Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateurs) de l'OTC
Statistiques
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des constats d'infraction
Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
| Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
|---|---|---|---|
| Superior Transportation Associates, Inc. |
À la suite d’une enquête menée un agent verbalisateur désigné de l’Office des transports du Canada (Office) dans la région de l’Ontario, il a été déterminé que Superior Transportation Associates, Inc. a enfreint le paragraphe 74(2) de la Loi sur les transports au Canada en effectuant un vol de cinquième ou de septième liberté au Canada sans l’autorisation de l’Office. Superior Transportation Associates, Inc. n’a pas demandé l’autorisation de l’Office avant d’exploiter un vol de cinquième ou de septième liberté entre Samana, République dominicaine et Toronto (Ontario), Canada le 17 février, 2018. Ainsi, Superior Transportation Associates, Inc. n’a pas respecté les conditions de sa licence service à la demande no 050135; plus précisément, elle n’a pas respecté l’annexe III de l’Accord relatif au transport aérien du 12 mars 2007. |
2018-10-12 | Avertissement formel |
| Norwegian Air International Limited |
À la suite d’une vérification de la conformité effectuée par un agent verbalisateur désigné de l’Office des transports du Canada, il a été déterminé que Norwegian Air International Limited a enfreint l’alinéa 135.8(1)a) et les paragraphes 135.8(2) et 135.8(3) du Règlement sur les transports aériens. Cette vérification de la conformité vise des renseignements qui se trouvent sur le site Web Norwegian.com/en-ca/. |
2018-10-03 | Avertissement formel |
| Wow air ehf. |
À la suite d’une vérification de la conformité effectuée par un agent verbalisateur désigné de l’Office des transports du Canada, il a été déterminé que Wow air ehf. a enfreint l’alinéa 135.8(1)b) et les paragraphes 135.8(2) et 135.8(3) du Règlement sur les transports aériens. Cette vérification de la conformité vise des renseignements qui se trouvent sur le site Web www. wowair.ca. |
2018-09-26 | Avertissement formel |
| WestJet |
À la suite d’une enquête entreprise le 19 décembre 2017 par un agent verbalisateur désigné de l’Office des transports du Canada, il a été déterminé que WestJet a fait des déclarations publiques contraires à l’alinéa 18b) du Règlement sur les transports aériens qui ont entraîné une contravention à cet alinéa. Ces déclarations publiques aux passagers concernaient l’annulation de vols réguliers en raison de la prétendue fermeture d’aéroports, notamment dans les secteurs de Santa Clara, Cuba et des îles Turks et Caicos, alors que, dans les faits, les aéroports en question étaient ouverts. |
2018-09-11 | Avertissement formel |
| K.D. Air Corporation |
À la suite d’une vérification périodique récente menée le 30 juillet 2018 par un agent verbalisateur désigné de l’Office des transports du Canada, il a été déterminé que K.D. Air Corporation a enfreint le paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada, l’alinéa 107(1)n) du Règlement sur les transports aériens et les articles 4, 8, 9 et 11 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience. |
2018-09-06 | Avertissement formel |
| Air New Zealand Limited |
A. Le ou vers le 22 août 2018, Air New Zealand Limited a contrevenu:
|
2018-09-05 |
Sanction pécuniaire 5 000 $ |
| 9345-9907 Québec inc. |
À la suite d’une enquête menée par un agent verbalisateur désigné de l’Office des transports du Canada (Office), il a été déterminé que 9345-9907 Québec inc. exerçant son activité sous le nom de « Totem Aviation » a, le ou vers le 19 juillet 2018, enfreint l’article 59 de la Loi sur les transports au Canada en ayant offert publiquement au Canada, notamment via son site Web http://35.188.96.154/, la vente d’un service de transport aérien en ne détenant pas la licence requise délivrée par l’Office. |
2018-08-28 | Avertissement formel |
| Qualicum Beach Airport |
À la suite d’une vérification périodique récente menée le 1er août 2018 par un agent verbalisateur désigné de l’Office des transports du Canada, il a été déterminé que Qualicum Beach Airport a enfreint l’article 11 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience. |
2018-08-28 | Avertissement formel |
| Ascent Helicopters Ltd. |
À la suite d’une vérification périodique récente menée le 31 juillet 2018 par un agent verbalisateur désigné de l’Office des transports du Canada, il a été déterminé qu’Ascent Helicopters Ltd. a enfreint le paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada. |
2018-08-27 | Avertissement formel |
| Kelowna Airport |
(A) Le ou vers le 10 Mai 2018, L'aéroport international de Kelowna a contrevenu à l’article 8 du PTR en ne s’assurant pas que ses employés et entrepreneurs qui sont tenus selon ledit règlement de recevoir une formation terminent leur formation initiale dans les 60 jours suivant leur entrée en fonction. (B) Le ou vers le 10 Mai 2018, L'aéroport international de Kelowna a contrevenu à l’article 9 du PTR en ne s’assurant pas que ses employés et entrepreneurs suivent périodiquement des cours de recyclage adaptés aux besoins de leurs fonctions. (C) Le ou vers le 10 Mai 2018, L'aéroport international de Kelowna a omis de tenir à la disposition de l'Agence et du grand public une copie de son programme de formation actuel préparé selon le modèle figurant à l'annexe et contenant les renseignements requis, violant ainsi l'article 11 du PTR. |
2018-08-21 |
Sanction pécuniaire 7 500 $ |
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