Décision n° 249-C-A-2013
PLAINTE déposée par Gábor Lukács contre Sunwing Airlines Inc. concernant la politique relative à la responsabilité du transporteur à l’égard des bagages pour les vols intérieurs.
INTRODUCTION
[1] Gábor Lukács a déposé une plainte auprès de l’Office des transports du Canada (Office) le 28 février 2013, alléguant que les dispositions ci-après du tarif intérieur (tarif) de Sunwing Airlines Inc. (Sunwing) sont déraisonnables au sens du paragraphe 67.2(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) :
- la règle 10a) qui établit à 250$ par passager la limite de responsabilité appliquée par Sunwing pour la perte ou l’avarie de bagages;
- la règle 10b)(iv) qui établit à 25$ par jour, jusqu’à un maximum de 75$, la limite de responsabilité appliquée par Sunwing pour les retards de bagages.
[2] Sunwing a déposé sa réponse le 3 avril 2013, et M. Lukács a présenté sa réplique le 10 avril 2013. Dans sa réponse, Sunwing a seulement proposé certaines dispositions tarifaires révisées.
QUESTIONS
[3] Concernant les règles tarifaires actuelles :
- la règle tarifaire 10a) actuelle est-elle déraisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?
- la règle tarifaire 10b)(iv) actuelle est-elle déraisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?
[4] Concernant les règles tarifaires proposées :
- la règle tarifaire 10a) proposée est-elle déraisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?
- la règle tarifaire 10b)(iv) proposée est-elle déraisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET TARIFAIRES PERTINENTES
[5] Les dispositions tarifaires actuelles et celles qui sont proposées, ainsi que les dispositions de la LTC pertinentes à cette affaire sont énoncées en annexe.
CARACTÈRE RAISONNABLE
[6] Pour déterminer si une condition de transport est « déraisonnable », l’Office applique habituellement un critère d’évaluation, qui exige qu’un équilibre soit établi entre les droits des passagers d’être assujettis à des conditions de transport raisonnables et les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles du transporteur aérien en question. Ce critère a d’abord été établi dans la décision no 666-C-A-2001 (Anderson c. Air Canada), et a été appliqué tout récemment dans la décision no 204-C-A-2013 (Lukács c. Air Canada).
[7] Les conditions de transport sont établies unilatéralement par un transporteur aérien, sans la moindre contribution des passagers. Le transporteur aérien établit ses conditions de transport en fonction de ses propres intérêts, qui s’appuient principalement sur des exigences commerciales.
[8] Lorsqu’il soupèse les droits des passagers et les obligations du transporteur, l’Office doit tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve et des présentations déposées par les deux parties, et déterminer si la condition de transport est raisonnable ou déraisonnable en fonction de la partie qui a présenté les éléments de preuve les plus convaincants et persuasifs.
RÈGLES TARIFAIRES ACTUELLES
Question 1 : La règle tarifaire 10a) actuelle est-elle déraisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?
[9] M. Lukács indique que l’article 22(2) de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention) énonce les limites de responsabilité pécuniaire du transporteur en cas de la destruction, de la perte, de l’avarie ou du retard de bagages. Il note que la limite a été fixée à 1 000 droits de tirage spéciaux (DTS) lorsque la Convention a été rédigée, et qu’elle a été augmentée à 1 131 DTS en 2009. M. Lukács indique que dans la décision no 483-C-A-2010 (Lukács c. WestJet), l’Office s’est servi de la Convention comme source convaincante pour déterminer le caractère raisonnable des dispositions du tarif intérieur de WestJet. M. Lukács fait valoir que la limite de responsabilité actuelle de Sunwing devrait être rejetée et remplacée par une limite de responsabilité équivalente à celle établie dans la Convention.
[10] M. Lukács soutient que la limite de responsabilité de 250 $ de Sunwing est beaucoup plus basse que les normes internationales et canadiennes. Il fait valoir que la limite actuelle n’établit pas un équilibre entre les droits des passagers d’être assujettis à des conditions de transport raisonnables et les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles de Sunwing.
[11] M. Lukács renvoie à la décision no 313-C-A-2010 (Lukács c. WestJet) dans laquelle l’Office a indiqué que la limite de responsabilité initiale de 250 $ de WestJet à l’égard des bagages était déraisonnable et a enjoint à WestJet dans la décision no 483-C-A-2010 d’augmenter à 1 131 DTS sa limite de responsabilité pour son service intérieur.
[12] M. Lukács fait valoir que Sunwing ne souffrira pas d’un désavantage commercial ou concurrentiel si elle augmente sa limite de responsabilité, puisqu’Air Canada, Porter Airlines Inc. (Porter) et WestJet appliquent toutes une limite de responsabilité à l’égard des bagages beaucoup plus élevée, et que la limite de responsabilité de Sunwing devrait être équivalente à celle établie dans la Convention.
Analyse et constatations
[13] M. Lukács fait valoir que la limite de responsabilité actuelle de Sunwing ne se compare pas favorablement à celle d’autres transporteurs, et que Sunwing ne souffrira pas d’un désavantage commercial ou concurrentiel si elle augmente sa limite de responsabilité à des niveaux semblables à ceux de ces autres transporteurs, lesquels niveaux tiennent compte de la limite établie dans la Convention. Sunwing n’a pas particulièrement répondu à la présentation de M. Lukács.
[14] En ce qui a trait à l’application des principes de la Convention aux dispositions du tarif intérieur, l’Office a fait valoir dans la LET-C-A-129-2011">décision no LET-C-A-129-2011 (Lukács c. Air Canada) que :
[...] il est clair que l’Office est, et était, d’avis que la Convention est un outil d’interprétation utile auquel il pourrait faire référence lorsqu’il applique son critère de « raisonnabilité » et arriver à un équilibre entre les droits des passagers et les obligations législatives, commerciales et opérationnelles d’un transporteur. Ce faisant, l’Office tient compte des principes de la Convention plutôt que d’appliquer la Convention elle-même.
L’Office est d’avis que les passagers devraient s’attendre à un traitement uniforme et devraient y avoir droit sans tenir compte du fait qu’ils sont sur un vol intérieur ou international. À cette fin, les principes énoncés dans la Convention fournissent un aperçu de ce qui est raisonnable d’appliquer dans un contexte intérieur.
[15] L’Office conclut que la présentation de M. Lukács est convaincante, surtout lorsqu’il fait valoir que la Convention établit une limite de responsabilité de 1 131 DTS, ce qui équivaut à environ 1 750 $. En outre, l’Office a déterminé dans la décision no 313-C-A-2010 qu’une limite de 250 $ à l’égard de la responsabilité d’un transporteur était déraisonnable. L’Office est d’accord avec la présentation de M. Lukács qui fait valoir que la limite de responsabilité actuelle de Sunwing n’établit pas un équilibre entre les droits des passagers d’être assujettis à des conditions de transport raisonnables et les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles de Sunwing. Par conséquent, l’Office conclut que la règle tarifaire 10a) actuelle est déraisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC.
Question 2 : La règle tarifaire 10b)(iv) actuelle est-elle déraisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?
[16] M. Lukács affirme que la limite de responsabilité actuelle de Sunwing n’est ni plus ni moins que de la poudre aux yeux pour se dégager de presque toute responsabilité en cas de retard de bagages enregistrés. Il fait valoir que le fait de retirer aux transporteurs la responsabilité en cas de retards de bagages enregistrés va à l’encontre des principes juridiques de la Convention et est donc déraisonnable. Comme les passagers peuvent raisonnablement s’attendre à ce que Sunwing leur livre leurs bagages au moment de leur arrivée à une destination donnée, M. Lukács estime qu’il est déraisonnable que Sunwing limite sa responsabilité concernant le retard de bagages à 25$ par jour, jusqu’à un maximum de 75 $, car les passagers sont ainsi privés d’une indemnisation pour les dépenses raisonnables qu’ils ont engagées en raison du retard.
[17] En ce qui a trait à la limite de responsabilité de 75$, M. Lukács cite la décision no 483‑C‑A‑2010 dans laquelle il a été déterminé qu’un montant de 1 000 $ n’était pas une limite de responsabilité raisonnable à l’égard des bagages. Concernant la limite de responsabilité de 25$ par jour, M. Lukács renvoie à la décision no 107-C-A-2007 (Dandoy c. Corsair) dans laquelle l’Office a rejeté une politique de Corsair qui limitait la responsabilité dans le cas d’un retard à 24 EUR par jour jusqu’à un maximum de sept jours, et a noté que « [...] la Convention de Montréal ne prévoit ni une limite de 24 EUR par jour pour un bagage en retard ni une restriction obligeant un passager à ne se procurer que des articles de “première nécessité” ».
[18] M. Lukács renvoie également à la décision no 16-C-A-2013 (Lukács c. Porter) dans laquelle l’Office a indiqué qu’une disposition tarifaire limitant à 25 $ par jour la responsabilité de Porter en cas de retard de bagages était déraisonnable.
[19] M. Lukács fait valoir que souvent, les passagers engagent les plus grandes dépenses au cours des 24 à 48 premières heures du retard. Il fait valoir que dans la 353-C-A-2012">décision no 353-C-A-2012 (Shetty c. Air Canada), l’Office a conclu que Mme Shetty avait droit à une indemnisation de 800,52 $ pour un retard de bagages de 14 heures lors d’un transport intérieur.
[20] M. Lukács conclut que la règle tarifaire 10b)(iv) actuelle est déraisonnable, car elle n’établit pas un équilibre entre les droits des passagers d’être assujettis à des conditions de transport raisonnables et les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles de Sunwing.
Analyse et constatations
[21] M. Lukács fait valoir que la limite de responsabilité actuelle de Sunwing prive les passagers d’une indemnisation pour les dépenses raisonnables engagées en raison du retard dans la livraison de leurs bagages, et recense plusieurs décisions de l’Office dans lesquelles ce dernier se penche sur des questions de limites semblables appliquées par d’autres transporteurs. Sunwing n’a pas particulièrement répondu à cet argument.
[22] L’Office conclut que la présentation de M. Lukács est convaincante. L’Office convient surtout qu’un montant de 25$ par jour, jusqu’à un maximum de 75$, ne cadre pas avec les principes de la Convention. Comme il est indiqué dans la décision no 107-C-A-2007 (Dandoy c. Corsair), la Convention prévoit que la responsabilité d’un transporteur est limitée à 1000 DTS (maintenant 1 131 DTS) et n’établit aucune autre limite. La limite de responsabilité actuelle de Sunwing n’établit pas un équilibre entre les droits des passagers d’être assujettis à des conditions de transport raisonnables et les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles de Sunwing. Par conséquent, l’Office conclut que la règle tarifaire 10b)(iv) actuelle est déraisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC.
RÈGLES TARIFAIRES PROPOSÉES
Question 1 : La règle tarifaire 10a) proposée est-elle déraisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?
[23] Dans sa réponse à la plainte, Sunwing propose une révision à la règle tarifaire 10a), soit une augmentation de la limite de responsabilité de Sunwing à 1 131 DTS pour la perte ou l’avarie de bagages.
[24] M. Lukács reconnaît que l’intention de Sunwing Airlines d’augmenter de 250 $ à 1 750 $ sa responsabilité à l’égard des bagages pour les vols intérieurs est un changement très positif.
Analyse et constatations
[25] L’Office note que la règle tarifaire 10a) proposée fait en sorte que la limite de responsabilité de Sunwing à l’égard des bagages cadrerait avec ce qui est exigé en vertu de la Convention. L’Office conclut donc que la règle tarifaire proposée établit un équilibre entre les droits des passagers d’être assujettis à des conditions de transport raisonnables et les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles de Sunwing. Par conséquent, l’Office conclut que la règle tarifaire 10a) proposée par Sunwing serait considérée comme étant raisonnable si elle était déposée auprès de l’Office.
Question 2 : La règle tarifaire 10b)(iv) proposée est-elle déraisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC?
Positions
[26] La règle tarifaire 10b)(iv) proposée de Sunwing, entre autres, élimine la limite de responsabilité pour les retards de bagages, mais intègre maintenant une limite de 24 heures suivant l’achat des articles de remplacement.
[27] M. Lukács estime que la règle tarifaire 10b)(iv) proposée reste déraisonnable, car l’indemnisation liée au retard des bagages ne porte que sur l’activité des passagers au cours des 24 heures suivant l’achat des articles de remplacement. Il fait valoir que la restriction devrait être rejetée.
[28] M. Lukács soutient qu’il n’est pas réaliste de demander aux passagers de retourner dans les magasins chaque jour et qu’à chaque fois, ils achètent plus de vêtements pour la prochaine période de 24 heures, sans quoi ils risqueraient de ne pas se faire rembourser leurs achats. Il fait valoir que cette exigence aurait un effet dévastateur sur les passagers qui font des voyages de randonnée, car ils ne pourraient pas acheter des articles de remplacement qui conviennent à leurs activités au-delà des 24 prochaines heures, voire du voyage en entier. M. Lukács fait valoir que la disposition proposée est déraisonnable et aggraverait le stress et les inconvénients causés aux passagers, les privant du coup du droit d’être adéquatement indemnisés pour des dépenses raisonnables engagées en raison de la livraison tardive de leurs bagages.
[29] En outre, M. Lukács fait valoir que rien dans la Convention ne permet à un transporteur de limiter sa responsabilité à l’achat d’articles de remplacement qui concernent seulement les activités du passager prévues au cours des 24 heures qui suivent.
Analyse et constatations
[30] M. Lukács fait valoir que la règle tarifaire 10b)(iv) proposée reste déraisonnable du fait de l’inclusion d’une disposition sur l’achat des articles nécessaires aux activités prévues du passager au cours des 24 heures qui suivent l’achat d’articles de remplacement. Il a fait remarquer qu’une telle disposition n’apparaît pas dans la Convention.
[31] L’Office est d’accord avec les arguments de M. Lukács. L’Office convient surtout que la règle tarifaire proposée renferme une exclusion générale de responsabilité et limite la capacité du passager de recouvrer les dépenses engagées en raison de la livraison tardive de ses bagages. En outre, aucune disposition de la sorte ne figure dans la Convention. L’Office conclut donc que la règle tarifaire 10b)(iv) proposée n’établit pas un équilibre entre les droits des passagers d’être assujettis à des conditions de transport raisonnables et les obligations statutaires, commerciales et opérationnelles de Sunwing. Par conséquent, l’Office conclut que la règle tarifaire 10b)(iv) proposée de Sunwing serait considérée comme étant déraisonnable si elle était déposée auprès de l’Office.
CONCLUSION
[32] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut ce qui suit :
Règles tarifaires actuelles :
- En ce qui concerne le caractère raisonnable de la règle tarifaire 10a) actuelle
[33] L’Office a déterminé que la règle tarifaire 10a) actuelle est déraisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC.
- En ce qui concerne le caractère raisonnable de la règle tarifaire 10b)(iv) actuelle
[34] L’Office a déterminé que la règle tarifaire 10b)(iv) actuelle est déraisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC.
Règles tarifaires proposées
- En ce qui concerne la règle tarifaire 10a) proposée
[35] L’Office a déterminé que si la règle tarifaire 10a) proposée était déposée auprès de l’Office, elle serait considérée comme étant raisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC.
- En ce qui concerne la règle tarifaire 10b)(iv) proposée
[36] L’Office a déterminé que si la règle tarifaire 10b)(iv) proposée était déposée auprès de l’Office, elle serait considérée comme étant déraisonnable au sens du paragraphe 67.2(1) de la LTC.
ORDONNANCE
[37] L’Office, en vertu du paragraphe 67.2(1) de la LTC, rejette les règles tarifaires 10a) et 10b)(iv) actuelles de Sunwing.
[38] L’Office enjoint à Sunwing, au plus tard le 29 juillet 2013, de déposer la règle tarifaire 10a) proposée et de réviser la règle tarifaire 10b)(iv) actuelle ou la règle 10b)(iv) proposée afin de se conformer aux conclusions établies dans la présente décision.
[39] Aux termes de l’alinéa 28(1)b) de la LTC, cette ordonnance entrera en vigueur une fois que Sunwing se sera conformée à ce qui précède, mais au plus tard le 29 juillet 2013.
ANNEXE
EXTRAITS TARIFAIRES PERTINENTS
Tarif intérieur de Sunwing CTA(A) no 1
Règle tarifaire 10 actuelle
[traduction]
LIMITE DE RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR CONCERNANT LES BAGAGES
a) Sous réserve du paragraphe (2), la responsabilité maximum du transporteur concernant la perte ou l’avarie de bagages, attribuable directement ou indirectement à un acte, à une négligence ou à un manquement de la part du transporteur ou non, se limite à la somme de 250,00 $ CAN par passager.
[...]
b)(iv) Nonobstant les alinéas a) et b) de la présente règle, en cas de retard de bagages à l’arrivée du passager à un point de l’itinéraire qui n’est pas son lieu de résidence, la responsabilité du transporteur sera limitée à 25,00 $ CAN par jour par valise, jusqu’à ce que le passager reçoive la ou les valises, ou jusqu’à un maximum de 75,00 $ CAN, selon la première de ces conditions à se présenter. Sous réserve de l’ensemble des limites pécuniaires susmentionnées. Le transporteur rembourse seulement les dépenses engagées pour l’achat des articles de première nécessité. Les demandes de remboursement doivent être accompagnées de tous les reçus originaux, et tout montant payable en vertu du présent alinéa ne sera pas versé à un passager en cas de retard de ses bagages, si le retard se produit lors de son retour à son lieu de résidence. Tout montant versé à un passager pour l’indemniser des dépenses qu’il a engagées en raison d’un retard de bagages, comme le prévoit la présente règle, seront déduits du montant de l’indemnisation prévue à l’alinéa a) ou b) de la présente règle si le bagage est jugé perdu.
[...]
Règle tarifaire 10 proposée
LIMITE DE RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR CONCERNANT LES BAGAGES
a) Sous réserve de l’alinéa b) de la présente règle, la responsabilité du transporteur concernant la perte, l’avarie ou le retard de bagages, attribuable directement ou indirectement à un acte, à une négligence ou à un manquement de la part du transporteur ou non, se limite à 1 131 droits de tirage spéciaux (qui équivaut à environ 1 750 $ CAN) par passager pour l’ensemble des bagages.
[...]
b)(iv) En cas de retard de bagages à l’arrivée du passager à un point de l’itinéraire qui n’est pas son lieu de résidence, le transporteur rembourse seulement les dépenses engagées pour l’achat des articles nécessaires aux activités prévues du passager dans les 24 heures suivant l’achat des articles de remplacement. Le passager doit minimiser les coûts engagés en ne faisant que les achats nécessaires, conformément à ce qui précède. Seules les dépenses engagées avant que le bagage soit restitué seront remboursées par le transporteur. Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées de tous les reçus originaux, et tout montant payable en vertu du présent alinéa ne sera pas versé à un passager en cas de retard de ses bagages, si le retard se produit lors de son retour à son lieu de résidence. Tout montant payé ou payable à un passager pour l’indemniser des dépenses qu’il a engagées en raison de retard de bagages est assujetti aux limites prescrites à l’alinéa a) ou b) de la présente règle, et sera déduit du montant de l’indemnisation prévue à l’alinéa a) ou b) de la présente règle si le bagage est jugé perdu.
[...]
EXTRAITS LÉGISLATIFS PERTINENTS
Loi sur les transports du Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée
67.2 (1) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.
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