Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC
Statistiques
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des constats d'infraction
Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
| Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
|---|---|---|---|
| Winnipeg Airport Authority |
(1) Le ou vers le 3 mars 2023, l'Administration aéroportuaire de Winnipeg a omis de veiller à ce que les membres du personnel qui ont reçu la formation sous le régime de la partie 1 du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) reçoivent aussi une formation de recyclage adaptée à leurs fonctions au moins tous les trois ans, contrevenant ainsi à l'article 21 du RTAPH. |
2024-02-21 |
Sanction pécuniaire 4 500 $ |
| GC Aviation |
1) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, GC Aviation, Inc. a commis 7 violations en exploitant des services aériens sans détenir un document d'aviation Canadien prévue dans la partie II de la LTC à l'aide des aéroneufs de type HondaJet, entre Canada et les États-Unis, contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC. Ces contraventions ont été commises entre le 19 février 2023 et le 24 mai 2023 2) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) désigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, GC Aviation, Inc. a commis 15 violations en exploitant des services aériens sans détenir un document d'aviation Canadien prévue dans la partie II de la LTC entre Canada et les États-Unis, contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC. Ces contraventions ont été commises entre le 21 juin 2023 et le 11 octobre 2023 |
2024-02-19 |
Sanction pécuniaire 110 000 $ |
| Air Canada |
A) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Canada a commis 9 violations en ne fournssant pas, sans frais, des arrangements de voyage alternatifs aux passagers (28M5QA), (2TEB26), (36HX72), et (3DOY4A) dont leurs vols (AC8163), (AC235), (AC912), et (AC128)ont été annulés pour des raisons attribuables au transporteur, incluant si nécessaire par souci de sécurité, afin de s'assurer que les passagers complète leurs itinéraire prévu dès que possible, sous la forme d'une réservation confirmée sur le prochain vol disponible exploité par Air Canada, ou par un transporteur avec lequel elle a une entente commerciale, suivant toute route aérienne à partir de l'aéroport où les passagers vers la destination indiquée sur le titre de transport initial des passagers et dont le départ a lieu dans les neuf heures suivant l'heure de départ indiquée sur ce titre de transport, contrevenant ainsi au sous-alinéa 17(1)a)(i) du Règlement sur la protection des passagers aériens. Ces contraventions ont été commises entre le 16 novembre 2022 et le 25 décembre 2022. B) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Canada a commis 7 violations à la suite d'annulations des vols (AC8254), (AC8163), et (AC8351) attribuable au transporteur, incluant si nécessaire par souci de sécurité, Air Canada a omis de rembourser, dans un délai de 30 jours, les portions inutilisées du titre de transport des passagers (4OWMVK), (28M5QA), et (2SMB4N) qui ont choisi de ne pas compléter leurs itinéraires dans le cadre des arrangements de voyage alternatifs fournis conformément à l'alinéa 17(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens, qui ne satisfaisaient pas à ses besoins de voyage, contrevenant ainsi au paragraphe 18.2(2) de ce règlement. Ces contraventions ont été commises le 6 décembre 2022 et le 17 décembre 2022. C) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Canada a commis 8 violations à la suite d'annulations des vols (AC2014), (AC008), et (AC1705) indépendante de la volonté du transporteur, Air Canada a omis de rembourser, dans un délai de 30 jours, les portions inutilisées du titre de transport des passagers (2UDWMO), (2VF72B), et (23UTEJW), qui ont choisi de ne pas compléter leurs itinéraire dans le cadres des arrangements de voyage alternatifs fournis conformément au paragraphe 18(1.1) du Règlement sur la protection des passagers aériens contrevenant ainsi au paragraphe 18.2(2) de ce règlement. Ces contraventions ont été commises entre le 20 janvier 2023 et le 27 janvier 2023. |
2024-02-16 |
Sanction pécuniaire 14 400 $ |
| Aer Lingus |
(A) Le ou vers le 30 octobre 2023, Aer Lingus Limited, vendant ou offrant en vente un service international sur son site internet, n’a pas publié sur son site internet les conditions de transport applicables à ce service, contrevenant ainsi à l’article 116.1 du RTA. |
2024-02-16 |
Sanction pécuniaire 2 500 $ |
| Air India Limited |
(A) Le ou vers le 6 février 2024, Air India Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site Web www.airindia.com sans y inclure les services optionnels connexes offerts pour lesquels des frais ou des droits sont à payer, ainsi que leur prix total ou leur échelle de prix total, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)e) du RPPA. (B) Le ou vers le 1 février 2024, Air India Limited a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site Web www.airindia.com sans indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA. (C) Le ou vers le 1 février 2024 Air India Limited a fait mention des frais du transport aérien dans une publicité sur le site Web www.airindia.com sans les indiquer sous le titre de « Frais de transport aérien », contrevenant ainsi au paragraphe 28(3) du RPPA. (D) Le ou vers le 6 février 2024 Air India Limited a présenté des renseignements aérien dans une publicité sur le site Web www.airindia.com d' une manière qui pourrait à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour les services optionnels connexes, contrevenant ainsi à l'article 29 du RPPA. |
2024-02-13 |
Sanction pécuniaire 3 000 $ |
| American Airlines |
A) Le ou vers le 01 février 2024, American Airlines, Inc. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web sans y inclure le prix total ou l'échelle de prix total des services optionnels connexes offerts pour lesquels des frais ou des droits sont à payer, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)e) du RPPA. B) Le ou vers le 01 février 2024, American Airlines, Inc., a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web sans indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre «Taxes, frais et droits», contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA. |
2024-02-12 |
Sanction pécuniaire 2 000 $ |
| Italia Trasporto Aereo S.p.A. |
A) Le ou vers le 23 janvier 2024 Italia Trasporto Aereo S.p.A. a annoncé le prix d’un service aérien dans une publicité sur le site internet sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. |
2024-02-12 |
Sanction pécuniaire 2 500 $ |
| Alaska Airlines Inc. |
Remarque : ce constat de violation (procès-verbal) a été annulé le 27 septembre 2024. Date de la révision : le 21 octobre 2024 |
2024-02-12 | 0 $ |
| Air Transat A.T. |
(1) Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Air Transat A.T. Inc. a commis 4 violations en n'appliquant pas les conditions de transport de son tarif CTA (A) 004, à savoir: Air Transat A.T. Inc. n'a pas fourni immédiatement une aide à la mobilité temporaire qui est convenable à la passagère (OV04GW) pour remplacer son aide à la mobilité qui a été perdue à son arrivée à Venice, Italie (VCE), contrairement aux conditions de transport prévue à la règle 7 de son tarif alors en vigueur, contrevenant ainsi au paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens. Ces contraventions ont été commises entre le 8 juillet 2023 et le 11 juillet 2023. |
2024-02-09 |
Sanction pécuniaire 11 000 $ |
| Aerotransportes Internacionales De Torreón |
(A) ) Le ou vers le 19 février 2023, Aerotransportes Internacionales De Torreón a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef, immatriculé XA-VCY entre Mexicali, Mexico (MXL) et Vancouver, Canada (YVR) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC. (B) Le ou vers le 18 juillet 2023, Aerotransportes Internacionales De Torreón a exploité un service aérien à l'aide d'un aéronef, immatriculé XA-UUW entre Holguin, Cuba (HOG) et Montreal, Canada (YUL) et ce, sans détenir la licence prévue dans la partie II de la Loi sur les transports au Canada (LTC), contrevenant ainsi à l'article 57 de la LTC. |
2024-01-31 |
Sanction pécuniaire 9 000 $ |
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