Décision n° 556-AT-A-2008
le 29 octobre 2008
RELATIVE à une demande présentée par Air Canada, la société en commandite Jazz Air, représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz, et WestJet pour une suspension des arrêtés de taxation des mémoires de frais nos 2008-AT-A-61 TAX et 2008-AT-A-63 TAX, tous deux datés du 27 juin 2008.
Référence no S1741-2/08
CONTEXTE
[1] Le 10 janvier 2008, l'Office des transports du Canada (l'Office) a rendu la décision no 6-AT-A-2008 relativement à la demande déposée par la succession de Eric Norman, par Joanne Neubauer et par le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD et autres) contre Air Canada, la société en commandite Jazz Air, représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz, WestJet, l'Administration de l'aéroport international de Gander et l'Association du transport aérien du Canada (les intimées) relativement aux tarifs et frais que doivent payer les personnes ayant une déficience qui ont besoin de plus d'un siège en raison de leur déficience lorsqu'elles utilisent des services de transport aérien intérieurs.
[2] Comme suite à l'instance susmentionnée, CCD et autres ont déposé une demande d'adjudication de frais liés à cette affaire. Linda McKay-Panos, à qui on a accordé la qualité d'intervenante dans cette affaire, a également déposé auprès de l'Office une demande d'adjudication de frais liés à sa participation à titre d'intervenante lors de l'instance.
[3] Le 11 février 2008, les intimées ont déposé auprès de la Cour d'appel fédérale une demande d'autorisation d'appel pour en appeler de la décision no 6-AT-A-2008 de l'Office, laquelle demande a été rejetée par la Cour d'appel fédérale.
[4] Le 15 février 2008, l'Office a rendu les décisions nos 61-AT-A-2008 et 63-AT-A-2008 (les décisions d'adjudication de frais) dans lesquelles il adjugeait des frais à CCD et autres et à Mme McKay Panos devant être réglés par Air Canada, la société en commandite Jazz Air, représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz et WestJet (les transporteurs aériens). Conformément à l'article 25.1 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC), un taxateur (le taxateur) a été nommé pour déterminer les frais devant être taxés et alloués.
[5] Le 5 mai 2008, la Cour d'appel fédérale a rejeté la demande d'autorisation d'appel de la décision no 6-AT-A-2008.
[6] Le 27 juin 2008, l'arrêté de taxation du mémoire de frais no 2008-AT-A-61 TAX a été rendu. Il accordait à CCD et autres des frais de 296 625,11 $. La même journée, l'arrêté de taxation du mémoire de frais no 2008-AT-A-63 TAX était rendu. Celui-ci accordait à Mme McKay-Panos des frais totalisant 27 966,02 $. Les transporteurs aériens ont été enjoints de payer ces frais dans les 60 jours suivant la date des arrêtés de taxation de frais.
[7] Le 1er août 2008, les intimées ont déposé une demande auprès de la Cour suprême du Canada (la CSC) pour l'autorisation d'en appeler du jugement de la Cour d'appel fédérale du 5 mai 2008.
DEMANDE
[8] À la lumière de la demande d'autorisation d'appel déposée auprès de la CSC, les transporteurs aériens ont déposé une demande auprès de l'Office dans le but d'obtenir une suspension des arrêtés de taxation de frais.
[9] Les transporteurs aériens font valoir que comme ils auront droit à une suspension des arrêtés de taxation de frais si l'appel est admis par la CSC, il est sous-entendu que ces arrêtés sont en fait suspendus dans l'attente de la détermination de la demande d'appel.
[10] Les transporteurs aériens sont prêts à fournir des lettres de crédit aux montants globaux fixés dans les arrêtés de taxation de frais, c'est-à-dire 296 625,11 $ dans l'affaire de CCD et autres et 27 966,02 $ dans l'affaire de Mme McKay-Panos. Les lettres de crédit seraient payables sur le champ, dans l'éventualité où la CSC rejetait la demande d'appel.
POSITION DES PARTIES INTIMÉES
[11] En réponse à la demande des transporteurs aériens d'une suspension des arrêtés de taxations de frais, CCD et autres ont consenti le 20 août 2008 à une suspension de ces arrêtés selon les conditions proposées par les transporteurs aériens.
[12] Le 21 août 2008, Mme McKay-Panos a également donné son accord à la proposition des transporteurs aériens à la condition qu'elle reçoive l'assurance que le statut juridique de la lettre de crédit est tel qu'elle est protégée de toute faillite ou autre restructuration financière connexe pouvant survenir chez les transporteurs aériens. Mme McKay-Panos a ajouté que, si cette assurance ne peut être offerte, la somme doit être versée dans le compte en fiducie du cabinet d'avocats des transporteurs aériens selon les mêmes conditions proposées par les transporteurs aériens.
COMPÉTENCE DE L'OFFICE
[13] Conformément à l'article 32 de la LTC, l'Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par ces décisions ou arrêtés.
QUESTION
[14] Des changements dans les faits et les circonstances afférents aux décisions nos 61-AT-A-2008 et 63-AT-A-2008 (les décisions d'adjudication de frais) sont-ils survenus, depuis leur délivrance, qui justifient un examen des décisions en vertu de l'article 32 de la LTC, et, si tel est le cas, l'Office devrait-il admettre la demande des transporteurs aériens pour une suspension des arrêtés de taxation de frais?
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[15] Au moment où les arrêtés de taxation de frais ont été rendus, la demande d'autorisation d'appel de la décision no 6-AT-A-2008 avait été rejetée par la Cour d'appel fédérale. Le taxateur a donc cru approprié d'établir une limite de temps pour le paiement de ces frais.
[16] Après la délivrance des arrêtés de taxation de frais, les transporteurs aériens ont déposé une demande auprès de la CSC dans le but d'interjeter appel du jugement de la Cour d'appel fédérale qui avait rejeté leur demande.
[17] L'Office conclut que le dépôt d'une demande d'autorisation d'appel auprès de la CSC constitue un changement dans les faits et les circonstances depuis la délivrance des décisions nos 61-AT-A-2008 et 63-AT-A-2008. L'Office reconnaît également l'affirmation des transporteurs aériens selon laquelle ils auront droit à une suspension des arrêtés de taxation de frais dans l'éventualité où l'appel est admis par la CSC.
[18] L'Office a examiné les mémoires des parties et conclut qu'il est raisonnable d'accepter la proposition des transporteurs aériens de fournir des lettres de crédit aux montants globaux fixés dans les arrêtés de taxation de frais. L'Office conclut que ce type de sécurité est suffisant et il ne juge pas nécessaire d'offrir le genre d'assurance demandée par Mme McKay-Panos.
[19] En raison de ce qui précède, l'Office reconnaît que, dans les circonstances, une suspension est justifiée. Cependant, à la lumière du fait que l'autorité derrière les arrêtés de taxation de frais se trouve dans les décisions nos 61-AT-A-2008 et 63-AT-A-2008, l'Office juge approprié de modifier les décisions nos 61-AT-A-2008 et 63-AT-A-2008.
CONCLUSION
[20] L'Office conclut que des changements dans les faits et les circonstances sont survenus depuis la délivrance des décisions nos 61-AT-A-2008 et 63-AT-A-2008, le 15 février 2008. Par conséquent, l'Office, conformément à l'article 32 de la LTC, modifie ces décisions en ajoutant l'énoncé suivant à la phrase finale après « devront être payés par les transporteurs en cause » :
dans les 60 jours suivant la délivrance de l'arrêté de taxation de frais ou, dans l'éventualité où une demande d'appel est déposée auprès de la Cour suprême du Canada, jusqu'à ce que la Cour rende une décision à l'égard de la demande d'appel.
[21] En raison de ce changement, l'échéancier établi dans les arrêtés de taxation de frais est remplacé par la présente décision et l'échéancier énoncé plus haut s'applique.
[22] L'Office prend acte et accepte l'offre des transporteurs aériens de fournir des lettres de crédit aux montants globaux fixés dans les arrêtés de taxation de frais, c'est-à-dire 296 625,11 $ dans l'affaire CCD et autres et 27 966,02 $ dans l'affaire de Mme McKay-Panos. Par conséquent, l'Office enjoint aux transporteurs aériens de confier immédiatement des lettres de crédit à l'avocat de CCD et autres et à l'avocat de Mme McKay-Panos aux montants prévus, lesquels montants seront payables sur-le-champ dans l'éventualité où la CSC rejette la demande d'appel.
Membres
- John Scott
- J. Mark MacKeigan
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