré les bagages de M. Kouznetchik dans les 24 heures suivant son arrivée à Toronto, elle n'a pas enfreint l'article 17 de la Convention. Comme l'a correctement souligné M. Kouznetchik, l'article 17 n'est pas pertinent pour l'affaire en cause puisque cet article établit simplement la date à laquelle les passagers peuvent se prévaloir de leurs droits en vertu de la Convention en ce qui a trait à la perte de bagages. L'article ne fixe pas une période pendant laquelle un transporteur est exempté de la responsabilité pour le retard de la livraison des bagages. La réponse d'American Airlines repose à tort sur l'article 17 (dommages et perte), alors que la plainte concerne l'article 19 (retard).

6) Est-ce qu'American Airlines a omis de mettre ses tarifs à la disposition du public, contrairement à l'article 116 du RTA?

[65] M. Kouznetchik affirme qu'il a demandé à American Airlines de lui fournir une copie de ses tarifs et que le transporteur a refusé. American Airlines n'a pas traité de cette question dans sa réponse.

[66] Le paragraphe 116(1) du RTA dispose que chaque transporteur aérien doit mettre à la disposition du public, dans chacun de ses bureaux, une copie de tous les tarifs auxquels le transporteur participe qui s'appliquent à ses services internationaux. De plus, l'article 116.1 du RTA dispose que les conditions de transport doivent être affichées sur le site Web du transporteur.

[67] Puisque American Airlines ne s'est pas opposée à l'affirmation de M. Kouznetchik, l'Office conclut qu'American Airlines n'a pas fourni de copie de ses tarifs à M. Kouznetchik. Toutefois, le RTA n'impose pas une obligation aux transporteurs d'envoyer ou de fournir des copies des tarifs sur demande, mais seulement que les transporteurs conservent des copies de leurs tarifs à leurs lieux d'affaires et les rendent disponibles au public pour consultation. L'Office estime qu'il n'y a pas de preuve au dossier qui indique qu'American Airlines a enfreint le paragraphe 116(1) du RTA en ne mettant pas ses tarifs à la disposition du public.

7) Est-ce qu'American Airlines a publié ses tarifs sur son site Web, comme le prescrit l'article 116.1 du RTA?

[68] Compte tenu de l'absence de preuve de la part de M. Kouznetchik, l'Office est incapable de prendre une décision à savoir si les tarifs étaient affichés sur le site Web du transporteur aux dates des incidents subis par M. Kouznetchik. L'Office note qu'American Airlines affiche actuellement son Tarif sur son site Web.

8) Est-ce que les autres mesures correctives demandées par M. Kouznetchik ayant trait au traitement par American Airlines des autres réclamations concernant les bagages, à la formation du personnel du transporteur et à l'information transmise par American Airlines au sujet de sa responsabilité en matière de bagages devraient être accordées?

  • American Airlines devrait examiner à nouveau ses réponses à tout autre passager dont les réclamations ont été refusées parce que les politiques d'American Airlines étaient incompatibles avec les tarifs du transporteur ou la Convention :

[69] Aucune preuve soumise à l'Office ne suggère qu'American Airlines a omis d'indemniser d'autres passagers conformément au tarif du transporteur et à la Convention. L'Office rejette cette allégation pour manque de preuve.

  • American Airlines devrait former le personnel qui joue un rôle dans les services de bagages et les relations avec la clientèle au sujet des questions de responsabilité :

[70] M. Kouznetchik soutient que les agents d'American Airlines avec qui il a fait affaire ont indiqué qu'ils ne connaissaient pas bien la Convention. American Airlines n'a pas traité en particulier de cette question. Puisque la preuve de M. Kouznetchik dans cette affaire n'a pas été contestée par American Airlines, l'Office traitera de cette demande. American Airlines devra prendre les mesures appropriées pour renseigner le personnel pertinent à propos de la Convention et, en particulier, sur les dispositions concernant les questions de responsabilité. American Airlines doit informer l'Office dans les 60 jours suivant la date de la présente décision des mesures qu'elle prendra pour renseigner son personnel à propos de la Convention.

  • American Airlines devrait corriger les renseignements faux, trompeurs ou incomplets en ce qui a trait à la responsabilité pour les bagages :

[71] Comme il a été susmentionné, le Tarif et le site Web semblent fournir des renseignements exacts et complets en ce qui a trait à la responsabilité du transporteur en vertu de la Convention. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de mettre en place d'autres mesures concernant cette question.

9) Est-ce que les demandes respectives d'American Airlines et de M. Kouznetchik pour allocation des dépens devraient être accordées?

[72] En vertu de l'article 25.1 de la LTC, l'Office a un pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de l'allocation ou du refus des dépens et chaque demande est jugée selon son bien-fondé. En règle générale, les dépens ne sont pas alloués et l'Office a pour usage de n'allouer des dépens que dans des circonstances spéciales ou exceptionnelles.

[73] En rendant une décision dans une affaire donnée, l'Office tient compte d'une combinaison de facteurs, notamment de la nature de la demande, de la durée et de la complexité de la procédure, de la tenue d'une audience publique par l'Office, de la question de savoir si les parties ont agi avec efficacité et de bonne foi ou si une partie a dû engager des frais extraordinaires pour préparer et défendre sa demande.

[74] L'Office conclut que la présente affaire ne soulève pas de circonstances spéciales ou exceptionnelles justifiant une allocation des dépens à M. Kouznetchik ou à American Airlines.

Observation d'American Airlines que l'Office devrait communiquer avec le transporteur pour résoudre les questions ayant trait aux dispositions tarifaires d'American Airlines

[75] Les dispositions tarifaires à propos desquelles M. Kouznetchik s'est plaint ont été révisées en partie depuis le dépôt de sa plainte. Ces dispositions, dont celles qui sont pertinentes à la plainte ont été annexées, reflètent le libellé tarifaire accepté par l'Air Transport Association of America, Inc. et que l'Office a approuvé dans la décision no 161-A-2010 du 3 mai 2010.

[76] American Airlines a fait savoir que si l'Office devait conclure que les tarifs du transporteur sont déficients ou comprennent des dispositions qui doivent être révisées, l'Office devrait communiquer avec American Airlines pour résoudre les problèmes. American Airlines a aussi soumis que l'Office n'a pas soulevé de sa propre volonté aucune des questions soulevées par M. Kouznetchik.

[77] L'Office rappelle à American Airlines que n'importe quel membre du public est libre de déposer une plainte devant l'Office au sujet de n'importe quelle question ayant trait aux tarifs. M. Kouznetchik a soumis une plainte alléguant qu'American Airlines a enfreint plusieurs articles du RTA. L'Office a compétence pour étudier cette plainte et a enclenché le processus de dépôt des actes de procédure sur cette question grâce au processus décisionnel formel de l'Office. Dans le cadre de ce processus, American Airlines s'est vu accorder l'occasion de répondre aux allégations de M. Kouznetchik. À l'opposé, le processus qui a mené à la décision de l'Office du 3 mai 2010 relatif à une révision des tarifs de l'industrie était une exception à l'approche générale des questions tarifaires.

CONCLUSIONS

[78] À la lumière de ce qui précède, l'Office :

(i) accorde partiellement la plainte concernant les questions suivantes :

  • En ce qui a trait au fait que des limites de responsabilité sont incompatibles avec la Convention, l'Office note qu'American Airlines a modifié le Tarif et le Tarif CGR-1actuellement en vigueur. Toutefois, plusieurs dispositions qui restent des versions précédentes de ces tarifs sont incompatibles avec la Convention, celles-ci étant les règles 55(C)(12) et (13) et les règles 55(D)(4) et (7) du Tarif et les règles 230(A)(14) et (15), et 231(4) et (8) du Tarif CGR-1. Par conséquent, ces dispositions sont nulles et de nul effet, conformément à l'article 26 de la Convention, et sont donc injustes et déraisonnables et contraires au paragraphe 111(1) du RTA.

L'Office rejette donc ces dispositions tarifaires en vertu de l'article 113 du RTA. L'Office ordonne à American Airlines de modifier ces dispositions et les politiques et renseignements qui s'y rattachent sur son site Web pour assurer leur compatibilité avec la Convention.

  • En ce qui a trait au fait d'exiger des demandeurs qu'ils obtiennent l'autorisation d'American Airlines avant l'achat d'articles lors des retards de livraison des bagages, l'Office conclut qu'American Airlines a enfreint le paragraphe 110(4) du RTA. L'Office ordonne à American Airlines de cesser cette pratique.
  • En ce qui a trait au fait de se dégager de sa responsabilité lors des retards de bagages si les passagers sont à leur résidence, l'Office conclut qu'American Airlines a enfreint le paragraphe 110(4) du RTA. L'Office ordonne à American Airlines de cesser cette pratique.
  • En ce qui a trait à l'information à dispenser aux employés d'American Airlines à propos des dispositions de la Convention concernant les questions de responsabilité, American Airlines devra fournir à l'Office un plan de formation qui indiquera comment le transporteur a l'intention de communiquer les dispositions pertinentes de la Convention aux employés touchés. Ce plan de formation devra être déposé auprès de l'Office dans les 60 jours suivant la présente décision.

(ii) rejette les éléments suivants de la plainte :

  • l'allégation voulant que, contrairement aux sous-alinéas 122c)(x) et (xii) du RTA, respectivement, le tarif d'American Airlines n'énonce pas clairement la politique du transporteur régissant : (i) les limites de responsabilité à l'égard des passagers et des marchandises, et (ii) la marche à suivre pour les réclamations, et les limites de délais qui y sont associées;
  • l'allégation voulant qu'American Airlines a enfreint le paragraphe 110(4) du RTA en ne remboursant pas M. Kouznetchik conformément au Tarif et à la Convention pour le retard de son vol et de la livraison de ses bagages;
  • l'allégation voulant qu'American Airlines a enfreint le paragraphe 116(1) du RTA en ne mettant pas son tarif à la disposition du public pour consultation;
  • l'allégation voulant qu'American Airlines a omis de rémunérer d'autres passagers conformément au tarif du transporteur et à la Convention,

(iii) détermine qu'en l'absence de circonstances spéciales ou exceptionnelles, aucune attribution des dépens ne sera accordée à M. Kouznetchik ni à American Airlines.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • J. Mark MacKeigan

EXTRAITS DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET DES TARIFS APPLICABLES

Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée

Article 25.1

  1. Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l'Office a tous les pouvoirs de la Cour fédérale en ce qui a trait à l'adjudication des frais relativement à toute procédure prise devant lui.
  2. Les frais peuvent être fixés à une somme déterminée, ou taxés.
  3. L'Office peut ordonner par qui et à qui les frais doivent être payés et par qui ils doivent être taxés et alloués.
  4. L'Office peut, par règle, fixer un tarif de taxation des frais.

Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié

Paragraphe 110(4)

Lorsqu'un tarif déposé porte une date de publication et une date d'entrée en vigueur et qu'il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l'Office, les taxes et les conditions de transport qu'il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l'Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

Paragraphe 111(1)

Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.

Alinéa 113(a)

L'Office peut suspendre tout ou partie d'un tarif qui paraît ne pas être conforme aux paragraphes 110(3) à (5) ou aux articles 111 ou 112, ou refuser tout tarif qui n'est pas conforme à l'une de ces dispositions.

Paragraphe 116(1)

Le transporteur aérien met à la disposition du public, dans ses bureaux, une copie de tout tarif auquel il est partie pour un service international.

Article 116.1

Si le transporteur aérien vend ou offre en vente un service international sur son site Internet, il y publie les conditions de transport et y affiche bien en vue un avis en ce sens.

Sous-alinéa 122c)(x)

Les tarifs doivent contenir :

[…]

c) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :

[...]

(x) les limites de responsabilité à l'égard des passagers et des marchandises.

[...]

La Convention de Montréal

Article 17 - Mort ou lésion subie par le passager - Dommage causé aux bagages

  1. Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement.
  2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
  3. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
  4. Sous réserve de dispositions contraires, dans la présente convention le terme « bagages » désigne les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.

Article 19 – Retard

Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.

Article 22 Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises

1. En cas de dommage subi par des passagers résultant d'un retard, aux termes de l'article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager.

2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison.

[...]

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.

6. Les limites fixées par l'article 21 et par le présent article n'ont pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s'applique pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

Article 26 – Nullité des dispositions contractuelles

Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention.

Article 27 – Liberté de contracter

Rien dans la présente convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de transport, de renoncer aux moyens de défense qui lui sont donnés en vertu de la présente convention ou d'établir des conditions qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente convention.

Article 31 – Délais de protestation

  1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2.
  2. En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
  3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.
  4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.

Tarif intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff No. AA-1

En vigueur aux dates des incidents

Règle 55

(C) LIMITES DE RESPONSABILITÉ

[...]

(5) Pour ce qui est de la Convention applicable, à moins qu'un montant plus élevé soit déclaré à l'avance et qu'un supplément soit réglé conformément aux règles du transporteur, la responsabilité du transporteur se limite à la valeur supérieure déclarée. La limite de responsabilité du transporteur n'excédera en aucun cas la perte réelle subie par le passager. Toutes les réclamations sont assujetties à une preuve du montant réel de la perte. AA ne peut être tenue responsable de la perte de revenus, de dommages-intérêts indirects de nature temporelle, de dommages-intérêts spéciaux ou d'un autre préjudice immatériel découlant de la perte, du retard ou de l'avarie des bagages enregistrés ou non enregistrés ou d'autres biens.

[...]

14. (Applicable à AA seulement pour le transport intercompagnies lorsqu'un autre transporteur est le premier transporteur) Le transporteur ne peut être tenu responsable de la perte, de l'avarie ou du retard de livraison de tout bien personnel qui est inacceptable aux fins de transport conformément aux règles 97 (ACCEPTATION DES BAGAGES), 100 (CONDITIONS ET FRAIS D'ACCEPTATION D'ARTICLES SPÉCIAUX) et 105 (ACCEPTATION D'ANIMAUX VIVANTS) ou de toute autre perte ou de tout autre dommage de quelque nature résultant d'une telle perte ou d'un tel dommage ou du transport d'un tel bien personnel. Cette exclusion est applicable si le bien personnel inacceptable est inclus dans les bagages enregistrés du passager, que le transporteur en ait été informé ou non.

15. (Applicable seulement lorsque AA est le premier transporteur) Si le transporteur a respecté la norme de diligence raisonnable, il n'est pas responsable du retard dans la livraison de denrées périssables, ni des dommages causés aux articles fragiles, ou par ceux-ci, découlant de leur emballage inadéquat et de leur présence dans les bagages enregistrés du passager, que le transporteur en ait été informé ou non.

(D) DÉLAIS PRESCRITS POUR LES RÉCLAMATIONS ET LES ACTIONS

  1. Toutes les actions contre le transporteur sont irrecevables dans le cas de dommages aux bagages à moins que la personne chargée d'en prendre livraison dépose un rapport initial auprès du transporteur avant de quitter l'aéroport de destination, ou au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date de réception du bagage.
  2. Si le transporteur accepte une demande d'indemnisation, le formulaire de reconnaissance des dommages fourni par le transporteur, et le bien endommagé, doivent être présentés au transporteur pour réparation dans les trente (30) jours suivant la date de remise dudit formulaire au passager par le transporteur.
  3. En cas de retard ou de perte, un rapport initial doit être présenté au transporteur avant de quitter l'aéroport de destination pour lequel le bagage a été enregistré ou aurait dû l'être. Ce rapport initial doit être fait au plus tard dans les quatre (4) heures suivant l'arrivée du vol à bord duquel le passager a voyagé.
  4. De plus, si une indemnisation est demandée pour le retard ou la perte de bagages, le transporteur doit recevoir une demande d'indemnisation écrite, dans le formulaire fourni par lui, au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours suivant la présentation du rapport initial et son enregistrement par le personnel du transporteur.
  5. Toute action en justice relative à l'avarie, au retard ou à la perte de bagages doit être intentée dans les deux (2) ans suivant la date de l'incident. Si le rapport initial et, le cas échéant, le formulaire de réclamation écrit, ne sont pas soumis dans les délais indiqués ci-dessus et que l'action en justice n'est pas intentée dans les deux (2) ans suivant la date de l'incident, alors le transporteur se dégage de toute responsabilité relativement à cet incident.
  6. Le fait de ne pas soumettre une demande d'indemnisation pour des bagages en retard ou endommagés dans les délais prescrits libère le transporteur de toute responsabilité.

Actuellement en vigueur

Règle 55

(C) LIMITES DE RESPONSABILITÉ

[...]

(3) Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers selon les modalités suivantes :

  1. Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.
  2. Les installations ou le personnel d'aéroport, de contrôle de la circulation aérienne, de sûreté et autres, publics ou privés, qui ne relèvent pas du contrôle ou de la direction du transporteur ne sont pas des préposés ou des mandataires du transporteur, et le transporteur n'est pas responsable si le retard est causé par ce type d'installations ou ce personnel.
  3. Les dommages résultant d'un retard sont assujettis aux conditions, moyens de défense et limites énoncés dans la Convention de Varsovie et la Convention de Montréal, selon celle qui s'applique. Ils comprennent les dommages-intérêts compensatoires prévisibles subis par un passager et ne comprennent pas les dommages psychologiques.
  4. Le transporteur se réserve tous moyens de défense et limites disponibles en vertu de la Convention de Varsovie ou de la Convention de Montréal, selon celle qui s'applique relativement à des réclamations pour un dommage causé par un retard, y compris, mais sans y être limité, la défense d'exonération prévue à l'article 21 de la Convention de Varsovie et à l'article 20 de la Convention de Montréal. En vertu de la Convention de Montréal, la limite de responsabilité du transporteur pour un dommage résultant d'un retard se limite à 4 694 DTS par passager. La limite de responsabilité ne s'applique pas aux situations décrites à l'article 25 de la Convention de Varsovie ou à l'article 22(5) de la Convention de Montréal, selon celle qui s'applique.

(4) Le transporteur est responsable du dommage subi résultant de la destruction, de la perte, de l'avarie ou du retard des bagages enregistrés et non enregistrés, selon les modalités suivantes :

  1. Sauf dans les cas prévus ci-dessous, la responsabilité du transporteur se limite à 1 131 droits de tirage spéciaux par passager en cas de destruction, de perte, d'avarie ou du retard des bagages, enregistrés ou non, en vertu de la Convention de Varsovie ou de la Convention de Montréal, selon celle qui s'applique. À moins d'indications contraires du passager :
    1. tous les bagages enregistrés par un passager sont considérés comme étant la propriété du passager;
    2. un bagage, enregistré ou non, ne peut être considéré comme étant la propriété de plus d'un passager;
    3. les bagages non enregistrés, notamment les effets personnels, sont considérés comme étant la propriété du passager en possession des bagages au moment de l'embarquement.
  2. Si, au moment où le bagage enregistré est remis au transporteur, un passager a fait une déclaration spéciale d'intérêt et qu'il a payé une somme supplémentaire, s'il y a lieu, le transporteur sera tenu responsable de la destruction, de la perte, de l'avarie ou du retard de ce bagage enregistré pour un montant n'excédant pas la valeur déclarée, à moins que le transporteur fasse la preuve que la valeur déclarée est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison. La valeur déclarée, et la responsabilité du transporteur, ne doivent pas dépasser la valeur de déclaration totale admissible aux termes des règles du transporteur, y compris les limites prévues aux paragraphes (D)(1) des présentes. Dans le cas d'un transport régi par la Convention de Varsovie, aucun montant additionnel ne s'applique à moins que la valeur déclarée soit supérieure à 19 droits de tirage spéciaux par kilogramme de poids total des bagages enregistrés consigné au moment où ils sont remis au transporteur. Toutefois, le transporteur peut imposer des frais à l'égard de tous bagages dont le poids dépasse la franchise prévue par lui.
  3. Dans le cas de bagages non enregistrés, le transporteur n'est responsable que dans la mesure où le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.
  4. Le transporteur n´est pas responsable de la destruction, de la perte, de l'avarie ou du retard de bagages dont il n'a pas la garde, y compris les bagages soumis à des inspections ou à des mesures de sûreté qui ne relèvent pas du contrôle ou de la direction du transporteur.
  5. Le transporteur se réserve tous moyens de défense et limites disponibles en vertu de la Convention de Varsovie ou de la Convention de Montréal, selon celle qui s'applique relativement à des réclamations, y compris, mais sans y être limité, la défense prévue à l'article 20 de la Convention de Varsovie et à l'article 19 de la Convention de Montréal, et la défense d'exonération prévue à l'article 21 de la Convention de Varsovie et à l'article 20 de la Convention de Montréal, sauf que le transporteur ne peut invoquer les articles 22(2) et (3) de la Convention de Varsovie de manière incompatible avec le paragraphe (1) des présentes. La limite de responsabilité ne s'applique pas aux situations décrites à l'article 25 de la Convention de Varsovie ou à l'article 22(5) de la Convention de Montréal, selon celle qui s'applique.

[...]

12. (Applicable à AA seulement pour le transport intercompagnies lorsqu'un autre transporteur est le premier transporteur) Le transporteur ne peut être tenu responsable de la perte, de l'avarie ou du retard de livraison de tout bien personnel qui est inacceptable aux fins de transport conformément aux règles 97 (ACCEPTATION DES BAGAGES), 100 (CONDITIONS ET FRAIS D'ACCEPTATION D'ARTICLES SPÉCIAUX) et 105 (ACCEPTATION D'ANIMAUX VIVANTS) ou de toute autre perte ou de tout autre dommage de quelque nature résultant d'une telle perte ou d'un tel dommage ou du transport d'un tel bien personnel. Cette exclusion est applicable si le bien personnel inacceptable est inclus dans les bagages enregistrés du passager, que le transporteur en ait été informé ou non.

13. (Applicable seulement lorsque AA est le premier transporteur) Si le transporteur a respecté la norme de diligence raisonnable, il n'est pas responsable du retard dans la livraison de denrées périssables, ni des dommages causés aux articles fragiles, ou par ceux-ci, découlant de leur emballage inadéquat et de leur présence dans les bagages enregistrés du passager, que le transporteur en ait été informé ou non.

(D) DÉLAIS PRESCRITS POUR LES RÉCLAMATIONS ET LES ACTIONS

  1. Tous articles manquants dans un bagage enregistré doivent être signalés à American avant de quitter l'aéroport ou dans les 24 heures suivant la réception du bagage.
  2. Toutes les actions contre le transporteur sont irrecevables dans le cas de dommages aux bagages à moins que la personne chargée d'en prendre livraison dépose un rapport initial auprès du transporteur avant de quitter l'aéroport de destination, ou au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date de réception du bagage.
  3. Si le transporteur accepte une demande d'indemnisation, le formulaire de reconnaissance des dommages fourni par le transporteur, et le bien endommagé, doivent être présentés au transporteur pour réparation dans les trente (30) jours suivant la date de remise dudit formulaire au passager par le transporteur.
  4. En cas de retard ou de perte, un rapport initial doit être présenté au transporteur avant de quitter l'aéroport de destination pour lequel le bagage a été enregistré ou aurait dû l'être. Ce rapport initial doit être fait au plus tard dans les quatre (4) heures suivant l'arrivée du vol à bord duquel le passager a voyagé.
  5. De plus, si une indemnisation est demandée pour le retard ou la perte de bagages, le transporteur doit recevoir une demande d'indemnisation écrite, dans le formulaire fourni par lui, au plus tard dans les trente (30) jours suivant la présentation du rapport initial et son enregistrement par le personnel du transporteur.
  6. Toute action en justice relative à l'avarie, au retard ou à la perte de bagages doit être intentée dans les deux (2) ans suivant la date de l'incident. Si le rapport initial et, le cas échéant, le formulaire de réclamation écrit, ne sont pas soumis dans les délais indiqués ci-dessus et que l'action en justice n'est pas intentée dans les deux (2) ans suivant la date de l'incident, alors le transporteur se dégage de toute responsabilité relativement à cet incident.
  7. Le fait de ne pas soumettre une demande d'indemnisation pour des bagages en retard ou endommagés dans les délais prescrits libère le transporteur de toute responsabilité.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
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