Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC

Statistiques

  2025-2026 (cumul annuel) 2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Constat d'infraction - avec une sanction administrative pécuniaire Note 1 8 52 75 33 11
Constat d'infraction - Avertissement Note 2 0 0 0 0 -
Montant total des sanctions Note 1  190 250 $ 1 586 610 $ 1 343 430 $ 725 380 $ 253 975 $

Liste des constats d'infraction

Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.

Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.

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Entité réglementée Contravention Date d’émission Sanction
Flair Airlines Ltd.

(A) Le ou vers le 19 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable à quatre passagers alors qu’il s’était écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, contrevenant ainsi à l’alinéa 14(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $400.00

(B) Le ou vers le 23 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport à quatre passagers qui ont dû attendre toute la nuit le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, contrevenant ainsi au paragraphe 14(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $1,000.00

(C) Le ou vers le 19 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable à quatre passagers alors qu’il s’était écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, contrevenant ainsi à l’alinéa 14(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $400.00

(D) Le ou vers le 19 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport à cinq passagers qui ont dû attendre toute la nuit le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, contrevenant ainsi au paragraphe 14(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $1,250.00

(E) Le ou vers le 19 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable à quatre passagers alors qu’il s’était écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, contrevenant ainsi à l’alinéa 14(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $400.00

(F) Le ou vers le 19 août 2021, lorsque Flair Airlines Ltd. a annulé le vol F8306, une annulation qui lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité, elle a omis de fournir, sans frais supplémentaires, une chambre d’hôtel ou un lieu d’hébergement comparable ainsi que le transport pour aller à l’hôtel ou au lieu d’hébergement et revenir à l’aéroport à quatre passagers qui ont dû attendre toute la nuit le vol faisant partie des arrangements de voyage alternatifs, contrevenant ainsi au paragraphe 14(2) du Règlement sur la protection des passagers aériens. $1,000.00

2022-07-28 Sanction pécuniaire
4 450 $
Kississing Lake Lodge Ltd.

(A) Le ou vers le 27 avril 2022, Kississing Lake Lodge Ltd. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur son compte Facebook sans y inclure le prix total à payer à l’annonceur pour le service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)a) du RPPA.

2022-07-27 Sanction pécuniaire
3 000 $
London Air Services Ltd.

(A) Le ou vers le 26 février 2022, London Air Services Ltd., a contrevenu à l’article 21 du Règlement sur les transports aérien en effectuant un service d’affrètement international pour le transport de passagers sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office..

2022-06-28 Sanction pécuniaire
1 500 $
Flair Airlines Ltd.

(A) Le ou vers le 27 avril 2022, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web flyflair.com sans y inclure le nom et le montant de chacun des frais, droits et taxes qui constituent des sommes perçues pour un tiers pour ce service, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)d) du RPPA. 500.00$

(B) Le ou vers le 27 avril 2022, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web flyflair.com sans y inclure le prix total ou l'échelle de prix total des services optionnels connexes offerts pour lesquels des frais ou des droits sont à payer, contrevenant ainsi à l'alinéa 28(1)e) du RPPA. 500.00$

(C) Le ou vers le 27 avril 2022, Flair Airlines Ltd. a annoncé le prix d'un service aérien dans une publicité sur le site web flyflair.com sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », contrevenant ainsi au paragraphe 28(2) du RPPA. 1,000.00$

2022-05-25 Sanction pécuniaire
2 000 $
Tailwind Air, LLC

Aux termes de l’article 180 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), l’agent d'application de la loi (agent verbalisateur) soussigné a dressé ce constat de violation (procès-verbal), car, selon lui, Tailwind Air, LLC a commis 12 violations en exploitant un service aérien sans détenir la licence prévue dans la partie II de la LTC, contrevenant ainsi l'article 57 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC).

2022-05-19 Sanction pécuniaire
48 000 $
Jet Select LLC

(A) Le ou vers le 3 octobre 2021, Jet Select LLC, un transporteur aérien non canadien, a fourni un service aérien international à la demande aux termes de l'alinéa 5(3)(b) du RTA, pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé N338JE, de Vancouver, Canada (CYVR), à Van Nuys, en Californie, aux États-Unis (KVNY), sans avoir préalablement déposé auprès de l'Office, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas, un certificat d'assurance valide, conforme à la forme prescrite par l’Annexe I du RTA, contrevenant ainsi au paragraphe 8(1) du Règlement sur les transports aériens.

(B) Le ou vers le 13 octobre 2021, Jet Select LLC, un transporteur aérien non canadien, a fourni un service aérien international à la demande aux termes de l'alinéa 5(3)(b) du RTA, pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé N338JE, de Miami, Floride, aux États-Unis (KOPF) à Toronto, Canada (CYYZ), sans avoir préalablement déposé auprès de l'Office, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas, un certificat d'assurance valide, conforme à la forme prescrite par l’Annexe I du RTA, contrevenant ainsi au paragraphe 8(1) du Règlement sur les transports aériens.

(C) Le ou vers le 27 décembre 2021, Jet Select LLC, un transporteur aérien non canadien, a fourni un service aérien international à la demande aux termes de l'alinéa 5(3)(b) du RTA, pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé N338JE, de Montréal, Canada (CYUL) à Boca Raton, Floride, aux États-Unis (KBCT) sans avoir préalablement déposé auprès de l'Office, à l'égard du service projeté ou fourni, selon le cas, un certificat d'assurance valide, conforme à la forme prescrite par l’Annexe I du RTA, contrevenant ainsi au paragraphe 8(1) du Règlement sur les transports aériens.

2022-04-26 Sanction pécuniaire
2 400 $
WestJet

(A) Le ou vers le 06 janvier 2022, WestJet n'a pas fourni la raison du retard, de l'annulation ou du refus d'embarquement aux passagers affectés (VZRVNP), contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(B) Le ou vers le 31 décembre 2021, WestJet n'a pas fourni la raison du retard, de l'annulation ou du refus d'embarquement aux passagers affectés (DNMZBO), contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(C) Le ou vers le 09 janvier 2022, WestJet n'a pas fourni la raison du retard, de l'annulation ou du refus d'embarquement aux passagers affectés (SWDSYE), contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(D) Le ou vers le 08 janvier 2022, WestJet n'a pas fourni la raison du retard, de l'annulation ou du refus d'embarquement aux passagers affectés (QQOSEB), contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(E) Le ou vers le 09 janvier 2022, WestJet n'a pas fourni la raison du retard, de l'annulation ou du refus d'embarquement aux passagers affectés (FEIRAL), contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(F) Le ou vers le 31 décembre 2021, WestJet n'a pas fourni la raison du retard, de l'annulation ou du refus d'embarquement aux passagers affectés (GHWIFS), contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(G) Le ou vers le 31 décembre 2021, WestJet n'a pas fourni la raison du retard, de l'annulation ou du refus d'embarquement aux passagers affectés (APIDDX), contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

(H) Le ou vers le 06 janvier 2022, WestJet n'a pas fourni la raison du retard, de l'annulation ou du refus d'embarquement aux passagers affectés (XRGPYM), contrevenant ainsi à l'alinéa 13(1)a) du Règlement sur la protection des passagers aériens.

2022-04-11 Sanction pécuniaire
20 000 $
Sea to Sky Air, Inc. carrying on business as Flying Zebra

(A) Le ou vers le 27 mai 2021, Sea to Sky Air, Inc. exerçant son activité sous le nom de Flying Zebra a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé N245PE, de Toronto, Canada (CYYZ) à Hyannis, MA, aux États-Unis (KHYA) sans détenir une licence délivrée en vertu de la partie II du Loi sur les transports au Canada, contravention ainsi à l'article 57 du Loi sur les transports au Canada. (4,000 $)

(B) Le ou vers le 28 mai 2021, Sea to Sky Air, Inc. exerçant son activité sous le nom de Flying Zebra a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé N245PE, de East Hampton, NY, aux États-Unis (KHTO) à Toronto, Canada (CYYZ) sans détenir une licence délivrée en vertu de la partie II du Loi sur les transports au Canada, contravention ainsi à l'article 57 du Loi sur les transports au Canada. (4,000 $)

(C) Le ou vers le 5 juin 2021, Sea to Sky Air, Inc. exerçant son activité sous le nom de Flying Zebra a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé N245PE, de Toronto, Canada (CYYZ) à Hyannis, MA, aux États-Unis (KHYA) sans détenir une licence délivrée en vertu de la partie II du Loi sur les transports au Canada, contravention ainsi à l'article 57 du Loi sur les transports au Canada. (4,000 $)

(D) Le ou vers le 6 juin 2021, Sea to Sky Air, Inc. exerçant son activité sous le nom de Flying Zebra a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé N245PE, de Fredericton, Canada (CYFC) à Teterboro, NJ, aux États-Unis (KTEB) sans détenir une licence délivrée en vertu de la partie II du Loi sur les transports au Canada, contravention ainsi à l'article 57 du Loi sur les transports au Canada. (4,000 $)

(E) Le ou vers le 15 juin mai 2021, Sea to Sky Air, Inc. exerçant son activité sous le nom de Flying Zebra a exploité un service aérien à l'aide de l'aéronef immatriculé N408FZ, de White Plains, NY, aux États-Unis (KHPN) à Fredericton, Canada (CYFC) via Montréal, Canada (CYUL) sans détenir une licence délivrée en vertu de la partie II du Loi sur les transports au Canada, contravention ainsi à l'article 57 du Loi sur les transports au Canada. (4,000 $)

2022-04-11 Sanction pécuniaire
10 000 $
Partner Jet Inc.

(A) Le ou vers le 26 avril 2021, Partner Jet Inc., a contrevenu à l’article 21 du Règlement sur les transports aérien en effectuant un service d’affrètement international pour le transport de passagers sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office.

2022-03-30 Sanction pécuniaire
1 000 $
Chartright Air Inc

(A) Le ou vers le 15 novembre 2021, Chartright Air Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-FFBE, de Toronto, Canada (CYYZ), à Providenciales, aux îles Turques et Caïques (MBPV), sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(B) Le ou vers le 19 novembre 2021, Chartright Air Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-FGCV, de Hamilton, les Bermudes (TXKF), à Toronto, Canada (CYYZ), sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(C) Le ou vers le 26 novembre 2021, Chartright Air Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GWPB, de Toronto, Canada (CYYZ), à Grand Caïman, aux îles Caïmans (MWCR), sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

(D) Le ou vers le 26 novembre 2021, Chartright Air Inc. a exploité un vol affrété international pour le transport de passagers au moyen d’un aéronef immatriculé C-GWPB, de Grand Caïman, aux îles Caïmans (MWCR), à Toronto, Canada (CYYZ), sans avoir préalablement obtenu le permis d’affrètement requis ou sinon fourni un avis écrit à l’Office, contrevenant ainsi à l’article 21 du Règlement sur les transports aériens.

2022-03-29 Sanction pécuniaire
4 000 $