Lignes directrices relatives aux demandes de détermination de la valeur nette de récupération

Table des matières

Partie 1 – Introduction

1.1 Contexte des lignes directrices

La Loi sur les transports au Canada (Loi) définit le cadre qui permet aux compagnies de chemin de fer de compétence fédérale de transférer ou de cesser d'exploiter des lignes de chemin de fer, pourvu que certaines procédures soient respectées.

La Loi énonce également un processus que doivent suivre les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale avant que des voies d'évitement et des épis situés dans des régions métropolitaines ou sur le territoire servi par toute administration de transport de banlieue (voie d'évitement ou épi en région métropolitaine) ne puissent être démontés.

La liste des compagnies de chemin de fer de compétence fédérale se trouve sur le site Web de l'Office.

La section V de la partie III de la Loi donne un aperçu de ces processus aux articles 140 à 146. Au cours de ces processus prévus par la loi, l'Office des transports du Canada peut être invité à certains moments à déterminer la valeur nette de récupération (VNR) des éléments d'actif pertinents de la ligne de chemin de fer dans le but d'en faciliter le transfert de façon ordonnée.

Le terme « valeur nette de récupération » n'est pas défini dans la Loi. Sa signification et son interprétation ont été définies et perfectionnées au fil du temps par des décisions de l'Office. Différentes décisions de l'Office font référence à la VNR comme étant la « … valeur marchande d'un élément d'actif moins les coûts se rattachant à son élimination. Ces coûts peuvent inclure, sans s'y limiter, les commissions de vente, l'enlèvement des voies, les frais d'élimination et les frais d'assainissement de l'environnement ». Les déterminations de la VNR de l'Office ont également pris en compte la valeur des intérêts dans les baux et les accords qui pourraient subsister après le transfert de la ligne de chemin de fer, de la voie d'évitement ou de l'épi.

Ces lignes directrices expliquent :

  • le mandat de nature législative de l'Office et ses obligations de nature administrative;
  • les circonstances dans lesquelles le calcul de la VNR peut être déterminé par l'Office;
  • ce que signifie la VNR;
  • ce que comprend le processus de détermination;
  • les rôles et les responsabilités des parties en cause dans une demande de détermination de la VNR;
  • le traitement de différentes catégories de demandes;
  • la nature des renseignements exigés par l'Office aux fins de la détermination de la VNR;
  • la façon dont l'Office a rendu une décision sur certaines questions qui ont été soulevées dans des demandes antérieures de détermination de la VNR.

En cas de conflit entre ces lignes directrices et la Loi, la Loi fait autorité.

1.2 Objet des lignes directrices

Les présentes lignes directrices visent à informer et à aider les parties qui sont ou pourraient être concernées par une demande de détermination de la VNR, notamment :

  • les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale;
  • les parties intéressées à entamer des négociations commerciales avec une compagnie de chemin de fer de compétence fédérale en vue d'acquérir, pour en poursuivre l'exploitation, une ligne de chemin de fer que la compagnie entend cesser d'exploiter;
  • le gouvernement fédéral, les administrations municipales de même que les gouvernements provinciaux ou régionaux (gouvernements) et les administrations de transport de banlieue qui souhaitent faire l'acquisition auprès d'une compagnie de chemin de fer de compétence fédérale d'une ligne de chemin de fer visée par une cessation d'exploitation, ou de certaines voies d'évitement ou de certains épis, avant que ne survienne le démantèlement.

1.3 Plan des lignes directrices

Les demandes de détermination de la VNR peuvent être présentées à différentes étapes du processus de transfert et de cessation de l'exploitation. Vous devez déterminer de quelle manière votre situation s'inscrit dans le régime législatif et tirer le meilleur parti possible de ces lignes directrices. À cette fin, vous devez vous familiariser avec le processus global de transfert et de cessation de l'exploitation, qui est énoncé à la section V de la partie III de la Loi.

Le paragraphe 1.4 ci-dessous donne un bref aperçu des principales étapes prévues par la Loi. Il ne décrit pas de manière exhaustive tous les éléments du processus de transfert et de cessation. Il vise plutôt à vous aider à déterminer à quel moment vous pouvez présenter une demande de détermination de la VNR à l'Office.

Premièrement, déterminez si l'actif de la ligne de chemin de fer est :

  1. une ligne de chemin de fer qui est visée par une cessation d'exploitation;
  2. une voie d'évitement ou un épi dans une région métropolitaine ou sur le territoire servi par toute administration de transport de banlieue (voie d'évitement ou épi en région métropolitaine) qui sera démonté (autre qu'une voie d'évitement située sur une emprise de chemin de fer).

Voyez ensuite la section 1.4 dans ce contexte.

Deuxièmement, tenez compte des dispositions législatives qui s'appliquent à votre situation. Cinq dispositions législatives permettent à l'Office de déterminer la VNR sur demande. Il existe des différences importantes entre elles et vous devez les comprendre. Trois de ces dispositions peuvent être déclenchées au cours du processus de cessation d'exploitation d'une ligne de chemin de fer, et deux peuvent l'être avant le démantèlement d'une voie d'évitement ou d'un épi dans une région métropolitaine. (Il est à noter qu'une disposition législative concernant la VNR peut être invoquée au cours du processus de cessation d'exploitation d'une ligne de chemin de fer ou avant le démantèlement d'une voie d'évitement ou d'un épi dans une région métropolitaine). Elles sont également mises en relief à la section 1.4.

Troisièmement, tenez compte des possibilités autres qu'une détermination officielle de la VNR. Ces possibilités doivent être envisagées lorsqu'une compagnie de chemin de fer et une partie qui s'est montrée intéressée à acheter une ligne de chemin de fer n'ont pas réussi à négocier de manière indépendante un prix de vente acceptable pour les deux parties dans le cas du transfert d'éléments d'actif visés par une cessation d'exploitation. La section 1.5 des lignes directrices explique ces possibilités.

Quatrièmement, tenez compte du fait que les demandeurs doivent rembourser à l'Office les frais afférents à leur demande en vertu de certaines dispositions législatives qui régissent la VNR. En outre, la Loi pourrait imposer que les parties paient certains frais ou que lesdits frais soient remboursés à l'Office. Les exigences à cet égard sont expliquées aux sections 1.6 et 1.7 respectivement.

Après avoir examiné chacun de ces points, il se peut que vous décidiez de présenter une demande de détermination de la VNR à l'Office. Le cas échéant, la partie 2 des lignes directrices :

  • explique le processus à suivre;
  • décrit la démarche générale pour le traitement d'une demande;
  • fournit un résumé de certains précédents de l'Office qui portent sur différents aspects de la détermination de la VNR.

En dernier lieu, la partie 3 et les annexes à ces lignes directrices fournissent des renseignements complémentaires qui peuvent présenter un certain intérêt :

  • les possibilités d'interjeter appel après une décision de l'Office;
  • des formalités procédurales supplémentaires sur des questions de nature plus juridique;
  • une liste de décisions antérieures concernant la VNR rendues par l'Office en vertu de la Loi.

1.4 Détermination de la VNR et processus de transfert et de cessation d'exploitation – la voie officielle

La détermination de la VNR s'effectue dans le contexte du processus de transfert et de cessation de l'exploitation décrit à la section V de la partie III de la Loi.

La présente section donne des renseignements généraux sur les étapes les plus courantes du processus de transfert et de cessation d'exploitation de ligne de chemin de fer et sur la façon dont la détermination de la VNR s'inscrit dans ce processus.

Certains scénarios et points à considérer (p. ex. les embranchements tributaires du transport du grain, les lignes louées qui sont retournées à la compagnie de chemin de fer, etc.) ne sont pas traités ci-après. Les parties qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur ces questions peuvent consulter le site Web de l'Office.

Le processus législatif diffère quelque peu selon que l'élément d'actif à l'étude est :

  • une ligne de chemin de fer (voir la section 1.4.1);
  • une voie d'évitement ou un épi dans une région métropolitaine (voir la section 1.4.2).

Vous trouverez de plus amples renseignements ci-après.

1.4.1 Ligne de chemin de fer

Plan triennal des compagnies de chemin de fer

Chaque compagnie de chemin de fer est tenue d'adopter et de mettre à jour un plan énumérant, pour les trois années suivantes, les lignes qu'elle entend continuer à exploiter et celles dont elle entend cesser l'exploitation. Le plan doit être affiché aux fins de consultation. Si elle modifie son plan, la compagnie de chemin de fer doit également en informer le ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'Office ainsi que les gouvernements touchés et les administrations de transport de banlieue dans les 10 jours.

La compagnie de chemin de fer ne peut cesser d'exploiter une ligne de chemin de fer à moins que son intention de le faire n'ait figuré dans son plan triennal pendant au moins 12 mois.

Transfert en vue de l'exploitation continue

Après avoir donné l'avis approprié de 12 mois et avant de cesser d'exploiter une ligne de chemin de fer, une compagnie de chemin de fer doit tout d'abord offrir de vendre, de louer ou de transférer la ligne en vue de la poursuite de son exploitation. À cette fin, la compagnie de chemin de fer annonce la disponibilité de la ligne de chemin de fer en vue de son exploitation continue et annonce son intention de cesser l'exploitation de la ligne de chemin de fer si elle n'est pas transférée.

Une compagnie de chemin de fer doit donner :

  • un délai d'au moins 60 jours aux parties pour indiquer leur intérêt;
  • après cette période initiale, si une partie intéressée indique son intention, les parties ont jusqu'à six mois pour conclure une entente et mener le transfert à bonne fin.

Au cours de cette période de six mois, la compagnie de chemin de fer et toute partie intéressée sont libres de négocier les conditions générales du transfert des éléments d'actif, y compris un prix de vente acceptable. Les deux parties sont tenues de négocier de bonne foi. L'Office peut prendre des mesuresNote 1 s'il découvre à la suite d'une plainte qu'une partie ne négocie pas de bonne foi.

De plus, afin de faciliter les négociations, toute partie en cause dans la négociation peut demander à l'Office, en vertu du paragraphe 144(3.1) de la Loi, de déterminer la VNR de la ligne de chemin de fer. La VNR calculée par l'Office en vertu du paragraphe 144(3.1) ne lie pas les parties. Dans le cas de telles demandes, le demandeur doit rembourser à l'Office les frais afférents à la demande de détermination de la VNR.

Conformément à la Loi, les parties qui envisagent de soumettre une demande doivent prendre note que ni l'Office ni les parties à la négociation ne peuvent prolonger la période de négociation de six mois en vertu du paragraphe 144(4). Par conséquent, les parties qui s'adressent à l'Office afin qu'il détermine la VNR doivent présenter leur demande le plus tôt possible au cours de la période de six mois afin que l'Office ait le plus de temps possible pour procéder à cette détermination.

Si une demande n'est pas présentée au début de cette période de négociation prédéterminée de six mois, l'Office pourrait ne pas être en mesure de déterminer la VNR de la ligne de chemin de fer avant l'expiration de ce délaiNote 2.

Offre présentée aux gouvernements et aux administrations de transport de banlieue par une compagnie de chemin de fer

Si aucune des parties n'a fait part de son intérêt à la compagnie de chemin de fer, si aucune entente n'a été conclue avec une partie intéressée dans le délai prescrit, ou si une entente est conclue, mais le transfert ne s'effectue pas conformément aux modalités convenues, la compagnie de chemin de fer doit alors offrir simultanément de transférer tous ses intérêts dans la ligne de chemin de fer aux parties énumérées ci-dessous (lesquelles, par ailleurs, disposent d'un délai déterminé pour accepter l'offre) :

  • le ministre fédéral des Transports, de l'Infrastructure et des Communautés dans certains casNote 3;
  • le ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;
  • le président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;
  • le greffier ou un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.

La compagnie de chemin de fer doit offrir la ligne de chemin de fer à un prix qui ne dépasse pas sa VNR, et la ligne pourra être utilisée à n'importe quelle fin.Note 4

Ces gouvernements et administrations disposent de 30 jours, après l'expiration du délai de 30 jours de la partie qui les précède, pour accepter l'offre de la compagnie de chemin de fer.

Possibilités s'offrant à un gouvernement ou à une administration de transport de banlieue au cours de la période de 30 jours dont ceux-ci disposent pour accepter l'offre.

Un gouvernement ou une administration de transport de banlieue peut accepter l'offre de la compagnie de chemin de fer, et cela étant, la compagnie de chemin de fer et ladite partie ont 90 jours après l'acceptation de l'offre pour s'entendre sur la VNR. Si elles ne peuvent s'entendre, chaque partie peut demander à l'Office de déterminer la VNR de la ligne de chemin de fer qui sera utilisée à toutes fins, en vertu du paragraphe 145(5) de la Loi. Étant donné que les parties se sont entendues à ce moment-là sur le transfert des éléments d'actif, cette VNR a force exécutoire pour les parties. En d'autres termes, bien qu'elles puissent poursuivre les négociations et convenir d'une valeur différente, la compagnie de chemin de fer ne peut refuser de vendre l'élément d'actif et l'acheteur intéressé ne peut refuser de l'acheter en contrepartie de la VNR déterminée. En ce qui a trait aux demandes qui sont présentées en vertu de cette disposition, le demandeur n'est pas tenu de rembourser à l'Office les frais afférents à la demande.Note 5

Avant d'accepter l'offre de la compagnie de chemin de fer, au cours de cette période de 30 jours, un gouvernement ou une administration de transport peut aussi demander à l'Office de déterminer la VNR de la ligne de chemin de fer en vertu de l'article 146.3 de la Loi. À la réception de la détermination de la VNR par l'Office, une partie qui s'est vue offrir la ligne peut décider d'accepter l'offre dans les 30 jours qui suivent la notification de la détermination de la VNR par l'OfficeNote 6 En ce qui a trait aux demandes qui sont présentées en vertu de cette disposition, le demandeur doit rembourser à l'Office les frais afférents à la demande.

Avis de cessation d'exploitation

Si la compagnie de chemin de fer s'est conformée au processus de cessation d'exploitation prescrit sans qu'une convention de vente, de location ou de transfert de la ligne de chemin de fer y afférent n'en résulte, la compagnie de chemin de fer peut cesser l'exploitation de la ligne pourvu qu'elle en avise l'Office.

1.4.2 Voies d'évitement et épis situés dans une région métropolitaine

Le processus de démantèlement d'une voie d'évitement ou d'un épi dans une région métropolitaine s'apparente à celui qui concerne la cessation d'exploitation de lignes de chemin de fer, mais il y a quelques différences importantes. Il est à noter que le régime législatif s'applique non seulement aux voies d'évitement et aux épis situés dans une région métropolitaine qu'une compagnie de chemin de fer a l'intention de démonter, mais également aux éléments suivants :

  • un droit de passage qu'une compagnie de chemin de fer a l'intention de vendre, de louer ou de transférer lorsque la voie d'évitement ou l'épi a été démonté;
  • les gares de voyageurs au Canada qu'une compagnie de chemin de fer a l'intention de vendre, de louer, de transférer ou de démonter.

Toute mention ultérieure d'une voie d'évitement ou d'un épi dans une région métropolitaine désigne un épi.

Liste des voies d'évitement et des épis qui seront démontés

Une compagnie de chemin de fer doit tenir une liste à jour des voies d'évitement et des épis dans les régions métropolitaines qu'elle entend démonter et cesser d'exploiter aux fins des opérations ferroviaires. La compagnie de chemin de fer doit publier la liste sur son site Internet. Si elle modifie sa liste, elle doit en aviser le ministre des Transports, l'Office et les gouvernements touchés de même que les administrations de transport de banlieue dans les 10 jours.

La compagnie de chemin de fer ne peut prendre d'autres mesures pour démonter une voie d'évitement ou un épi dans une région métropolitaine que si la voie d'évitement ou l'épi figure sur la liste depuis au moins 12 mois.

Offre présentée aux gouvernements et aux administrations de transport de banlieue par une compagnie de chemin de fer

Après avoir inscrit une voie d'évitement ou un épi situé dans une région métropolitaine sur sa liste, pendant la période requise de 12 mois, et avant de démonter une voie d'évitement ou un épi, une compagnie de chemin de fer doit offrir simultanément de céder tous ses intérêts dans la voie d'évitement ou l'épi pour une contrepartie qui n'excède pas la VNR aux parties mentionnées ci-dessous (chacune d'elles bénéficiant, par ailleurs, d'un délai déterminé pour accepter l'offre) :

  • le ministre fédéral des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités;
  • le ministre chargé des transports dans la province où la voie d'évitement ou l'épi est situé;
  • le président de l'administration de transport de banlieue du territoire où la voie d'évitement ou l'épi est situé;
  • le greffier ou un premier dirigeant de l'administration municipale du territoire où la voie d'évitement ou l'épi est situé.

Ces gouvernements et administrations disposent de 30 jours, après l'expiration du délai de 30 jours de la partie qui les précède, pour accepter l'offre.

Après la présentation de l'offre de la compagnie de chemin de fer

Si une partie accepte l'offre, la compagnie de chemin de fer et ladite partie ont 90 jours après l'acceptation de l'offre pour s'entendre sur la VNR. Si elles ne peuvent s'entendre, chaque partie peut demander à l'Office de déterminer la VNR en vertu du paragraphe 146.2(7) de la Loi. Cette VNR a force exécutoire pour les parties. En d'autres termes, bien qu'elles puissent poursuivre les négociations et convenir d'une valeur différente, la compagnie de chemin de fer ne peut refuser de vendre l'élément d'actif et l'acheteur intéressé ne peut refuser de l'acheter en contrepartie de la VNR déterminée. En ce qui a trait aux demandes qui sont présentées en vertu de cette disposition, le demandeur n'est pas tenu de rembourser à l'Office les frais afférents à la demande.Note 7

Avant d'accepter l'offre de la compagnie de chemin de fer, une partie peut aussi demander à l'Office de déterminer la VNR de la voie d'évitement ou de l'épi situé dans une région métropolitaine en vertu de l'article 146.3 de la Loi. À la réception de la détermination de la VNR par l'Office, une partie qui s'est vu offrir la voie d'évitement ou l'épi situé dans une région métropolitaine peut décider de ne pas accepter l'offreNote 8. En ce qui a trait aux demandes qui sont présentées en vertu de cette disposition, le demandeur doit rembourser à l'Office les frais afférents à la demande.

Avis à l'Office

Si la compagnie de chemin de fer s'est conformée au processus de démantèlement prescrit sans qu'une convention de vente, de location ou de transfert de la voie d'évitement ou de l'épi n'en résulte, la compagnie de chemin de fer peut démonter la voie d'évitement ou l'épi pourvu qu'elle en avise l'Office.

1.4.3 Sommaire des processus de transfert et de cessation d'exploitation

En bref, selon le cadre global de la section V de la partie III de la Loi, une demande de détermination de la VNR peut être présentée à l'Office dans trois circonstances en ce qui a trait aux lignes de chemin de fer et dans deux circonstances pour ce qui est des voies d'évitement et des épis, comme l'indique le tableau suivant.

Tableau 1 : Résumé des catégories de demande de détermination de la VNR
Renvoi au texte de loi (Loi sur les transports au Canada) But du transfert Qui peut présenter une demande Condition pour que l'offre de la compagnie de chemin de fer soit acceptée (O/N) Frais de l'Office remboursés VNR déterminée par l'Office ayant force exécutoire
Ligne de chemin de fer
Paragraphe 144.(3.1) Continuation de l'exploitation Toute partie intéressée à acquérir la ligne de chemin de fer pour continuer à l'exploiter ou une compagnie de chemin de fer Non Oui Non
Paragraphe 145.(5) À n'importe quelle fin Gouvernements, administrations de transport de banlieue et compagnies de chemin de fer Oui Non Oui
Article 146.3 À n'importe quelle fin Gouvernements, administrations de transport de banlieue et compagnies de chemin de fer Non Oui NonNote 9
Voies d'évitement et épis situés en région métropolitaine
Paragraphe 146.2(7) Non précisé Gouvernements, administrations de transport de banlieue et compagnies de chemin de fer Oui Non Oui
Article 146.3 Non précisé Gouvernements, administrations de transport de banlieue et compagnies de chemin de fer Non Oui NonNote 10

Les deux diagrammes qui suivent (un pour les lignes de chemin de fer et l'autre pour les voies d'évitement et épis situés dans les régions métropolitaines) décrivent de manière schématique comment des demandes de détermination de la VNR s'inscrivent dans le cadre législatif global.

Processus de transfert ou de cessation d'exploitation d'une ligne de chemin de fer

Télécharger la version PDF du graphique 1

Figure 1 - Processus de transfert/cessation, version texte disponible via le lien ci-dessous
Figure 1 - Version texte : Processus de transfert ou de cessation d'exploitation d'une ligne de chemin de fer

Processus de démantèlement d'une voie d'évitement ou d'un épi dans une région métropolitaine (ce qui comprend une gare et les modifications requises)

Télécharger la version PDF du graphique 2

Figure 2 - Processus de démantèlement d'une voie, version texte disponible via le lien ci-dessous.
Figure 2 - Version texte : Processus de démantèlement d'une voie d'évitement ou d'un épi dans une région métropolitaine

1.5 Détermination de la VNR – la voie non officielle

En plus du processus officiel de l'Office, il y a lieu d'envisager d'autres méthodes non officielles pour établir la VNR lorsqu'une compagnie de chemin de fer et un acheteur admissible ne peuvent négocier de manière indépendante un prix de vente acceptable pour les deux parties dans le cas du transfert d'éléments d'actif visés par une cessation d'exploitation.

Estimation par le personnel de la VNR des éléments d'actif de la voie (lorsqu'une demande de détermination de la VNR n'est pas devant l'Office)

Lorsqu'une compagnie de chemin de fer et un acheteur éventuel en font conjointement la demande, l'Office pourrait prendre des mesures afin que son personnel fournisse une estimation de la VNR des éléments d'actif de la voie, y compris une ligne de chemin de fer ou une voie d'évitement ou un épi, conformément à un contrat à frais remboursable. Cette possibilité, qui vise à aider les parties au cours de leurs négociations, comporte des avantages, dont celui d'offrir aux parties une indication de la valeur des éléments d'actif en cause dès le début du processus de cessation d'exploitation. Les demandes peuvent être présentées en tout temps après l'inscription d'une ligne de chemin de fer sur la liste des lignes qui cesseront d'être exploitées dans le plan triennal d'une compagnie de chemin de fer ou de l'inscription d'une voie d'évitement ou d'un épi situé dans une région métropolitaine sur la liste des voies et des épis à démonter.

Le personnel ne pourra estimer la VNR des éléments d'actif de la voie si l'Office a été saisi d'une demande officielle de détermination de la VNR des mêmes éléments d'actif. Le personnel interrompra immédiatement toute estimation en cours dès que l'Office recevra une demande de détermination officielle de la VNR pour les mêmes éléments d'actif.

Le personnel pourra fournir une estimation de la VNR après avoir examiné les circonstances au cas par cas, sous réserve de la disponibilité du personnel de l'Office. Il importe également de prendre note qu'une telle estimation :

  • ne comprend généralement pas d'évaluation de la valeur du terrain, de l'intérêt dans les baux et les ententes qui devraient demeurer en vigueur après le transfert, ni d'aucune mesure de protection de l'environnement qui pourrait s'appliquer dans le contexte de la VNR;
  • ne constitue pas une VNR officielle selon la Loi;
  • ne lie pas l'Office et n'entrave aucunement l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à l'égard de toute détermination de la VNR ultérieure et officielle pour les mêmes éléments d'actif ferroviaire en vertu de la Loi.

Cette solution de rechange donne lieu à un rapport confidentiel dans lequel le personnel donne aux parties une estimation de la VNR des éléments d'actif à l'étude, compte tenu des restrictions qui pourraient s'appliquer selon le contrat. Ces renseignements, qui sont mis à la disposition des parties à la suite de leur demande conjointe et dans leur intérêt mutuel, n'a aucune incidence juridique ni aucune influence sur toute demande de détermination officielle dont l'Office est saisi.

Médiation (lorsque l'Office est saisi d'une demande de détermination de la VNR)

La médiation de l'Office est une façon de résoudre un différend portant sur la valeur des éléments d'actif lorsqu'une demande officielle de détermination de la VNR a été présentée à l'Office. On peut se prévaloir de cette solution de rechange en tout temps au cours du processus de détermination de la VNR. En vertu de l'article 36.1 de la Loi, la médiation est offerte dans les cas qui relèvent de la compétence de l'Office, sur demande et sans frais pour les parties en cause. La médiation de l'Office est volontaire, c'est-à-dire que les deux parties doivent accepter d'y avoir recours.

La médiation est un processus informel au cours duquel un médiateur désigné par l'Office aide les parties à travailler ensemble afin de prendre des décisions sur la façon de traiter les questions en litige et de les résoudre. La souplesse du processus de médiation permet aux parties d'élaborer en équipe des solutions innovatrices qui répondent à leurs besoins et qui ne seraient peut-être pas offertes dans le cadre du processus de détermination officiel.

Dans le contexte de l'établissement d'une VNR, la fonction de médiation de l'Office ne comprend pas la prestation de conseils d'expert sur la VNR de la part du médiateur. Conformément à la Loi, la médiation prendra fin dans les 30 jours suivant la date à laquelle la question a été soumise à la médiation (ou une période plus longue si les parties en conviennent d'un commun accord). La médiation a pour effet de mettre en suspens la demande de détermination de la VNR dont l'Office a été saisi pendant la durée de la médiation. Elle ne modifie aucunement les délais réglementaires prévus au paragraphe 144(4).

Toute personne qui désire en connaître davantage sur ces possibilités doit communiquer avec l'Office (voir la section 3.6 des présentes lignes directrices).

1.6 Remboursement des frais de l'Office

On rappelle également aux demandeurs qu'ils doivent rembourser à l'Office les frais afférents à toute demande de détermination de la VNR en vertu des articles suivants de la Loi :

  • le paragraphe 144(3.1) (au cours de la période de négociation entre une personne intéressée et une compagnie de chemin de fer pour un transfert en vue de la continuation de l'exploitation);
  • l'article 146.3 (avant l'acceptation d'une offre par le gouvernement ou l'administration de transport de banlieue qui a reçu l'offre).

Selon la complexité de la demande déposée, un contrat déterminera les divers critères en matière de recouvrement des coûts qui seront applicables aux fins de remboursement.

Ces coûts incluront une somme calculée (fondée sur diverses variables) pour le travail accompli et les déboursements connexes pour le travail réalisé par l’Office ou les services contractuels effectués pour ce dernier. Le paiement des déboursements doit être suffisant pour rembourser intégralement l’Office. Le paiement peut inclure les frais suivants :

  • les frais de déplacement, d'hébergement et de subsistance du personnel de l'Office pendant l'inspection matérielle de la ligne de chemin de fer, le cas échéant;
  • les coûts des réunions requises de temps à autre dans le cadre de l'évaluation, y compris tout rapport sur les constatations de l'Office;
  • les autres menus frais engagés pendant la réalisation du travail de l'Office.

1.7 Paiement et rapprochement des frais aux fins des renseignements requis par l'Office

Peu importe l'article de la Loi en vertu duquel une demande est déposée, l'Office peut exiger que les parties fournissent les renseignements supplémentaires qu'il juge nécessaires. Ces renseignements peuvent notamment comprendre des évaluations foncières professionnelles, des évaluations environnementales des sites ou des travaux d'assainissement.

Qui paiera les frais afférents à l'obtention des renseignements exigés par l'Office?

En ce qui concerne les demandes pour lesquelles le demandeur est tenu de rembourser les frais à l'Office aux termes de la Loi (c.-à-d. celles qui sont présentées en vertu des paragraphes 144(3.1) ou 146.3(1) de la Loi), tous les frais qui découlent de l'obtention de ces renseignements, tels que les honoraires et les frais à payer à des évaluateurs de terrains à usage commercial et à des consultants en génie de l'environnement, seront inclus dans le montant que le demandeur doit rembourser à l'Office.

En ce qui concerne les demandes présentées en vertu des paragraphes 145(5) ou 146.2(7) de la Loi (après l'acceptation par un gouvernement ou une administration de transport de banlieue d'une offre d'une compagnie de chemin de fer), tous les frais afférents à l'obtention de ces renseignements seront pris en charge à parts égales par les parties visées par la demande de détermination de la VNR. Les parties peuvent s'entendre sur leurs responsabilités respectives en ce qui concerne le paiement des frais. Toutefois, à défaut d'une telle entente entre les parties, l'Office effectuera cette détermination. Si à la suite de cette détermination, il y a lieu de rajuster des frais que doivent engager chaque partie, cette question sera traitée dans la détermination finale de la VNR de l'Office.

Partie 2 – Demandes de détermination de la VNR

2.1 Traitement des demandes

Le personnel de l'Office répondra aux demandes de renseignements sur les procédures, les dispositions législatives pertinentes ou les précédents de toute partie qui songe à prendre part au processus de transfert et de cessation d'exploitation. Le personnel de l'Office peut fournir le nom et le numéro de personnes-ressources à quiconque a besoin d'aide pour communiquer avec une compagnie de chemin de fer.

Dans tous les cas de détermination de la VNR, l'Office donne à chaque partie l'occasion de déposer des propositions et des documents à l'appui concernant la valeur de la ligne de chemin de fer, de la voie d'évitement ou de l'épi à l'étude.

2.1.1 Processus standard d'inscription des demandes de détermination de la VNR

Le processus standard d'inscription des demandes de détermination de la VNR décrit ci-dessous s'applique à toutes les demandes de détermination de la VNR, à l'exception de celles qui sont déposées en vertu du paragraphe 144(3.1) de la Loi, c.-à-d. en vue du transfert aux fins de la continuation de l'exploitation du chemin de fer. Ce processus est décrit ci-dessous à la section 2.1.3. Le processus standard d'inscription et les modifications requises s'appliquent également si la demande de détermination de la VNR vise une gare de voyageurs au Canada qu'une compagnie de chemin de fer entend vendre, louer, transférer ou démonter, conformément à l'article 146.5.

Tableau 2 : Processus standard d'inscription des demandes
de détermination de la VNR

Étape Jours Nombre total de jours ouvrables
Demande de détermination de la VNR présentée. Début du processus 1
Accusé de réception de l'Office et directives relatives aux propositions communiqués aux parties intéressées. 5 jours ouvrables après la réception de la demande par l'Office 6
Échéance des parties intéressées pour la présentation des propositions concernant la valeur et des documents à l'appui. 25 jours ouvrables après la communication des directives par l'Office 31
Réponse à la présentation de la proposition concernant la valeur des documents à l'appui de l'autre partie. 10 jours ouvrables après la production des présentations 41

Le processus est engagé lorsqu'une demande de détermination de la VNR est déposée.

Après avoir reçu la demande initiale, l'Office rédigera une lettre où seront énoncés le processus à suivre et toute condition particulière (remboursement des frais, etc.) qui pourraient s'appliquer à la demande.

Cette lettre avisera chaque partie qu'elle doit faire parvenir, en général dans un délai de 25 jours ouvrables, ses propositions concernant la valeur et des documents à l'appui, et en fournir une copie à l'autre partie. En général, l'information comprendra l'estimation de la VNR de la partie intéressée ainsi que tout renseignement justificatif défini à la section 2.2.

Une fois que les deux parties auront déposé leurs propositions concernant la valeur et leurs documents à l'appui, elles auront 10 jours ouvrables pour déposer une réponse aux propositions concernant la valeur et aux documents à l'appui de l'autre partie.

2.1.2 Inspection de l'emplacement et énoncé de matériel de voie

En même temps que le processus d'inscription, le personnel de l'Office organisera une inspection de l'emplacement de la ligne de chemin de fer, de la voie d'évitement ou de l'épi, ou de la gare de voyageurs dans le but :

  • d'examiner ses caractéristiques physiques;
  • de mieux comprendre les questions relatives au cas;
  • d'évaluer le genre, la quantité et la qualité des éléments d'actif qui doivent être évalués.

En règle générale, les représentants de la partie intéressée à faire l'acquisition de l'élément d'actif (ligne de chemin de fer, voie d'évitement ou épi, ou gare de voyageurs) et de la compagnie de chemin de fer assistent également à l'inspection de l'emplacement. Il est à noter que l'évolution saisonnière et les conditions météorologiques peuvent avoir une incidence sur l'accès à l'emplacement et le moment auquel la visite de l'emplacement aura lieu.

Après la visite de l'emplacement, le personnel de l'Office consigne les constatations de l'inspection dans un énoncé de matériel de voie (ou dans un autre rapport d'évaluation s'il s'agit d'une gare de voyageurs), et le fournit aux deux parties pour obtenir leurs commentaires. Les parties disposent en général de cinq jours ouvrables pour déposer leurs commentaires sur cet énoncé. Une fois terminé, l'énoncé du matériel de voie (ou un autre rapport d'évaluation, s'il s'agit d'une gare de voyageurs) constitue le fondement de l'étude de marché effectuée par l'Office, qui sert à établir la valeur marchande du matériel de voie.

2.1.3 Processus qui s'applique aux demandes déposées en vertu du paragraphe 144(3.1) de la Loi

En ce qui concerne les demandes de détermination de la VNR qui sont déposées en vertu du paragraphe 144(3.1), la Loi énonce un échéancier déterminé qui doit être respecté. En particulier, la Loi donne six mois aux intéressés pour conclure une entente avec la compagnie de chemin de ferNote 11. Compte tenu de cet échéancier, il est nécessaire d'adapter le processus sur mesure en fonction de chacune de ces demandes, y compris les échéanciers et la nature de la détermination de l'Office, selon les circonstances qui s'appliquent.

La portée de cette détermination de la VNR pourrait être restreinte par l'incapacité de l'Office de réaliser ce qui suit dans les limites de l'échéancier imposé par la loi :

  • évaluer les coûts de remise en état de l'environnement;
  • obtenir une évaluation du terrain effectuée par un expert indépendant;
  • inspecter l'emplacement (compte tenu de la saison ou des conditions météorologiques ).

Toute partie qui s'adresse à l'Office pour obtenir une détermination de la VNR en vertu du paragraphe 144(3.1) doit en faire la demande le plus tôt possible au cours de la période de six mois afin de donner le plus de temps possible à l'Office pour effectuer cette détermination.

Il se pourrait que l'Office ne soit pas en mesure de déterminer la VNR de la ligne de chemin de fer avant l'expiration de cette période si la demande n'est pas présentée au tout début de la période déterminée de six mois.

2.2 Renseignements requis

L'Office doit disposer des renseignements suivants pour traiter une demande de détermination de la VNR.

La demande de détermination de la VNR doit comprendre les éléments suivants :

  1. le nom et les coordonnées complètes de l'organisme (ou des organismes si la demande est produite conjointement) qui demande une détermination de la VNR;
  2. l'identification de la ligne de chemin de fer, de la voie d'évitement ou de l'épi dans une région métropolitaine pour laquelle une demande de détermination de la VNR est déposée;
  3. le paragraphe de la Loi aux termes duquel une demande est produite;
  4. si la demande est produite en vertu des paragraphes 144(3.1) ou 146.3(1), une attestation confirmant que les demandeurs rembourseront à l'Office les frais afférents à la détermination de la VNR.

La proposition concernant la valeur et les documents à l'appui doivent inclure l'opinion de la partie intéressée sur la valeur de la ligne de chemin de fer, de la voie d'évitement ou de l'épi, et toute question ou tout facteur que la partie intéressée considère comme pertinent pour la détermination. Elle doit également comprendre les éléments suivants, lorsqu'ils sont disponibles ou lorsqu'ils s'appliquent :

  1. une copie de l'offre et, le cas échéant, de l'acceptation;
  2. toute correspondance pertinente entre les parties;
  3. des copies des rapports d'évaluation du matériel de voie, du terrain et des bâtiments d'une gare de voyageurs, y compris:
    1. une liste complète des éléments d'actif;
    2. les évaluations de la valeur marchande de chaque élément d'actif, y compris les éléments d'actif évalués selon leur valeur de rebut ou qui ne pourront servir de nouveau qu'à des fins internes;
    3. l'évaluation du coût d'élimination de l'élément d'actif;
    4. les évaluations de la valeur des biens immobiliers qui forment la ligne de chemin de fer, la voie d'évitement ou l'épi dans une région métropolitaine, y compris l'évaluation des terrains voisins ou d'autres méthodes d'évaluation et la justification de toute prime de remembrement des terrains ou des facteurs d'actualisation qui s'appliqueront à l'évaluation brute;
    5. les évaluations environnementales des sites et les évaluations des travaux d'assainissement (par exemple, la première phase d'une évaluation environnementale d'un site);
  4. les renseignements sur tout bail ou toute entente (pour les corridors de services publics, etc.) qui subsisteraient après un transfert;
  5. les titres de propriété et les descriptions officielles de chaque parcelle de terrain située dans l'emprise;
  6. les cartes indiquant l'emplacement de la ligne de chemin de fer et les frontières terrestres.

Tous les documents déposés auprès de l'Office deviennent partie intégrante des archives publiques et peuvent être mis à la disposition du public pour consultation. Si une partie estime qu'une portion des documents est de nature confidentielle, elle peut demander que la confidentialité soit respectée et l'Office se prononcera sur cette demande (voir l'annexe A pour de plus amples renseignements).

2.3 Délai pour rendre une décision

Eu égard aux dispositions du paragraphe 29.(1) de la Loi, l'Office s'efforce de rendre sa décision sur la détermination de la VNR le plus rapidement possible. Le laps de temps requis dépendra en partie du nombre de questions soumises par les parties et de leur complexité, ou selon qu'il est nécessaire de faire appel à des experts indépendants, comme des évaluateurs de terrains ou des experts-conseils dans le domaine de l'environnement.

2.4 Points à considérer quant à la détermination de la VNR par l'Office

Cette section fournit des renseignements sur la méthode que l'Office utilise pour déterminer la VNR, et sur certaines questions précises que l'Office a traitées dans le cadre de décisions antérieures.

Les descriptions de certaines conclusions présentées ci-dessous, extraites de décisions antérieures rendues par l'Office, sont fournies pour des raisons pratiques seulement. Les décisions de l'Office ne sont pas contraignantes pour ce qui est des décisions qui seront prises ultérieurement par d'autres formations; bien qu'elles fournissent une orientation, elles ne visent aucunement ni à restreindre ni à entraver le pouvoir discrétionnaire de l'Office pour les déterminations futures de la VNR.

Même si l'Office dispose d'une démarche générale pour déterminer la VNR, ses décisions en la matière sont prises au cas par cas, en tenant compte des circonstances et des faits propres à chaque demande.

2.4.1 Démarche générale

Comme il a été mentionné précédemment, l'Office a défini la VNR comme la « valeur marchande d'un élément d'actif moins les coûts se rattachant à son élimination. Ces coûts peuvent inclure, sans s'y limiter, les commissions de vente, les coûts d'excavation et d'élimination et les frais d'assainissement de l'environnement… ». Les déterminations de la VNR tiennent également compte sur la valeur des intérêts dans des baux ou des ententes qui devraient subsister après le transfert de la ligne de chemin de fer.

Par conséquent, la détermination de la VNR des éléments d'actif ferroviaires est fondée sur plusieurs déterminations de la valeur, dont celle des éléments suivants :

  • les éléments d'actif matériels (voies, traverses, etc.);
  • le coût de l'enlèvement et de la récupération;
  • le terrain qui comprend la ligne de chemin de fer, la voie d'évitement ou l'épi;
  • l'incidence des coûts de remise en état de l'environnement;
  • les baux ou les ententes qui devraient subsister après le transfert.

Afin d'évaluer la VNR des éléments d'actif matériels, l'Office doit tout d'abord déterminer la valeur de récupération brute du matériel de voie. À cette fin, il vérifie les quantités individuelles de chaque catégorie de matériel de voie et classe ces quantités selon la qualité (soit dans la catégorie des rebuts ou du matériel réutilisable), puis il applique la juste valeur marchande, selon la qualité, à la quantité correspondante de chaque catégorie de matériel. La juste valeur marchande prend en compte les estimations des parties ainsi que les estimations provenant de différentes sources du marché, telles que les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale, les compagnies de chemin de fer d'intérêt local, les fabricants de matériel de voie et de rail et les compagnies de récupération de rail au Canada et, parfois, aux États-Unis.

Les coûts de l'enlèvement et de la récupération de la voie et d'autre matériel, fondés sur les estimations établies qui proviennent des mêmes sources du marché que celles qui sont décrites ci-dessus, sont défalqués de la valeur brute de récupération pour donner la VNR de la voie et d'autre matériel.

La détermination de la valeur du terrain comprend une évaluation du terrain qui englobe l'emprise. les gares de triage et les embranchements, de même que le terrain qui soutient les bâtiments et les hangars, etc. En général, la valeur du terrain est déterminée par l'évaluation des propositions et des documents à l'appui que les parties intéressées ont présentés. Dans certains cas, l'Office peut exiger qu'un évaluateur de terrain indépendant accrédité donne une opinion sur les présentations des parties ou effectue une évaluation.

La détermination de l'incidence des frais de remise en état de l'environnement sur la VNR varie selon qu'il y a eu contamination ou non, le genre et l'ampleur de la contamination, le risque de contamination hors de l'emplacement et les diverses exigences réglementaires qui s'appliquent aux différentes utilisations des terrains. Pour obtenir cette estimation, il faudra peut-être effectuer une évaluation environnementale de site (EES) de phase I, voire de phase II et de phase III.

L'Office prend en compte toute répercussion, financière ou autre, découlant de baux ou d'ententes qui devraient subsister après le transfert, ce qui constitue l'élément final de l'exercice d'évaluation.

2.4.2 Autres questions et éléments qui ont été pris en compte

L'Office a rendu un certain nombre de décisions à l'égard de différentes questions concernant la détermination de la VNR. Une liste des décisions antérieures que l'Office a rendues quant à la VNR en vertu de la Loi est présentée à l'annexe B des présentes lignes directrices. Ces décisions sont publiées intégralement sur le site Web de l'Office à www.otc-cta.gc.ca. Bien que des résumés concis des questions précises qui sont traitées dans les décisions antérieures en matière de VNR soient présentés ci-après, les parties intéressées devraient lire les décisions en entier afin de déterminer si ces décisions sont pertinentes dans leur cas en particulier.

Demande valide en vertu de l'article 145 de la Loi
Décision no 545-R-1999, Questions préliminaires

L'Office a déterminé, qu'en vertu de l'article 145 de la Loi, une partie n'est pas tenue d'obtenir le consentement de l'autre partie pour présenter une demande de détermination de la VNR et que le dépôt d'une demande de détermination auprès de l'Office est justifiée si les parties ne sont pas parvenues à une entente sur la VNR dans les 90 jours qui suivent l'acceptation de l'offre.

L'Office a déterminé que l'article 145 de la Loi fixe deux conditions préalables au dépôt d'une demande :

  1. l'offre de la compagnie de chemin de fer doit avoir été acceptée;
  2. les parties ne doivent pas être parvenues à un accord sur la VNR dans les 90 jours suivant l'acceptation de l'offre.

L'Office a rejeté la requête des municipalités, qui demandaient de juger irrecevable la demande de CN et soutenaient que CN n'avait pas obtenu le consentement des autres parties et n'avait pas négocié avec elles avant de déposer sa demande. Lorsqu'il a rendu cette décision, l'Office a constaté que les deux conditions précitées avaient été respectées et que la demande avait donc été présentée comme il convenait à l'Office.

Identité des demandeurs en vertu de l'article 145 de la Loi
Décision no 687-R-1999, Analyse et constatations

L'Office a déterminé que les demandes de détermination de la VNR qui sont déposées par un acheteur conformément à l'article 145 de la Loi doivent comprendre toutes les parties qui ont accepté une offre d'une compagnie de chemin de fer. L'Office a conclu que le fait de ne pas inclure tous les acheteurs en tant que demandeurs, dans une instance prévue au paragraphe 145(5) de la Loi, directement ou même indirectement par l'entremise d'un mandataire, peut poser des problèmes d'équité et de preuve, ce qui représente plus qu'un simple vice de forme.

Transfert d'intérêts en vertu de l'article 145 la Loi
Décision no 530-R-1998, Intérêts pris en compte dans la demande

L'Office a examiné la nature des intérêts dans la ligne de chemin de fer qui devaient être transférés en vertu de l'article 145 de la Loi. Il a déterminé que certains tronçons devaient être inclus, soit parce qu'ils faisaient partie de l'offre de la compagnie de chemin de fer, qui a été acceptée par l'autre partie, ou parce qu'ils faisaient partie intégrante du service ferroviaire à l'étude. L'Office a conclu qu'un tronçon de chemin de fer pourrait devoir être inclus, même s'il ne faisait pas partie de l'offre de la compagnie de chemin de fer. Il a fait observer que le fait d'ajouter des lignes de chemin de fer après que l'offre a été faite peut causer un préjudice aux acheteurs éventuels en créant de l'incertitude quant aux intérêts en jeu dans le transfert. Toutefois, lorsque les lignes de chemin de fer ajoutées par la suite sont effectivement reliées aux lignes de chemin de fer englobées par l'offre, et qu'elles ne constituent pas un ajout disproportionné, il devrait être possible de les ajouter.

L'Office a recommandé que toutes les compagnies de chemin de fer qui se proposent de transférer des lignes de chemin de fer en vertu de l'article 145 de la Loi fassent preuve de la diligence voulue en s'assurant que leurs offres respectives de transférer celles-ci aux gouvernements tiennent compte de la nature et de l'ampleur de tous leurs intérêts, plutôt qu'en révisant ou en modifiant par la suite ces offres, à cause d'omissions, involontaires ou autres.

Décision no 542-R-2000, Facteurs pris en compte dans le calcul de la valeur nette de récupération

L'Office a déterminé que la ligne de chemin de fer qui est offerte selon le processus de cessation d'exploitation doit, en général, être entièrement précisée dès le début du processus. Il a conclu que les intérêts qui sont énoncés à l'article 143 devraient, à moins d'un accord entre les parties, demeurer constants jusqu'à la fin du processus de cessation d'exploitation. Une compagnie de chemin de fer pourrait encore réviser ses intérêts, mais sans accord entre les parties, elle devrait recommencer le processus de cessation d'exploitation depuis le début. L'Office a conclu que le fait de permettre aux compagnies de chemin de fer de procéder ainsi sans aucun accord pourrait causer des difficultés indues aux acheteurs éventuels en créant une incertitude quant aux intérêts en jeu dans le transfert.

Décision no 357-R-2007, paragraphes 17 à 19

L'Office a réitéré qu'une fois qu'une ligne de chemin de fer est indiquée dans le plan triennal, la même ligne de chemin de fer devrait être offerte tout au long des étapes du processus de transfert et de cessation d'exploitation. L'Office estime que le fait de changer les points miliaires ou les tronçons de la ligne de chemin de fer au cours du processus contrevient au sens de la Loi. Notant que dans ce cas la compagnie de chemin de fer avait indiqué son intention de cesser l'exploitation d'une ligne de chemin de fer dont les points miliaires étaient différents de ceux qui avaient été annoncés conformément à l'article 143 pour la vente, la location ou le transfert aux fins de la continuation de l'exploitation, l'Office a estimé que la ligne de chemin de fer indiquée dans le plan triennal ne correspondait pas à celle qui était offerte aux fins de la vente, de la location ou du transfert. Compte tenu de cette incohérence, l'Office a jugé que la compagnie de chemin de fer ne s'était pas conformée au processus de transfert et de cessation d'exploitation énoncé à la section V de la partie III de la Loi et que les changements de la description de la ligne de chemin de fer avaient influé sur l'intérêt de la Municipalité.

De plus, l'Office a noté qu'en plus d'avoir pour but d'offrir un processus plus conforme aux pratiques commerciales permettant aux compagnies de chemin de fer de vendre ou de louer des lignes excédentaires à de nouveaux exploitants plutôt que de mettre fin au service, le processus de transfert et de cessation d'exploitation énoncé dans la Loi a été conçu pour permettre aux parties d'envisager la possibilité d'exploiter un chemin de fer d'intérêt local sur la ligne, mais aussi pour permettre aux expéditeurs utilisant la ligne de prendre d'autres dispositions si l'exploitation de la ligne devait cesser, et d'offrir aux différents ordres de gouvernement la possibilité d'acheter la ligne ou non. L'Office a fait observer que le processus prévoyait un échéancier afin que les parties intéressées puissent revoir leurs options et que ces plans pouvaient être gênés lorsque l'offre de la ligne de chemin de fer était modifiée. Par conséquent, l'Office a estimé que les divergences ou les changements de la ligne de chemin de fer qui apparaissaient au cours du processus contrevenaient à la volonté du législateur et au sens de la loi.

Décision no LET-R-62-2012, Question 2, Analyse et constatation de l'Office

En réponse à la demande d'une compagnie de chemin de fer que trois parcelles de terrain particulières désignées par la compagnie de chemin de fer comme n'étant pas des terrains faisant partie des terrains de la ligne de chemin de fer soient exclues de la détermination de la VNR, l'Office a déterminé que ses pouvoirs réglementaires pour déterminer la VNR ne visent que les éléments d'actif qui constituent une ligne de chemin de fer, selon la définition qu'en donne la LTC. Les trois parcelles de terrain que la compagnie de chemin de fer souhaitait exclure sont des terrains libres contigus à l'emprise, mais n'en faisant pas partie. Les terrains en question ne contiennent pas d'infrastructure de voies et ils ne sont pas nécessaires à l'exploitation du chemin de fer et la compagnie de chemin de fer ne les utilise pas à cette fin. L'Office a donc conclu que ces parcelles de terrain ne sont pas des terrains faisant partie des terrains de la ligne de chemin de fer. L'Office a conclu en outre que le fait d'obliger la compagnie de chemin de fer à inclure ces parcelles dans le transfert d'origine législative, contre le souhait de la compagnie de chemin de fer de les exclure, irait au-delà de la compétence de l'Office. L'Office a également noté que par l'exclusion des trois parcelles du processus de cessation d'exploitation, la ligne de chemin de fer ne sera pas raccourcie ou segmentée et que l'exclusion de ces sites ne crée pas d'incohérences en ce qui a trait à la façon dont la ligne a été décrite par la compagnie de chemin de fer tout au long des diverses étapes du processus de transfert et de cessation d'exploitation.

Retour d'une ligne louée à une compagnie de chemin de fer
Décision no 296-R-2011, paragraphes 16 à 19

L'Office a déterminé que lorsqu'une ligne de chemin de fer ou les droits d'exploitation d'une ligne de chemin de fer font retour à la compagnie de chemin de fer qui les avait transférés, et que la compagnie de chemin de fer qui, conformément au paragraphe 146.01(1) de la Loi, pouvait à ce moment-là reprendre l'exploitation de la ligne ou suivre la partie du processus de transfert et de cessation d'exploitation énoncé aux articles 143 à 145 de la Loi, choisit cette dernière option, ladite compagnie n'est pas tenue de se conformer au paragraphe 141(1) de la Loi à l'égard de cette ligne et de l'inscrire dans son plan triennal.

L'Office a conclu que l'article 141 de la Loi impose clairement aux compagnies de chemin de fer l'obligation de dresser la liste des lignes de chemin de fer qu'elles exploitent. En outre, l'Office a conclu que les paragraphes 141(3) et 146(2) de la Loi autorisaient une compagnie de chemin de fer à transférer une ligne de chemin de fer en vue de la continuation de son exploitation à tout moment, peu importe que le transfert soit ou non survenu à la suite du processus prévu aux articles 141 à 145 de la Loi. Le paragraphe 146(2) de la Loi prévoyait qu'une compagnie de chemin de fer n'avait plus aucune obligation en vertu de la Loi relativement à l'exploitation de la ligne de chemin de fer à compter de la date du transfert. L'Office a déterminé qu'il en serait ainsi jusqu'à ce que les circonstances soient telles que le paragraphe 146.01(1) de la Loi impose à une compagnie de chemin de fer l'obligation de se conformer aux articles 143 à 145 de la Loi.

Incidence des ententes de remise en état
Décision no 33-R-2000, section V

L'Office a déterminé que les éléments d'actif financés aux termes des ententes de remise en état conclues par le gouvernement fédéral et les compagnies de chemin de fer entre 1977 et 1990 devaient être inclus dans la détermination de la VNR par l'Office.

Moment de la détermination de la VNR
Décision no 542-R-2000, Méthode utilisée par l'Office pour déterminer la valeur du matériel de voie

L'Office a conclu que lorsqu'il détermine la VNR, il se fonde sur la valeur du matériel à un moment précis après la réception d'une demande et tient compte de la valeur qui, selon lui, représente le mieux dans le temps la date de transfert de la ligne de chemin de fer en cause. L'Office a déterminé que son obligation juridique quant à la détermination de la VNR ne commençait qu'au moment de la demande et n'a pas tenu compte de la prétention selon laquelle la VNR devait être déterminée au moment de l'offre faite aux gouvernements. À cet égard, l'Office a fait référence à la décision n o545-R-1999, qui énonce que rien n'empêche les parties de réviser leurs offres initiales lorsqu'elles présentent une demande à l'Office. Il a également écarté la prétention selon laquelle une compagnie de chemin de fer pourrait avoir reçu un montant précis pour la ligne de chemin de fer si le processus de cessation d'exploitation n'avait pas été suivi et qu'une compagnie de chemin de fer devrait être indemnisée pour ce montant. L'Office a fait remarquer que les compagnies de chemin de fer devaient se conformer aux dispositions adoptées par le Parlement en matière de cessation d'exploitation et que l'Office ne pouvait faire abstraction de ces dispositions lorsqu'il procédait à son évaluation.

Décision no LET R-75-2008, paragraphe 16

L'Office a constaté qu'il avait pour usage de déterminer les valeurs ou les coûts en fonction des meilleures preuves qui soient. Il indique qu'il a systématiquement fait des recherches et a déterminé la valeur marchande de chaque élément de la structure de la voie après avoir confirmé la quantité et l'état des actifs, et ce, vers la fin de la procédure réglementaire plutôt qu'au début. La détermination finale de l'Office incorpore les valeurs qui représentent mieux dans le temps la date de transfert réelle de la ligne de chemin de fer en question.

Décision no 260-R-2012, Délai pertinent pour l'évaluation des éléments d'actif, Analyse de l'Office, paragraphes 73 à 76

Dans cette affaire, l'Office a conclu que les évaluations des éléments d'actif de la voie soumises par les parties dataient quelque peu et ne pouvaient pas être prises en considération pour refléter de manière raisonnable la situation actuelle du marché. L'Office a noté que dans des circonstances normales, les valeurs ou les coûts seraient évalués en fonction des meilleures preuves qui soient et à la lumière des évaluations et des preuves présentées respectivement par les deux parties. Toutefois, en raison de l'intervalle important dans cette affaire entre le moment où les parties ont élaboré leurs estimations et le moment où le transfert pourrait avoir lieu, l'Office a conclu qu'une telle façon de procéder ne serait ni appropriée ni applicable.

Délai prévu au paragraphe 144(4), négociations aux fins de l'exploitation continue
2008 CAF 199, paragraphes 49 et 50

La Cour d'appel fédérale a statué que l'Office n'avait pas le pouvoir, même si les parties y consentent, de changer les délais prévus au paragraphe 144(4) (c.-à-d. une période de négociation de six mois pour le transfert en vue de la continuation de l'exploitation). La décision de la CAF indique que la section V de la partie III de la Loi est un code complet qui fonctionne selon un échéancier défini, et que le droit d'acquérir la ligne à la VNR, qui revient alors aux organismes publics visés par l'application du paragraphe 145(1) élimine la possibilité que le délai de six mois prévu par la loi puisse être prolongé sur consentement des parties ou par ordonnance de l'Office.

Conditions de vente
Décision no 542-R-2000, Indemnité environnementale

En ce qui concerne une demande présentée pour obtenir qu'une compagnie de chemin de fer soit tenue de verser une indemnité environnementale à l'acheteur, l'Office a conclu que lorsqu'il déterminait la VNR, il n'avait pas pour tâche d'inclure de nouvelles conditions dans l'offre ou l'acceptation de l'offre, ce qui relevait des parties à la transaction. Toutefois, l'Office a indiqué qu'il pouvait évaluer l'impact qu'une condition donnée risquait d'avoir sur la VNR.

Décision no LET-R-124-2008, section 2. portant sur les questions en matière d'enregistrement foncier et de cession et section 4. portant sur une demande d'imposition de conditions d'échange de trafic aux fins de la détermination de la VNR

L'Office a rejeté la demande d'une municipalité qui voulait forcer une compagnie de chemin de fer à faire l'arpentage et à convertir le terrain visé par la cessation d'exploitation en titres fonciers qualifiés, en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers de l'Ontario. L'Office a déterminé que de telles questions de cession sont des éléments de la transaction de vente qui ne sont pas du ressort de l'Office lors de la détermination de la VNR.

Pour la même raison, l'Office a rejeté une demande en vue d'imposer des conditions d'échange de trafic dans le cadre d'une détermination de la VNR. L'Office a noté que l'imposition de telles conditions sur une vente ne relève pas de la compétence de l'Office et, qu'à l'exception de la détermination de la VNR de la ligne, les modalités de la transaction de vente vont au-delà du mandat de l'Office. L'Office a également noté qu'une partie qui est incapable de négocier des ententes d'échange de trafic satisfaisantes avec une compagnie de chemin de fer de compétence fédérale pourrait déposer auprès de l'Office une demande en vertu de l'article 127 de la Loi.

Offre initiale de la compagnie de chemin de fer
Décision no 545-R-1999, Évolution de la valeur nette de récupération

L'Office a statué que les parties n'étaient pas obligées de s'en tenir à leurs offres initiales en vertu du paragraphe 145(1). Il a noté que le fait d'obliger les parties à s'en tenir à leur position initiale et à justifier les motifs d'un changement par rapport à leur position initiale n'est pas imposé par la loi et ne peut qu'inciter les parties à adopter une position extrême dans leurs délibérations préliminaires et à minimiser les chances de parvenir à une entente.

Transfert d'éléments d'actif à n'importe quelle fin
Décision no 542-R-2000, Méthode utilisée par l'Office pour déterminer la valeur du matériel de voie

Lorsqu'il détermine la VNR d'une ligne de chemin de fer destinée « à n'importe quelle fin », comme dans les cas prévus à l'article 145 ou à l'article 146.3 de la Loi, l'Office a indiqué qu'il ne pouvait considérer un usage bien précis à l'égard de l'emprise ferroviaire, c'est-à-dire qu'il ne peut présumer dans l'évaluation que les terres seront réservées à l'exploitation continue d'un chemin de fer, à un parc linéaire ou à un couloir de transport continu.

L'Office a rejeté l'idée qu'il était tenu d'accepter la valeur établie par une compagnie de chemin de fer ou une autre partie. La tâche de l'Office, a-t-il indiqué, consistait à établir la valeur des intérêts de la compagnie de chemin de fer, non pas à déterminer la valeur que représentent ces intérêts pour la compagnie de chemin de fer ou selon le point de vue d'un gouvernement. Cette démarche que l'Office a adoptée, c'est-à-dire effectuer une recherche de marché et déterminer la valeur des éléments d'actif en faisant une moyenne des propositions de prix pertinentes qui avaient été reçues pour les actifs, concorde avec le mandat que lui confie le paragraphe 145(5) de la Loi de déterminer la VNR.

Matériel de voie
Décision no 530-R-1998, Valeur du matériel de voie et Rails

L'Office a déterminé que la valeur marchande était la méthode préférée aux fins de l'évaluation du matériel de voie. Il a constaté qu'il s'appuierait en premier lieu sur la valeur marchande, mais qu'il pourrait avoir recours à des frais précis dans des conditions précises ou, en dernier lieu, à des frais moyens ou répartis lorsqu'il n'a pas suffisamment d'éléments probants pour la valeur marchande.

Lorsqu'il a déterminé la valeur des rails destinés au rebut et des rails réutilisables, l'Office a tenu compte de la conjoncture, qu'il a évaluée en se fondant sur des propositions de prix provenant d'un certain nombre de sources. L'Office a constaté que cette démarche permettrait d'obtenir une valeur représentative de ce matériel au moment de son aliénation et que l'hypothèse de l'aliénation ne permettait pas de tenir compte du coût du capital ou du coût de renonciation dans le cas de ce matériel.

Décision no 175-R-1999, Définition de « valeur nette de récupération »

L'Office a insisté sur le fait que l'utilisation de la méthode de calcul des frais ne serait acceptable qu'en l'absence de preuve directe de la « valeur ».

Décision no 542-R-2000, Méthode utilisée par l'Office pour déterminer la valeur du matériel de voie

L'Office a reconnu que toute étude de marché comporte des écarts dans les propositions de prix attribuables à la demande géographique et à d'autres facteurs liés à l'offre et à la demande. L'Office s'adapte à la grande dispersion des propositions de prix en éliminant les prix les plus extrêmes provenant de sources du marché, et en établissant ensuite une moyenne des prix provenant d'autres sources de marché et de ceux proposés par les parties à l'instance. L'Office a conclu qu'il pouvait accepter les valeurs soumises par les parties si ces valeurs étaient justifiées et si elles avaient été calculées à partir des mêmes paramètres que les propositions de prix reçues par l'Office. L'Office a également conclu que les propositions de prix franco à bord qu'il avait obtenues évaluaient la valeur réelle des éléments d'actif et que les frais de transport qui seraient imputés au vendeur pouvaient être pris en compte séparément dans le calcul des frais de récupération, comme il est expliqué plus en détail ci-dessous.

Enlèvement, récupération et transport
Décision no LET-R-75-2008, paragraphe 45

L'Office a fait observer que, pour établir les coûts d'enlèvement et de récupération, il avait estimé :

  • que les structures seraient laissées en place;
  • que les franchissements routiers publics feraient l'objet d'un resurfaçage pour les remettre dans leur état d'origine;
  • que le matériel de voie en acier serait évalué en fonction de son élimination dans un parc de ferraille ou de son expédition/vente pour être réutilisé ailleurs;
  • que les traverses, les traverses d'aiguillage et les traverses de pont seraient considérées comme vendues pour être réutilisées comme matériel de voie d'occasion ou éliminées dans un site d'enfouissement autorisé.

L'Office a déterminé que les coûts de transport seraient inclus dans les coûts de récupération et d'élimination si le matériel de voie, y compris les traverses et les traverses d'aiguillage, ne pouvait être éliminé localement.

Décision no 542-R-2000, Frais d'enlèvement et de récupération et Méthode utilisée par l'Office pour déterminer la valeur du matériel de voie

L'Office a noté que les circonstances entourant la détermination d'une VNR varient d'un cas à l'autre. L'Office a ajouté que c'était particulièrement vrai dans le cas des coûts de récupération, puisque les particularités physiques d'une subdivision ont un impact sur les coûts.

L'Office ayant évalué le matériel de voie selon le prix franco à bord, il a donc considéré que les coûts de transport étaient pertinents aux fins de la détermination de la VNR. Lorsque ces coûts n'avaient pas été inclus dans les propositions de prix reçues dans le cadre d'études de marché, l'Office s'est fié à une estimation du coût du transport, au mille, d'une tonne de matériel de voie, qui a été appliqué ensuite au tonnage du matériel sur la voie, et à la distance au marché le plus près où le matériel pourrait être vendu.

Décision no 530-R-1998, Frais d'enlèvement et de récupération

L'Office a inclus des frais d'enlèvement écologique des traverses de rebut, qu'il considérait pertinents aux fins de la détermination de la VNR.

Ponts et ponceaux
Décision no LET-R-74-2008, paragraphe 75

Attribuant une valeur de récupération de 0 $ aux ponts, l'Office a fait remarquer que l'enlèvement des ponts ferroviaires n'est pas prescrit par la loi fédérale lors de la cessation d'exploitation de lignes de chemin de fer, que l'utilisation ultérieure d'une ligne de chemin de fer pour laquelle l'Office doit déterminer la valeur nette de récupération peut englober une entreprise de transport ferroviaire ou non ferroviaire et que les coûts qui se rattachent au démantèlement des ponts ferroviaires sont incertains, car l'état de ces actifs au moment du transfert et du démantèlement est appelé à changer.

Décision no 175-R-1999, Ponceaux

En ce qui concerne l'enlèvement des ponceaux, l'Office a fait remarquer que l'enlèvement des gros ponceaux aurait des répercussions sur les modes de drainage établis depuis longtemps.

Décision no 545-R-1999, Ponts à chevalets et ponceaux

L'Office a fait remarquer que bien que les ponceaux ne soient généralement pas remblayés lorsqu'une ligne de chemin de fer est abandonnée, lorsqu'un ponceau ne fonctionne pas bien et qu'il entraîne le débordement de l'eau à l'extérieur du canal d'écoulement normal, ce qui cause des dégâts aux terres attenantes, leur enlèvement serait nécessaire.

Évaluation foncière
Décision no 467-R-1996, La valeur de récupération nette de l'épi comprend-t-elle le terrain?

Dans le cadre de la décision rendue en vertu de l'ancienne Loi de 1987 sur les transports nationaux, l'Office a conclu que le terrain faisait partie intégrante des actifs qui sont pris en considération et évalués aux fins d'une détermination de la VNR.

Sous le régime de la Loi, l'Office s'est conformé à cette conclusion. Il a adopté un certain nombre de méthodes d'évaluation des terrains, selon les données particulières de chaque cas et les caractéristiques de chaque ligne de chemin de fer, se fondant entre autres sur les dossiers fiscaux, la valeur des propriétés adjacentes (désignée sous le nom de valeur des terrains voisins) avec et sans facteurs d'actualisation, la valeur du terrain comme corridor industriel, etc.

Décision no 530-R-1998, Facteur d'actualisation – Conclusions de l'Office

Au moment de déterminer au cas par cas si un facteur d'actualisation positif ou négatif s'applique, l'Office a examiné la nature des terrains contigus, le désir relatif des propriétaires fonciers adjacents d'acheter des terrains supplémentaires, la probabilité de délais et la difficulté de vendre la ligne et ainsi que la désuétude fonctionnelle du couloir ferroviaire.

Décision no 542-R-2000, Évaluation foncière – Constatations de l'Office

L'Office a constaté que bien qu'il se soit appuyé sur les évaluations foncières aux fins de l'estimation de la valeur brute du terrain lors de déterminations antérieures, ces évaluations reposent parfois sur une activité commerciale limitée. Il a fait remarquer qu'il est préférable de déterminer la juste valeur marchande réelle au moyen d'un examen des ventes récentes et d'autres données commerciales pertinentes disponibles.

Décision no 260-R-2012, paragraphes 154 et 155

L'Office a reconnu qu'un examen de l'utilisation maximale et optimale d'un terrain est une étape essentielle que peut observer un évaluateur foncier pour établir la valeur d'un terrain et qu'elle représente un point central pour le choix d'une méthodologie d'évaluation foncière appropriée. L'Office a aussi indiqué que selon lui, il est entièrement conforme, pour l'établissement de l'utilisation maximale et optimale, de reconnaître d'abord l'utilisation industrielle actuelle du terrain, et d'envisager ensuite une détermination pour chaque parcelle de sa valeur en vertu de l'utilisation du terrain adjacent, en employant au besoin des facteurs d'actualisation. De plus, l'Office a conclu qu'il n'était pas raisonnable de présumer qu'une utilisation industrielle est l'utilisation maximale et optimale s'il n'y a aucune indication d'une demande de couloir ferroviaire à être utilisé pour des raisons industrielles. En outre, l'Office a mentionné que la méthodologie pour déterminer la valeur des terrains voisins contigus aux terrains ferroviaires doit être fondée sur l'utilisation réelle de ces propriétés contigües et non sur une utilisation industrielle « fictive ».

Assainissement de l'environnement

L'Office a examiné les conditions environnementales pour toutes les demandes de VNR qu'il a traitées.

Décision no 530-R-1998, Indemnité environnementale – Conclusions de l'Office

L'Office a reconnu que les frais d'assainissement de l'environnement, s'il y a lieu, devaient être pris en compte lors de la détermination de la VNR.

Arrêté no 1999-R-420

Après avoir pris en considération une évaluation environnementale de phase I, l'Office a déterminé qu'il était nécessaire de procéder à un examen plus approfondi et a exigé d'une compagnie de chemin de fer qu'elle fournisse des renseignements plus détaillés sur des points préoccupants précis.

Décision no LET-R-74-2008, paragraphes 80 et 81

L'Office a noté que la présentation d'une évaluation environnementale de phase I d'une compagnie de chemin de fer était conforme aux meilleures pratiques environnementales et aidait un éventuel cessionnaire à comprendre l'état environnemental de la propriété qu'il souhaitait acquérir.

L'Office a également reconnu que les coûts d'assainissement de l'environnement pouvaient être élevés, selon le type de contamination, son étendue, le risque de contamination hors site et les divers impératifs réglementaires qui régissaient différentes utilisations des terres.

Décision no LET-R-124-2008

Après avoir pris en considération une évaluation environnementale de phase I, l'Office a déterminé qu'il était nécessaire de procéder à un examen plus approfondi et a exigé qu'une évaluation de phase II soit effectuée.

Décision no LET-R-62-2012, Question 1, Normes d'utilisation des terrains appliqués dans l'EES, Phase 2

L'Office a accepté l'utilisation des normes d'utilisation industrielle appliquées dans l'EES, Phase II qui a été réalisée dans le cadre de la présente détermination de la VNR. L'Office a conclu que, pour déterminer la VNR, il est pertinent de tenir compte des mesures qu'une compagnie de chemin de fer prendrait pour maximiser la valeur résiduelle qu'elle pourrait s'attendre à atteindre pour les actifs de la voie et les terrains du chemin de fer si elle était incapable de transférer la ligne de chemin de fer. L'Office a également conclu que cela ne s'étend pas jusqu'à la considération, dans le cas où un transfert aurait lieu, de ce que l'acheteur pourrait subséquemment choisir de faire avec la propriété ou des coûts qu'un acheteur pourrait engager pour transformer l'élément d'actif. L'Office a conclu qu'une compagnie de chemin de fer ne tiendrait pas compte de ce facteur pour maximiser la valeur résiduelle de son élément d'actif liquidé, et il ne s'agirait pas d'une activité qu'on obligerait d'effectuer en ce qui a trait à l'abandon présumé et au démantèlement de la ligne de chemin de fer. L'Office a également conclu que les coûts liés aux mesures d'assainissement environnemental excédant ce qui serait requis pour que les terrains respectent les normes environnementales de la classification d'utilisation des terrains existante au moment de la liquidation, ou du transfert le cas échéant, ne sont pas pertinents pour la VNR de la ligne.

Décision no 260-R-2012, Analyse de l'Office et Conclusion de l'Office, Question 1, paragraphes 191 à 198

Pour déterminer les coûts environnementaux de l'altération du sol sur une ligne de chemin de fer qui provient du site, l'Office a déterminé qu'il tiendrait compte des coûts associés à la mise en œuvre d'une approche axée sur le risque plutôt qu'une approche d'assainissement. L'Office a reconnu que des altérations dépassaient les normes provinciales régissant un terrain industriel et que ce genre d'altération pouvait être corrigé par des mesures d'assainissement du terrain ou par l'adoption d'une approche axée sur le risque. L'Office a noté que ni l'une ni l'autre de ces deux approches ne devaient être mises en œuvre en raison de la cession et du démantèlement présumé de la ligne. L'Office a aussi noté que la VNR représentait la juste valeur marchande des actifs. L'Office a conclu que les coûts liés à l'option de l'assainissement complet excéderaient toute évaluation raisonnable de la valeur du terrain dans son état laissé intact et qu'ils seraient donc disproportionnés. L'Office a estimé en outre qu'un propriétaire foncier prudent n'effectuerait pas un tel investissement sans incitation réglementaire claire, puisqu'il n'y aurait pas de possibilité de retour sur l'investissement. Toutefois, l'Office a aussi estimé que, même en l'absence d'une obligation réglementaire de normaliser le terrain, l'incertitude entourant les responsabilités potentielles qui pourraient découler de la présence d'altérations non gérées pourrait avoir un impact négatif sur la capacité d'un propriétaire de financer ou de vendre une propriété et, en définitive, sur la valeur de la propriété. L'Office a donc déterminé que les coûts associés à la mise en œuvre d'une approche axée sur le risque pour traiter les sols altérés s'appliquaient à la VNR et il a de plus conclu que les coûts pour les contrôles ou les mesures de gestion du risque les plus prudents sur le plan commercial, raisonnables et rentables étaient appropriés.

Décision no 260-R-2012, Analyse de l'Office et Conclusion de l'Office, Question 2, paragraphes 208 à 214

L'Office a examiné l'applicabilité des coûts environnementaux ayant trait à l'altération de l'eau souterraine et du sol dont l'origine n'a pas été attribuée de façon concluante après la réalisation de l'EES, Phase 2. L'Office a déterminé que même si les coûts d'une approche axée sur le risque pour les altérations dont la seule source a été établie comme étant sur le site sont applicables à la VNR, il n'en allait pas de même pour les altérations provenant de l'extérieur du site ou les altérations dont la seule source n'a pas été déterminée de façon concluante comme étant sur la propriété du chemin de fer. L'Office estimait qu'une compagnie de chemin de fer ne devrait pas, en principe, assumer les coûts pour la gestion du risque des altérations environnementales relatives aux activités de tiers ayant lieu sur des propriétés à l'extérieur de la ligne de chemin de fer. L'Office considérait que l'altération environnementale provenant d'une source étrangère est une question de responsabilité des tiers, que l'Office n'a pas à déterminer dans le cadre de sa détermination de la VNR. L'Office a indiqué que toute incursion dans le domaine complexe de la responsabilité environnementale des tiers, l'application du concept du « pollueur paie » ou toutes les avenues de réparation associées, relèvent de la compétence des tribunaux et des cours autres que l'Office. L'Office estimait qu'il serait inapproprié d'appliquer une réduction à la VNR pour la gestion du risque des altérations provenant de l'extérieur, alors qu'une réparation pourrait éventuellement être demandée à un tiers. L'Office estimait également qu'il lui serait impossible d'émettre des hypothèses sur quelles réclamations ne réussiraient pas à être incluses dans la détermination de la VNR, puisque cela équivaudrait à prévoir le résultat des réclamations potentielles qui ne sont pas devant l'Office et pour lesquelles il n'a pas compétence.

Décision no 260-R-2012, Analyse de l'Office et Conclusion de l'Office, Question 3a), paragraphes 223 à 227

Dans cette situation où d'autres renseignements que ceux obtenus par l'EES, Phase 2, étaient exigés, l'Office a conclu que la VNR devrait refléter les coûts de l'expertise nécessaire pour recueillir ces renseignements supplémentaire qui permettrait de déterminer les coûts environnementaux, pourvu que l'évaluation supplémentaire soit effectuée par un seul expert pour le compte des deux parties. Qui plus est, l'Office partagera ces coûts de manière égale entre les parties. Toutefois, l'Office a aussi conclu que les coûts d'expert supportés individuellement par une partie constituent un coût assumé par la partie pour participer aux procédures administratives de l'Office et que les coûts d'évaluation du risque qui ont été engagés par la partie ne sont pas applicables à la détermination de la VNR.

Décision no 260-R-2012, Analyse de l'Office et Conclusion de l'Office, Question 3b), paragraphes 228 à 237

Pour déterminer la mesure dans laquelle les coûts de gestion du risque environnemental seraient applicables à cette VNR, l'Office a conclu que ces coûts n'excéderaient pas la valeur du terrain qu'il a établie. L'Office a noté qu'il a déterminé de façon uniforme la VNR générale d'une ligne en évaluant la valeur marchande pour les composantes individuelles de la ligne, dont il déduit ensuite des coûts associés à chacune de ces composantes pour en arriver à la valeur nette de chaque composante, la somme de ces valeurs nettes des composantes individuelles correspondant à la VNR générale. Par cette méthode, le total brut de tous les coûts ne s'applique pas à la valeur brute totale des éléments d'actif de la ligne. En prenant note que les coûts associés à la situation environnementale du terrain est un facteur directement lié à la composante terrestre et déduit de cette composante, l'Office a conclu que si les coûts environnementaux excèdent la valeur de la composante terrestre d'une ligne, ces coûts ne devraient pas être reportés et appliqués à la valeur des autres composantes de la ligne. L'Office a noté que cela est conforme à un propriétaire foncier qui liquide une propriété obsolète et qui a des solutions de rechange, comme de vendre le terrain dans son état « actuel », possiblement en réduisant le prix à zéro ou près de zéro, ou, s'il fait face à des offres qui imposent des coûts supérieurs à la valeur du terrain, de rester propriétaire du terrain. L'Office a indiqué que ce raisonnement était applicable à cette situation, car aucune des deux parties n'était obligée de prendre toutes les mesures d'assainissement. L'Office a indiqué toutefois que ce raisonnement ne serait pas toujours applicable à des situations où il y a une obligation de d'assainir une propriété ou d'en gérer le risque.

Intérêts dans des contrats de location

L'Office a conclu dans de nombreux cas que les obligations et les intérêts découlant d'un bail ou d'un accord peuvent avoir une incidence sur le calcul de la VNR, selon la nature du bail ou de l'accord.

Décision no 530-R-1998, Intérêts relatifs aux baux et aux accords

L'office a déterminé que lorsque la ligne de chemin de fer est évaluée en fonction d'une utilisation à n'importe quelle fin, il doit tenir compte seulement des obligations et des accords qui seraient encore en vigueur après l'enlèvement de la voie et la vente du terrain. Lorsqu'il prend en compte l'avantage net (coûts nets) de tout accord qui serait encore en vigueur, l'Office actualise le futur profil de l'avantage net (coûts nets) sur une période appropriée, au moyen d'un taux de rendement approprié.

Règlements municipaux de remise en état
Décision no 445-R-2000, Conclusion

En ce qui concerne une demande présentée en vertu de l'article 145 de la Loi, l'Office a statué que les règlements municipaux de remise en état dont faisaient mention les intimés ne devaient pas être pris en compte dans la VNR.

Décision no LET-R-74-2008, paragraphes 63 et 64

L'Office a déterminé, en ce qui concerne une demande présentée en vertu de l'article 146.3 de la Loi, que les règlements municipaux de remise en état en cause ne s'appliquaient pas à une vente, à un bail ou à tout autre transfert d'une ligne de chemin de fer par une compagnie de chemin de fer conformément à l'article 145 de la Loi, et n'a pas inclus les coûts de remise en état dans la détermination de la VNR.

2010 CAF 80, paragraphes 49 à 54

La CAF a accueilli la décision de l'Office dont il est fait mention ci-dessus, selon laquelle les règlements municipaux de remise en état en cause ne s'appliquaient pas à une vente, à un bail ou à un autre transfert d'une ligne de chemin de fer par une compagnie de chemin de fer sous le régime de l'article 145 de la Loi.

Nivellement de l'emprise ferroviaire
Décision no 463-R-2010, paragraphe 58

En réponse à une directive de la Cour d'appel fédérale (2010 CAF 80), l'Office a procédé à un plus ample examen, sans égard aux conditions d'application des règlements municipaux, afin de déterminer si le nivellement de l'emprise pouvait être une conséquence possible du démantèlement supposé d'une ligne de chemin de fer qui devrait être prise en compte dans une détermination de la VNR.

L'Office a déterminé, d'une part, que les coûts associés au nivellement de l'emprise n'étaient pas pertinents aux fins de la détermination de la VNR aux termes de l'article 145 de la Loi. D'autre part, l'Office a conclu, pour autant que le nivellement de la surface de l'assiette des rails s'effectuait à un coût raisonnable dans le cadre du démantèlement d'une ligne de chemin de fer, que ce coût était déjà compris dans les coûts d'enlèvement, de récupération et de transport pris en considération dans la détermination de la VNR.

Paiements relatifs aux embranchements tributaires du transport du grain
Décision no LET-R-74-2008, paragraphes 90 à 92

L'Office a statué que les paiements relatifs aux embranchements tributaires du transport du grain énoncés à l'article 146.1 de la Loi (c.-à-d. trois versements annuels de 10 000 $ au titre de chaque mille d'embranchement qui doivent être faits aux municipalités où passe l'embranchement tributaire du transport de grain dont l'exploitation a cessé) ne seront pas pris en compte aux fins de la détermination de la VNR. L'Office a fait remarquer que les paiements devenaient exigibles seulement si un avis de cessation d'exploitation était émis, et qu'aucun avis de cessation d'exploitation ne serait émis si une ligne de chemin de fer était transférée pour qu'une autre entité poursuive l'exploitation (article 143 de la Loi) où à n'importe quelle fin (article 145 de la Loi).

2010 CAF 80, paragraphes 32 à 34

La Cour d'appel fédérale a accueilli la décision de l'Office.

Demande de révision d'une détermination de la VNR, conformément à l'article 32 de la Loi
Décision no 463-R-2010, paragraphe 18

L'Office a pris en considération une demande, présentée aux termes de l'article 32 de la Loi, de révision de la VNR calculée dans le cadre d'une demande faite en vertu de l'article 146.3 de la Loi. Les parties avaient demandé à l'Office de modifier la VNR calculée pour tenir compte des prix actuels sur le marché des rails de rebut parce qu'elles soutenaient que les prix sur le marché avaient changé pendant le processus d'appel de la Cour d'appel fédérale. L'Office a rejeté la demande et a fait observer que l'Office « cherche et calcule la valeur marchande pour chacun des éléments d'une ligne de chemin de fer, qui, une fois établie, ne peut pas changer sauf dans des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas du ressort des parties. Dans le cas en instance, si l'Office devait reconnaître que le temps écoulé pendant une contestation juridique constituait une raison suffisante pour revoir la valeur marchande des matériaux de voies énoncée dans une décision finale, il risquerait de mettre en place un climat où les parties contesteraient les décisions rendues et se prévaudraient de l'article 32 de la Loi pour profiter des changements survenus dans les prix du marché. Cette façon de procéder irait à l'encontre de la section V de la Loi, qui prévoit le transfert ou la cessation méthodiques de l'exploitation de lignes de chemin de fer en temps voulu ».

Partie 3 – Information générale

3.1 Retrait d'une demande

Un demandeur peut retirer une demande en tout temps avant que l'Office fasse une détermination. Dans le cas d'une demande conjointe, tous les demandeurs doivent retirer la demande pour qu'elle soit considérée comme retirée. L'annexe a des présentes lignes directrices fournit de plus amples détails à cet égard.

3.2 Disposition de Procédure pour le traitement des demandes de détermination de la valeur nette de récupération

Les Règles générales de l'Office des transports du Canada ne s'appliquent pas aux instances portant sur la VNR. Les parties devraient consulter les présentes lignes directrices, y compris l'annexe A, qui contiennent des dispositions supplémentaires s'appliquant à toutes les instances devant l'Office relative aux demandes de détermination de la VNR. Par exemple, toute l'information déposée auprès de l'Office est normalement versée dans les archives publiques. Toutefois, l'annexe A comprend une procédure à suivre relativement au dépôt d'information confidentielle, ainsi qu'aux demandes de divulgation d'information semblable.

3.3 Appel et révision des décisions de l'Office

Lorsqu'une partie est en désaccord avec une décision sur la VNR de l'Office, deux options se présentent pour contester la décision :

  1. En vertu de l'article 41 de la Loi sur les transports au Canada, une partie peut présenter une demande à la Cour d'appel fédérale, dans les 30 jours suivant la date d'une décision rendue par l'Office, afin d'être autorisée à interjeter appel de la décision pour une question de droit ou de compétence.
  2. En vertu de l'article 40 de la Loi sur les transports au Canada, une partie peut déposer une requête auprès du gouverneur en conseil pour obtenir la modification ou l'annulation de toute décision de l'Office.

De plus, en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, l'Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par ces décisions. La révision visée à l'article 32 de la Loi n'est pas un pouvoir illimité de l'Office en ce qui a trait à la révision de ses décisions. La compétence de l'Office aux termes de cet article est limitée et s'applique seulement si des faits nouveaux se produisent ou si les circonstances entourant une affaire ont évolué depuis qu'une décision a été rendue. L'Office doit d'abord déterminer si les faits nouveaux ou l'évolution des circonstances liées à la décision sont suffisants pour déclencher une révision et, le cas échéant, il doit par la suite déterminer si les faits nouveaux ou les circonstances justifient un examen, une annulation ou une modification de la décision.

3.4 Langues officielles

Les renseignements écrits peuvent être déposés auprès de l'Office en français ou en anglais.

3.5 Site Web de l'Office

Le site Web de l'Office www.otc-cta.gc.ca contient des renseignements sur le mandat législatif de l'Office ayant trait au transport ferroviaire, y compris la détermination de la VNR et le processus de transfert et de cessation d'exploitation, ainsi qu'un lien menant à la Loi.

Les décisions concernant la détermination de la VNR rendues par l'Office sont classés selon l'année et le mois sous la rubrique « Décisions de l'Office » sur le site Web. Pour faciliter la recherche, les décisions sont numérotées chronologiquement et portent la lettre R (p. ex., décision no 385-R-2008). La recherche d'une décision de l'Office peut aussi être effectuée au moyen de la fonction recherche et de mots-clés relatifs à la décision (p. ex. nom du demandeur, valeur nette de récupération ou emplacement de la ligne).

3.6 Coordonnées de l'Office

Tout renseignement écrit ayant trait à l'examen par l'Office d'une demande de détermination de la VNR doit être envoyé à l'Office :

Par la poste
Secrétaire
Office des transports du Canada
60 rue Laval, unité 01, Gatineau, QC, J8X 3G9
Par télécopieur
819-997-6727
Par courriel
secretariat@otc-cta.gc.ca
Par messager
Secrétaire
Office des transports du Canada
60 rue Laval
unité 01
Gatineau, QC, J8X 3G9

Pour obtenir de plus amples renseignements :

Office des transports du Canada
60 rue Laval, unité 01, Gatineau, QC, J8X 3G9
Canada

Téléphone :
1-888-222-2592
ATS :
1-800-669-5575
Télécopieur :
819-997-6727
Courriel :
info@otc-cta.gc.ca
Site Web :
www.otc-cta.gc.ca

Annexe A : Dispositions supplémentaires concernant le traitement des demandes de détermination de la VNR

Les présentes dispositions s'appliquent dans le cas de toute instance devant l'Office liée aux demandes de détermination de la VNR en vertu des paragraphes 144(3.1), 145(5), 146.2(7) or 146.3 de la Loi sur les transports au Canada (Loi). Plus précisément, les lignes directrices et la présente annexe contiennent les procédures applicables aux instances et les Règles générales de l'Office des transports du Canada ne s'appliquent pas à ces instances.

1. Pouvoirs discrétionnaires

  1. Dans les cas où les présentes lignes directrices et dispositions supplémentaires (dispositions) donnent à l'Office un pouvoir discrétionnaire, l'Office doit l'exercer de manière équitable et diligente.
  2. L'Office peut, avec ou sans avis :
    1. faire tout ce qui est nécessaire pour trancher toute question qui n'est pas prévue par les présentes lignes directrices ou dispositions;
    2. faire toute chose de sa propre initiative, même dans les cas où les présentes lignes directrices ou dispositions prévoient qu'une partie doit s'adresser à l'Office par requête.
  3. L'Office peut soustraire une instance à l'application de toutes ou d'une partie des présentes lignes directrices ou dispositions ou modifier celles-ci. En particulier, le défaut de satisfaire à une exigence des présentes lignes directrices ou dispositions n'invalide pas nécessairement une instance et l'Office peut, aux conditions qu'il juge indiquées, apporter toute modification ou tout autre redressement nécessaire ou dispenser à tout moment quiconque de l'observation d'une disposition des lignes directrices ou des présentes dispositions.
  4. Dans toute instance portant sur la VNR, l'Office peut proroger ou abréger les délais fixés par les présentes lignes directrices ou dispositions ou autrement établis par lui.

2. Dépôt de documents

  1. Un document doit être déposé auprès de l'Office en l'adressant, conformément à la présente section, à la personne ressource de l'Office comme il est énoncé à la section 3.6 des lignes directrices.
  2. Les documents doivent être déposés ou signifiés par écrit, ou électroniquement si l'Office ou la personne signifiée disposent des installations nécessaires pour recevoir les documents ainsi présentés.
  3. Un document déposé ou signifié par transmission électronique contient les renseignements suivants :
    1. le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui dépose ou signifie le document;
    2. la date et l'heure de la transmission;
    3. si le document est déposé ou signifié par télécopieur, le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture ainsi que le nom et le numéro de téléphone d'une personne à joindre en cas de difficultés de transmission.
  4. Si une personne dépose ou signifie un document par transmission électronique, l'Office peut l'obliger, selon le cas, à déposer auprès de lui le document original.
  5. Le dépôt ou la signification d'un document survient lorsque le document est reçu par l'Office ou par la partie signifiée, sauf si le document est reçu par l'Office ou par la personne signifiée un samedi, un dimanche, un jour férié ou après 17 heures, heure locale de l'expéditeur, un jour ouvrable, auquel cas le document sera considéré comme ayant été reçu le jour ouvrable suivant.
  6. L'Office peut exiger que toute personne qui dépose ou signifie un document fournisse à l'Office une preuve de la signification ou du dépôt qui identifie le document et la personne signifiée et qui établit, à la satisfaction de l'Office, l'heure de la signification ou du dépôt et le moyen utilisé.

3. Affidavit

  1. L'Office peut exiger que tout ou partie d'un document déposé auprès de lui soit attesté par affidavit.
  2. L'affidavit fondé sur une croyance doit en énoncer les motifs.
  3. Si l'Office a exigé qu'un document soit attesté par affidavit et que la partie omet de respecter cette exigence dans le délai établi par l'Office à cette fin, l'Office peut radier en totalité ou en partie le document qui n'aura pas été vérifié.

4. Confidentialité

  1. L'Office verse dans ses archives publiques les documents concernant une instance qui sont déposés auprès de lui, à moins que la personne qui les dépose ne présente une demande de traitement confidentiel conformément au présent article et que l'Office n'accepte cette demande de traitement confidentiel.
  2. Nul ne peut refuser de déposer un document en se fondant uniquement sur le fait qu'une demande de traitement confidentiel a été présentée à son égard.
  3. Quiconque présente une demande de traitement confidentiel doit déposer :
    1. une version des documents desquels les renseignements confidentiels ont été retirés, qu'une opposition ait été présentée ou non aux termes de l'alinéa (4)(b);
    2. une version des documents qui porte la mention « contient des renseignements confidentiels » au haut de chaque page et qui indique les passages qui ont été retirés de la version visée à l'alinéa (3)(a).
  4. La personne qui demande le traitement confidentiel doit indiquer :
    1. les raisons de sa demande et, le cas échéant, la nature et l'ampleur du préjudice direct que lui causerait vraisemblablement la divulgation du document;
    2. les raisons qu'elle a, le cas échéant, de s'opposer à ce que soit versée dans les archives publiques la version des documents desquels les renseignements confidentiels ont été retirés.
  5. L'Office verse dans ses archives publiques le document faisant l'objet d'une demande de traitement confidentiel s'il estime que le document est pertinent à l'égard de l'instance et que sa divulgation ne causerait vraisemblablement pas de préjudice direct, ou que l'intérêt du public à le divulguer l'emporte sur le préjudice direct qui pourrait en résulter.
  6. Si l'Office conclut que le document faisant l'objet de la demande de traitement confidentiel n'est pas pertinent à l'égard de l'instance, le document ne sera pas versé aux archives publiques et l'Office le retournera.
  7. Si l'Office conclut que le document faisant l'objet de la demande de traitement confidentiel est pertinent à l'égard de l'instance et qu'une telle demande est justifiée en raison du préjudice direct que pourrait causer sa divulgation, il peut, selon le cas :
    1. ordonner que le document ne soit pas versé dans ses archives publiques mais qu'il soit conservé de façon à en préserver la confidentialité;
    2. ordonner qu'une version ou une partie du document ne contenant pas de renseignements confidentiels soit versée dans les archives publiques;
    3. ordonner que tout ou partie du document soit fourni aux parties ou à leurs avocats seulement, et que le document ne soit pas versé dans les archives publiques;
    4. prendre tout autre arrêté qu'il juge indiqué.

5. Ordonnance de document

  1. L'Office peut :
    1. exiger qu'une partie lui soumette les renseignements, les précisions ou les documents supplémentaires qu'il juge nécessaires;
    2. exiger, sous réserve d'une détermination de l'Office quant au caractère confidentiel, que les renseignements, les précisions ou les documents supplémentaires obtenus en vertu de l'alinéa (1)(a) soient mis à la disposition des autres parties à l'instance, ou qu'ils leurs soient fournis, pour examen;
    3. suspendre l'examen de la demande jusqu'à ce que des renseignements, des précisions ou des documents additionnels soient déposés auprès de lui et jusqu'à ce qu'il détermine que les renseignements, les précisions ou les documents ainsi déposés constituent une réponse raisonnable à l'ordonnance de l'Office.

6. Formulation des questions

  1. L'Office peut formuler les questions qu'il examinera dans toute instance portant sur la VNR ou ordonner aux parties de lui en proposer pour examen, si, selon le cas :
    1. les documents déposés n'établissent pas assez clairement les questions en litige;
    2. une telle démarche l'aiderait à mener l'instance;
    3. une telle démarche contribuerait à la participation plus efficace des parties à l'instance.

7. Questions préliminaire

  1. Si l'Office l'estime nécessaire ou si une partie lui en fait la demande, il peut ordonner qu'une question soit tranchée, de la manière qu'il juge indiquée, avant de poursuivre l'instance.
  2. L'Office peut, en attente de sa décision sur la question, suspendre tout ou partie de l'instance.

8. Audience

  1. L'Office rendra habituellement sa décision en se fondant sur les présentations écrites. Dans des cas exceptionnels, l'Office pourra juger nécessaire de tenir une audience publique afin de compléter son enquête dans le cadre d'une demande et, dans ces cas, des procédures précises concernant la tenue d'une audience publique seront élaborées et suivies par l'Office

9. Prorogation ou abrègement des délais

  1. À la demande d'une partie, l'Office peut proroger ou abréger les délais qu'il a établis pour la présentation de documents. La partie qui fait la demande doit justifier pourquoi elle ne peut ou ne devrait pas respecter ces délais. Quand il examine une telle demande, l'Office tient compte de l'objet de la Loi et des délais que la Loi prévoit, de la nécessité de traiter ses affaires en temps opportun et des répercussions que la décision d'accueillir ou non la demande aura pour les parties.

10. Retrait

  1. Une partie peut, en déposant un avis auprès de l'Office, retirer sa demande ou un autre acte de procédure, ou se désister avant que la décision finale sur la détermination de la VNR ne soit rendue.
  2. La partie signifie une copie de l'avis de retrait ou de désistement aux autres parties.
  3. Sur réception de l'avis de retrait ou de désistement, l'Office peut en fixer les conditions, y compris les frais, qu'il juge indiquées.

Annexe B : Décisions de l'Office relatives à la détermination de la valeur nette de récupération

Mis à jour en juillet 2012

Cette annexe est une liste des décisions sur la détermination de la VNR rendues par l'Office en vertu de la Loi. Ces décisions sont publiées sur le site Web de l'Office à l'adresse www.otc-cta.gc.ca sous la rubrique « Décisions de l'Office ».

Vous pouvez également obtenir une copie des décisions en communiquant avec l'Office :

Tél. :
1-888-222-2592
ATS :
1-800-669-5575
Téléc. :
819-997-6727
Courriel :
info@otc-cta.gc.ca

Il est à noter que l'Office n'est pas lié par ses décisions antérieures et qu'il établit ses déterminations au cas par cas en tenant compte des facteurs et des preuves propres à chaque affaire. Par conséquent, ces décisions ne constituent pas une détermination des questions présentement examinées par l'Office.

Décision no 530-R-1998

Demande présentée par la Compagnie de chemin de fer Saint-Laurent et Hudson Limitée en vertu du paragraphe 145(5) de la Loi sur les transports au Canada, en vue d'obtenir une décision sur la valeur nette de récupération de la subdivision Goderich entre le point milliaire 31,75 et le point milliaire 34,9, des voies menant au point de correspondance de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, et des intérêts de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique [Compagnie de chemin de fer Saint-Laurent et Hudson Limitée] dans les voies ferrées situées dans le parc industriel de Guelph (ci-après la ligne de chemin de fer), dans la ville de Guelph, province d'Ontario. Émise le 30 octobre 1998.

Décision no 175-R-1999

Demande présentée par la Ville de Prince Albert et les Municipalités rurales de Prince Albert no 461 et de Birch Hills no 460 , conformément au paragraphe 145 (5) de la Loi sur les transports au Canada, en vue de faire déterminer la valeur nette de récupération de la subdivision Tisdale de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada entre les points milliaires 136,2 et 157,6, dans la province de la Saskatchewan. Émise le 16 avril 1999.

Décision no 545-R-1999

Demande présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada en vertu du paragraphe 145 (5) de la Loi sur les transports au Canada, L. C. (1996), ch. 10, en vue de faire déterminer la valeur nette de récupération de la subdivision Arborfield de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada entre les points milliaires 0,00 et 19,4, dans la province de la Saskatchewan. Émise le 17 septembre 1999, avec l'arrêté no 1999-R-420.

Décision no 687-R-1999

Demande présentée par la Ville d'Orangeville afin que l'Office détermine la valeur nette de récupération du tronçon de la subdivision Owen Sound de la Compagnie de chemin de fer Saint-Laurent et Hudson Limitée compris entre les points milliaires 2,4 et 36,7. Émise le9 décembre 1999.

Décision no 33-R-2000

Demande présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada en vue de faire déterminer la valeur nette de récupération d'une ligne de chemin de fer située dans la subdivision Cudworth, dans la province de la Saskatchewan. Demande présentée par sept administrations municipales rurales de la province de la Saskatchewan en vue d'obtenir une décision préliminaire pour que la valeur des éléments d'actif acquis aux termes d'ententes de remise en état soit exclue de la détermination de la valeur nette de récupération. Relative à l'audience publique tenue à Saskatoon (Saskatchewan) du 15 au 19 novembre 1999. Émise le 19 janvier 2000. Il est à noter que la décision mentionnée est relative aux décisions nos 445-R-2000 et 542-R-2000.

Décision no 150-R-2000

Demande présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada conformément au paragraphe 145(5) de la Loi sur les transports au Canada en vue de faire déterminer la valeur nette de récupération de sa subdivision Arborfield située entre les points milliaires 0,00 et 19,4, dans la province de la Saskatchewan. Émise le 7 mars 2000. Il est à noter que cette décision est relative à la décision no 545-R-1999.

Décision no 445-R-2000

Relative à l'article 145 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et à une décision de l'Office des transports du Canada au sujet de l'impact des règlements municipaux de remise en état sur la valeur nette de récupération des terrains et d'autres actifs ou intérêts de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada dans sa subdivision Cudworth, dans la province de Saskatchewan, qui ont été offerts en vente aux gouvernements. Émise le 30 juin 2000.

Décision no 542-R-2000

Demande présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Canada, conformément au paragraphe 145(5) de la Loi sur les transports au Canada, en vue de faire déterminer la valeur nette de récupération du tronçon de sa subdivision Cudworth situé entre les points milliaires 38,8 et 84,6 dans la province de la Saskatchewan. Émise le 17 août 2000.

Décision no 357-R-2007

Relative à la plainte déposée par la Municipalité de Greenstone relativement aux exigences de la section V de la partie III de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, portant sur la vente, la location et le transfert par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada de la subdivision Kinghorn, dans la province d'Ontario. Émise le 13 juillet 2007.

Décision no LET-R-74-2008

Demande présentée par la Ville de Bengough et la Municipalité rurale de Bengough (Saskatchewan) aux termes de l'article 146.3 de la Loi sur les transports au Canada (Loi). Émise le 30 avril 2008.

Décision no LET-R-75-2008

Demande présentée par la Municipalité rurale de Souris Valley no 7 (Saskatchewan) aux termes de l'article 146.3 de la Loi sur les transports au Canada (Loi). Émise le 30 avril 2011.

Décision no 378-R-2008

Relative à la décision no LET-R-74-2008 du 30 avril 2008 - Demande présentée par la Ville de Bengough et la Municipalité rurale de Bengough no 40 (Saskatchewan), conformément à l'article 146.3 de la Loi sur les transports au Canada, L.C., modifiée. Émise le 21 juillet 2008.

Décision no 385-R-2008

Relative à la décision no LET-R-75-2008 du 30 avril 2008 - Demande présentée par la Municipalité rurale de Souris Valley no 7 (Saskatchewan), conformément à l'article 146.3 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée. Émise le 24 juillet 2008.

Décision no 463-R-2010

Révision des décisions nos LET-R-74-2008 et LET-R-75-2008 en date du 30 avril 2008, de la décision no 378-R-2008 du 21 juillet 2008, et de la décision no 385-R-2008 du 24 juillet 2008. Émise le 24 juillet 2008.

Décision no 296-R-2011

Plainte déposée par Transport Action Ontario au sujet de la cessation de l'exploitation ferroviaire sur la subdivision Chalk River entre les points milliaires 0,5 et 115,3 et sur la subdivision North Bay entre les points milliaires 0,0 et 70,0, dans la province d'Ontario. Émise le 5 août 2011.

Décision no 260-R-2012

Relative aux DEMANDES présentées par la Municipalité de Chatham-Kent et CSX Transportation Inc., conformément au paragraphe 145(5) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée. Émise le 29 juin 2012.

Annexe C : Dispositions législatives pertinentes

Partie III, section V de la Loi sur les transports au Canada
Transferts et cessation de l'exploitation des lignes

Définition de « ligne »

140. (1) Dans la présente section, « ligne » vise la ligne de chemin de fer entière ou un tronçon seulement, mais non une voie de cour de triage, une voie d'évitement ou un épi, ni une autre voie auxiliaire d'une ligne de chemin de fer.

Décision

(2) L'Office peut décider, comme question de fait, ce qui constitue une voie de cour de triage, une voie d'évitement ou un épi, ou une autre voie auxiliaire d'une ligne de chemin de fer.

Plan triennal

141. (1) Chaque compagnie de chemin de fer est tenue d'adopter et de mettre à jour un plan énumérant, pour les trois années suivantes, les lignes qu'elle entend continuer à exploiter et celles dont elle entend cesser l'exploitation.

Accès au Plan

(2) Le plan peut être consulté à ceux de ses bureaux que la compagnie désigne.

Avis de modification du plan

(2.1) Si elle modifie son plan, la compagnie de chemin de fer en avise, dans les dix jours :

  1. Le ministre;
  2. l'Office;
  3. le ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;
  4. le président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;
  5. le greffier ou un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.

Transfert d'une ligne

(3)Sous réserve de l'article 144.1, la compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d'exploitation sur une ligne en vue de la continuation de son exploitation.

Obligation en cas de transfert

(4) La compagnie de chemin de fer qui transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d'exploitation sur une partie d'un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I à une personne qui entend l'exploiter doit continuer d'exploiter la portion restante pendant les trois ans suivant le transfert, sauf si le ministre conclut que cela n'est pas dans l'intérêt public.
1996, ch. 10, art. 141; 2000, ch. 16, art. 5; 2007, ch. 19, art. 35.

Étapes à suivre

142. (1) La compagnie de chemin de fer qui entend cesser d'exploiter une ligne suit les étapes prescrites par la présente section.

Réserve

(2) Elle ne peut cesser d'exploiter une ligne que si son intention de ce faire a figuré au plan pendant au moins douze mois.

Groupes communautaires

(3) Si le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un groupe communautaire appuyé par écrit par un tel gouvernement ou une telle administration a informé par écrit une compagnie de chemin de fer qu'il serait intéressé à acquérir, en vue d'en continuer l'exploitation, tout ou partie d'un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I et figurant dans le plan de la compagnie à titre de ligne dont elle a l'intention de cesser, en tout ou en partie, l'exploitation, le paragraphe (2) ne s'applique pas et la compagnie doit sans délai suivre les étapes visées à l'article 143.
1996, ch. 10, art. 142; 2000, ch. 16, art. 6.

Publicité

143. (1) La compagnie fait connaître le fait que le droit de propriété ou d'exploitation sur la ligne peut être transféré en vue de la continuation de l'exploitation et, à défaut de transfert, son intention de cesser l'exploitation.

Contenu

(2) L'annonce comporte la description de la ligne et les modalités du transfert, notamment par vente ou cession, du droit de propriété ou d'exploitation de celle-ci, et énonce les étapes préalables à la cessation, la mention qu'elle vise quiconque est intéressé à acquérir, notamment par achat ou prise à bail, les droits de propriété ou d'exploitation de la compagnie en vue de poursuivre l'exploitation de la ligne, ainsi que le délai, d'au moins soixante jours suivant sa première publication, donné aux intéressés pour manifester, par écrit, leur intention.

Existence d'une entente 

(3) L'annonce doit aussi mentionner toute entente conclue entre la compagnie et une société de transport publique sur l'exploitation d'un service passagers sur une ligne de la compagnie

(4) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 36]
1996, ch. 10, art. 143; 2007, ch. 19, art. 36.

Communication

144. (1) La compagnie est tenue de communiquer la procédure d'examen et d'acceptation des offres à l'intéressé qui a manifesté son intention conformément à l'annonce.

(2) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 37]

Négociation

(3) Elle est tenue de négocier de bonne foi avec l'intéressé conformément à cette procédure et ce dernier est tenu de négocier de bonne foi avec elle.

Valeur nette de récupération

(3.1) L'Office peut, à la demande d'une partie à la négociation, déterminer la valeur nette de récupération de la ligne et, s'il est d'avis que la compagnie de chemin de fer a retiré une partie de l'infrastructure se rapportant à la ligne en vue de réduire le trafic, déduire de cette valeur la somme qu'il estime équivalente au coût de remplacement de l'infrastructure retirée. Le demandeur est tenu de rembourser à l'Office les frais afférents à la demande.

Délai

(4) La compagnie dispose, pour conclure une entente, d'un délai de six mois à compter de l'expiration du délai prévu par l'annonce.

Continuation de l'exploitation

(5) À défaut d'entente dans les six mois, elle peut décider de poursuivre l'exploitation de la ligne, auquel cas elle n'est pas tenue de se conformer à l'article 145, mais doit modifier son plan en conséquence.

Défaut par le chemin de fer de négocier de bonne foi

(6) Saisi d'une plainte écrite formulée par l'intéressé, l'Office peut, s'il conclut que la compagnie ne négocie pas de bonne foi et que le transfert à l'intéressé, notamment par vente ou bail, des droits de propriété ou d'exploitation sur la ligne en vue de la continuation de son exploitation serait commercialement équitable et raisonnable pour les parties, ordonner à la compagnie de conclure avec l'intéressé une entente pour effectuer ce transfert et prévoyant les modalités d'exploitation relativement à l'interconnexion du trafic, selon les modalités qu'il précise, notamment la remise d'une contrepartie.

Défaut par l'intéressé de négocier de bonne foi

(7) Saisi d'une plainte écrite formulée par la compagnie, l'Office peut décider que la compagnie n'est plus tenue de négocier avec l'intéressé s'il conclut que celui-ci ne négocie pas de bonne foi.
1996, ch. 10, art. 144; 2000, ch. 16, art. 7; 2007, ch. 19, art. 37.

Dévolution des droits et obligations

144.1 (1) Si la compagnie de chemin de fer transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d'exploitation sur une ligne au titre du paragraphe 141(3) ou d'une annonce faite en vertu du paragraphe 143(1), les droits et obligations découlant de toute entente conclue — avant l'annonce, le cas échéant — avec une société de transport publique sur l'exploitation d'un service passagers sur la ligne sont dévolus au cessionnaire dès le transfert, sauf avis contraire donné par la société avant le transfert.

Ouvrage à l'avantage du Canada

(2) Si le transfert concerne une partie d'une ligne à laquelle s'applique une entente conclue avec VIA Rail Canada Inc., cette partie de la ligne est déclarée être un ouvrage à l'avantage général du Canada, et ce à compter de la date du transfert.

Durée d'application de la déclaration

(3) La déclaration visée au paragraphe (2) cesse d'avoir effet si, selon le cas :

  1. VIA Rail Canada Inc. cesse d'exploiter un service passagers sur cette partie de la ligne;
  2. la ligne cesse d'être exploitée.

2007, ch. 19, art. 38

Offres aux gouvernements et administrations

145. (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d'offrir aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d'intérêt ou aucune entente n'est conclue dans le délai prescrit, ou si le transfert n'est pas effectué conformément à l'entente.

Précision

L'offre est faite simultanément :

  1. au ministre si la ligne franchit, selon le cas :
    1. les limites d'une province ou les frontières du Canada,
    2. une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,
    3. une terre faisant l'objet d'un accord, entre la compagnie de chemin de fer et le ministre, ayant pour but le règlement de revendications territoriales autochtones,
    4. une région métropolitaine;
  2. au ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;
  3. au président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;
  4. au greffier ou à un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.

Délai d'acceptation

(3) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l'offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l'accepter :

  1. trente jours pour le gouvernement fédéral;
  2. trente jours pour le gouvernement provincial, mais si le gouvernement fédéral n'accepte pas l'offre qui lui est d'abord faite, chaque gouvernement provincial visé dispose de trente jours supplémentaires une fois expiré le délai mentionné à l'alinéa (a);
    1. (b.1) trente jours pour chaque administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas (et (b);
  3. trente jours pour chaque administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas (a), (b) et (b.1).

Acceptation

(4) La communication, par écrit, de l'acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l'offre; celle-ci leur notifie l'acceptation de l'offre.

Valeur nette de récupération

(5) Si les parties ne peuvent s'entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'acceptation de l'offre, sur la valeur nette de récupération, l'Office la détermine, sur demande de l'une d'elles.
1996, ch. 10, art. 145; 2007, ch. 19, art. 39.

Cessation d'exploitation

146. (1) Lorsqu'elle s'est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu'une convention de transfert n'en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l'exploitation de la ligne pourvu qu'elle en avise l'Office. Par la suite, elle n'a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l'exploitation de la ligne ou à son utilisation par toute société de transport publique.

Non-obligation

(2) En cas de transfert — notamment par vente ou bail — par la compagnie de la ligne ou de droits qu'elle y détient, en vertu d'une convention résultant du processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la compagnie cessionnaire n'a plus d'obligation en vertu de la présente loi relativement à l'exploitation de la ligne ou à son utilisation par la société de transport publique, et ce à compter de la date de signature de l'acte de transfert.
1996, ch. 10, art. 146; 2007, ch. 19, art. 40.

Obligation découlant du retour

146.01 (1) Si, au titre de la convention de transfert résultant notamment du processus établi en vertu des articles 143 à 145, la ligne de chemin de fer ou les droits d'exploitation d'une telle ligne font retour à la compagnie qui les avait transférés, celle-ci doit, dans les soixante jours suivant le retour, reprendre l'exploitation de la ligne ou se conformer au processus établi en vertu de ces articles.

Absence d'obligation

(2) Le cas échéant, la compagnie de chemin de fer qui choisit de suivre le processus établi en vertu des articles 143 à 145 n'est pas assujettie au paragraphe 142(2) à l'égard de la ligne ou des droits d'exploitation et elle n'a pas d'obligation en vertu de la présente loi relativement à l'exploitation de la ligne de chemin de fer.
2008, ch. 5, art. 4.

Exception

146.02 Malgré l'article 146.01, si une ligne de chemin de fer ou les droits d'exploitation d'une ligne font retour à la compagnie de chemin de fer visée à cet article, les droits et obligations découlant, avant le retour, de tout accord auquel sont parties le propriétaire de la ligne ou le détenteur des droits d'exploitation et une société de transport publique, au sens de l'article 87, relativement à l'exploitation d'un service de passagers sur la ligne sont, sauf avis contraire donné par la société avant le retour, dévolus dès le retour à la compagnie de chemin de fer qui est alors tenue de reprendre l'exploitation de la ligne.
2008, ch. 5, art. 8.

Indemnisation

146.1 (1) La compagnie de chemin de fer qui cesse d'exploiter un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I, ou une partie d'un tel embranchement, passant dans une municipalité fait à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle avise l'Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l'embranchement ou de la partie d'embranchement situés dans le territoire de la municipalité.

Indemnisation

(2) Si la compagnie à laquelle s'applique le paragraphe 146.01(1) ne reprend pas l'exploitation d'un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I dans le délai prévu à ce paragraphe et qu'aucune convention de transfert n'est conclue au titre du processus établi en vertu des articles 143 à 145, la compagnie effectue les versements annuels prévus au paragraphe (1) à compter du lendemain du dernier jour où l'offre aurait pu être acceptée au titre de l'article 145.
2000, ch. 16, art. 8; 2007, ch. 19, art. 41(F); 2008, ch. 5, art. 5.

Voies d'évitement et épis

146.2 (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d'établir et de mettre à jour la liste des voies d'évitement et des épis à démonter qui sont situés dans les régions métropolitaines, ou sur le territoire desservi par une administration de transport de banlieue, exception faite des voies d'évitement et des épis situés sur une emprise qui continuera d'être utilisée dans le cadre d'opérations ferroviaires après qu'ils auront été démontés.

Publication de la liste et avis

(2) La compagnie publie sa liste sur son site Internet. En cas de modification de celle-ci, elle en avise, dans les dix jours :

  1. le ministre;
  2. l'Office;
  3. le ministre chargé des transports dans la province où est situé la voie d'évitement ou l'épi qui est l'objet de la modification;
  4. le président de l'administration de transport de banlieue du territoire où est situé la voie d'évitement ou l'épi qui est l'objet de la modification;
  5. le greffier ou un premier dirigeant de l'administration municipale du territoire où est situé la voie d'évitement ou l'qui est l'objet de la modification.

Réserve

(3) La compagnie ne peut démonter une voie d'évitement ou un épi que s'il figure sur la liste depuis au moins douze mois.

Offre aux gouvernements et administrations

(4) Avant de démonter une voie d'évitement ou un épi qui figure sur la liste depuis au moins douze mois, la compagnie est tenue d'offrir de transférer tous ses intérêts, à un prix n'excédant pas leur valeur nette de récupération :

  1. au ministre;
  2. au ministre chargé des transports dans la province où la voie d'évitement ou l'épi est situé;
  3. au président de l'administration de transport de banlieue du territoire où la voie d'évitement ou l'épi est situé;
  4. au greffier ou à un premier dirigeant de l'administration municipale du territoire où la voie d'évitement ou l'épi est situé. Cette offre leur est faite simultanément.

Délai d'acceptation

(5) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l'offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l'accepter :

  1. trente jours pour le gouvernement fédéral;
  2. trente jours pour le gouvernement provincial, une fois expiré le délai mentionné à l'alinéa (a);
  3. trente jours pour l'administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas (a) et (b);
  4. trente jours pour l'administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas (a), (b) et (c).

Acceptation

(6) La communication, par écrit, de l'acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l'offre; celle-ci leur notifie l'acceptation de l'offre.

Valeur nette de récupération

(7) Si les parties ne peuvent s'entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'acceptation de l'offre, sur la valeur nette de récupération, l'Office la détermine, sur demande de l'une d'elles.

Avis à l'Office

(8) Si l'offre n'est pas acceptée, la compagnie peut démonter la voie d'évitement ou l'épi à la condition d'en aviser l'Office.
2007, ch. 19, art. 42.

Détermination de la valeur nette de récupération avant l'acceptation de l'offre

146.3 (1) Le destinataire de l'offre faite au titre des articles 145 ou 146.2 peut, avant l'expiration du délai imparti pour l'accepter, demander à l'Office de déterminer la valeur nette de récupération de la ligne, de la voie d'évitement ou de l'épi, selon le cas.

Copie de la demande

(2) Le demandeur envoie, sans délai, copie de sa demande à la compagnie de chemin de fer. Celle-ci en avise immédiatement les autres destinataires de l'offre à l'égard desquels le délai d'acceptation n'est pas expiré.

Effet de la demande

(3) Le demandeur dispose, après décision de l'Office, d'un délai de trente jours pour accepter l'offre. Les délais — de trente jours — dont disposent respectivement les autres destinataires pour l'accepter commencent à courir à compter de l'expiration du délai applicable au demandeur.

Frais

(4) Le demandeur est tenu de rembourser à l'Office les frais afférents à sa demande. 2007, ch. 19, art. 42.

Emprises

146.4 Les articles 146.2 et 146.3 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprises qui sont situées dans les régions métropolitaines ou sur le territoire desservi par une administration de transport de banlieue, sur lesquelles se trouvaient des voies d'évitement ou des épis qui ont été démontés, et que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail.
2007, ch. 19, art. 42.

Gares de voyageurs

146.5 Les articles 146.2 et 146.3 s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux gares de voyageurs situées au Canada que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail, ou démonter.
2007, ch. 19, art. 42.

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