Constat d'infraction de violations prises par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC
Statistiques
Mandat
(Transport aérien, Transport ferroviaire, Marine)
Liste des constats d'infraction
Cette liste comprend les constats d'infraction émis par les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'OTC. Renseignez-vous sur les types de mesures d'application et d'infractions.
Conformément aux dispositions législatives et aux pratiques exemplaires, l’Office s’engage à publier sur son site Web les résultats de ses mesures formelles d’application de la loi au moment de l’émission d’un constat d'infraction. Plus de renseignements sont disponible dans la Politique de conformité et d’application de la loi de l’OTC.
Entité réglementée | Contravention | Date d’émission | Sanction |
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Chrono Aviation Inc. |
Remarque : Le Tribunal d’appel des transports du Canada a réduit, de 10 000 $ à 5 000 $, la sanction pécuniaire imposée à Chrono Aviation Inc. relativement aux procès-verbaux de violation émis pour avoir offert publiquement, via son site Web, la vente d'un service aérien sans détenir, pour ce service, une licence en règle délivrée conformément à la Loi sur les transports au Canada. Date de la révision : 9 août 2021 (A) Le ou vers le 2 octobre 2018, Chrono Aviation inc a offert publiquement via son site web la vente, au Canada, d’un service aérien en ne détenant pas pour celui-ci une licence en règle délivrée sous le régime de la Loi sur les transports au Canada à l’égard de ce service, en contravention à l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée. (B) Le ou vers le 25 octobre 2018, Chrono Aviation inc a offert publiquement via une publicité placée dans l’édition 2018/2019 de la Revue minière du Québec la vente, au Canada, d’un service aérien en ne détenant pas pour celui-ci une licence en règle délivrée sous le régime de la Loi sur les transports au Canada à l’égard de ce service, en contravention à l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée. |
2019-03-22 |
Sanction pécuniaire 5 000 $ |
Central Mountain Air Ltd. |
Objet : Avertissement concernant une violation de l’alinéa 67(1)a) de la Loi sur les transports au Canada À la suite d’une récente vérification de la conformité effectuée à l’Aérogare sud de l’aéroport de Vancouver le 8 mars 2019 par un agent verbalisateur désigné de l’Office des transports du Canada, il a été déterminé que Central Mountain Air Ltd. a enfreint la disposition suivante de la Loi sur les transports au Canada : alinéa 67(1)a) – Publication des tarifs. |
2019-03-11 | Avertissement formel |
Powell River Airport |
Avertissement concernant des violations du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience À la suite d’une récente inspection périodique des installations effectuée le 7 mars 2019 par un agent verbalisateur désigné de l’Office des transports du Canada, il a été déterminé que l’aéroport de Powell River a enfreint les articles 8 et 11 du Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience. |
2019-03-11 | Avertissement formel |
Lufthansa |
À la suite d'une vérification de la conformité effectuée par un agent verbalisateur désigné de l'Office des transports du Canada, il a été déterminé que Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) a enfreint l’alinéa 135.8(1)b) et le paragraphe 135.8(3) du Règlement sur les transports aériens. Cette vérification de la conformité vise une publicité qui se trouve sur le site Web theweathernetwork.com et le moteur de réservation du site Web lufthansa.com/ca/fr. |
2019-03-07 | Avertissement formel |
Air China Limited |
(A) Le ou vers le 20 septembre 2018, Air China a annoncé sur son site web airchina.ca le prix d'un service aérien dans une publicité sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers sous le titre « Taxes, frais et droits» contrevenant ainsi au paragraphe 135.8(2) du Règlement sur les transports aériens. |
2019-03-07 |
Sanction pécuniaire 2 500 $ |
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) |
(A) Le ou vers le 12 Décembre 2018, Lufthansa German Airlines a annoncé sur son site web canadien lufthansa.com/ca le prix d'un service aérien dans une publicité sans y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits» contrevenant ainsi au paragraphe 135.8(2) du Règlement sur les transports aériens. Sanction pécuniaire administrative : 2500$ (B) Le ou vers le 12 Décembre 2018, Lufthansa German Airlines a présenté dans une publicité sur son site web canadien lufthansa.com/ca un frais de transport aérien comme étant une somme perçue pour un tiers contrevenant ainsi à l'article 135.91 du Règlement sur les transports aériens. Sanction pécuniaire administrative : 2500$ |
2019-03-06 |
Sanction pécuniaire 5 000 $ |
British Airways Plc |
(A) Le ou vers le 18 octobre 2018, British Airways Plc a contrevenu :
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2019-03-05 |
Sanction pécuniaire 5 000 $ |
British Airways Plc |
À la suite d'une vérification de la conformité effectuée par un agent verbalisateur désigné de l'Office des transports du Canada, il a été déterminé que British Airways Plc a enfreint le paragraphe 135.8(3) du Règlement sur les transports aériens. Cette vérification de la conformité vise des renseignements qui se trouvent sur le site Web britishairways.com/fr-ca. |
2019-03-04 | Avertissement formel |
Frontier Airlines, Inc. |
À la suite d'une vérification de la conformité effectuée par un agent verbalisateur désigné de l'Office des transports du Canada, il a été déterminé que Frontier Airlines, Inc. a enfreint les alinéas 135.8(1)a) et 135.8(1)e), l’article 135.91 et les paragraphes 135.8(2) et 135.8(3) du Règlement sur les transports aériens. Cette vérification de la conformité vise des renseignements qui se trouvent sur le site Web flyfrontier.com. |
2019-02-22 | Avertissement formel |
Air Canada |
À la suite d’une enquête menée par un agent verbalisateur désigné de la région de l’Ontario de l’Office des transports du Canada, il a été déterminé qu’Air Canada a enfreint le paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada puisqu’il n’a pas fourni à un passager un bon de repas à utiliser dans l’aérogare ou pour son service Café Air Canada après un retard de plus de quatre heures du vol AC103, le 4 février 2018. Selon la règle 80(C)(5) du tarif intérieur OTC(A) no 3 d’Air Canada, la compagnie aurait dû distribuer des bons de repas aux passagers après un retard de quatre heures. |
2019-01-31 | Avertissement formel |